a) conformément à l article 21 de la Loi, Aequitas est reconnue à titre de bourse;
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- Christophe Lefèvre
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1 DANS L AFFAIRE DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBLIÈRES, L.R.O. 1990, CHAPITRE S.5, ET SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES (la «Loi») ET DANS L AFFAIRE DE AEQUITAS INNOVATIONS INC. ET LA NEO BOURSE AEQUITAS INC. ET DANS L AFFAIRE DE BCE INC. BARCLAYS CORPORATION LIMITED BRILLIANT ORANGE HOLDINGS LTD. PLACEMENTS CI INC. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. ITG CANADA CORP. OMERS OCM INVESTMENTS II INC. PSP PUBLIC MARKETS INC. ET RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC. ORDONNANCE (articles 21 et 144 de la Loi) ATTENDU QUE Aequitas Innovations Inc. (Aequitas) et la Neo Bourse Aequitas Inc. (la Bourse Aequitas) (les demanderesses) ont déposé une demande afin de faire reconnaître à titre de bourse Aequitas et la Bourse Aequitas conformément à l article 21 de la Loi (la demande); ATTENDU QUE à la date d émission de la présente ordonnance, Aequitas est l unique actionnaire de la Bourse et que BCE Inc., Barclays Corporation Limited, Brilliant Orange Holdings Ltd., Placements CI Inc., Société financière IGM Inc., ITG Canada Corp., OMERS OCM Investments II Inc., PSP Public Markets Inc. et RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. détiennent chacune des actions d Aequitas; ATTENDU QUE à l approche du lancement de la Bourse Aequitas, Aequitas réalisera une opération de capitalisation dans le cadre de laquelle elle émettra des actions avec droit de vote supplémentaires à des investisseurs institutionnels et à d autres entreprises n exerçant pas d activités de courtage ainsi qu à des maisons de courtage; ATTENDU QUE la Commission a reçu certaines déclarations et certains engagements de la part des demanderesses relativement à la demande; ATTENDU QUE les demanderesses déclarent qu Aequitas et la Bourse Aequitas satisfont aux critères de reconnaissance à titre de bourse figurant à l annexe 1 de la présente ordonnance; 1
2 ATTENDU QUE la Commission est parvenue à la conclusion que la reconnaissance d Aequitas et de la Bourse Aequitas ne porte pas préjudice à l intérêt public; ATTENDU QUE Aequitas, la Bourse Aequitas et les actionnaires fondateurs (au sens défini à l annexe 2) ont accepté les conditions générales applicables énoncées aux annexes 1 à 4 de la présente ordonnance; ET ATTENDU QUE chaque actionnaire au moment du lancement qui est également un actionnaire important (au sens défini à l annexe 2) s engage à accepter, à l acquisition de ses actions, les conditions générales applicables énoncées à l annexe 4 de la présente ordonnance et à signer la convention d actionnaires d Aequitas pour devenir partie à ladite convention; LA COMMISSION ORDONNE ce qui suit : a) conformément à l article 21 de la Loi, Aequitas est reconnue à titre de bourse; b) conformément à l article 21 de la Loi, la Bourse Aequitas est reconnue à titre de bourse; à la condition que les demanderesses, les actionnaires fondateurs et les actionnaires au moment du lancement qui sont également des actionnaires importants (au sens défini à l annexe 2) se conforment aux conditions générales applicables énoncées aux annexes 2, 3 et 4 de la présente ordonnance. LE (DATE) 2
3 ANNEXE 1 CRITÈRES DE RECONNAISSANCE PARTIE 1 CONFORMITÉ AUX NORMES CANADIENNES ET Conformité aux normes canadiennes et La Bourse respecte les exigences de la Norme canadienne , Le fonctionnement du marché (la Norme canadienne ) et de la Norme canadienne , Les règles de négociation (la Norme canadienne ) et leurs modifications successives, incluant les exigences qui concernent : a) l accès; b) le fonctionnement du marché c) les règles, les politiques et les autres textes similaires de la Bourse; d) la transparence des ordres et des opérations; e) la transparence du fonctionnement du marché; f) la tenue de dossiers; g) la planification de la continuité des activités et des systèmes de marché; h) la confidentialité de l information; i) l impartition; j) la compensation et le règlement; k) le fonctionnement équitable et ordonné des marchés; l) la gestion des conflits d intérêts; m) le dépôt des états financiers. PARTIE 2 GOUVERNANCE 2.1 Gouvernance La structure de gouvernance et les arrangements en matière de gouvernance de la Bourse permettent d assurer : a) une surveillance efficace de la Bourse; b) que les décisions prises par la Bourse relativement à ses activités et à la réglementation respectent son mandat d intérêt public; c) une représentation équitable, réelle et diversifiée au conseil d administration (le conseil) et à tout comité du conseil, incluant : une représentation suffisante des administrateurs indépendants; un juste équilibre entre les intérêts des différentes personnes physiques ou morales utilisant les services et les installations de la Bourse; 3
4 d) que la Bourse met en place des politiques et des procédures permettant de reconnaître et de gérer les conflits d intérêts; e) que les administrateurs, les dirigeants et les employés sont assujettis à des dispositions appropriées en matière de compétence, de rémunération, de limite de responsabilité et d indemnisation. 2.2 Aptitude La Bourse a mis en place des politiques et des procédures en vertu desquelles elle prendra, et a déjà pris, des mesures raisonnables en vue de s assurer que chaque administrateur et dirigeant est une personne qualifiée. PARTIE 3 Accès 3.1 Accès équitable a) La Bourse a établi des normes écrites suffisantes pour l accès à ses services qui exigent notamment que les participants soient dûment inscrits conformément aux lois sur les valeurs mobilières de l Ontario, ou qu ils soient dispensés de ces exigences. b) Ces normes d accès et le processus relatif à l obtention, à la restriction et au refus du droit d accès sont équitables, transparents et appliqués de manière raisonnable. PARTIE 4 RÉGLEMENTATION DES PARTICIPANTS ET DES ÉMETTEURS INSCRITS À LA BOURSE 4.1 Réglementation La Bourse possède le pouvoir, les ressources, les capacités, les systèmes et les processus nécessaires pour exercer ses fonctions de réglementation, soit directement, soit indirectement par l entremise d un fournisseur de services de réglementation, notamment définir les exigences régissant la conduite des participants et des émetteurs, contrôler leur conduite et prendre les mesures disciplinaires qui s imposent en cas de manquement aux exigences de la Bourse. PARTIE 5 RÈGLES ET ADOPTION DES RÈGLES 5.1 Règles et adoption des règles a) La Bourse a mis en place des règles, des politiques et d autres textes similaires (les règles) visant à régir et à réglementer les opérations et les activités des participants et des émetteurs. b) En plus de satisfaire aux exigences de la Norme canadienne relatives au fonctionnement du marché et aux règles, aux politiques et aux autres textes similaires mentionnés aux paragraphes 1.1b) et c) de la présente annexe, respectivement, les règles visent également à : garantir un marché équitable et ordonné; 4
5 PARTIE 6 établir un cadre pour les mesures disciplinaires et de mise en application. APPLICATION RÉGULIÈRE DE LA LOI 6.1 Application régulière de la loi Pour toute décision prise par la Bourse qui a une incidence sur un participant ou un émetteur, ou sur une personne qui demande à s inscrire à titre de participant ou d émetteur, incluant une décision relative à l accès, à l inscription, aux dérogations ou aux mesures disciplinaires, la Bourse s assure : a) que les parties ont l occasion d être entendues ou de présenter leurs arguments; b) qu elle conserve un dossier de ses décisions, précise les motifs de ses décisions et permet un recours en appel ou en révision de ses décisions. PARTIE 7 COMPENSATION ET RÈGLEMENT 7.1 Compensation et règlement La Bourse a mis en place des arrangements suffisants pour la compensation et le règlement des opérations. PARTIE 8 SYSTÈMES ET TECHNOLOGIE 8.1 Procédures de gestion des risques liés à la technologie de l information La Bourse a mis en place des procédures de gestion des risques suffisantes, incluant des procédures de gestion des erreurs de négociation, des suspensions de négociation et des coupe-circuits. PARTIE 9 VIABILITÉ FINANCIÈRE 9.1 Viabilité financière La Bourse possède des ressources financières suffisantes pour assurer la bonne exécution de ses fonctions et s acquitter de ses responsabilités. PARTIE 10 DROITS 10.1 Droits a) Tous les droits imposés par la Bourse sont raisonnables et répartis équitablement, et ils sont conformes aux exigences des lois sur les valeurs mobilières de l Ontario, notamment celles énoncées aux paragraphes 1.1a) et e) de la présente annexe. b) Le processus d établissement des droits est équitable et approprié et le barème de droits est transparent. 5
6 PARTIE 11 COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS ET COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE 11.1 Communication de renseignements et coopération réglementaire La Bourse a mis en place des mécanismes qui lui permettent de communiquer des renseignements et de coopérer de toute autre manière avec la Commission, les organismes d autoréglementation reconnus, les autres bourses reconnues ou dispensées, les chambres de compensation, les fonds de protection des investisseurs et les autres organismes de réglementation concernés. ANNEXE 2 CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA BOURSE AEQUITAS 1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION a) Dans la présente annexe : «principes comptables» s entend des principes comptables au sens où ce terme est défini dans la Norme canadienne , Principes comptables et normes d audit acceptables; «courtier de la Bourse Aequitas» désigne un courtier qui est également un actionnaire important; «participant au marché de la Bourse Aequitas» désigne un participant au marché inscrit à la Bourse Aequitas; «émetteur inscrit à la Bourse Aequitas» désigne une personne physique ou morale dont les titres sont inscrits à la Bourse Aequitas; «entité du même groupe» a le sens conféré à ce terme à l article 1.3 de la Norme canadienne , Le fonctionnement du marché; «personne qui a un lien» a le sens conféré à ce terme au paragraphe 1(1) de la Loi; «conseil» désigne le conseil d administration d Aequitas ou de la Bourse Aequitas, selon le contexte; «critères de reconnaissance» désigne tous les critères de reconnaissance définis à l annexe 1 de l ordonnance; «courtier» a le sens de «courtier en placement», au sens où ce terme est défini à l article 1.1 de la Norme canadienne , Obligations et dispenses d inscription; «actionnaire fondateur» désigne individuellement BCE Inc., Barclays Corporation Limited, Brilliant Orange Holdings Ltd., Placements CI Inc., Société financière IGM Inc., ITG Canada Corp., OMERS OCM Investments II Inc., PSP Public Markets Inc. et RBC Dominion Valeurs 6
7 mobilières Inc.; «OCRCVM» désigne l Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières; «actionnaire au moment du lancement» désigne une personne physique ou morale ayant acquis des actions de n importe quelle catégorie d actions avec droit de vote d Aequitas dans le cadre de l opération de capitalisation réalisée en vue du lancement de la Bourse Aequitas; «marché» a le sens conféré à ce terme au paragraphe 1(1) de la Loi; «participant au marché» a le sens conféré à ce terme à l article 1.1 de la Norme canadienne ; «comité de nomination» s entend du comité constitué par la Bourse Aequitas conformément à l article 6 de la présente annexe, ou par Aequitas conformément à l article 27 de l annexe 3, selon le contexte; «dirigeant» a le sens conféré à ce terme au paragraphe 1(1) de la Loi; «comité de surveillance de la réglementation» s entend du comité constitué par la Bourse Aequitas en application de l article 7 de la présente annexe; «règle» désigne une règle, une politique ou tout autre texte similaire de la Bourse Aequitas; «actionnaire» désigne un actionnaire fondateur ou un actionnaire au moment du lancement; «actionnaire important» désigne une personne physique ou morale qui : (iii) (iv) est un actionnaire fondateur; est un actionnaire au moment du lancement dont le fondé de pouvoir siège au conseil d Aequitas ou de la Bourse Aequitas, tant que ce fondé de pouvoir demeure membre du conseil d Aequitas ou de la Bourse Aequitas; est un actionnaire au moment du lancement dont un associé, un administrateur ou un employé est membre du conseil d Aequitas ou de la Bourse Aequitas, tant que cet associé, dirigeant, administrateur ou employeur demeure membre de ce conseil; qui détient en propriété véritable ou contrôle, directement ou indirectement, plus de 5 % de toute catégorie ou série d actions avec droit de vote d Aequitas; «états financiers consolidés non vérifiés» s entend des états financiers qui sont préparés de la même manière que les états financiers consolidés vérifiés, sauf qu ils ne sont pas vérifiés; «états financiers non consolidés non vérifiés» s entend des états financiers qui sont préparés de la même manière que les états financiers consolidés vérifiés, sauf que : ils ne sont pas vérifiés; 7
8 les participations au capital-actions des entités du même groupe, des entités conjointement contrôlées et des personnes ayant un lien sont comptabilisées dans des états financiers distincts conformément à la norme comptable internationale 27, États financiers individuels. b) Aux fins de la présente annexe, une personne physique est indépendante si cette personne est «indépendante» au sens défini à l article 1.4 de la Norme canadienne , Comité d audit, et ses modifications successives, mais la personne n est pas indépendante si : (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) elle est un associé, un dirigeant, un administrateur ou un employé d un participant au marché de la Bourse Aequitas ou une personne qui a un lien avec cet associé, dirigeant ou employé; elle est un associé, un dirigeant, un administrateur ou un employé d une entité du même groupe que le participant au marché de la Bourse Aequitas et elle est responsable du fonctionnement ou des activités de ce participant au marché de la Bourse Aequitas, ou elle participe activement au fonctionnement ou aux activités de ce participant au marché; elle est un dirigeant ou un employé d Aequitas ou de l une ou l autre des entités du même groupe elle est un associé, un dirigeant, ou un employé d un actionnaire fondateur ou d un actionnaire au moment du lancement d Aequitas ou de l une ou l autre des entités du même groupe, ou une personne qui a un lien avec cet associé, dirigeant ou employé; elle est un administrateur d un actionnaire fondateur ou d un actionnaire au moment du lancement d Aequitas ou de l une ou l autre des entités du même groupe, ou une personne qui a un lien avec cet administrateur; elle est une personne qui détient ou contrôle, ou elle est le dirigeant ou l employé d une personne physique ou morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, plus de 5 % des actions d Aequitas; elle est l administrateur d une personne physique ou morale qui détient en propriété véritable ou qui contrôle, directement ou indirectement, plus de 5 % de toute catégorie ou série d actions avec droit de vote d Aequitas; elle est un administrateur dont la candidature a été recommandée par un actionnaire fondateur ou un actionnaire au moment du lancement, et elle a été élue à cette fonction suite à cette recommandation; elle a, ou elle a eu, un lien avec un actionnaire fondateur ou un actionnaire au moment du lancement, ou une personne physique ou morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, plus de 5 % des actions d Aequitas, et ce lien pourrait, de l avis du comité de nomination, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, raisonnablement donner l impression de nuire à 8
9 l exercice de son jugement indépendant à titre d administrateur d Aequitas ou de la Bourse Aequitas. c) Aux fins du paragraphe b), le comité de nomination peut déroger aux restrictions énoncées aux alinéas b)(v), (vii) et (viii) à la condition que : (iii) (iv) la personne recommandée n ait, et n ait eu, aucun lien avec un actionnaire qui pourrait, de l avis du comité de nomination, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, raisonnablement donner l impression de nuire à l exercice de son jugement indépendant à titre d administrateur d Aequitas ou de la Bourse Aequitas; la Bourse Aequitas révèle publiquement le recours à la dérogation et précise les motifs pour lesquels le candidat en question a été choisi; la Bourse Aequitas donne à la Commission un préavis d au moins 15 jours avant que la divulgation publique prévue à l alinéa c) ne soit faite; la Commission ne s oppose pas à la nomination dans les 15 jours suivant la réception de l avis prévu à l alinéa c)(iii) ci-dessus. 2. RESPONSABILITÉS D INTÉRÊT PUBLIC a) La Bourse Aequitas doit exercer ses activités et diriger ses opérations d une manière conforme à l intérêt public. b) Le mandat du conseil de la Bourse Aequitas doit expressément inclure les responsabilités réglementaires et d intérêt public de la Bourse Aequitas. 3. RESTRICTIONS RELATIVES À LA DÉTENTION DES ACTIONS a) Sans l approbation préalable de la Commission, et sous réserve des conditions jugées nécessaires par la Commission, aucune personne physique ou morale, ni aucun regroupement de personnes physiques ou morales agissant conjointement ou de concert, ne peut détenir en propriété véritable ou contrôler : plus de 10 % de toute catégorie ou série d actions avec droit de vote de la Bourse Aequitas; plus de 50 % de toute catégorie ou série d actions avec droit de vote de la Bourse Aequitas. b) Les statuts constitutifs de la Bourse Aequitas doivent inclure les restrictions relatives à la détention des actions et les dispositions relatives à la mise en application de ces restrictions, incluant, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, des dispositions prévoyant le dépôt de déclarations, la suspension des droits de vote, la déchéance des dividendes, le refus d émettre ou d enregistrer des actions avec droit de vote, la vente ou le rachat des actions avec droit de vote détenues en contravention des restrictions, et le versement du produit net de la vente ou du rachat à la personne ayant droit à ce produit. 9
10 4. CRITÈRES DE RECONNAISSANCE La Bourse Aequitas doit continuer de satisfaire aux critères de reconnaissance définis à l annexe 1 de l ordonnance. 5. CONSEIL D ADMINISTRATION a) La Bourse Aequitas doit s assurer qu au moins 50 % des membres de son conseil sont indépendants. b) Le président du conseil doit être indépendant. c) Dans l éventualité où la Bourse Aequitas omet de satisfaire aux exigences des paragraphes a) ou b) ci-dessus, elle doit immédiatement en informer la Commission et prendre les mesures qui s imposent afin de remédier rapidement à son manquement. d) La Bourse Aequitas doit s assurer que son conseil est assujetti à l obligation que son quorum soit formé d une majorité des membres du conseil, dont au moins 50 % de membres indépendants. 6. COMITÉ DE NOMINATION La Bourse Aequitas doit maintenir un comité de nomination du conseil et ce comité doit, à tout le moins : a) être composé d au moins trois administrateurs, dont au moins 50 % sont des administrateurs indépendants; b) confirmer le statut d indépendance d un candidat à la fonction de membre du conseil avant que le nom de cette personne ne soit communiqué aux actionnaires de la Bourse Aequitas à titre de candidat au poste de membre du conseil; c) confirmer, une fois par année, que le statut des administrateurs indépendants n a pas changé; d) évaluer et approuver tous les candidats à la fonction de membre du conseil recommandés par la direction; e) être assujetti à l obligation que son quorum soit formé d au moins 50 % d administrateurs indépendants. 7. COMITÉ DE SURVEILLANCE DE LA RÉGLEMENTATION a) La Bourse Aequitas doit établir et maintenir un comité de surveillance de la réglementation et ce comité doit, à tout le moins : être composé d au moins trois administrateurs, dont la majorité sont indépendants; examiner et déterminer les projets de règlements et de règles qui doivent être soumis à la CVMO aux fins d examen et d approbation conformément à 10
11 l annexe 5, Processus d examen et d approbation des règles et de l information contenue dans le formulaire F1 et ses annexes de la présente ordonnance, ou formuler des recommandations au conseil à ce sujet; (iii) évaluer les conflits d intérêts réels ou apparents susceptibles de survenir, incluant, mais sans s y limiter, dans les circonstances suivantes : A) un participant au marché de la Bourse Aequitas détient un intérêt bénéficiaire dans Aequitas et il est représenté au conseil d Aequitas ou au conseil de la Bourse Aequitas; B) une concentration des participations dans Aequitas; C) l objectif de rentabilité et les responsabilités d intérêt public de la Bourse Aequitas, incluant la supervision générale de la gestion des responsabilités réglementaires et d intérêt public de la Bourse Aequitas; (iv) (v) (vi) (vii) (viii) superviser la mise en place de mécanismes visant à éviter et à gérer judicieusement les conflits d intérêts et les conflits d intérêts éventuels, réels ou apparents, incluant les politiques et les procédures qui sont élaborées par la Bourse Aequitas, notamment celles qu elle est tenue de mettre en place conformément aux annexes de l ordonnance; surveiller le fonctionnement des mécanismes de gestion des conflits d intérêts et notamment, superviser la présentation des rapports sur les activités de réglementation des émetteurs et les conflits d intérêts par la Bourse Aequitas; évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par année, l efficacité des politiques et des procédures relatives aux conflits d intérêts; préparer chaque année un rapport écrit faisant état de l évitement et de la gestion des conflits d intérêts, des mécanismes utilisés et de l efficacité de ces mécanismes, et présenter ce rapport au conseil sans délai, et à la Commission dans les 30 jours suivant sa présentation au conseil; présenter un rapport écrit directement à la Commission sur toute question que le comité de surveillance de la réglementation juge appropriée, ou tout rapport exigé par la Commission, sans être tenu de faire préalablement approuver ce rapport par le conseil. b) Le mandat du comité de surveillance de la réglementation doit être publiquement disponible sur le site Web de la Bourse Aequitas. c) Le comité de surveillance de la réglementation doit remettre à la Commission les documents distribués aux membres du comité de surveillance de la réglementation à chaque réunion, dans les 30 jours suivant la tenue de la réunion. Il doit inclure une liste des questions examinées et un résumé complet des facteurs pris en compte par le comité de surveillance de la réglementation et des décisions prises relativement à ces questions et toute autre information exigée par la Commission. 11
12 d) Le comité de surveillance de la réglementation doit communiquer à la Commission toute information que cette dernière peut exiger de temps à autre. 8. CONFLITS D INTÉRÊTS ET CONFIDENTIALITÉ a) La Bourse Aequitas doit mettre en place, maintenir et faire respecter des politiques et des procédures : visant à reconnaître et à gérer les conflits d intérêts et les conflits d intérêts éventuels, réels ou apparents, pouvant découler du fonctionnement du marché ou des services qu elle fournit, incluant, mais sans s y limiter : A) les conflits d intérêts et les conflits d intérêts éventuels pouvant découler de l intervention de tout associé, administrateur, dirigeant ou employé d un actionnaire important dans la gestion ou la supervision des activités boursières ou des fonctions de réglementation de la Bourse Aequitas et des services ou des produits qu elle fournit; B) les conflits d intérêts et les conflits d intérêts éventuels pouvant découler des interactions entre la Bourse Aequitas et un actionnaire important lorsque la Bourse Aequitas peut exercer un pouvoir discrétionnaire susceptible de concerner, ou de porter atteinte à, l actionnaire important, directement ou indirectement; C) les conflits d intérêts et les conflits d intérêts éventuels pouvant opposer les fonctions de réglementation et les activités commerciales de la Bourse Aequitas, particulièrement en ce qui concerne les conflits d intérêts et les conflits d intérêts éventuels pouvant survenir entre les fonctions de réglementation des émetteurs de la Bourse Aequitas et les activités commerciales de cette dernière; exigeant que les renseignements confidentiels concernant le fonctionnement du marché, les fonctions de réglementation, un participant au marché de la Bourse Aequitas ou un émetteur inscrit à la Bourse Aequitas qu un associé, un administrateur, un dirigeant ou un employé d un actionnaire important a obtenus dans le cadre de sa participation à la gestion ou à la supervision du fonctionnement du marché ou des fonctions de réglementation de la Bourse Aequitas : A) soient conservés sous le sceau de la confidentialité et séparément des renseignements relatifs aux activités ou aux autres opérations de l actionnaire important, sauf en ce qui concerne l information relative au fonctionnement du marché que cette personne est tenue de divulguer en vue de s acquitter de ses responsabilités de gestion ou de supervision du fonctionnement du marché, à la condition que cette personne puisse faire preuve, et fasse preuve, d une diligence raisonnable dans la divulgation de cette information; B) ne soient pas utilisés en vue de fournir un avantage à l actionnaire important ou à des entités du même groupe. 12
13 b) La Bourse Aequitas doit mettre en place, maintenir et faire respecter des politiques et des procédures visant à reconnaître et à gérer les conflits d intérêts et les conflits d intérêts éventuels pouvant découler de l inscription à la Bourse Aequitas des actions de tout actionnaire important, ou d un membre du même groupe qu un actionnaire important. c) La Bourse Aequitas doit exiger que chaque actionnaire qui est un courtier, et que chaque société du même groupe qu un actionnaire qui est un courtier, divulgue ses liens à la Bourse Aequitas : aux clients dont les ordres peuvent être, et aux clients dont les ordres ont été, acheminés à la Bourse Aequitas; aux entités pour lesquelles le courtier agit, ou se propose d agir, en qualité de preneur ferme relativement à l émission de valeurs mobilières qui doivent être inscrites à la Bourse Aequitas. d) La Bourse Aequitas doit réaliser périodiquement un examen de la conformité aux politiques et procédures établies conformément aux paragraphes 8a), b) et c); elle doit faire un compte rendu de chaque examen et des anomalies observées ainsi que des mesures prises en vue de corriger ces anomalies. Un rapport faisant état des examens réalisés doit être remis à la Commission chaque année. e) Les politiques établies en application des paragraphes 8a), b) et c) doivent être mises à la disposition du public sur le site Web de la Bourse Aequitas. 9. Accès Les exigences de la Bourse Aequitas doivent permettre l accès aux installations de la Bourse Aequitas seulement aux courtiers en placement inscrits qui sont membres de l OCRCVM et qui satisfont aux critères d accès raisonnable établis par la Bourse Aequitas. 10. RÉGLEMENTATION DES PARTICIPANTS AU MARCHÉ DE LA BOURSE AEQUITAS ET DES ÉMETTEURS INSCRITS À LA BOURSE AEQUITAS (a) (b) La Bourse Aequitas doit mettre en place, maintenir et faire respecter des politiques et des procédures visant à surveiller efficacement la conformité aux règles et à mettre en application les règles à l encontre des participants au marché de la Bourse Aequitas et des émetteurs inscrits à la Bourse Aequitas, soit directement, soit par l entremise d un fournisseur de services de réglementation. La Bourse Aequitas a fait appel et continuera de faire appel à l OCRCVM à titre de fournisseur de services de réglementation et lui a confié le mandat de fournir, en qualité de mandataire de la Bourse Aequitas, certains services de réglementation qui ont été approuvés par la Commission. La Bourse Aequitas doit soumettre à la Commission, une fois par année, une liste des services de réglementation fournis par l OCRCVM et des fonctions de réglementation exercées par la Bourse Aequitas. La Bourse Aequitas doit obtenir l approbation de la Commission avant de modifier les services figurant dans la liste. 13
14 (c) (d) (e) La Bourse Aequitas doit exercer toutes les fonctions de réglementation qui ne sont pas exercées par l OCRCVM et elle doit maintenir en place le personnel, les systèmes et les autres ressources nécessaires au soutien de ces fonctions. La Bourse Aequitas doit obtenir l approbation préalable de la Commission avant d impartir ces fonctions de réglementation à quiconque, incluant des entités du même groupe ou des personnes ayant un lien avec la Bourse Aequitas. La Bourse Aequitas doit, à tout le moins une fois par année, évaluer la prestation des services de réglementation que fournit l OCRCVM à la Bourse Aequitas et autoévaluer l exécution par la Bourse Aequitas des fonctions de réglementation qui ne sont pas exercées par l OCRCVM, et elle doit présenter un rapport écrit à son conseil et au comité de surveillance de la réglementation, accompagné de recommandations en vue d apporter des améliorations. La Bourse Aequitas doit remettre à la Commission des copies de ces rapports et informer la Commission de l opinion de son conseil et de son comité de surveillance de la réglementation en ce qui concerne les recommandations et les mesures correctives proposées, le cas échéant, au plus tard 30 jours suivant la présentation du rapport au conseil. La Bourse Aequitas doit informer la Commission de toute contravention à la réglementation sur les valeurs mobilières de l Ontario dont elle peut avoir connaissance dans le cours normal de ses activités ou dans d autres circonstances. 11. RÈGLES, ADOPTION DES RÈGLES ET FORMULAIRE F1 La Bourse Aequitas doit respecter le processus d examen et d approbation des règles et de l information figurant dans le formulaire F1 et ses annexes, conformément à l annexe 5 et ses modifications successives. 12. APPLICATION RÉGULIÈRE DE LA LOI a) La Bourse Aequitas doit s assurer que les exigences de la Bourse Aequitas relatives à l accès aux installations de négociation et d inscription de la Bourse Aequitas, à l imposition de limites ou de conditions à l accès et au refus d accès sont équitables et raisonnables, notamment en ce qui concerne l avis, l occasion d être entendu ou de présenter des arguments, la tenue d un dossier, la présentation des motifs et les recours en appel. b) La Bourse Aequitas doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d entrée en vigueur de la reconnaissance à titre de bourse de la Bourse Aequitas conformément à la présente ordonnance, établir des règles de procédure écrites régissant les recours en appel ou en révision des décisions visées à l article 6.1 des critères de reconnaissance et soumettre ces règles de procédure à la Commission aux fins d approbation. c) Pour plus de précision, les règles de procédure mentionnées au paragraphe b) ci-dessus sont considérées au même titre que les règles et par conséquent, elles sont assujetties au processus d examen des règles établi conformément à l annexe 5. 14
15 13. DROITS, BARÈME DE DROITS ET INCITATIFS a) La Bourse Aequitas ne doit pas, par l entremise d un barème tarifaire ou barème de droits, ou d un contrat, d une convention ou de tout autre arrangement avec tout participant au marché ou toute personne physique ou morale, offrir : un rabais, une remise, une déduction, une concession sur les prix ou tout autre arrangement similaire accessible seulement, du fait de sa conception ou de ses conséquences, à un participant au marché en particulier ou à toute autre personne physique ou morale en particulier; un rabais, une remise, une déduction, une concession sur les prix ou tout autre arrangement similaire portant sur tout produit ou service offert par la Bourse Aequitas et qui est assujetti à : A) la condition que la Bourse Aequitas soit établie à titre de marché par défaut ou marché principal où sont acheminés les ordres du participant au marché; ou B) la condition que le routeur de la Bourse Aequitas soit utilisé comme principal routeur du participant au marché. b) À moins d avoir obtenu l approbation préalable de la Commission, la Bourse Aequitas ne doit pas, par l entremise d un barème tarifaire ou barème de droits, ou d un contrat, d une convention ou de tout autre arrangement avec tout participant au marché ou toute personne physique ou morale, offrir : un rabais, une remise, une déduction, une concession sur les prix ou tout autre arrangement similaire portant sur tout service ou produit offert par la Bourse Aequitas et qui est conditionnel à l achat d un autre service ou produit fourni par la Bourse Aequitas ou une entité du même groupe; un rabais, une remise, une déduction, une concession sur les prix ou tout autre arrangement similaire accessible seulement, du fait de sa conception ou de ses conséquences, à une catégorie donnée de participants au marché ou à toute autre catégorie de personnes physiques ou morales en particulier. c) La Bourse Aequitas doit obtenir l approbation préalable de la Commission avant d adopter de nouveaux droits ou barèmes de droits, ou des modifications aux droits ou aux barèmes de droits existants, notamment l adoption de nouveaux incitatifs ou la modification des incitatifs existants se rapportant à des arrangements prévoyant l octroi d actions d Aequitas aux participants au marché ou aux entités du même groupe en fonction des volumes de négociation des valeurs à la Bourse Aequitas. d) À moins d avoir obtenu l approbation préalable de la Commission, la Bourse Aequitas ne doit pas imposer à une autre personne physique ou morale l obligation d acheter ou de se procurer de toute autre manière des produits ou des services auprès de la Bourse Aequitas ou d un actionnaire important comme condition préalable à la fourniture, ou à la poursuite de la fourniture, d un produit ou d un service par la Bourse Aequitas. 15
16 e) La Commission peut exiger, si elle juge que c est dans l intérêt public, que la Bourse Aequitas soumette aux fins d approbation par la Commission un droit, un barème de droits ou un incitatif ayant déjà été déposé auprès de la Commission et(ou) approuvé par la Commission. f) Si la Commission refuse d approuver le droit, le barème de droits ou l incitatif soumis en application du paragraphe e), toute approbation antérieure du droit, du barème de droits ou de l incitatif est automatiquement révoquée, le cas échéant, et la Bourse Aequitas ne sera plus autorisée à proposer le droit, le barème de droits ou l incitatif en question. g) Tout droit, barème de droits ou incitatif, ou toute modification connexe, doit être déposé conformément au protocole de dépôt des règles et du formulaire F1 défini à l annexe ACHEMINEMENT DES ORDRES La Bourse Aequitas ne doit pas aider, encourager ni inciter, au moyen de primes sur les droits ou de toute autre manière, les participants au marché de la Bourse Aequitas à coordonner l acheminement de leurs ordres à la Bourse Aequitas. 15. INFORMATION FINANCIÈRE a) Dans les 90 jours suivant la fin de son exercice, la Bourse Aequitas doit remettre à la Commission des états financiers consolidés vérifiés ainsi que des états financiers non consolidés non vérifiés sans notes pour son exercice le plus récent. b) Dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, la Bourse Aequitas doit remettre à la Commission des états financiers consolidés non vérifiés ainsi que des états financiers non consolidés non vérifiés sans notes pour le trimestre le plus récent. c) La Bourse Aequitas doit remettre à la Commission le budget financier annuel, incluant les postulats comptables, qui a été approuvé par son conseil dans les 30 jours suivant le commencement de chaque exercice. 16. CONTRÔLE DE LA VIABILITÉ FINANCIÈRE ET OBLIGATIONS DE RAPPORT a) La Bourse Aequitas doit calculer les ratios financiers suivant tous les mois : court terme; (iii) propres; un ratio de liquidité générale, c est-à-dire l actif à court terme divisé par le passif à un ratio dette/flux de trésorerie, c est-à-dire le ratio de la dette totale (incluant les montants encaissés sur les marges de crédit et les volets à court terme et à long terme de tout prêt, mais à l exclusion des comptes créditeurs, des frais accumulés et des autres éléments de passif) par rapport au BAIIA (bénéfice avant intérêt, impôt, rémunération à base d actions et amortissement) pour la période de 12 mois la plus récente; un ratio de levier financier, c est-à-dire le ratio de l actif total divisé par les fonds 16
17 tous ces ratios devant être calculés selon les mêmes principes comptables que ceux utilisés pour établir les états financiers non consolidés non vérifiés de la Bourse Aequitas. b) La Bourse Aequitas doit soumettre un rapport trimestriel écrit à la Commission, accompagné des états financiers qu elle est tenue de remettre à la Commission conformément à la présente annexe, faisant état des calculs mensuels ayant servi à établir les ratios financiers du trimestre écoulé conformément au paragraphe a). c) Si la Bourse Aequitas juge qu elle n a pas, ou si elle prévoit qu elle n aura pas, au cours des douze prochains mois : un ratio de liquidité générale supérieur à 1,1/1; un ratio dette/flux de trésorerie inférieur ou égal à 4,0/1; ou (iii) un ratio de levier financier inférieur ou égal à 4,0/1; elle doit immédiatement informer le personnel de la Commission du ou des ratios mentionnés ci-dessus qui ne sont pas conformes à la norme, des raisons de cette anomalie et du délai estimatif avant que le ou les ratios redeviennent conformes. d) Sur réception d un avis de la Bourse Aequitas en application du paragraphe c), la Commission peut, si elle le juge approprié, imposer l une ou l autre des conditions énoncées au paragraphe e) ci-dessous. e) Si le ratio de liquidité générale, le ratio dette/flux de trésorerie ou le ratio de levier financier de la Bourse Aequitas n est pas conforme aux niveaux indiqués aux alinéas 16c), et (iii) pendant plus de trois mois, la Bourse Aequitas devra : immédiatement remettre une lettre au personnel de la Commission l informant des raisons pour lesquelles les ratios demeurent non conformes aux niveaux établis et les mesures prises en vue de corriger la situation; remettre au personnel de la Commission, chaque mois, dans les 30 jours suivant la fin du mois : A) des états financiers mensuels non vérifiés et un compte rendu d étape sur la ou les opérations de capitalisation, incluant le montant, les modalités et le ou les noms des personnes physiques ou morales qui se sont engagées à fournir des capitaux ainsi que leur engagement; B) une comparaison des revenus mensuels et des dépenses mensuelles engagées par la Bourse Aequitas comparativement aux prévisions de revenus et de dépenses mensuels figurant dans le plus récent budget mis à jour pour l exercice en cours; C) pour chaque poste de revenu dont le montant réel est nettement inférieur au montant des prévisions, et pour chaque poste de dépenses dont le montant est nettement supérieur aux prévisions, les raisons de cet écart; 17
18 D) un calcul du ratio de liquidité générale, du ratio dette/flux de trésorerie et du ratio de levier financier pour le mois; (iii) (iv) avant de verser quelque paiement que ce soit à tout administrateur, dirigeant, entité du même groupe ou actionnaire qui soit supérieur au montant prévu dans le plus récent budget financier annuel présenté au personnel de la Commission, démontrer à la satisfaction du personnel de la Commission qu elle dispose des ressources financières suffisantes pour poursuive ses activités après le paiement; respecter les autres conditions jugées appropriées imposées par la Commission ou son personnel, le cas échéant, jusqu à ce que la Bourse Aequitas ait réussi à maintenir son ratio de liquidité générale, son ratio dette/flux de trésorerie et son ratio de levier financier aux niveaux indiqués aux alinéas 16c), et (iii) pendant six mois consécutifs à tout le moins. 17. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES a) La Bourse Aequitas doit communiquer à la Commission : les renseignements prévus à l annexe A de la présente annexe et ses modifications successives; les renseignements que la Bourse Aequitas est tenue de communiquer à l OCRCVM, incluant tous les renseignements concernant les ordres et les opérations, à la demande de la Commission. b) La Bourse Aequitas doit se conformer au programme d information établi dans le document Automation Review Program for Market Infrastructure Entities in the Canadian Capital Markets et ses modifications successives publié sur le site Web de la Commission. 18. CONFORMITÉ La Bourse Aequitas exerce ses activités à titre de bourse reconnue en application de l article 21 de la Loi et conformément aux lois sur les valeurs mobilières de l Ontario. 18
19 19. EXAMEN DE LA GOUVERNANCE a) La Bourse Aequitas doit retenir les services d un ou plusieurs experts-conseils indépendants, acceptables pour la Commission, afin qu ils préparent un rapport écrit évaluant la structure de gouvernance de la Bourse Aequitas (examen de la gouvernance) comme suit : (iii) dans un délai d un an suivant la clôture de l opération de capitalisation relative au lancement de la Bourse Aequitas; dans un délai de six mois suivant la date à laquelle la Bourse Aequitas atteint ou dépasse les seuils relatifs aux opérations mentionnés au paragraphe 6.7(1) de la Norme canadienne ; ou à tout autre moment si la Commission en fait la demande. b) Le rapport écrit doit être présenté au conseil de la Bourse Aequitas sans délai suivant son achèvement, puis à la Commission dans les 30 jours suivant sa présentation au conseil. c) La portée de l examen de la gouvernance doit être approuvée par la Commission et elle doit inclure à tout le moins ce qui suit : un examen de la composition du conseil de la Bourse Aequitas et plus particulièrement, de la conformité de sa composition aux critères de reconnaissance, incluant l obligation d assurer une représentation équitable, réelle et diversifiée au conseil et à tout comité du conseil, notamment : A) une représentation suffisante des administrateurs indépendants; B) un juste équilibre entre les intérêts des différentes personnes physiques ou morales utilisant les services et les installations de la Bourse Aequitas; (iii) une évaluation de l incidence des exigences relatives à la composition du conseil qui s appliquent au conseil de la Bourse Aequitas, incluant les exigences imposées par toutes les autorités de réglementation des valeurs mobilières, sur sa capacité à respecter les critères de reconnaissance; une évaluation de la mesure dans laquelle la structure de gouvernance de la Bourse Aequitas offre aux utilisateurs de ses services et de ses installations une occasion suffisante de donner leur avis sur les activités et les opérations de la Bourse Aequitas; (iv) (v) une évaluation de la mesure dans laquelle le comité de nomination s acquitte de son mandat et exerce son rôle et ses fonctions; une évaluation de la mesure dans laquelle le comité de surveillance de la réglementation s acquitte de son mandat et exerce son rôle et ses fonctions et notamment, comment sont réellement gérés les conflits d intérêts et les conflits d intérêts éventuels, s ils sont gérés efficacement, si des lacunes ont été décelées, quelles sont ces lacunes et comment elles ont été corrigées, et s il y a lieu de prendre d autres mesures. 19
20 20. COMMUNICATION D INFORMATION a) La Bourse Aequitas doit remettre, et faire en sorte que les entités de son groupe remettent, sans délai à la Commission, sur demande, toutes les données, l information et les analyses sous la garde ou le contrôle de la Bourse Aequitas ou de l une ou l autre des entités de son groupe, notamment celles faisant l objet de caviardages, de restrictions ou de conditions, incluant, mais sans limiter la généralité de ce qui précède : les données, l information et les analyses relatives à l ensemble de ses ou de leurs activités; les données, l information et les l analyses de tiers qui sont sous leur garde ou leur contrôle. b) La Bourse Aequitas doit partager l information et collaborer de toute autre manière avec les autres bourses reconnues ou dispensées, les organismes d autoréglementation reconnus, les chambres de compensation reconnues ou dispensées, les fonds de protection des investisseurs et les autres organismes de réglementation concernés. 21. CONFORMITÉ AUX CONDITIONS GÉNÉRALES a) La Bourse Aequitas doit déclarer à la Commission, au moyen d une attestation écrite signée par son chef de la direction et son chef du contentieux, dans un délai d un an suivant la date d entrée en vigueur de sa reconnaissance à titre de bourse conformément à la présente ordonnance et chaque année subséquemment, ou à la demande la Commission, qu elle se conforme aux conditions applicables de la présente ordonnance. Elle doit également décrire de manière détaillée : (iii) les mesures prises en vue d exiger la conformité; les mécanismes de contrôle mis en place en vue de vérifier la conformité; le nom et le titre des employés chargés de surveiller la conformité. b) Si la Bourse Aequitas ou l un ou l autre de ses administrateurs, dirigeants ou employés découvre l existence d un manquement ou d un possible manquement à toute condition qui s applique à la Bourse Aequitas en vertu des annexes jointes à l ordonnance, cette personne devra, dans les deux jours ouvrables suivant la découverte du manquement ou du possible manquement, en aviser le comité de surveillance de la réglementation. L administrateur, le dirigeant ou l employé de la bourse reconnue doit fournir au comité de surveillance de la réglementation des renseignements suffisants décrivant la nature, la date et l effet (réel et prévu) du manquement ou du possible manquement. c) Le comité de surveillance de la réglementation doit, dans les deux jours ouvrables suivant l avis de manquement ou de possible manquement, informer la Commission et confirmer que le manquement ou le possible manquement fait l objet d une enquête comme exigé au paragraphe 21d). 20
21 d) Le comité de surveillance de la réglementation doit sans délai déclencher une enquête sur le manquement ou le possible manquement signalé en application du paragraphe 21b). Lorsque le comité de surveillance de la réglementation rend sa décision quant à savoir si un manquement à l une ou l autre des conditions applicables à la Bourse Aequitas en vertu des annexes de l ordonnance a été commis, ou est sur le point d être commis, il doit, dans les deux jours ouvrables suivant sa décision, aviser la Commission de sa décision et lui fournir des renseignements suffisants décrivant la nature, la date et l effet (réel ou prévu) du manquement ou du manquement sur le point d être commis, de même que les mesures qui seront prises en vue de remédier à ce manquement. 21
22 1. Notifications spéciales ANNEXE A Obligations d information supplémentaires (a) Notification immédiate d une décision de conclure une entente définitive (incluant une lettre d intention exécutoire), un protocole d entente ou tout autre arrangement de même nature avec un organisme gouvernemental ou de réglementation, un organisme d autoréglementation, une chambre de compensation, une bourse ou un autre marché, sauf si l entente ou l arrangement : vise principalement à interdire l utilisation ou la divulgation de renseignements confidentiels; vise principalement à faciliter les discussions en vue d une éventuelle entente définitive; (iii) est nécessaire en vue de soutenir la prestation des services de bourse existants; (iv) concerne la prestation des services de bourse existants et est également assujetti aux formulaires d entente standard de la bourse (par exemple, les conventions d inscription, les conventions d abonnement aux données, etc.). (b) Tout projet de la Bourse Aequitas de se lancer dans de nouvelles activités (directement ou indirectement, incluant les coentreprises) ou de cesser des activités existantes, sans délai après que le conseil ait pris la décision de mettre en œuvre le projet. (c) Notification immédiate de : la nomination de tout nouvel administrateur ou nouveau dirigeant de la Bourse Aequitas, incluant une description des antécédents professionnels de la personne nommée; la réception d un avis de démission, ou la démission, d un administrateur ou d un dirigeant, ou du vérificateur de la Bourse Aequitas, incluant un énoncé des motifs de la démission. (d) Les procès-verbaux des réunions du conseil et des comités du conseil de la Bourse Aequitas, sans délai après leur approbation. (e) Notification immédiate si la Bourse Aequitas : fait l objet d une ordonnance, d une directive ou de toute autre mesure similaire de la part d un organisme gouvernemental ou de réglementation; découvre qu elle fait l objet d une enquête criminelle ou réglementaire; (iii) est visée, ou est informée par écrit qu elle sera visée, par une action en justice importante. (f) Tout projet stratégique concernant la Bourse Aequitas, dans les 30 jours suivant son approbation par le conseil. (g) Tout document déposé par la Bourse Aequitas auprès d une autorité canadienne en valeurs mobilières conformément à une ordonnance de reconnaissance, à une 22
23 ordonnance de dispense ou à la Norme canadienne , déposé en même temps. (h) Des copies de tous les avis, bulletins et autres formes de communication de même nature que la Bourse Aequitas envoie aux participants au marché de la Bourse Aequitas ou aux émetteurs inscrits à la Bourse Aequitas. Notification sans délai de toute suspension ou radiation d un émetteur inscrit à la Bourse Aequitas, incluant les motifs de la suspension ou de la radiation. (j) Notification sans délai de toute suspension ou résiliation du statut de participant au marché de la Bourse Aequitas d un participant au marché, incluant les motifs de la suspension ou de la radiation. (k) Notification sans délai de toute demande d inscription initiale reçue de la part d un actionnaire important ou de l une ou l autre des entités de son groupe. (l) Notification sans délai de toute demande de dispense ou de dérogation aux exigences reçue de la part d un actionnaire important ou de l une ou l autre des entités de son groupe. 2. Rapports trimestriels (a) Une liste des rapports de vérification interne et des rapports sur la gestion des risques préparés au cours du précédent trimestre qui concernent les opérations et les activités de la Bourse Aequitas, si ces rapports sont produits. (b) Un rapport trimestriel résumant toutes les dispenses et toutes les dérogations accordées au cours de la période conformément aux règles à tout participant au marché de la Bourse Aequitas ou à tout émetteur inscrit à la Bourse Aequitas. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : le nom du participant au marché de la Bourse Aequitas ou de l émetteur inscrit à la Bourse Aequitas; le type de dispense ou de dérogation accordée au cours de la période; (iii) la date de la dispense ou de la dérogation; (iv) une description des motifs de la bourse reconnue justifiant d accorder la dispense ou la dérogation. (c) Un rapport trimestriel sur les demandes d inscription initiales contenant les renseignements suivants : le nom de l émetteur inscrit à la Bourse Aequitas dont la demande d inscription initiale a été acceptée sous condition, la date de l approbation, le type d inscription, la catégorie d inscription et si oui ou non cet émetteur s est vu refuser une demande d inscription de ses titres par un autre marché, si cette information est connue; 23
24 le nom de tout émetteur dont la demande d inscription initiale a été refusée et les motifs du refus, par catégorie d inscription; (iii) le nom de tout émetteur dont la demande d inscription initiale a été retirée ou abandonnée et, s ils sont connus, les motifs de ce retrait ou de cet abandon, par catégorie d inscription. Outre les renseignements exigés à l alinéa 2b) ci-dessus, le rapport doit également préciser si l émetteur est un émetteur d un pays émergent, et si un mandataire, un preneur ferme ou une autorité canadienne en valeurs mobilières a participé à l inscription, et satisfaire aux autres exigences imposées par la Bourse Aequitas en vertu des articles 2.10 et 2.11 du Manuel d inscription de la Bourse Aequitas. (d) Un rapport trimestriel résumant tous les incidents de non-conformité importants par des émetteurs inscrits à la Bourse Aequitas que cette dernière a observés au cours de la période, ainsi qu un résumé des mesures prises en vue de traiter et de résoudre ces incidents. (e) Sur demande, la Bourse Aequitas doit remettre à la Commission des copies de toute information qui a été communiquée à Aequitas et à des actionnaires. 3. Rapports annuels Une fois par année à tout le moins, ou plus fréquemment si la Commission le demande, une évaluation des risques, incluant les risques d exploitation, auxquels est confrontée la Bourse Aequitas et le plan visant à atténuer ces risques. 24
25 1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION ANNEXE B Conditions relatives à l inscription 1.1 Aux fins de la présente annexe B, «concurrent» désigne toute personne dont les activités et les opérations consolidées, ou dont les plans d affaires dévoilés, sont en concurrence, dans une mesure importante, avec les fonctions d inscription, les fonctions de négociation, les services de données sur le marché ou les autres secteurs d activité importants d Aequitas ou des entités du même groupe. 1.2 Aux fins de la présente annexe B, une personne physique est indépendante si elle est indépendante au sens où ce terme est défini au paragraphe 1b) de l annexe 2 de l ordonnance. 2. PRINCIPES SOUS-JACENTS 2.1 La Bourse Aequitas doit faire rapport à la Commission sur certaines questions mentionnées à l annexe B (Conditions relatives à l inscription) concernant les émetteurs inscrits à la Bourse Aequitas qui soulèvent des problèmes de conflits d intérêts réels ou éventuels pour la Bourse Aequitas. 2.2 Les conditions relatives à l inscription visent à faire en sorte que la Bourse Aequitas respecte des normes et des procédures acceptables concernant l inscription initiale et le maintien de l inscription des concurrents, et que les concurrents soient traités de manière équitable et ne soient pas désavantagés lorsqu ils sont inscrits à la Bourse Aequitas. 3. COMITÉ D EXAMEN DES CONFLITS D INTÉRÊTS 3.1 La Bourse Aequitas doit établir un comité (le comité d examen des conflits d intérêts) chargé d examiner toute question dont il est saisi concernant un conflit d intérêts réel ou éventuel relatif à l inscription ou au maintien de l inscription des concurrents (chacune, une affaire de conflit d intérêts) comme suit : a) les affaires relatives au maintien de l inscription d un concurrent, ou à l inscription d une catégorie ou série de titres d un concurrent différente d une catégorie ou série de titres déjà inscrits; b) les demandes de dispense et les demandes d approbation soumises par un concurrent de la Bourse Aequitas; c) toute autre demande soumise à la Bourse Aequitas par un concurrent et qui exige que la Bourse Aequitas exerce un pouvoir discrétionnaire; d) toute affaire en matière d inscription qui concerne un émetteur inscrit à la Bourse Aequitas ou l auteur d une demande d inscription qui affirme être un concurrent. 25
26 3.2 Malgré l article 3.1, lorsqu un concurrent déclare à la Bourse Aequitas que les renseignements qu il est tenu de divulguer au comité d examen des conflits d intérêts ou à la Bourse Aequitas concernant une affaire relative à l inscription initiale ou au maintien de l inscription du concurrent est de nature délicate du point de vue de la concurrence, et qu il est raisonnablement convaincu que la divulgation de ces renseignements lui ferait subir un désavantage concurrentiel vis-à-vis de la Bourse Aequitas ou de l une ou l autre des entités du même groupe, la Bourse Aequitas doit renvoyer l affaire au directeur, Réglementation du marché de la Commission afin que ce dernier examine les questions qui concernent les renseignements de nature délicate du point de vue concurrentiel. Le comité d examen des conflits d intérêts examine tous les autres aspects de l affaire conformément aux procédures définies à l article 3.8. De plus, si un concurrent pense, à tout moment, qu il n est pas traité de manière équitable par la Bourse Aequitas au motif que la Bourse se trouve en situation de conflit d intérêts, la Bourse Aequitas doit renvoyer l affaire au directeur, Réglementation du marché de la Commission. 3.3 Dans toute affaire relative à l inscription initiale ou au maintien de l inscription d un concurrent, le concurrent peut renoncer à l application des présentes conditions relatives à l inscription en remettant une renonciation écrite à la Bourse Aequitas et au directeur, Réglementation du marché de la Commission. Si le concurrent produit une renonciation écrite, la Bourse Aequitas traite l affaire relative à l inscription initiale ou au maintien de l inscription dans le cours normal de ses activités, comme s il n existait aucune affaire de conflit d intérêts. 3.4 Le comité d examen des conflits d intérêts est composé comme suit : le chef du contentieux ou le chef de la conformité de la Bourse (le secrétaire du comité), le membre de la haute direction responsable des inscriptions pour la Bourse, le membre de la haute direction responsable des opérations de négociation pour la Bourse et deux autres personnes indépendantes de la Bourse Aequitas. Au moins l un des membres indépendants doit participer aux réunions du comité d examen des conflits d intérêts pour que le quorum soit formé. 3.5 La Bourse Aequitas doit donner des instructions aux membres de la direction et du personnel concernés de la Bourse Aequitas afin que ces derniers puissent reconnaître toute affaire de conflit d intérêts réel ou éventuel dans le cadre de l exercice de leurs fonctions. Sans limiter la généralité de ce qui précède : a) la Bourse Aequitas doit tenir une liste, sous forme électronique, de tous les concurrents inscrits à la Bourse Aequitas. La Bourse Aequitas doit périodiquement, et à tout le moins chaque trimestre, mettre à jour la liste des concurrents. Le comité d examen des conflits d intérêts examine et approuve la liste des concurrents chaque trimestre à tout le moins. Une fois la liste approuvée, il doit sans délai remettre la liste aux gestionnaires de la Bourse Aequitas qui sont responsables de : (iii) l examen des obligations d information continue; l examen des demandes de dispense; l exercice des fonctions d information en temps opportun et de surveillance relatives aux émetteurs inscrits à la Bourse Aequitas; 26
27 (iv) de la prise de décisions relevant d un pouvoir discrétionnaire concernant des émetteurs inscrits à la Bourse. Aux fins de la tenue de cette liste, la Bourse doit veiller à ce que les membres de la direction et du personnel concernés qui sont responsables des inscriptions à la Bourse Aequitas préparent, examinent et mettent à jour périodiquement la liste et la remettent sans délai au comité d examen des conflits d intérêts et, sur demande, au directeur, Réglementation du marché de la Commission. b) La Bourse Aequitas doit remettre des instructions aux membres du personnel concernés précisant que toute affaire relative à l inscription initiale ou au maintien de l inscription d un concurrent, ou toute plainte d un concurrent ou d un émetteur inscrit à la Bourse Aequitas, ou encore de l auteur d une demande d inscription à la Bourse, qui affirme qu il est un concurrent, doit être immédiatement portée à l attention du secrétaire du comité. c) La Bourse Aequitas doit remettre aux membres du personnel chargés d examiner les demandes d inscription initiale et aux membres de la direction et du personnel concernés chargés des inscriptions un résumé des secteurs d activité importants de la Bourse Aequitas et des entités membres du même groupe. Elle doit également mettre à jour la liste des secteurs d activité en cas de changement touchant ces secteurs d activité importants afin que les membres de la direction et du personnel concernés chargés des inscriptions pour la Bourse puissent reconnaître un concurrent. 3.6 À moins qu une renonciation ou une dérogation aux procédures en application de l article 3.3 ou 4.1 n ait été remise à la Bourse Aequitas, lorsqu une affaire de conflit d intérêts est signalée à l attention du secrétaire du comité, ce dernier doit convoquer une réunion du comité d examen des conflits d intérêts. La réunion doit avoir lieu après la réception d une demande essentiellement complète de la part du concurrent dans un délai d au plus trois jours ouvrables. Le secrétaire du comité ou l un ou l autre des membres du comité d examen des conflits d intérêts peut également convoquer une réunion du comité s il le juge opportun afin que le comité examine un problème de conflit d intérêts qui n est pas nécessairement lié à une affaire ou à un émetteur en particulier. 3.7 Lorsqu une réunion du comité d examen des conflits d intérêts est convoquée en raison d une affaire de conflit d intérêts, la Bourse Aequitas doit immédiatement aviser le directeur, Réglementation du marché de la Commission qu elle a été informée d une affaire de conflit d intérêts. Outre l avis, la Bourse Aequitas doit également remettre ce qui suit au directeur, Réglementation du marché de la Commission : un résumé écrit des faits pertinents; une estimation du temps nécessaire au traitement de l affaire. 27
28 3.8 Le comité d examen des conflits d intérêts examine les faits et détermine si un conflit d intérêts existe ou non, ou est susceptible de survenir ou non, en ce qui concerne l affaire de conflit d intérêts. Le comité d examen des conflits d intérêts doit ensuite prendre les mesures suivantes, compte tenu des circonstances : a) Si le comité d examen des conflits d intérêts en vient à la conclusion que la manière dont la Bourse Aequitas entend traiter l inscription du concurrent à la Bourse ne soulève aucun conflit d intérêts et qu un conflit d intérêts est peu probable, il informe le directeur, Réglementation du marché de la Commission de sa décision. Si le directeur, Réglementation du marché de la Commission approuve la décision du comité, la Bourse traite l affaire selon ses procédures habituelles. Une fois qu elle a traité l affaire, la Bourse prépare un bref compte rendu écrit de sa décision, incluant une description de l analyse réalisée et de la manière dont l affaire a été tranchée, puis elle remet ce compte rendu au directeur, Réglementation du marché de la Commission. Si le directeur, Réglementation du marché de la Commission n approuve pas la décision de la Bourse et en avise la Bourse, cette dernière doit suivre les procédures définies au paragraphe 3.8b). b) Si le comité d examen des conflits d intérêts en vient à la conclusion que la manière dont la Bourse Aequitas entend traiter l inscription du concurrent à la Bourse soulève effectivement un conflit d intérêts ou est susceptible de soulever un tel conflit d intérêts, ou si le directeur, Réglementation du marché de la Commission remet à la Bourse l avis de refus prévu au paragraphe 3.8a), la Bourse Aequitas doit : formuler une recommandation écrite quant à la manière dont il convient de traiter l affaire; transmettre sa recommandation au directeur, Réglementation du marché de la Commission en vue d obtenir son approbation, accompagnée d un résumé des questions soulevées et d une description de l analyse réalisée, le cas échéant. Si le directeur, Réglementation du marché de la Commission approuve la recommandation, la Bourse Aequitas doit prendre les mesures qui s imposent en vue de mettre en œuvre sa recommandation. 3.9 Si le directeur, Réglementation du marché de la Commission examine l affaire de conflit d intérêts en se fondant sur les faits qui lui ont été communiqués par le comité d examen des conflits d intérêts comme prévu au paragraphe 3.8b) et décide qu il n approuve pas la recommandation formulée par la Bourse Aequitas, il peut : a) exiger que la Bourse Aequitas reformule sa recommandation; b) enjoindre à la Bourse Aequitas de prendre toute autre mesure qu il juge appropriée, compte tenu des circonstances. 28
29 3.10 Si le directeur, Réglementation du marché de la Commission est tenu d examiner une affaire en application de l article 3.9 ou 3.2, respectivement, la Bourse Aequitas doit communiquer au directeur tous les renseignements pertinents qu elle a en sa possession et, si le directeur en fait la demande, toute autre information qu elle a en sa possession afin que le directeur puisse examiner l affaire ou, le cas échéant, rendre une décision concernant l affaire, incluant les notes, les rapports et les renseignements de la Bourse concernant l affaire, les documents déposés par le ou les émetteurs concernés, les documents préalables de la Bourse, ainsi que les lignes directrices internes de la Bourse, le cas échéant. La Bourse Aequitas doit offrir ses services afin de faciliter le traitement de l affaire, si le directeur, Réglementation du marché de la Commission en fait la demande. 4. DÉROGATION AUX PROCÉDURES Malgré les dispositions de l article 3, le directeur, Réglementation du marché de la Commission peut, à sa discrétion et au cas par cas, accorder à la Bourse Aequitas une dérogation à l obligation de se conformer aux procédures définies à l article 3 des procédures relatives à l inscription concernant les affaires qui portent sur l inscription d un concurrent à la Bourse. Si la dérogation est accordée, la Bourse Aequitas traite l affaire dans le cours normal de ses activités, comme s il n existait aucune affaire de conflit d intérêts. 5. INFORMATION EN TEMPS OPPORTUN ET SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS La Bourse Aequitas doit s efforcer dans la mesure du possible de faire en sorte qu en tout temps, l OCRCVM reçoive la liste à jour des émetteurs inscrits à la Bourse Aequitas qui sont des concurrents. 6. DISPOSITIONS DIVERSES 6.1 La Bourse ne peut utiliser l information communiquée par un concurrent au comité d examen des conflits d intérêts relativement à une affaire de conflit d intérêts à des fins autres que le traitement de l affaire de conflit d intérêts. La Bourse Aequitas ne doit pas divulguer les renseignements confidentiels obtenus dans le cadre des présentes procédures relatives à l inscription à quiconque, hormis la Commission, à moins : a) d avoir obtenu le consentement écrit préalable des autres parties; b) que la loi n exige ou n autorise la divulgation des renseignements; c) que les renseignements ne deviennent partie du domaine public de toute manière autre qu un manquement à la présente disposition. 6.2 La Bourse Aequitas doit préciser sur son site Web et dans ses règles qu un émetteur inscrit à la Bourse Aequitas a la possibilité de déclarer qu il est un concurrent, et elle doit présenter les procédures qui permettent de faire cette déclaration, incluant les procédures d appel. 29
30 ANNEXE 3 CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À AEQUITAS 22. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION Les termes utilisés dans la présente annexe ont le même sens et doivent être interprétés de la même manière qu à l article 1 de l annexe 2. De plus : 23. RESPONSABILITÉS D INTÉRÊT PUBLIC a) Aequitas doit exercer ses activités et diriger ses opérations d une manière conforme à l intérêt public. b) Le mandat du conseil d Aequitas doit expressément inclure les responsabilités réglementaires et d intérêt public d Aequitas. 24. RESTRICTIONS RELATIVES À LA DÉTENTION DES ACTIONS a) Sans l approbation préalable de la Commission, et sous réserve des conditions jugées nécessaires par la Commission, aucune personne physique ou morale, ni aucun regroupement de personnes physiques ou morales agissant conjointement ou de concert, ne peut détenir en propriété véritable ou contrôler : plus de 10 % de toute catégorie ou série d actions avec droit de vote d Aequitas; plus de 50 % de toute catégorie ou série d actions avec droit de vote d Aequitas. b) Les statuts constitutifs d Aequitas doivent inclure les restrictions relatives à la détention des actions et les dispositions relatives à la mise en application de ces restrictions, incluant, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, des dispositions prévoyant le dépôt de déclarations, la suspension des droits de vote, la déchéance des dividendes, le refus d émettre ou d enregistrer des actions avec droit de vote, la vente ou le rachat d actions avec droit de vote détenues en contravention des restrictions, et le versement du produit net de la vente ou du rachat à la personne ayant droit à ce produit. 25. CRITÈRES DE RECONNAISSANCE Aequitas doit continuer de satisfaire aux critères de reconnaissance définis à l annexe 1 de l ordonnance. 26. CONSEIL D ADMINISTRATION a) Aequitas doit s assurer qu au moins le tiers des membres de son conseil sont indépendants. b) Dans l éventualité où Aequitas omet de satisfaire aux exigences du paragraphe a) cidessus, elle doit immédiatement en informer la Commission et prendre les mesures qui 30
31 s imposent afin de remédier rapidement à son manquement. c) Aequitas doit s assurer que son conseil est assujetti à l obligation que son quorum soit formé d une majorité des membres du conseil, dont au moins deux administrateurs indépendants. 27. COMITÉ DE NOMINATION ET DE GOUVERNANCE Aequitas doit maintenir un comité de nomination et ce comité doit, à tout le moins : a) être composé d au moins trois administrateurs, dont au moins 50 % sont des administrateurs indépendants; b) confirmer le statut d indépendance d un candidat à la fonction de membre du conseil avant que le nom de cette personne ne soit communiqué aux actionnaires d Aequitas à titre de candidat au poste de membre du conseil; c) confirmer, une fois par année, que le statut des administrateurs indépendants n a pas changé; d) évaluer et approuver tous les candidats à la fonction de membre du conseil recommandés par la direction; e) être assujetti à l obligation que son quorum soit formé d au moins 50 % d administrateurs indépendants. 28. PROCÉDURES RELATIVES AUX CONFLITS D INTÉRÊTS ET AUX RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS a) Aequitas doit mettre en place, maintenir et faire respecter des politiques et des procédures : visant à reconnaître et à gérer les conflits d intérêts et les conflits d intérêts éventuels, réels ou apparents, pouvant découler de sa participation au capitalactions de la Bourse Aequitas; exigeant que les renseignements confidentiels concernant le fonctionnement du marché, les fonctions de réglementation, un participant au marché de la Bourse Aequitas ou un émetteur inscrit à la Bourse Aequitas qu un associé, un administrateur, un dirigeant ou un employé d un actionnaire important a obtenus dans le cadre de sa participation à la gestion ou à la supervision du fonctionnement du marché ou des fonctions de réglementation de la Bourse Aequitas : A) soient conservés sous le sceau de la confidentialité et séparément des renseignements relatifs aux activités ou aux autres opérations de l actionnaire important, sauf en ce qui concerne l information relative au fonctionnement du marché que cette personne est tenue de divulguer en vue de s acquitter de ses responsabilités de gestion ou de supervision du fonctionnement du marché, à la condition que cette personne puisse faire 31
32 preuve, et fasse preuve, d une diligence raisonnable dans la divulgation de cette information; B) ne soient pas utilisés en vue de fournir un avantage à l actionnaire important ou à des entités du même groupe. b) Aequitas doit faire en sorte que la Bourse Aequitas oblige chaque courtier de la Bourse Aequitas et chaque entité du même groupe qu un courtier de la Bourse Aequitas à divulguer ses liens avec la Bourse Aequitas : aux clients dont les ordres peuvent être, et aux clients dont les ordres ont été, acheminés à la Bourse Aequitas; aux entités pour lesquelles le courtier de la Bourse Aequitas, ou d une société du même groupe, agit ou se propose d agir en qualité de preneur ferme relativement à l émission de valeurs mobilières qui doivent être inscrites à la Bourse Aequitas. c) Aequitas doit réaliser périodiquement un examen de la conformité aux politiques et procédures établies conformément aux paragraphes 28a) et b); elle doit faire un compte rendu de chaque examen et des anomalies observées ainsi que des mesures prises en vue de corriger ces anomalies. Un rapport faisant état des examens réalisés doit être remis à la Commission chaque année. d) Les politiques établies en application des paragraphes 28a) et b) doivent être mises à la disposition du public sur le site Web d Aequitas ou de la Bourse Aequitas. 29. AFFECTATION DES RESSOURCES a) Aequitas doit, tant et aussi longtemps que la Bourse Aequitas exerce ses activités à titre de bourse, affecter des ressources financières suffisantes et les autres ressources nécessaires à la Bourse Aequitas pour permettre à cette dernière de s acquitter de ses fonctions d une manière qui soit conforme à l intérêt public et aux lois sur les valeurs mobilières de l Ontario. b) Aequitas doit aviser la Commission sur-le-champ si elle constate qu elle est, ou qu elle sera, incapable d affecter à la Bourse Aequitas des ressources financières suffisantes et les autres ressources nécessaires comme exigé au paragraphe a). 30. DROITS, BARÈME DE DROITS ET INCITATIFS a) Aequitas doit s assurer que toutes les entités de son groupe, incluant la Bourse Aequitas, s abstiennent d offrir, que ce soit par l entremise d un barème tarifaire ou d un barème de droits, ou d un contrat, d une convention ou de tout autre arrangement avec tout participant au marché ou toute personne physique ou morale : un rabais, une remise, une déduction, une concession sur les prix ou tout autre arrangement similaire accessible seulement, du fait de sa conception ou de ses conséquences, à un participant au marché en particulier ou à toute autre personne physique ou morale en particulier; 32
33 un rabais, une remise, une déduction, une concession sur les prix ou tout autre arrangement similaire portant sur tout produit ou service offert par l entité du même groupe, incluant la Bourse Aequitas, et qui est assujetti à : A) la condition que la Bourse Aequitas soit établie à titre de marché par défaut ou marché principal où sont acheminés les ordres du participant au marché; ou B) la condition que le routeur de la Bourse Aequitas soit utilisé comme principal routeur du participant au marché. b) Aequitas doit s assurer que toutes les entités de son groupe, incluant la Bourse Aequitas, s abstiennent d offrir, que ce soit par l entremise d un barème tarifaire ou d un barème de droits, ou d un contrat, d une convention ou de tout autre arrangement avec tout participant au marché ou toute personne physique ou morale : un rabais, une remise, une déduction, une concession sur les prix ou tout autre arrangement similaire portant sur tout service ou produit offert par l entité du même groupe, incluant la Bourse Aequitas, et qui est conditionnel à l achat d un autre service ou produit fourni par l entité du même groupe; un rabais, une remise, une déduction, une concession sur les prix ou tout autre arrangement similaire accessible seulement, du fait de sa conception ou de ses conséquences, à une catégorie donnée de participants au marché ou à toute autre catégorie de personnes physiques ou morales en particulier; à moins d avoir obtenu l approbation préalable de la Commission. c) Aequitas doit s assurer que la Bourse Aequitas obtient l approbation préalable de la Commission avant d adopter de nouveaux droits ou barèmes de droits, ou des modifications aux droits ou aux barèmes de droits existants, notamment l adoption de nouveaux incitatifs ou la modification des incitatifs existants se rapportant à des arrangements prévoyant l octroi d actions d Aequitas aux participants au marché ou aux entités du même groupe en fonction des volumes de négociation des valeurs à la Bourse Aequitas. d) Aequitas doit s assurer que la Bourse Aequitas n impose pas à une autre personne physique ou morale l obligation d acheter ou de se procurer de toute autre manière des produits ou des services auprès de la Bourse Aequitas ou d un actionnaire important comme condition préalable à la fourniture, ou à la poursuite de la fourniture, d un produit ou d un service par la Bourse Aequitas, à moins d avoir obtenu l approbation préalable de la Commission. e) Aequitas doit s assurer qu aucune entité du même groupe n impose à une autre personne physique ou morale l obligation de se procurer des produits ou des services auprès de la Bourse Aequitas comme condition préalable à la fourniture, ou à la poursuite de la fourniture, d un produit ou d un service par l entité du même groupe. 33
34 31. ACHEMINEMENT DES ORDRES Aequitas ne doit pas aider, encourager ni inciter, au moyen de primes sur les droits ou de toute autre manière, les participants au marché de la Bourse Aequitas à coordonner l acheminement de leurs ordres à la Bourse Aequitas. 32. INFORMATION FINANCIÈRE a) Dans les 90 jours suivant la fin de son exercice, Aequitas doit remettre à la Commission des états financiers consolidés vérifiés ainsi que des états financiers non consolidés non vérifiés sans notes pour son exercice le plus récent. b) Dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, Aequitas doit remettre à la Commission des états financiers consolidés non vérifiés ainsi que des états financiers non consolidés non vérifiés sans notes pour le trimestre le plus récent. c) Aequitas doit remettre à la Commission le budget financier annuel, incluant les postulats comptables, qui a été approuvé par son conseil dans les 30 jours suivant le commencement de chaque exercice. 33. APPROBATION PRÉALABLE DE LA COMMISSION Avant d apporter toute modification à une convention entre Aequitas et ses actionnaires, Aequitas doit obtenir l approbation préalable de la Commission et faire approuver ces modifications par cette dernière. 34. OBLIGATIONS D INFORMATION Aequitas doit communiquer à la Commission les renseignements prévus à l annexe A de la présente annexe et ses modifications successives. 35. EXAMEN DE LA GOUVERNANCE a) Aequitas doit retenir les services d un ou plusieurs experts-conseils indépendants, acceptables pour la Commission, afin qu ils préparent un rapport écrit évaluant la structure de gouvernance d Aequitas (examen de la gouvernance d Aequitas) comme suit : (iii) dans un délai d un an suivant la clôture de l opération de capitalisation relative au lancement de la Bourse Aequitas; dans un délai de six mois suivant la date à laquelle la Bourse Aequitas atteint ou dépasse les seuils relatifs aux opérations mentionnés au paragraphe 6.7(1) de la Norme canadienne ; ou à tout autre moment si la Commission en fait la demande. 34
35 b) Le rapport écrit doit être présenté au conseil d Aequitas sans délai suivant son achèvement, puis à la Commission dans les 30 jours suivant sa présentation au conseil. c) La portée de l examen de la gouvernance d Aequitas doit être approuvée par la Commission et elle doit inclure à tout le moins ce qui suit : un examen de la composition du conseil d Aequitas et plus particulièrement, la conformité de sa composition aux critères de reconnaissance, incluant l obligation d assurer une représentation équitable, réelle et diversifiée au conseil et à tout comité du conseil, notamment : A) une représentation suffisante des administrateurs indépendants; B) un juste équilibre entre les intérêts des différentes personnes physiques ou morales utilisant les services et les installations d Aequitas; (iii) (iv) une évaluation de l incidence des exigences relatives à la composition du conseil qui s appliquent au conseil d Aequitas, incluant les exigences imposées par toutes les autorités de réglementation des valeurs mobilières, sur sa capacité à respecter les critères de reconnaissance; une évaluation de la mesure dans laquelle la structure de gouvernance d Aequitas offre aux utilisateurs de ses services et de ses installations une occasion suffisante de donner leur avis sur les activités et les opérations d Aequitas; une évaluation de la mesure dans laquelle le comité de nomination et de gouvernance s acquitte de son mandat et exerce son rôle et ses fonctions. 36. COMMUNICATION D INFORMATION a) Aequitas doit remettre, et faire en sorte que les entités de son groupe remettent, sans délai à la Commission, sur demande, toutes les données, l information et les analyses sous la garde ou le contrôle d Aequitas ou de l une ou l autre des entités de son groupe, notamment celles faisant l objet de caviardages, de restrictions ou de conditions, incluant, mais sans limiter la généralité de ce qui précède : activités; contrôle. les données, l information et les analyses relatives à l ensemble de ses ou de leurs les données, l information et les l analyses de tiers qui sont sous leur garde ou leur b) Aequitas doit partager l information et collaborer de toute autre manière avec les autres bourses reconnues ou dispensées, les organismes d autoréglementation reconnus, les chambres de compensation reconnues ou dispensées, les fonds de protection des investisseurs et les autres organismes de réglementation concernés. 35
36 37. CONFORMITÉ AUX CONDITIONS GÉNÉRALES a) Aequitas doit déclarer à la Commission, au moyen d une attestation écrite signée par son chef de la direction et son chef du contentieux, dans un délai d un an suivant la date d entrée en vigueur de sa reconnaissance à titre de bourse conformément à la présente ordonnance et chaque année subséquemment, ou à la demande la Commission, qu elle se conforme aux conditions applicables de la présente ordonnance. Elle doit également décrire de manière détaillée : (iii) les mesures prises en vue d exiger la conformité; les mécanismes de contrôle mis en place en vue de vérifier la conformité; le nom et le titre des employés chargés de surveiller la conformité. b) Si Aequitas ou l un ou l autre de ses administrateurs, dirigeants ou employés découvre l existence d un manquement ou d un possible manquement à toute condition qui s applique à Aequitas en vertu des annexes jointes à l ordonnance, cette personne devra, dans les deux jours ouvrables suivant la découverte du manquement ou du possible manquement, en aviser le conseil ou le comité désigné par le conseil et approuvé par la Commission. L administrateur, le dirigeant ou l employé de la bourse reconnue doit fournir au conseil ou au comité désigné par le conseil des renseignements suffisants décrivant la nature, la date et l effet (réel et prévu) du manquement ou du possible manquement. c) Le conseil ou le comité désigné par le conseil doit, dans les deux jours ouvrables suivant l avis de manquement ou de possible manquement, informer la Commission et confirmer que le manquement ou le possible manquement fait l objet d une enquête comme exigé au paragraphe 37d). d) Le conseil ou le comité désigné par le conseil doit sans délai déclencher une enquête sur le manquement ou le possible manquement signalé en application du paragraphe 37b). Lorsque le conseil ou le comité désigné par le conseil rend sa décision quant à savoir si un manquement à l une ou l autre des conditions applicables à Aequitas en vertu des annexes de l ordonnance a été commis, ou est sur le point d être commis, le conseil ou le comité désigné par le conseil doit, dans les deux jours ouvrables suivant sa décision, aviser la Commission de sa décision et lui fournir des renseignements suffisants décrivant la nature, la date et l effet (réel ou prévu) du manquement ou du manquement sur le point d être commis, de même que les mesures qui seront prises en vue de remédier à ce manquement. 36
37 1. Notifications spéciales ANNEXE A Obligations d information supplémentaires (a) Notification immédiate d une décision de conclure une entente définitive (incluant une lettre d intention exécutoire), un protocole d entente ou tout autre arrangement de même nature avec un organisme gouvernemental ou de réglementation, un organisme d autoréglementation, une chambre de compensation, une bourse ou un autre marché, sauf si l entente ou l arrangement : vise principalement à interdire l utilisation ou la divulgation de renseignements confidentiels; vise principalement à faciliter les discussions en vue d une éventuelle entente définitive; (iii) est nécessaire en vue de soutenir la prestation des services de bourse existants; (iv) concerne la prestation des services de bourse existants et est également assujetti aux formulaires d entente standard de la bourse (par exemple, les conventions d inscription, les conventions d abonnement aux données, etc.). (b) Tout projet d Aequitas ou de l une ou l autre des entités du même groupe de se lancer dans de nouvelles activités (directement ou indirectement, incluant les coentreprises) ou de cesser des activités existantes, sans délai après que le conseil ait pris la décision de mettre en œuvre le projet. (c) Notification immédiate de : la nomination de tout nouvel administrateur ou nouveau dirigeant d Aequitas, incluant une description des antécédents professionnels de la personne nommée; la réception d un avis de démission, ou la démission, d un administrateur ou d un dirigeant, ou du vérificateur d Aequitas, incluant un énoncé des motifs de la démission. (d) Les procès-verbaux des réunions du conseil et des comités du conseil d Aequitas, sans délai après leur approbation. (e) Notification immédiate si Aequitas : fait l objet d une ordonnance, d une directive ou de toute autre mesure similaire de la part d un organisme gouvernemental ou de réglementation; découvre qu elle fait l objet d une enquête criminelle ou réglementaire; (iii) est visée, ou est informée par écrit qu elle sera visée, par une action en justice importante. (f) Tout projet stratégique concernant Aequitas et les entités du même groupe, dans les 30 jours suivant son approbation par le conseil. 37
38 (g) Tout document déposé par Aequitas auprès d une autorité canadienne en valeurs mobilières conformément à une ordonnance de reconnaissance, à une ordonnance de dispense ou à la Norme canadienne , déposé en même temps. (h) Sur demande, Aequitas doit remettre à la Commission des copies de toute information qui a été communiquée à ses actionnaires. 2. Rapports trimestriels Une liste des rapports de vérification interne et des rapports sur la gestion des risques préparés au cours du précédent trimestre qui concernent les opérations et les activités d Aequitas et des entités du même groupe, si ces rapports sont produits. 3. Rapports annuels Une fois par année à tout le moins, ou plus fréquemment si la Commission le demande, une évaluation des risques, incluant les risques d exploitation, auxquels sont confrontées Aequitas et les entités du même groupe et le plan visant à atténuer ces risques. 38
39 ANNEXE 4 CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ACTIONNAIRES IMPORTANTS 38. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION Les termes utilisés dans la présente annexe ont le même sens et doivent être interprétés de la même manière qu à l article 1 de l annexe CONFLITS D INTÉRÊTS ET CONFIDENTIALITÉ a) Chaque actionnaire important doit mettre en place, maintenir et faire respecter des politiques et des procédures : (iii) visant à reconnaître et à gérer les conflits d intérêts et les conflits d intérêts éventuels, réels ou apparents, pouvant découler de la participation à la gestion ou à la supervision du fonctionnement du marché ou des fonctions de réglementation de la Bourse Aequitas d un administrateur nommé au conseil d Aequitas ou de la Bourse Aequitas sur la recommandation d un actionnaire important; exigeant que les renseignements confidentiels concernant le fonctionnement du marché ou les fonctions de réglementation, ou concernant un participant au marché de la Bourse Aequitas ou un émetteur inscrit à la Bourse Aequitas, qui ont été obtenus par ce membre du conseil d Aequitas ou de la Bourse Aequitas : A) soient conservés sous le sceau de la confidentialité et séparément des renseignements relatifs aux activités ou aux autres opérations de l actionnaire important, sauf en ce qui concerne l information relative au fonctionnement du marché que cette personne est tenue de divulguer en vue de s acquitter de ses responsabilités de gestion ou de supervision du fonctionnement de la bourse, à la condition que cette personne puisse faire preuve, et fasse preuve, d une diligence raisonnable dans la divulgation de cette information; B) ne soient pas utilisés en vue de fournir un avantage à l actionnaire important ou à des entités du même groupe. b) Chaque actionnaire important doit mettre en place, maintenir et faire respecter, ou s assurer que les entités de son groupe qui sont des courtiers mettent en place, maintiennent et fassent respecter, des politiques et des procédures visant à reconnaître et à gérer les conflits d intérêts et les conflits d intérêts éventuels, réels ou apparents, pouvant découler de sa participation au capital-actions d Aequitas, et indirectement à celui de la Bourse Aequitas, incluant, mais sans s y limiter, les conflits d intérêts ou les conflits d intérêts éventuels pouvant découler de toute interaction entre la Bourse Aequitas et l actionnaire important, ou entre la Bourse Aequitas et l entité du même groupe de l actionnaire important qui est un courtier, lorsque la Bourse Aequitas peut 39
40 exercer un pouvoir discrétionnaire dans l application de ses règles susceptible de concerner, ou de porter atteinte à, l actionnaire, directement ou indirectement. c) Chaque actionnaire important doit réaliser périodiquement un examen de la conformité aux politiques et procédures établies conformément aux paragraphes a) et b), le cas échéant, et faire un compte rendu de chaque examen. 40. ACHEMINEMENT DES ORDRES ET AUTRES DÉCISIONS OPÉRATIONNELLES a) Chaque actionnaire important doit s abstenir de conclure, et s abstenir de faire en sorte que l une ou l autre des entités du même groupe qui est un courtier conclue, tout arrangement, engagement, convention ou entente avec Aequitas, la Bourse Aequitas ou tout autre actionnaire, ou tout autre participant au marché relativement à la coordination de l acheminement des ordres entre l actionnaire important et l une ou l autre des entités du même groupe et toute autre entité, incluant la coordination de l acheminement des ordres à la Bourse Aequitas, sauf en ce qui concerne les activités qui sont permises par les exigences de la Bourse Aequitas ou l OCRCVM. b) Plus précisément, le paragraphe a) ne vise pas à interdire toute entente ou coordination provisoire entre un actionnaire ou une entité du même groupe qu un actionnaire qui est un courtier et un autre actionnaire ou une entité du même groupe qu un autre actionnaire qui est un courtier, ou quiconque, en cas de panne, de dysfonctionnement ou de retard important des systèmes ou de l équipement d un marché si l entente ou la coordination provisoire est raisonnablement nécessaire en vue de protéger l intégrité et la liquidité des marchés financiers, pourvu que la Commission ait été préalablement informée de l entente ou de la coordination provisoire. c) Chaque actionnaire important doit s abstenir d offrir ou de verser, et s abstenir de faire en sorte que l une ou l autre des entités du même groupe offre ou verse, tout avantage financier ou autre : à ses courtiers et qui inciterait ces derniers à acheminer leurs ordres à la Bourse Aequitas de préférence à tout autre marché; ou à ses employés chargés des activités de souscription et qui inciterait ces employés à recommander aux émetteurs ou aux émetteurs éventuels pour lesquels l actionnaire important ou l entité du même groupe agit à titre de preneur ferme, ou se propose d agir à ce titre, d inscrire ses titres à la Bourse Aequitas de préférence à tout autre marché. d) Chaque actionnaire important qui n est pas un courtier doit remettre une directive écrite à ses courtiers précisant qu ils ne doivent pas faire en sorte que les décisions relatives à l acheminement des ordres soit fondées sur la participation que détient l actionnaire fondateur dans le capital-actions d Aequitas. e) Chaque courtier de la Bourse Aequitas et chacune des entités de son groupe qui est un participant au marché doit mettre en place, maintenir et faire respecter une directive écrite exigeant que ses courtiers fondent leurs décisions en matière d acheminement des ordres sur leurs obligations de meilleure exécution et de protection des ordres, le cas échéant, sans tenir compte de toute participation au capital-actions d Aequitas. La 40
41 politique écrite doit préciser que lorsque les obligations de meilleure exécution et de protection des ordres sont respectées et qu un ou des ordres sont acheminés en fonction d autres facteurs, les décisions du courtier en ce qui a trait à l acheminement, incluant le recours à des algorithmes, ou les décisions des entités de son groupe qui sont des participants au marché, ne doivent pas tenir compte de tout avantage financier dont peut bénéficier le courtier du fait de sa participation au capital-actions d Aequitas. f) Chaque courtier de la Bourse Aequitas et chacune des entités de son groupe qui est un participant au marché doit mettre en place, maintenir et faire respecter une directive écrite exigeant que ses employés chargés des activités de souscription fondent leurs recommandations en matière d inscription sur les options les plus avantageuses pour l émetteur ou l émetteur éventuel, sans égard à toute participation que détient le courtier, ou toute entité de son groupe qui est un participant au marché, au capital-actions de la Bourse Aequitas. 41. DIVULGATION D INFORMATION AUX CLIENTS a) Chaque courtier de la Bourse Aequitas est tenu de divulguer, ou de faire en sorte que toute entité de son groupe qui est également un participant au marché de la Bourse Aequitas divulgue, ses liens avec Aequitas et les entités du même groupe : aux clients dont les ordres peuvent être, et aux clients dont les ordres ont été, acheminés à la Bourse Aequitas; aux entités pour lesquelles le participant au marché de la Bourse Aequitas agit, ou se propose d agir, en qualité de preneur ferme relativement à l émission de valeurs mobilières qui doivent être inscrites à la Bourse Aequitas. b) Chaque actionnaire important qui n est pas un courtier est tenu de faire en sorte que toute entité de son groupe qui est également un participant au marché de la Bourse Aequitas divulgue ses liens avec Aequitas et les entités du même groupe : aux clients dont les ordres peuvent être, et aux clients dont les ordres ont été, acheminés à la Bourse Aequitas; aux entités pour lesquelles le participant au marché de la Bourse Aequitas agit, ou se propose d agir, en qualité de preneur ferme relativement à l émission de valeurs mobilières qui doivent être inscrites à la Bourse Aequitas. 42. FOURNITURE CONDITIONNELLE DE PRODUIT OU SERVICES a) Un courtier de la Bourse Aequitas ne doit pas imposer à une autre personne physique ou morale l obligation de se procurer des produits ou des services auprès de la Bourse Aequitas ou de l une ou l autre des entités du même groupe comme condition préalable à la fourniture, ou à la poursuite de la fourniture, d un produit ou d un service par la Bourse Aequitas. b) Un actionnaire important ne doit pas faire en sorte que son courtier impose à une autre personne physique ou morale l obligation de se procurer des produits ou des services auprès de la Bourse Aequitas ou de l une ou l autre des entités du même groupe comme 41
42 condition préalable à la fourniture, ou à la poursuite de la fourniture, d un produit ou d un service par l actionnaire important. 43. NOTIFICATION DE L ARRIVÉE D UN NOUVEAU COURTIER PARMI LES ENTITÉS DU GROUPE Chaque actionnaire important doit informer la Commission sans délai dans l éventualité où elle crée une nouvelle entité, ou fait l acquisition d une entité, qui est un courtier dans son groupe d entités. 44. ATTESTATIONS a) Chaque actionnaire important doit déclarer à la Commission, au moyen d une attestation écrite signée par son chef de la direction et, soit son chef de la conformité, soit son chef du contentieux, dans les dix jours suivant le premier anniversaire de la date d entrée en vigueur de la reconnaissance d Aequitas et de la Bourse Aequitas à titre de bourse conformément à la présente ordonnance et chaque année subséquemment, ou à la demande la Commission, que, au meilleur de sa connaissance et après s être acquitté de son obligation de diligence raisonnable, l actionnaire important se conforme aux conditions de la présente annexe qui s appliquent à lui. Il doit également décrire dans l attestation les mesures prises en vue d exiger la conformité. b) Chaque actionnaire important doit déclarer à la Commission, au moyen d une attestation écrite signée par son chef de la direction et, soit son chef de la conformité, soit son chef du contentieux, dans les dix jours suivant le premier anniversaire de la date d entrée en vigueur de la reconnaissance d Aequitas et de la Bourse Aequitas à titre de bourse conformément à la présente ordonnance et chaque année subséquemment, ou à la demande la Commission, que, au meilleur de sa connaissance et après s être acquitté de son obligation de diligence raisonnable : (iii) l actionnaire important n agit pas conjointement ou de concert avec un autre actionnaire important, ou toute entité du même groupe ou personne ayant un lien avec un autre actionnaire important, relativement à des actions avec droit de vote d Aequitas; malgré l alinéa b), les actionnaires peuvent agir conjointement ou de concert avec d autres actionnaires en vertu d arrangements en vue de recommander la nomination d une personne au conseil d Aequitas ou de la Bourse Aequitas; l actionnaire important n a pas conclu d entente, de convention ou d engagement, écrit ou non, avec un autre actionnaire important, ou avec toute entité du même groupe ou personne liée avec l actionnaire important, relativement à l acquisition ou à l aliénation d actions avec droit de vote d Aequitas, à l exercice de droits de vote attachés à des actions avec droit de vote d Aequitas, ou à la coordination de décisions ou de votes par l administrateur d Aequitas dont il a recommandé la nomination (le cas échéant) avec les décisions ou les votes par l administrateur 42
43 dont la nomination a été recommandée par un autre actionnaire important, hormis ce qui est prévu dans la convention d actionnaires d Aequitas; (iv) depuis la dernière attestation, l actionnaire important n a pas agi conjointement ou de concert avec un autre actionnaire important, ou avec toute entité du même groupe ou personne liée avec l actionnaire important, relativement à : des actions avec droit de vote d Aequitas, notamment en ce qui concerne l acquisition ou l aliénation d actions avec droit de vote d Aequitas, ou l exercice de droits de vote attachés à des actions avec droit de vote d Aequitas; la coordination de décisions ou de votes par l administrateur d Aequitas dont il a recommandé la nomination (le cas échéant) avec les décisions ou les votes par l administrateur dont la nomination a été recommandée par un autre actionnaire important. 45. CONFORMITÉ AUX CONDITIONS GÉNÉRALES a) Si l actionnaire important ou ses associés, dirigeants, administrateurs ou employés (ou, dans le cas d un actionnaire important qui n est pas un courtier, ses dirigeants, administrateurs ou employés concernés qui sont assujettis aux politiques et aux procédures mises en œuvre par l actionnaire aux fins de se conformer aux conditions applicables de la présente annexe) découvrent l existence d un manquement ou d un possible manquement à toute condition qui s applique à lui en vertu de la présente annexe de l ordonnance, cette personne devra, le plus rapidement possible suivant la découverte du manquement ou du possible manquement, en aviser le destinataire désigné (au sens défini ci-dessous) de cet actionnaire. L associé, l administrateur, le dirigeant ou l employé de l actionnaire important doit fournir au destinataire désigné des renseignements suffisants décrivant la nature, la date et l effet (réel et prévu) du manquement ou du possible manquement. b) Le «destinataire désigné» est la personne ou l organe auquel l actionnaire important confie les responsabilités décrites au présent article; il peut s agir de son conseil, de son comité d audit ou de son comité de gouvernance (ou du président de l un ou l autre de ces organes), de son chef du contentieux ou chef de la conformité, d un médiateur expressément désigné par l actionnaire auquel il a confié la responsabilité d examiner la conformité aux politiques de l entreprise en vertu des procédures de dénonciation établies par l actionnaire, ou, avec l approbation préalable de la Commission, une autre personne ou un autre comité désigné par l actionnaire fondateur. c) Le destinataire désigné doit sans délai déclencher une enquête sur le manquement ou le possible manquement signalé en application du paragraphe a) et après la clôture de l enquête, il doit sans délai remettre un rapport à la Commission et à la Bourse Aequitas s il est d avis qu un manquement a été commis ou est sur le point d être commis. Tout rapport ainsi remis par le destinataire désigné à la Commission doit inclure des renseignements suffisants décrivant la nature, la date et l effet (réel ou prévu) du manquement ou du manquement sur le point d être commis, de même que les mesures qui seront prises en vue de remédier à ce manquement. 43
44 46. EXPIRATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES Les obligations d un actionnaire important de se conformer aux conditions générales de la présente annexe expirent à la dernière des échéances suivantes : a) la date à laquelle l actionnaire important détient, depuis six mois consécutifs, moins de 50 % du nombre d actions avec droit de vote d Aequitas qu il détenait en propriété véritable ou sur lesquelles il exerçait un contrôle au lancement de la bourse reconnue; b) la date à laquelle l administrateur dont l actionnaire important a recommandé la nomination, ou à laquelle l associé, le dirigeant, l administrateur ou l employé de l actionnaire important cesse d occuper la fonction de membre du conseil d Aequitas ou de la Bourse Aequitas. 44
45 ANNEXE 5 PROCESSUS D EXAMEN ET D APPROBATION DES RÈGLES ET DE L INFORMATION CONTENUE DANS LE FORMULAIRE F1 ET SES ANNEXES 1. Objet Le présent protocole définit les procédures que doit suivre une bourse reconnue (la Bourse) en vue d adopter des règles ou des modifications, au sens défini à l article 2 ci-dessous, ainsi que les procédures d examen de ces règles par le personnel de la Commission (le personnel) et les procédures d approbation par la Commission ou le directeur. 2. Définitions Dans le présent protocole : a) modification s entend d une modification de droit, d une modification d ordre administratif ou d un changement significatif. b) modification de droit désigne tout nouveau droit ou barème de droits de la Bourse et toute modification apportée à un droit ou à un barème de droits. c) modification d ordre administratif désigne une modification relative à l information figurant dans le formulaire F1 qui : n a aucune incidence sur la structure du marché ou les membres de la Bourse, ou sur les émetteurs, les investisseurs ou les marchés financiers; est de nature administrative et est comparable aux types de modifications d ordre administratif mentionnés à l alinéa 6.1(5)b) de l Instruction complémentaire ; d) règle d ordre administratif s entend d une nouvelle règle ou de la modification d un règle qui : n a aucune incidence sur la structure du marché ou les membres de la Bourse, ou sur les émetteurs, les investisseurs ou les marchés financiers; est de nature administrative et est comparable aux types de modifications d ordre administratif mentionnés à l alinéa 6.1(5)b) de l Instruction complémentaire ; e) règle d intérêt public s entend d une règle ou de la modification d une règle qui n est pas une règle d ordre administratif; f) règle inclut une règle, une politique ou tout autre texte similaire de la Bourse; 45
46 g) changement significatif désigne une modification relative à l information figurant dans le formulaire F1 autre que : (iii) une modification d ordre administratif; une modification de droit; une règle; et plus particulièrement, inclut les changements mentionnés au paragraphe 6.1(4) de l Instruction complémentaire ; h) changement significatif devant faire l objet d une consultation publique s entend d un changement significatif qui : est mentionné aux alinéas 6.1(4)a), b), c) ou d) de l Instruction complémentaire ; ou de l avis du personnel de la Commission, a une incidence sur la structure du marché ou les membres de la Bourse, ou sur les émetteurs, les investisseurs ou les marchés financiers, ou soulève de toute autre manière des inquiétudes d intérêt public et devrait faire l objet d une consultation publique. 3. Portée a) La Bourse et le personnel de la Commission respectent le processus d examen et d approbation défini dans le présent protocole pour toutes les modifications, les nouvelles règles et les modifications de règles. 4. Approbation du conseil a) Le conseil d administration de la Bourse, ou un comité dûment autorisé du conseil, doit approuver toutes les règles avant leur soumission conformément au présent protocole. 5. Dérogation au protocole a) La Bourse peut présenter une demande écrite au personnel de la Commission en vue de déroger à toute disposition du présent protocole. La demande doit préciser pour quelles raisons il y a lieu d accorder la dérogation dans les circonstances. b) Le personnel de la Commission s efforce dans la mesure du possible de remettre à la Bourse dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de sa demande : soit un avis écrit indiquant que le personnel de la Commission s oppose à l octroi de la dérogation; soit un avis écrit confirmant que le personnel de la Commission a accordé la dérogation. 46
47 6. Documents à produire et délais a) Avant l entrée en vigueur de toute modification de droit ou règle d intérêt public ou de tout changement significatif, la Bourse doit déposer auprès du personnel de la Commission les documents suivants : une lettre d accompagnement, à laquelle est joint l avis de publication déposé en application de l alinéa 6a), contenant une description détaillée des éléments suivants : A) le projet de modification de droit, de règle d intérêt public ou de changement significatif; B) la date d entrée en vigueur prévue du projet de modification de droit, de règle d intérêt public ou de changement significatif; C) les raisons justifiant le projet et toute analyse à l appui pertinente; D) l incidence prévue du projet de modification de droit, de règle d intérêt public ou de changement significatif sur la structure du marché, les membres et, le cas échéant, les investisseurs, les émetteurs et les marchés financiers; E) si le projet de règle d intérêt public ou de changement significatif aura pour effet d accroître ou d atténuer le risque systémique dans le système financier canadien et comment tout accroissement du risque pourrait être atténué, le cas échéant; F) un examen de l incidence prévue du projet de modification de droit, de règle d intérêt public ou de changement significatif sur la conformité de la Bourse aux lois sur les valeurs mobilières de l Ontario et plus particulièrement, aux obligations d assurer un accès équitable et de maintenir le fonctionnement équitable et ordonné des marchés; G) une description des consultations menées pour la formulation du projet de modification de droit, de règle d intérêt public ou de changement significatif, incluant le processus de gouvernance interne suivi en vue de faire approuver la règle, la modification ou le changement; H) si la règle d intérêt public ou le changement significatif obligera les membres et les fournisseurs de services à modifier leurs propres systèmes après l entrée en vigueur de la règle, de la modification ou du changement, une estimation raisonnable du temps nécessaire à l exécution des travaux qui s imposent, ou une explication justifiant pourquoi aucune estimation raisonnable n est fournie; I) un examen des solutions de rechange prises en compte; J) le cas échéant, si le projet de modification de droit, de changement significatif ou de règle d intérêt public aurait pour effet de mettre en place 47
48 un modèle de droits, une option ou une règle qui existe déjà dans d autres marchés ou territoires; si le projet de règle d intérêt public ou de changement significatif doit faire l objet d une consultation publique, un avis de publication incluant les renseignements exigés à l alinéa 6a) ci-dessus, à l exception des renseignements suivants : A) l analyse à l appui exigée au sous-alinéa 6a)C) ci-dessus, si son inclusion dans l avis entraînerait la divulgation publique de renseignements financiers, commerciaux ou techniques confidentiels; B) les renseignements sur les risques systémiques exigés au sousalinéa 6a)E) ci-dessus; C) les renseignements sur les processus de gouvernance internes suivis exigés au sous-alinéa 6a)G) ci-dessus; D) l estimation raisonnable du temps dont les membres et les fournisseurs de services auraient besoin pour modifier leurs propres systèmes, ou l explication justifiant pourquoi aucune estimation raisonnable n est fournie, exigée au sous-alinéa 6a)H), si l avis de publication contient une déclaration précisant que la Bourse n a pas établi, ou n a pas pu établir, une estimation raisonnable; E) l examen des solutions de rechange prises en compte exigé au sous-alinéa 6a)I) ci-dessus; (iii) (iv) dans le cas d un projet de règle d intérêt public, le texte de la règle et une version soulignée de la règle mettant en évidence les modifications aux règles existantes, et si des éléments supplémentaires relatifs à la règle figurent dans le formulaire F1, une version soulignée et une version finale du formulaire F1; dans le cas d un projet de modification de droit ou de changement significatif, une version soulignée et une version finale du formulaire F1 mettant en évidence les modifications proposées. b) La Bourse doit déposer les éléments mentionnés au paragraphe 6a) : au moins 45 jours avant la date d entrée en vigueur prévue du projet de règle d intérêt public ou de changement significatif; au moins sept jours ouvrables avant la date d entrée en vigueur prévue du projet de modification de droit. 48
49 c) Dans le cas d une règle d ordre administratif, la Bourse dépose auprès du personnel de la Commission les documents suivants : une lettre d accompagnement qui contient une description complète de la règle, qui précise qu elle a été classée dans la catégorie des règles d ordre administratif, incluant les motifs justifiant cette classification, et qui indique la date d entrée en vigueur prévue ou proposée de la règle; le texte de la règle et une version soulignée de la règle indiquant les modifications aux règles existantes; (iii) si des éléments supplémentaires relatifs à la règle figurent dans le formulaire F1, une version soulignée et une version finale du formulaire F1; (iv) un avis de publication sur le site Web de la CVMO et dans le Bulletin de la CVMO qui contient les renseignements mentionnés à l alinéa ci-dessus ainsi que la date d entrée en vigueur de la règle, et qui indique que la règle a été classée dans la catégorie des règles d ordre administratif et qu elle n a pas été publiée aux fins de consultation publique. d) Dans le cas d une modification d ordre administratif, la Bourse dépose auprès du personnel de la Commission les documents suivants : une lettre d accompagnement qui précise qu elle a été classée dans la catégorie des modifications d ordre administratif, incluant une analyse des motifs justifiant cette classification, et qui indique la date d entrée en vigueur prévue ou réelle de la modification; une version soulignée et une version finale du formulaire F1 mettant en évidence la modification. e) La Bourse doit déposer les documents mentionnés au paragraphe 6d) à la première des échéances suivantes : à la clôture des activités de la Bourse le 10 e jour civil suivant la fin du mois au cours duquel la modification d ordre administratif est entrée en vigueur; la date à laquelle la Bourse annonce publiquement une modification d ordre d administratif, le cas échéant. 49
50 7. Examen par le personnel de l avis et des documents à publier aux fins de consultation publique a) Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l avis et des documents déposés par la Bourse relativement à une règle d intérêt public ou à un changement significatif devant faire l objet d une consultation publique conformément au paragraphe 6a), le personnel de la Commission examine l avis et les documents pour s assurer qu ils contiennent des renseignements, une analyse et un examen suffisamment détaillés pour permettre une consultation publique utile, et avise sans délai la Bourse de toute lacune exigeant 50que l avis et les documents soient déposés à nouveau. b) Si le personnel de la Commission juge que l avis et les documents ne sont pas conformes, la Bourse doit modifier l avis et les documents en conséquence et les déposer à nouveau. Dans ce cas, la date du nouveau dépôt sera considérée comme la date de dépôt aux fins du présent protocole. c) Si le personnel de la Commission juge que l avis et les documents sont suffisants aux fins de leur publication, il déclenche le processus visé à l article Publication d une règle d intérêt public ou d un changement significatif devant faire l objet d une consultation publique a) Le plus rapidement possible suivant la réception de l avis et des documents déposés par la Bourse relativement à une règle d intérêt public ou à un changement significatif devant faire l objet d une consultation publique conformément au paragraphe 6a), le personnel de la Commission publie dans le Bulletin de la CVMO et sur le site Web de la CVMO l avis préparé par la Bourse, ainsi qu un avis préparé par le personnel, au besoin, donnant aux participants au marché l occasion de formuler des commentaires à l intention du personnel de la Commission et de la Bourse dans les 30 jours suivant la date à laquelle l avis est publié dans le Bulletin de la CVMO ou est diffusé sur le site Web de la CVMO, selon la première de ces échéances. b) Sur réception de commentaires publics, le cas échéant : la Bourse transmet des copies des commentaires reçus sans délai au personnel de la Commission; la Bourse prépare un résumé des commentaires publics et une réponse à ces commentaires et remet le tout au personnel de la Commission sans délai après la fin de la période de consultation. 9. Processus d examen et d approbation des projets de modification de droit, de règle d intérêt public ou de changement significatif a) Le personnel de la Commission s efforce dans la mesure du possible de réaliser son examen du projet de modification de droit, de règle d intérêt public ou de changement significatif dans un délai : de 45 jours suivant la date de dépôt du projet de règle d intérêt public ou de changement significatif; 50
51 de sept jours ouvrables suivant la date de dépôt du projet de modification de droit. b) Le personnel de la Commission informe la Bourse s il prévoit qu il ne pourra pas réaliser son examen du projet de modification de droit, de règle d intérêt public ou de changement significatif dans les délais prévus au paragraphe 9a). c) Si le personnel de la Commission a des commentaires importants à formuler ou a besoin de renseignements complémentaires pour mener à bien son examen du projet de modification de droit, de règle d intérêt public ou de changement significatif, il s efforce dans la mesure du possible de remettre à la Bourse une lettre de commentaires sans délai après la fin de la période de consultation publique, dans le cas d une règle d intérêt public ou d un changement significatif devant faire l objet d une consultation publique, ou sans délai après la réception des documents déposés en application de l article 6, dans le cas des autres modifications. d) La Bourse doit répondre par écrit aux commentaires du personnel de la Commission. e) À moins que le personnel de la Commission ne consente à une prolongation de délai, si la Bourse omet de répondre aux commentaires du personnel dans les 120 jours suivant la réception de la lettre de commentaires du personnel, la Bourse sera réputée avoir retiré son projet de modification de droit, de règle d intérêt public ou de changement significatif. Si la Bourse souhaite néanmoins aller de l avant avec son projet de modification de droit, de règle d intérêt public ou de changement significatif après son retrait présumé, la Bourse doit soumettre à nouveau son projet aux fins de son examen et de son approbation conformément au présent protocole. f) Une fois son examen du projet de modification de droit, de règle d intérêt public ou de changement significatif achevé, le personnel de la Commission soumet la modification, la règle ou le changement au directeur ou, dans les cas visés au paragraphe 9g), à la Commission afin qu une décision soit rendue dans les délais suivants : dans le cas d une règle d intérêt public ou d un changement significatif devant faire l objet d une consultation publique, à la dernière de ces échéances : 45 jours suivant la date à laquelle les documents connexes ont été publiés pour consultation publique, ou la date à laquelle la Bourse donne une réponse satisfaisante aux commentaires du personnel de la Commission et aux commentaires publics, incluant les inquiétudes soulevées; dans le cas de tout autre changement significatif, à la dernière de ces échéances : 45 jours suivant la date de dépôt du changement, ou la date à laquelle la Bourse donne une réponse satisfaisante aux commentaires du personnel de la Commission et aux inquiétudes soulevées, le cas échéant; (iii) dans le cas d une modification de droit, à la dernière de ces échéances : sept jours ouvrables suivant la date de dépôt de la modification, ou la date à laquelle la Bourse donne une réponse satisfaisante aux commentaires du personnel de la Commission et aux inquiétudes soulevées, le cas échéant. 51
52 g) Un projet de modification de droit, de règle d intérêt public ou de changement significatif peut être présenté à la Commission en vue d une décision dans les délais prévus au paragraphe 9f) : (iii) si le projet de modification de droit, de règle d intérêt public ou de changement significatif est complexe ou met en œuvre une nouvelle fonction relativement à la Bourse ou aux marchés financiers; si les commentaires reçus dans le cadre de la consultation publique soulèvent de graves inquiétudes d intérêt public; dans toute autre situation où, de l avis du personnel de la Commission, il y a lieu d obtenir l approbation de la Commission. h) Le personnel de la Commission informe sans délai la Bourse de sa décision. i) Si une règle d intérêt public ou un changement significatif devant faire l objet d une consultation publique est approuvé, le personnel de la Commission publie les documents suivants dans le Bulletin de la CVMO et sur le site Web de la CVMO sans délai après l approbation : (iii) un avis indiquant que le projet de règle ou de changement est approuvé; un résumé des commentaires publics et des réponses préparées par la Bourse, le cas échéant; si de menues modifications ont été apportées à la version publiée aux fins de consultation publique, une description succincte de ces modifications préparée par la Bourse et une version soulignée de la règle modifiée ou du changement modifié mettant en évidence les révisions. 10. Critères d examen des projets de modification de droit, de règle d intérêt public ou de changement significatif a) Le personnel de la Commission examine un projet de modification de droit, de règle d intérêt public ou de changement significatif afin d évaluer s il est dans l intérêt public que le directeur ou la Commission approuve la règle, la modification ou le changement. Lorsqu il rend sa décision, le personnel de la Commission prend en compte le mandat de la Commission défini à l article 1.1 de la Loi sur les valeurs mobilières de l Ontario. Pour rendre sa décision, le personnel prend également en compte les facteurs suivants : (iii) si la règle, la modification ou le changement aura une incidence sur la conformité de la Bourse aux lois sur les valeurs mobilières de l Ontario; si la Bourse a respecté ses pratiques de gouvernance internes pour approuver le projet de modification, de règle ou de changement; si la Bourse a respecté les exigences du présent protocole et a présenté une analyse suffisante de la nature, de l objet et des effets de la modification, de la règle ou du changement; 52
53 (iv) si la Bourse a donné une réponse satisfaisante aux commentaires reçus, le cas échéant. 11. Date d entrée en vigueur d une modification de droit, d une règle d intérêt public ou d un changement significatif (a) Une modification de droit, une règle d intérêt public ou un changement significatif entre en vigueur à la dernière des échéances suivantes : (iii) la date à laquelle la Bourse est informée de l approbation de la modification, de la règle ou du changement; le cas échéant, la date de publication de l avis d approbation sur le site Web de la CVMO; la date désignée par la Bourse. 12. Révisions importantes et nouvelle publication a) Si, après la publication aux fins de consultation publique, la Bourse apporte des révisions à une règle d intérêt public ou à un changement significatif devant faire l objet d une consultation publique qui entraînent une modification importante sur le fond ou sur l effet de la règle ou du changement, le personnel de la Commission décide, après consultation de la Bourse, s il y a lieu de publier la version révisée de la règle ou du changement pour une période de consultation supplémentaire de 30 jours. b) Si une règle d intérêt public ou un changement significatif devant faire l objet d une consultation publique est publié à nouveau en application du paragraphe 12a), la demande de commentaires doit inclure une version soulignée mettant en évidence les révisions par rapport à la version initiale publiée, un résumé des commentaires et des réponses préparées par la Commission et une explication des révisions ainsi que les motifs justifiant ces révisions. 13. Retrait d une modification de droit, d une règle d intérêt public ou d un changement significatif a) Si la Bourse retire une modification de droit, une règle d intérêt public ou un changement significatif après l avoir soumis, elle doit remettre un avis de retrait écrit au personnel de la Commission. b) Si l avis de retrait concerne une règle d intérêt public ou un changement significatif devant faire l objet d une consultation publique, le personnel de la Commission publie l avis de retrait dans le Bulletin de la CVMO et sur le site Web de la CVMO le plus rapidement possible. c) Si une règle d intérêt public ou un changement significatif devant faire l objet d une consultation publique est réputé avoir été retiré comme prévu au paragraphe 9e), le personnel de la Commission prépare et publie un avis informant les participants au marché que la Bourse n a pas donné suite à la règle ou au changement. 53
54 14. Date d entrée en vigueur d une règle ou d une modification d ordre administratif a) Sous réserve des paragraphes 14c) et 14d), une règle d ordre administratif entre en vigueur à la dernière des échéances suivantes : la date de publication de l avis qui doit être diffusé sur le site Web de la CVMO conformément au paragraphe 14e); la date désignée par la Bourse. b) Sous réserve des paragraphes 14c) et 14d), une modification d ordre administratif entre en vigueur à la date désignée par la Bourse. c) Le personnel de la Commission examine les documents déposés par la Bourse pour une modification ou une règle d ordre administratif afin d évaluer si la règle ou la modification a été classée à juste titre dans la catégorie des règles ou modifications d ordre administratif, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle la Bourse a déposé les documents conformément aux paragraphes 6c) et 6d). La Bourse est informée par écrit si la classification dans la catégorie des règles ou des modifications d ordre administratif est contestée. d) Si le personnel de la Commission conteste la classification dans la catégorie des règles ou des modifications d ordre administratif, la Bourse doit immédiatement abroger la modification, le cas échéant, déposer le projet de règle à titre de règle d intérêt public ou le projet de modification à titre de changement significatif, et suivre les procédures d examen et d approbation décrites dans le présent protocole qui s appliquent à une règle d intérêt public ou à un changement significatif, incluant les procédures applicables à un changement significatif devant faire l objet d une consultation publique, le cas échéant. e) Si le personnel de la Commission ne conteste pas la classification de la règle, il publie un avis à cet effet dans le Bulletin de la CVMO et sur le site Web de la CVMO le plus rapidement possible. 15. Entrée en vigueur immédiate d une règle d intérêt public ou d un changement significatif a) La Bourse peut faire entrer en vigueur immédiatement une règle d intérêt public ou un changement significatif si elle est d avis qu il est urgent de faire entrer en vigueur la règle ou le changement en vue de maintenir le fonctionnement équitable et ordonné des marchés, ou en raison d un risque grave et imminent qu un préjudice important soit causé à la Bourse, à ses membres, aux autres participants au marché, aux émetteurs ou aux investisseurs. b) Si la Bourse est d avis que l entrée en vigueur immédiate est nécessaire, elle en informe par écrit le personnel de la Commission le plus rapidement possible mais en tout état de cause, au moins cinq jours ouvrables avant l entrée en vigueur prévue de la règle d intérêt public ou du changement significatif. L avis écrit doit inclure la date d entrée en 54
55 vigueur prévue de la règle d intérêt public ou du changement significatif et une analyse justifiant la nécessité de l entrée en vigueur immédiate. L avis écrit doit également contenir une demande de dérogation à l obligation de dépôt préalable de 45 jours prévue dans la Norme canadienne c) Si le personnel de la Commission conteste la nécessité de l entrée en vigueur immédiate, il en avise sans délai la Bourse, par écrit, au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable suivant le dépôt de l avis visé au paragraphe 15b). Si le désaccord n est pas résolu, la Bourse doit déposer le projet de règle d intérêt public ou de changement significatif conformément aux délais prévus à l article Examen d une règle d intérêt public ou d un changement significatif entrant en vigueur immédiatement Une règle d intérêt public ou un changement significatif qui est entré en vigueur immédiatement conformément à l article 15 doit être publié, le cas échéant, puis examiné et approuvé par le directeur ou par la Commission conformément aux procédures définies à l article 9, avec les adaptations nécessaires. Si le directeur ou la Commission n approuve pas la règle d intérêt public ou le changement significatif, la Bourse doit immédiatement abroger la règle ou le changement et informer les membres de la décision. 17. Application de l article 21 de la Loi sur les valeurs mobilières de l Ontario Les pouvoirs que confère à la Commission le paragraphe 21(5) de la Loi sur les valeurs mobilières de l Ontario ne sont restreints en aucune façon, malgré toute règle ou tout changement approuvé conformément au présent protocole. 55
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