Epreuve de Responsabilité civile et assurance :



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Transcription:

Epreuve de Responsabilité civile et assurance : Vous résoudrez les cas pratiques suivants, en précisant les textes applicables. Cas pratique n l Monsieur et Madame Clisson ont confié à la société Prisma, dont le gérant est M. Prisma, la construction d'une maison individuelle. La livraison était contractuellement prévue au plus tard le 31 août 2012. Ils ont souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société Alpha. En mai, les époux Clisson se sont rendus sur le chantier et ont constaté un retard important des travaux. Surtout, ils ont constaté que pour la terrasse et le garage, aucune fondation n'avait été réalisée ; il est d'ailleurs aujourd'hui évident que la terrasse s'effondre progressivement, des fissures importantes sont apparues (ainsi que sur le mur du garage)... A l'époque, M. et Mme Clisson avaient attiré l'attention de M. Prisma sur ce qui leur semblait une malfaçon, mais ce dernier avait refusé de reprendre les travaux, prétendant que cela ne porterait pas à conséquence et que, de toutes façons, il n'était pas responsable de cette partie du chantier, qu'il avait sous-traitée à M. Delannoy, entrepreneur individuel. A la suite de cette réponse, les époux Clisson se sont inquiétés de la suite des événements et ont rapidement fait intervenir un huissier pour faire constater l'état du chantier. Ils ont ensuite fait appel à M. Vincent, expert, qui a établi un rapport leur confirmant que cette absence de fondations n'était pas acceptable. C'est alors qu'ils ont décidé de résilier le contrat les unissant à la société Prisma. Les époux Clisson souhaitent obtenir une indemnisation pour faire refaire correctement les fondations en question; leur expert a chiffré à 9500 euros les travaux nécessaires. Ils veulent aussi se faire rembourser les frais d'huissier (environ 400 euros) et d'expertise (1300 euros). Ils assignent la société Prisma ainsi que la société Alpha. 1} M. Prisma leur rétorque qu'ils se trompent d'adversaire, que c'est M. Delannoy qu'il fallait attaquer. Qu'en pensez-vous? Le cas échéant, la société Prisma disposerait-elle d'une action contre M. Delannoy? 2} Quelle indemnisation peuvent-ils obtenir? 3) L'action contre la société Alpha est-elle valable? Cas pratique n 2 La SCI Thema regroupe des experts-comptables qui font construire leurs locaux professionnels. Ils s'adressent à une entreprise générale du bâtiment, la SARL Serrano, assurée auprès de la société Alpha. Le 3 janvier 2011 a lieu la réception de ce bâtiment de trois étages, qui donne lieu à un procès-verbal dans lequel la société Théma exprime des réserves sur le revêtement de sol,

manifestement mal posé. Cependant, les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la reprise des travaux. Le 15 mars 2013, la société Théma intente une action en justice contre la SARL Serrano, en mettant en avant les désordres suivants : - le problème précédemment évoqué concernant le revêtement de sot qui s'est aggravé depuis (le revêtement est gondolé, voire complètement soulevé à certains endroits) -plusieurs fenêtres ne s'ouvrent plus depuis quelques semaines - des infiltrations d'eau de pluie se produisent régulièrement, semblant indiquer un problème d'étanchéité de la toiture - enfin, les ouvertures ne sont pas aux normes d'accès aux handicapés : les portes font seulement 75 cm de large. Pour chacun de ces désordres, que pensez-vous des chances de succès de l'action de la société Théma?

Annexe : quelques textes, dont certains (mais pas tous!) sont utiles à la résolution des cas. CODE CIVIL Article 1144 Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution. Article 1147 Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Article 1152 Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Article 1165 Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. Article 1251 La subrogation a lieu de plein droit : (...) 3 Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter; Article 1382 Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Article 1792 Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Article 1792-1 Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1o Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage; 2 Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;

3 Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Article 1792-2 La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Article 1792-3 Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. Article 1792-4 Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article : Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger; Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif. Article 1792-4-1 Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. Article 1792-4-2 Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. Article 1792-4-3 En dehors des actions reg1es par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous- traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Article 1792-5 Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.

Article 1792-6 La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Article 1792-7 Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Article 2224 Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. CODE DES ASSURANCES Article L241-1 Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Article L242-1 Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.(...)

Article L242-2 Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière, ainsi que par les articles L. 222-1 à L. 222-5 du code de la construction et de l'habitation les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 incombent au promoteur immobilier.