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Présentation générale de la Commission d accès à l information 3

La Commission a deux missions Assurer le respect et la promotion de l accès aux documents des organismes publics Assurer le respect et la promotion de la protection des renseignements personnels tant dans le secteur public que dans le secteur privé Ces missions sont inscrites dans deux lois Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (1982) Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (1994) 4

Structure Commission (Accès et PRP) Section juridictionnelle (art. 134.1 et s. Loi sur l accès) (art. 41.1 et s. Loi sur le privé) Section de surveillance (art. 122 et s. Loi sur l accès) (art. 80 et s. Loi sur le privé) Audience Demande de révision (Loi sur l accès) Examen de mésententes (Loi sur le privé) Promotion Enquêtes et inspections Autorisation de recherche Ententes de transfert Avis sur projets de loi etc. 5

Le Québec au sein de la fédération canadienne 6

Loi sur l accès à l information et la protection de la vie privé Fédéral Loi sur l accès à l information Loi sur la protection des renseignements personnels Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques Access to Information and Protection of Privacy Act + Loi visant les RP sur la santé Freedom of Information and Protection of Privacy Act Personal Information Protection Act + Lois visant les RP sur la santé Loi sur l accès à l information et la protection de la vie privé + Lois visant les RP sur la santé + Loi visant le secteur municipal (Ont et Sask.) Freedom of Information and Protection of Privacy Act + Loi visant les RP sur la santé (NE) 7

Fédéral Secteur public Loi sur l accès à l information (1983) Loi sur la protection des renseignements personnels (1983) Secteur privé Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (2001 2004) LPRPDÉ Europe: Décision 2002/2/CE du 20 décembre 2001 constatant, conformément à la Directive 95/46/CE, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la LPRPDÉ LPRPDÉ Québec: Décret d exclusion visant des organisations de la province de Québec novembre 2003 (Décret n DORS/2003/374) «1. Toute organisation, autre qu une entreprise fédérale, qui exploite une entreprise au sens de l article 1525 du Code civil du Québec et qui est assujettie à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, est exclue de l application de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques». à l égard de la collecte, de l utilisation et de la communication de renseignements personnels qui s effectuent à l intérieur de la province de Québec 8

Communication de renseignements personnels à l extérieur du Québec 9

Organisme / Entreprise Projet de communiquer ou de confier des RP à l extérieur du Québec Organisme doit s assurer que les RP bénéficieront d une protection équivalant à celle prévue à la Loi sur l accès Indiquer dans un mandat ou contrat de service / d entreprise, les mesures à prendre pour assurer le caractère confidentiel des RP, leur finalité, leur conservation + engagement de confidentialité + aviser si incident Registre d inscription Entreprise doit au préalable prendre tous les moyens raisonnables pour s assurer que: - les RP ne seront pas utilisés à d autres fins ou communiqués à des tiers sans le consentement des personnes concernées (sauf cas similaires à 18 et 23 Loi sur le privé) - dans le cas de listes nominatives, occasion valable de refuser et de faire retrancher Si protection équivalant / conditions réunies = communication possible sinon refus Organisme / Entreprise Informer le prestataire de service de la protection requise (confidentialité, personnes susceptibles d avoir accès aux RP) Prestataire de service s'assurer que les moyens technologiques convenus sont mis en place durant toute la période où il a la garde du document (des RP) protéger la confidentialité et interdire l'accès à toute personne qui n'est pas habilitée à en prendre connaissance Intervention possible (a posteriori) de la Commission dans les cas suivants : enquête à la suite d une plainte (C.S. Lester B. Pearson - CAI 1006671-14 septembre 2015) enquête de sa propre initiative inspection 10

Loi sur l accès: art. 70.1 Avant de communiquer à l extérieur du Québec des renseignements personnels ou de confier à une personne ou à un organisme à l extérieur du Québec la tâche de détenir, d utiliser ou de communiquer pour son compte de tels renseignements, l organisme public doit s assurer qu ils bénéficieront d une protection équivalente à celle prévue à la présente loi. Si l organisme public estime que les renseignements visés au premier alinéa ne bénéficieront pas d une protection équivalant à celle prévue à la présente loi, il doit refuser de les communiquer ou refuser de confier à une personne ou à un organisme à l extérieur du Québec la tâche de les détenir, de les utiliser ou de les communiquer pour son compte. Loi sur le privé: art. 17 La personne qui exploite une entreprise au Québec et qui communique à l'extérieur du Québec des renseignements personnels ou qui confie à une personne à l'extérieur du Québec la tâche de détenir, d'utiliser ou de communiquer pour son compte de tels renseignements doit au préalable prendre tous les moyens raisonnables pour s'assurer: 1 que les renseignements ne seront pas utilisés à des fins non pertinentes à l'objet du dossier ni communiqués à des tiers sans le consentement des personnes concernées sauf dans des cas similaires à ceux prévus par les articles 18 et 23; 2 dans le cas de listes nominatives, que les personnes concernées aient une occasion valable de refuser l'utilisation des renseignements personnels les concernant à des fins de prospection commerciale ou philanthropique et de faire retrancher, le cas échéant, ces renseignements de la liste. Si la personne qui exploite une entreprise estime que les renseignements visés au premier alinéa ne bénéficieront pas des conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, elle doit refuser de communiquer ces renseignements ou refuser de confier à une personne ou à un organisme à l'extérieur du Québec la tâche de les détenir, de les utiliser ou de les communiquer pour son compte 11

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l information 26. Quiconque confie un document technologique à un prestataire de services pour qu'il en assure la garde est, au préalable, tenu d'informer le prestataire quant à la protection que requiert le document en ce qui a trait à la confidentialité de l'information et quant aux personnes qui sont habilitées à en prendre connaissance. Le prestataire de services est tenu, durant la période où il a la garde du document, de voir à ce que les moyens technologiques convenus soient mis en place pour en assurer la sécurité, en préserver l'intégrité et, le cas échéant, en protéger la confidentialité et en interdire l'accès à toute personne qui n'est pas habilitée à en prendre connaissance. Il doit de même assurer le respect de toute autre obligation prévue par la loi relativement à la conservation du document. 12

Loi sur l accès 67.2. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, communiquer un renseignement personnel à toute personne ou à tout organisme si cette communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise confié par l'organisme public à cette personne ou à cet organisme. Dans ce cas, l'organisme public doit: 1 confier le mandat ou le contrat par écrit; 2 indiquer, dans le mandat ou le contrat, les dispositions de la présente loi qui s'appliquent au renseignement communiqué au mandataire ou à l'exécutant du contrat ainsi que les mesures qu'il doit prendre pour en assurer le caractère confidentiel, pour que ce renseignement ne soit utilisé que dans l'exercice de son mandat ou l'exécution de son contrat et pour qu'il ne le conserve pas après son expiration. En outre, l'organisme public doit, avant la communication, obtenir un engagement de confidentialité complété par toute personne à qui le renseignement peut être communiqué, à moins que le responsable de la protection des renseignements personnels estime que cela n'est pas nécessaire. Une personne ou un organisme qui exerce un mandat ou qui exécute un contrat de service visé au premier alinéa doit aviser sans délai le responsable de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l'une ou l'autre des obligations relatives à la confidentialité du renseignement communiqué et doit également permettre au responsable d'effectuer toute vérification relative à cette confidentialité. Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le mandataire ou l'exécutant du contrat est un membre d'un ordre professionnel. De même, le paragraphe 2 du deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le mandataire ou l'exécutant du contrat est un autre organisme public. 13

Loi sur l accès 67.3. Un organisme public doit inscrire dans un registre toute communication de renseignements personnels visée aux articles 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1, à l'exception de [ ]. Dans le cas d'une communication d'un renseignement personnel visée au premier alinéa, le registre comprend: 1 la nature ou le type de renseignement communiqué; 2 la personne ou l'organisme qui reçoit cette communication; 3 la fin pour laquelle ce renseignement est communiqué et l'indication, le cas échéant, qu'il s'agit d'une communication visée à l'article 70.1; 4 la raison justifiant cette communication Dans le cas d'une entente de collecte de renseignements personnels, le registre comprend: 1 le nom de l'organisme pour lequel les renseignements sont recueillis; 2 l'identification du programme ou de l'attribution pour lequel les renseignements sont nécessaires; 3 la nature ou le type de la prestation de service ou de la mission; 4 la nature ou le type de renseignements recueillis; 5 la fin pour laquelle ces renseignements sont recueillis; 6 la catégorie de personnes, au sein de l'organisme qui recueille les renseignements et au sein de l'organisme receveur, qui a accès aux renseignements. Dans le cas d'utilisation d'un renseignement personnel à une autre fin que celle pour laquelle il a été recueilli, le registre comprend: 1 la mention du paragraphe du deuxième alinéa de l'article 65.1 permettant l'utilisation; 2 dans le cas visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l'article 65.1, la disposition de la loi qui rend nécessaire l'utilisation du renseignement; 3 la catégorie de personnes qui a accès au renseignement aux fins de l'utilisation indiquée. 14

Transferts: des enjeux à suivre 15

Orientations gouvernementales pour un gouvernement plus transparent, dans le respect du droit à la vie privée et la protection des renseignements personnels Orientation n 18: Assurer la plus grande transparence des renseignements personnels lors des transferts de données personnelles hors du Québec Processus d adéquation de la Loi sur le secteur privé à la Directive 95/46/CE Avis 7/2014 sur la protection des données à caractère personnel au Québec Projet de loi C-59 (fédéral) - sanctionné le 23 juin 2015 Ajout du paragraphe 1.1. à l article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques la loi s applique à l Agence mondiale antidopage à l égard des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués par l AMA dans le cadre de ses activités interprovinciales ou internationales 16

Merci de votre attention http://www.cai.gouv.qc.ca 17