ARRÊTÉ du 30 novembre 2007



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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de la ville NOR : MLVU0766611A ARRÊTÉ du 30 novembre 2007 Modifiant l arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l habitation relatives à l accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création. Le ministre du logement et de la ville, le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité Vu la directive 98/34/CE du parlement européen et du conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification N 2007/0544/F-BIO; Vu le code de la construction et de l habitation et notamment les articles L.111-7 à L.111-7-4, R.111-19 à R.111-19-3 et R.111-19-6 ; Vu l arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l habitation relatives à l accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ; Vu l avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 18 septembre 2007. ARRÊTENT Article 1 - Au a) du 2 du II de l article 2 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l'alinéa :

"Il est interdit de traiter un cheminement accessible par des ressauts successifs constituant des marches de faible hauteur avec un giron important, dits «pas d âne»." est remplacé par les alinéas suivants : "La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m. Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits «pas d âne», sont interdites." - Au c) du 2 du II de l article 2 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l'alinéa : "Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en chaque point du cheminement où un choix d itinéraire est donné à l usager" est complété par les mots suivants : ", ainsi que devant les portes d entrée desservies par un cheminement accessible qui comportent un système de contrôle d accès." - Au c) du 2 du II de l article 2 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l'alinéa : "Un espace de manœuvre de porte est nécessaire de part et d autre de chaque porte ou portillon situé le long du cheminement" est complété par les mots suivants : ", à l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier, et à l'exception des portes des sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés." - Au 3 du II de l article 2 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l'alinéa : "Toute volée d escalier comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences suivantes : - une main courante répondant aux exigences définies au 3 du II de l article 7.1 est obligatoire ; - en haut de l escalier, un revêtement de sol doit permettre l éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile ; - la première et la dernière marches doivent être pourvues d une contremarche d une hauteur minimale de 0,10 m.

- les nez de marches doivent répondre aux exigences suivantes : - être de couleur contrastée par rapport au reste de l escalier ; - être antidérapants ; - ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche." est remplacé par les alinéas suivants : "Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences applicables aux escaliers visées à l'article 7-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage. Toute volée d'escalier comportant moins de trois marches doit répondre aux exigences applicables aux escaliers visées au 2 de l'article 7-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage." - A l article 7 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, la phrase suivante est supprimée : "Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tout niveau décalé doit être desservi." - A l article 7 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l'alinéa : "Lorsque des marches sont situées entre le niveau principal d accès au bâtiment et l escalier desservant les étages, un revêtement de sol doit permettre, en haut des marches, l éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Ces marches doivent répondre aux exigences définies aux 1 et 2 du II de l article 7.1." "Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au public doivent être desservis." - Au 2 du II de l'article 7-1 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, le terme "antidérapants" est remplacé par le terme "non glissants". - A l'article 7-2 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l'alinéa :

"Un ascenseur est obligatoire : 1. Si l établissement ou l installation peut recevoir cinquante personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage ; 2. Si l établissement ou l installation reçoit moins de cinquante personnes lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée." "Un ascenseur est obligatoire : 1. si l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes ; 2. Lorsque l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n'atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée." - Au 1 du II de l article 10 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l'alinéa suivant : "Les portes des sanitaires, des douches et des cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m." est ajouté après le deuxième alinéa. - Au 1 du II de l article 10 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l'alinéa : "Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l exception de celles ouvrant sur un escalier. " "Un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l annexe 2 est nécessaire devant chaque porte, à l exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et à l'exception des portes des sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés." - Au 2 du II de l article 10 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l'alinéa : "Les poignées de porte doivent répondre aux exigences suivantes :

- être facilement préhensibles et manœuvrables en position «debout» comme «assis», y compris par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet ; - leur extrémité doit être située à plus de 0,40 m d un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l approche d un fauteuil roulant." est remplacé par les alinéas suivants : "Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en position «debout» comme «assis», ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. L'extrémité des poignées des portes, à l exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et à l'exception des portes des sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés, doit être située à plus de 0,40 m d un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l approche d un fauteuil roulant." - Au 3 du II de l article 10 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, le terme "Repérage" est remplacé par les termes "Sécurité d'usage". - Au 2 du II de l article 11 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, la phrase "Pour être utilisable en position «assis», cet équipement ou élément de mobilier doit comporter une partie présentant les caractéristiques suivantes :" est supprimée. - Au 2 du II de l article 11 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, les alinéas : "a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m pour une commande manuelle ainsi que pour les dispositifs ayant trait à la sécurité des personnes et non réservés à l usage exclusif du personnel ; b) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m pour les fonctions nécessitant de voir, entendre, parler ; c) Hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur pour permettre le passage des pieds et des genoux d une personne en fauteuil roulant, dans le cas de lavabos et de guichets d information ou de vente manuelle et lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis." sont remplacés par les alinéas suivants :

"Pour être utilisable en position «assis», un équipement ou élément de mobilier doit présenter les caractéristiques suivantes : a) hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m : - pour une commande manuelle ; - lorsque l'utilisation de l'équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler. b) hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d une personne en fauteuil roulant, lorsqu'un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier." - Au 1 du II de l article 12 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l'alinéa : "- comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d usage tel que défini à l annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette ;" "- comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini à l annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette ;" - Au 2 du II de l article 12 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l'alinéa : "Les lavabos accessibles doivent respecter les exigences du c du 2 du II de l article 11." "Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assis." - A l'article 14 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, l'alinéa : "Il doit permettre d assurer des valeurs d éclairement mesurées au sol d au moins :

- 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ; - 200 lux au droit des postes d accueil ; - 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales ; - 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile ;" est complété par : "- 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ; - 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement." - Au 2 du II de l article 17 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, les alinéas : "- un passage d au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit ; - un passage d au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit." sont remplacés par l'alinéa suivant : "- un passage d au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit." - Au 2 du II de l article 17 de l arrêté du 1 er août 2006 susvisé, la phrase : "Le cabinet d aisances intégré à la chambre ou l un au moins des cabinets d aisances à usage collectif situés à l étage doit offrir dès la livraison, en dehors du débattement de porte, un espace d usage tel que défini à l annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette." est remplacée par la phrase suivante : "Le cabinet d aisances intégré à la chambre ou l un au moins des cabinets d aisances à usage collectif situés à l étage doit offrir dès la livraison, en dehors du débattement de porte, un espace