DÉCRET-LOI Nº 27/78 Création de l office des cafés



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Transcription:

DÉCRET-LOI Nº 27/78 Création de l office des cafés Chapitre 1. DE LA DENOMINATION, DU SIEGE, DE L'OBJET Article: 1 Il est créé un Office des Cafés, sous le sigle *OCIR-Café*, ci-après dénommé l'office. L'Office est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière, et placé sous la tutelle du Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions. -Cet Office remplace l'office des Cultures Industrielles du Rwanda. Article: 2 L'Office a son siège à Kigali. Il peut installer, dans le pays, des établissements équipés de manière à réaliser ses objectifs. Il peut créer des bureaux à l'étranger. Article: 3 Modifié par Loi N 01/2001 du 10/01/2001 (J.O. n 13 du 01/07/2001) «L'Office a pour objet : 1 de participer a 1'elaboration de la politique et des stratégies de la filière café et assurer le suivi de leur mise en oeuvre en matière de production, traitement, commercialisation, recherche et formation; 2 de fixer des normes de qualité et des systèmes de classification, de contrôler la qualité du café, et d'émettre des certificats de qualité et d'origine; 3 de recueillir et diffuser les informations pertinentes sur la filière café; 4 de promouvoir un bon environnement de travail entre différents opérateurs oeuvrant au sein de la filière café; 5 de collaborer avec tous ceux qui sont impliques dans la recherche et la vulgarisation caféicole; 6 d'appuyer les associations des caféiculteurs effectuant les activités de production, de dépulpage, de lavage, de ramassage et de vente du café; 7 de dispenser la formation a tous les intervenants de la filière café; 8 de participer dans des négociations internationales en rapport avec la filière café, et suivre la mise en application des décisions prises dans ce domaine.» Article: 4 Abrogé par Loi N 01/2001 du 10/01/2001 (J.O. n 13 du 01/07/2001) Article: 5 Abrogé par Loi N 01/2001 du 10/01/2001 (J.O. n 13 du 01/07/2001)

Chapitre 2. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Article: 6 Modifié par Loi N 01/2001 du 10/01/2001 (J.O. n 13 du 01/07/2001) «L'Office des Cafés est administre par un Conseil d'administration compose de 9 membres dont un Président et un Vice-Président. Les membres du Conseil d'administration sont nommes par arrête du Premier Ministre sur proposition du Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, après examen et adoption par le Conseil des Ministres. La durée du mandat des membres est de trois ans renouvelable une seule fois. Le Conseil d'administration est compose de 9 membres délibérants, ci-dessous désignés: a) Trois représentants de l Administration Centrale; b) Deux représentants des producteurs; c) Deux représentants des commerçants; d) Deux représentants des autres services intervenant dans le commerce du café.» Article: 7 Le Conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus de gestion et de disposition pour la réalisation de l'objet de l'office, sous réserve des actes soumis à autorisation ou à approbation par le Décret-Loi nº 39/75 du 7 novembre 1975. Il fixe, entre autres, les règlements d'exploitation des services et tous autres règlements, notamment le règlement d'ordre intérieur. Le Conseil communique au Ministre de tutelle, au Ministre ayant les finances dans ses attributions et au Commissaire du Gouvernement le rapport annuel sur la gestion de l'exercice précédent. Article: 8 Modifié par Loi N 01/2001 du 10/01/2001 (J.O. n 13 du 01/07/2001) «Le Conseil d'administration se réunit une fois par trimestre et aussi souvent que 1'exige I'intérêt de 1'Office, sur convocation de son Président ou de son Vice-Président, a son initiative ou a la demande de cinq membres au moins.» Une réunion aura obligatoirement lieu au mois de septembre pour examiner les propositions de budget pour l'année suivante et au mois de mars pour examiner les rapports d'activités, les comptes, le bilan et le compte des résultats de l'année écoulée. Article: 9 Modifié par Loi N 01/2001 du 10/01/2001 (J.O. n 13 du 01/07/2001) «Le Conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si les deux- tiers de ses membres sont présents». Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président du Conseil est prépondérante. Article: 10

Le Conseil d'administration peut inviter, pour consultation, à ses réunions une ou plusieurs personnes de son choix, en raison de leur compétence particulière. Article: 11 Les décisions, prises par le Conseil d'administration, sont signées par tous les membres présents. Elles sont consignées dans un procès-verbal dont communication doit être faite au Ministre de tutelle et au Commissaire du Gouvernement, au plus tard quinze jours après la réunion. Article: 12 Lorsque l'intérêt général, le respect de la loi ou des règlements l'exige,le Ministre de tutelle ou le Commissaire du Gouvernement peut requérir le Conseil d'administration de délibérer dans le délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil d'administration n'a pas pris de décision, le Président de la République peut, par arrêté délibéré en Conseil du Gouvernement, prendre la décision en lieu et place du Conseil d'administration. Article: 13 Les membres du Conseil d'administration ont droit à des jetons de présence dont le montant est déterminé par le Président de la République, sur proposition du Ministre de tutelle. Chapitre 3. DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Article: 14 Le Gouvernement surveille la gestion de l'office par l'intermédiaire d'un Commissaire du Gouverne ment, nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable, par le Président de la République. Article: 15 Le Commissaire du Gouvernement surveille les activités de l'office et juge, notamment, de l'opportu nité des décisions du Conseil d'administration. Il a tous les pouvoirs nécessaires pour l'accom plissement de sa mission. Il est obligatoirement invité à toutes les réunions du Conseil d'administration auxquelles il assiste avec voix consultative. Il a droit, à tout moment, de prendre connaissance de la situation générale de l'office. Article: 16 Le Commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de recours suspensif, s'il estime la décision du Conseil d'administration contraire à la loi, au statut ou à l'intérêt général. Le recours est introduite auprès du Ministre de tutelle dans les huit jours. Le président du Conseil d'admi nistration en est informé. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le Commissaire du Gouvernement y ait assisté et, dans les cas contraire, à partir du jour où il en a reçu notification. La décision du Ministre de tutelle est notifiée au président du Conseil d'administration et au Commissaire du Gouvernement. A défaut de décision dans les trente jours de la réception du

recours par l'autorité de tutelle, la décision du Conseil d'administration est définitive. Article: 17 Le Commissaire du Gouvernement a droit à une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le Président de la République sur proposition du Ministre ayant les finances dans ses attributions. Chapitre 4. DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Article: 18 La surveillance et le contrôle des opérations comptables de l'office sont exercés par deux Commissai res aux Comptes, nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par le Ministre ayant les finances dans ses attributions. Article: 19 Les Commissaires aux Comptes ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations comptables et financières de l'office, sans pouvoir s'immiscer dans la gestion proprement dite. Ils peuvent, dans les déplacer, prendre connaissance des livres de la correspondance, des procès-verbaux et de toutes les écritures quelconques en rapport avec la comptabilité de l'office. Les Commissaires aux Comptes font rapport sur leur mission au Ministre de tutelle et au Ministre ayant les finances dans ses attributions, au moins deux fois l'an dont une fois lors de l'établissement du bilan et du compte des résultats. Une copie de ce rapport est communiquée au Conseil d'administration et au Commis saire du Gouvernement. Les Commissaires aux Comptes ont droit à une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le Président de la République sur proposition du Ministre ayant les finances dans ses attributions. Chapitre 5. DE L'ORGANISATION DES SERVICES ET DU PERSONNEL Article: 20 Le cadre organique du personnel ainsi que l'organisation des services sont fixés par arrêté présidentiel, sur proposition du Ministre de tutelle et après approbation préalable par le Conseil du Gouvernement. Article: 21 La gestion et l'administration journalière de l'office sont déléguées par le Conseil d'administration à un directeur, nommé et démis de ses fonctions par le Président de la République. Le directeur assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix et en assume le secrétariat.

Il est responsable devant le Conseil d'administration et assume la direction de l'office dans les limites de son objet. A cet effet, le Conseil d'administration lui délègue tous les pouvoirs nécessaires pour la gestion courante de l'office et pour l'exécution de ses décisions. Lorsque le directeur est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, il peut déléguer ses pouvoirs, conformément au règlement d'ordre intérieur arrêté par le Conseil d'administration. Toutefois, cette délégation est toujours donnée pour une durée limitée et doit être portée à la connaissan ce du Ministre de tutelle, du Commissaire du Gouvernement et du Conseil d'administration. Article: 22 Le directeur ou son délégué représente l'office dans les actes publics ou sous seing privé. Les actions judiciaires sont intentées et défendues, au nom du Conseil d'administration, à sa poursuite et à sa diligence. Toutefois, il peut également se faire représenter par un mandataire, muni d'une procuration ad hoc. Article: 23 Le directeur fait rapport au Conseil d'administration chaque fois qu'il y est invité. Il présente chaque année un rapport sur la gestion de l'exercice précédent au Conseil d'administration. Article: 24 Le personnel de l'office est nommé ou recruté, révoqué ou licencié, conformément au statut du personnel des établissements publics ou du Code du Travail. Chapitre 6. DU PATRIMOINE, DES FINANCES, DE LA COMPTABILITE ET DES REGLES DE GESTION Article: 25 L'Office reprend à l'ocir, Département Café : a) la propriété des biens, meubles et immeubles, faisant partie de son patrimoine; b) ses droits et obligations. Article: 26 L'Office subvient à ses dépenses au moyen de ses ressources. Les ressources de l'office sont constituées par : -les taxes et redevances provenant de la culture du café ou d'autres cultures à caractère industriel relevant de son activité, en rémunération des services rendus par l'office ou en couverture de frais exposés par celui-ci dans la poursuite de son objet; -les bénéfices réalisés en raison de ses activités et de la gestion de son patrimoine. La fixation des taxes et redevances, à caractère rémunératoire ou compensatoire, relève de la compétence du Ministre ayant les finances dans ses attributions, sur proposition du Conseil d'administration. Le Ministre en arrête les modalités de perception.

L'Office peut recevoir des dotations et subsides à charge de l'etat. Il rend compte de l'utilisation de ces dotations et subsides au Ministre de tutelle et au Ministre ayant les finances dans ses attributions ainsi qu'au Commissaire du Gouvernement. Article: 27 L'Office peut contracter des emprunts pour des dépenses d'investissements, dans les limites de son objet, moyennant autorisation du Ministre de tutelle et du Ministre ayant les finances dans ses attributions. Article: 28 Les prévisions budgétaires, pour chaque exercice, sont élaborées par le directeur et soumises au Conseil d'administration, au plus tard le 30 septembre de chaque année. Le budget, comportant les comptes prévisionnels pour chacune des activités industrielles, agricoles et commerciales de l'office, est transmis au Ministre de tutelle et au Commissaire du Gouvernement. Il est approuvé par le Conseil du Gouvernement. Article: 29 L'Office est géré suivant le système de la comptabilité à partie double, permettant de dégager les résultats financiers de chacun des secteurs d'activité. Le plan et les procédures comptables sont arrêtés par le Conseil d'administration, sur proposition du directeur. Ils sont soumis à l'approbation conjointe du Ministre de tutelle et du Ministre ayant les finances dans ses attributions. L'année comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Article: 30 Le directeur arrêté, au 31 décembre de chaque année, les comptes de l'office. Il dresse le bilan et le compte des résultats ainsi que la situation des fonds, dotations et subsides. Il établit le rapport global de l'office et celui de chacune de ses activités pendant l'exercice écoulé. Ces documents sont communiqués, au plus tard le 15 mars de l'année suivante, aux membres du Conseil d'administration, au Commissaire du Gouvernement et aux Commissaires aux Comptes. Article: 31 Les comptes, le bilan et le compte des résultats, pour un exercice déterminé, sont approuvés par le Conseil d'administration au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ils sont ensuite transmis, pour approbation, au Ministre de tutelle, accompagnés du rapport des Commissai res aux Comptes qui certifient l'exactitude et la sincérité des écritures. Celui-ci les adresse au Ministre ayant les finances dans ses attributions. Le Ministre ayant les finances dans ses attributions transmet les comptes à la Cour des Comptes, pour contrôle, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice. La Cour des Comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité et des opérations de l'office. Article: 32

L'excédent favorable du bilan constitue le bénéfice net. Cinquante pourcent du bénéfice net sont versés au compte de l'etat. Article: 33 Le Conseil d'administration fixe le montant maximum de l'encaisse autorisée pour les besoins courants de l'office. Les sommes, excédant ces besoins sont déposées en compte auprès de la Banque Nationale du Rwanda ou, subsidiairement, en compte de chèques postaux. Lorsque la nécessité le justifie, le Conseil d'administration peut faire ouvrir des comptes, courants ou à vue, auprès d'autres établissements bancaires. Chapitre 7. DU FONDS D'EGALISATION ET DU FONDS DE PROPAGANDE Article: 34 Il est créé au sein de l'office un fonds d'égalisation et un fonds de propagande. Le fonds d'égalisation est destiné à régulariser les cours d'achat des récoltes et à faire face à des situations difficiles dans la production, le traitement et la consommation du café ou d'autres cultures à caractère industriel relevant de l'objet de l'office. Le fonds de propagande est destiné à financer les campagnes de vulgarisation et d'extension de ces cultures et les campagnes pour la consommation des produits de ces cultures, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Article: 35 Le fonds d'égalisation et le fonds de propagande, gérés par l'office, sont, respectivement, alimentés par une taxe d'égalisation et par une taxe de propagande frappant les produits d'exportation de ces cultures, ainsi qu'accessoirement par le revenu des placements de ses fonds. Le montant de ces taxes ainsi que leurs modalités de perception sont fixés par arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions, sur proposition du Conseil d'administration, et après avis conforme de l'autorité de tutelle. Article: 36 Le Conseil d'administration décide des prélèvements à effectuer sur le fonds d'égalisation et sur le fonds de propagande ainsi que de leur affectation, conformément à leur objet, tel que défini à l'article 34. Chapitre 8. DISPOSITIONS FINALES Article: 37 Toutes les dispositions contraires au présent décret-loi sont abrogées. Article: 38 Le présent décret-loi entre en vigueur le jour de sa signature.