BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES. Edition Chronologique. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale



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BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique PARTIE PERMANENTE Administration Centrale CIRCULAIRE N 1300/DEF/DCCAT/AG/SD relative au remboursement des frais de transport maritime ou aérien de bagages et/ou de mobilier du personnel militaire affecté outre-mer ou à l'étranger. Du 1er juillet 1992

DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'ARMÉE DE TERRE : sous-direction administration générale ; bureau solde, déplacements. CIRCULAIRE N 1300/DEF/DCCAT/AG/SD relative au remboursement des frais de transport maritime ou aérien de bagages et/ou de mobilier du personnel militaire affecté outre-mer ou à l'étranger. Références : Modifié par : Du 1er juillet 1992 NOR D E F T 9 2 6 1 2 9 0 C Décret du 3 juillet 1897 (bulletin des lois n 1889, p. 450 ; BOEM/G 690-5, p. 15), modifié. Décret 50-93 du 20 janvier 1950 (BO/G, p. 190 ; BOR/M, p. 25 ; BO/A, p. 308). Instruction 107200 /TOM/BAD du 01 avril 1960 (BOEM/G 539, p. 11) modifiée. Instruction interarmées 30000 /DEF/C/30 du 01 septembre 1974 (BOC, p. 2189) modifiée. 1er modificatif du 22 juin 1992 (BOC, p. 2497) NOR DEFT9861099C. Circulaire 1798 /DEF/DCCAT/ABF/RD/5 du 26 septembre 2001 (BOC, p. 5377). Textes abrogés : Circulaire n 295/T/6/FD/INT du 30 décembre 1968 (BOC/G, p. 1029) et ses treize modificatifs des 20 octobre 1969 (BOC/G, p. 1543), 8 octobre 1975 (BOC, p. 3909), 8 août 1978 (BOC, p. 3545), 21 juillet 1980 (BOC, p. 2683), 6 juillet 1981 (BOC, p. 3281), 17 juin 1982 (BOC, p. 2690), 16 juin 1983 (BOC, p. 2985), 6 juin 1984 (BOC, p. 3269), 18 juin 1985 (BOC, p. 3170) et son erratum du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4394), 26 juin 1986 (BOC, p. 3764), 28 juillet 1987 (BOC, p. 4045), 21 septembre 1989 (BOC, p. 4311) et 11 septembre 1990 (BOC, p. 3344). Circulaire n 41/DEF/INT/AG/DT/D du 21 janvier 1977 (BOC, 1985, p. 6945) et son erratum du 10 janvier 1986 (BOC, p. 88). Circulaire n 860/DEF/INT/AG/DT/D du 11 août 1977 (BOC, 1985, p. 6946). Dépêche n 279/DEF/INT/AG/D du 13 juin 1980 (n.i. BO). Dépêche n 500024/DEF/DCCAT/AG/PBF du 20 mars 1987 (n.i. BO). Classement dans l'édition méthodique : BOEM 534.1.5 Référence de publication : BOC, 1993, p. 4221. 1. GÉNÉRALITÉS. 11. Objet de la circulaire. La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de remboursement des frais engagés par les militaires ou leurs ayants droit pour le transport maritime ou aérien de leurs bagages et/ou de leur mobilier à l'occasion des changements de résidence qu'ils sont autorisés à effectuer aux frais de l'etat à l'aller ainsi qu'au retour de l'outre-mer ou de l'étranger. 12. Champ d'application.

Ces dispositions concernent les transports par voie maritime ou aérienne des bagages et/ou du mobilier du personnel militaire affecté outre-mer ou à l'étranger dans les conditions fixées par : - le décret du 3 juillet 1897 (cf. décret de 1re référence), l' instruction provisoire 499 /AM/INT/P/ORG/MB/GEND/DSS/DC/CF du 08 janvier 1959 (1), l' instruction 13659 /INT/1/DAM du 22 avril 1950 (2) et l' instruction ministérielle 107200 /TOM/BAD du 01 avril 1960 (cf. instruction ministérielle de 3e référence) en ce qui concerne l'outre-mer, au sens fixé à l'article premier de cette instruction ; - le décret no 54-213 du 1er mars 1954 (3) ; - le titre III du décret 68-298 du 21 mars 1968 (4) ; - le décret 92-159 du 21 février 1992 (5), pour les droits à changement de résidence sur le territoire métropolitain de la France. Les modalités de facturation et de remboursement des frais de transport des bagages et/ou du mobilier sont fixées par l' instruction interarmées 30000 /DEF/C/30 du 01 septembre 1974 (cf. instruction interarmées de 4e référence) ; - le décret 50-93 du 20 janvier 1950 (cf. décret de 2e référence) au titre des dispositions applicables à certaines catégories de personnels en service à l'étranger. Par ailleurs, les dispositions concernant les modalités de prise en charge des frais de changement de résidence du personnel militaire affecté à la direction de la coopération militaire et de défense au titre de la mission militaire de coopération sont fixées par la circulaire no 3945/MMC/F du 10 novembre 1988 (n.i. BO). Pour ce qui concerne le personnel militaire affecté dans les pays du Maghreb, il y a lieu d'associer à la notion de bagages celle de mobilier. 2. DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE. 21. Nature du connaissement utilisé. L'utilisation du connaissement commercial est de règle lorsque les bagages sont acheminés par voie maritime. 22. Formalités administratives préalables au déménagement à accomplir par le personnel militaire. Le personnel militaire affecté outre-mer ou à l'étranger doit préalablement recueillir auprès de différents déménageurs et/ou transitaires, au moins deux devis concurrentiels incluant le montant du transport maritime des bagages à expédier et éventuellement s'il y a lieu deux devis concurrentiels par voie aérienne (ou du mobilier si le régime d'affectation relève des dispositions du décret no 50-93). Les devis ne devront comporter aucune clause de révision, les prix indiqués étant des prix fermes (sauf relèvements tarifaires de l'autorité militaire). En cas d'impossibilité d'obtenir d'une entreprise un devis détaillé par poste de facturation, le militaire devra en consulter une autre, les devis sommaires ne pouvant être acceptés. Sur le plan pratique, bien que l'utilisation des services d'une entreprise unique puisse assurer l'ensemble des prestations, le personnel concerné conserve la possibilité de s'adresser à un déménageur pour le transport du mobilier en métropole et à un transitaire ou transporteur pour l'expédition des bagages. Les dossiers préalables constitués des pièces réglementaires sont adressés par le militaire muté au commissariat administratif de l'armée de terre (CAAT) de Paris ou au centre territorial d'administration de la comptabilité (CTAC) compétent par l'intermédiaire du trésorier du corps ou le secrétariat de la formation d'appartenance selon les modalités figurant au paragraphe 4.

3. AVANCE À CONSENTIR POUR LE TRANSPORT DES BAGAGES ET/OU DU MOBILIER. 31. Une avance sur frais de déménagement, fret maritime ou aérien compris, est consentie au personnel militaire après vérification des droits et des éléments de facturation par les organismes du commissariat désignés à cet effet. 32. Elle est limitée dans tous les cas à 90 p. 100 du montant des dépenses prises en charge par l'état et peut être formulée : - trois mois avant la date d'affectation outre-mer ou à l'étranger ; - cinq mois avant la fin du séjour par les militaires en service outre-mer ou à l'étranger. Toutefois, l'avance n'est pas consentie au titre des postes de facturation nécessitant la production de justificatifs de frais réels (assurance, frais de gestion ). 4. ORGANISMES CHARGÉS DE L'INSTRUCTION ET DE LA LIQUIDATION DES DOSSIERS. 41. Cas d'une affectation outre-mer ou à l'étranger. 411. Dossiers préalables. Les deux dossiers préalables relatifs l'un au transport de bagages (caisse maritime ou aérienne) et l'autre au transport de mobilier (lieu de repli) comportant les documents exigés par la réglementation sont réunis par le militaire muté et adressés par l'intermédiaire de son chef de corps ou de son chef de service de métropole : - au commissariat administratif régional de l'armée de terre (CARAT) de Paris, Fort-Neuf de Vincennes (originaux) qui procède à l'étude d'ensemble des dossiers dont il est le pilote ; - au CAAT ou au centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de rattachement (copies). Celui-ci s'attache essentiellement à examiner l'aspect concurrentiel des dossiers en vérifiant le bien-fondé des devis contractuels (connaissance des sociétés ayant proposé des devis, contacts par sondage avec celles-ci). Le résultat de cet examen (6) est adressé par message au CARAT de Paris qui procède alors au paiement de l'avance. 412. Repli du mobilier et enlèvement des bagages. Le militaire muté communique lors de l'envoi du dossier préalable la (ou les) date(s) d'enlèvement de son mobilier et de ses bagages simultanément au CAAT de Paris et au CTAC de rattachement. Ce dernier inclut le déménagement du militaire muté outre-mer ou à l'étranger dans sa planification de contrôle des volumes. 413. Livraison outre-mer. À son arrivée outre-mer, le militaire communique à la direction des commissariats d'outre-mer (DICOM), cas des États, départements ou territoires disposant d'une DICOM, la date de livraison des bagages (caisse maritime) à son domicile. La DICOM effectue un contrôle sur place dans la mesure de ses moyens disponibles. La liste des anomalies constatées lors du contrôle éventuel est ensuite jointe au dossier définitif de l'intéressé pour envoi au CAAT de Paris. 414. Dossier définitif. Lorsque le militaire muté a réuni toutes les pièces constitutives concernant le transport de ses bagages et/ou de son mobilier (repli métropole), il adresse le dossier définitif à la DICOM qui vérifie en particulier sa composition et les éléments de facturation relatifs au transport des bagages sur lesquels elle peut émettre un avis :

- application de la convention entre le port de débarquement et le point de livraison (domicile) ; - formalités de douane et de transit ; - fret maritime (en particulier, tarifs des sous-traitants éventuels en cas d'utilisation de navires étrangers). Le dossier complet est transmis par la DICOM, accompagné de ses remarques, au CAAT de Paris qui procède au règlement définitif, après contrôle des éléments de tarification décrits au paragraphe 6. Pour les territoires ne disposant pas d'une DICOM, les dossiers sont adressés directement au CAAT de Paris par les organismes d'affectation. 43. Cas d'un retour en métropole. 421. Transport de bagages. Les responsabilités déterminées au paragraphe 41 ci-dessus sont analogues au retour de l'outre-mer ou de l'étranger, lorsqu'il existe une direction locale du commissariat de l'armée de terre (DICOM). 4211. Rôle de la DICOM. Au reçu du dossier préalable constitué par le militaire et transmis par son corps ou sa formation, la DICOM : - effectue une vérification préalable du dossier de transport des bagages, notamment des postes qui peuvent la concerner ; - adresse le dossier préalable accompagné de ses remarques au CAAT de Paris qui procède au paiement de l'avance ; - contrôle la réalité du déménagement et le volume au domicile et au port, selon les possibilités et conditions locales. Si aucune DICOM n'est implantée sur le territoire, le dossier préalable est transmis directement au CAAT de Paris par la formation d'affectation. 4212. Rôle du CAAT ou du CTAC de rattachement (du lieu de première livraison de la caisse maritime, suivant le cas, lieu principal de congé de fin de campagne ou garnison d'affectation si la caisse maritime rejoint directement la garnison). Le militaire est tenu d'informer le CAAT de Paris de la date de livraison de ses bagages. Selon les indications données par le CAAT de Paris (si absence de contrôle au départ), le CAAT ou le CTAC de rattachement participe aux contrôles des bagages au retour, si des anomalies sont apparues au cours des opérations préliminaires ou si les bagages proviennent d'un territoire sur lequel n'est pas implantée une DICOM. 4213. Le CARAT de Paris. Cet organisme règle définitivement le dossier de transport des bagages en tenant compte des éléments qui lui ont été transmis préalablement par les organismes concernés du commissariat. Les prescriptions relatives à l'application des tarifs (cf. 6) doivent être strictement observées. 422. Transport du mobilier.

Le dossier préalable concernant le transport du mobilier du lieu de repli en métropole au lieu d'affectation est adressé par le militaire au CAAT de Paris, en vue du paiement de l'avance. 423. Règlement définitif. Le CAAT de Paris procède au décompte et au paiement des frais de transport de bagages et/ou de mobilier dès réception des dossiers correspondants transmis par l'intermédiaire du nouvel organisme d'affectation. Il est précisé que ces dossiers pourront être traités distinctement. Dans le cas où le militaire ignore à son retour en métropole sa prochaine affectation, celui-ci peut, à titre exceptionnel, adresser directement son dossier définitif concernant le transmaritime de ses bagages au CAAT de Paris. 5. FACTURATION OUTRE-MER. 51. Les postes de facturation d'un transport de bagages à destination ou au retour de l'outre-mer ou de l'étranger à contrôler lors de l'examen du devis ou lors du règlement définitif sont les suivants : - enlèvement, transport (départ de métropole) ; - confection de la caisse (métropole) ; - fournitures perdues (métropole) ; - frais spéciaux d'entreprise ; - frais de transit (sur justificatifs) ; - assurance (maximum remboursable) ; - frais de gestion (transit, fret et assurance) ; - fret maritime sous connaissement commercial ou fret aérien sous lettre de transport aérien ; - suivant convention outre-mer : - frais de transit ; - livraison (enlèvement), transport ; - confection de la caisse ; - fournitures perdues, etc. 52. Les factures, et éventuellement les devis, devront impérativement faire apparaître le nom du bateau utilisé ainsi que son pavillon d'armement. 6. TARIFICATION APPLICABLE AU TRANSPORT DES BAGAGES (À L'EXCEPTION DE CEUX À DESTINATION DES PAYS DU MAGHREB). S'agissant de la prise en charge des dépenses de transport de bagages du personnel à destination ou revenant d'outre-mer ou de l'étranger, seul le CAAT de Paris est compétent en matière de traitement et de liquidation des dossiers.

Le remboursement des dépenses concernant chaque poste de facturation est effectué dans la limite de tarifs ou de barèmes révisés périodiquement selon les modalités ci-après : 61. Enlèvement (ou livraison) et transport (opérations effectuées sur le territoire métropolitain). Le montant de l'indemnité allouée pour couvrir le coût maximal de l'ensemble des opérations d'enlèvement (aller), de livraison (retour) et de transport, est fourni par l'application de l'une ou l'autre des formules ci-après, selon le cas : Sens métropole outre-mer : Voie ferrée : X 1 + coût du transport par voie ferrée. Voie routière : X 2 + VDb. Le transport doit s'effectuer impérativement vers le port d'embarquement le plus proche de la garnison d'affectation (ou du domicile) lorsque les navires y accostant desservent le port de destination. Sens outre-mer métropole : Voie ferrée : Y 1 + coût du transport par voie ferrée. Voie routière : Y 2 + VDb. Pour l'application de ces formules, il convient de se rapporter à l' instruction interarmées 30000 /DEF/C/30 du 01 septembre 1974. 62. Confection de caisse maritime ou aérienne (en métropole). Le remboursement des frais de fourniture de caisse maritime, à destination de l'outre-mer ou de l'étranger, est effectué suivant les limites maximales fixées par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT) et révisées annuellement. Le remboursement des frais de location, de mise à disposition et de retour à vide des cadres ou des conteneurs ne peut en aucun cas dépasser celui admis pour la fourniture de caisse maritime d'égal volume. Le remboursement de la caisse aérienne ne peut en aucun cas dépasser celui admis pour la fourniture de caisse maritime d'égal volume. 63. Fournitures perdues (en métropole). Les frais de transport terrestre, de livraison et de chargement à domicile des bagages en caisse maritime ou conteneur étant remboursés dans les mêmes conditions que pour les transports de mobilier, les militaires seront indemnisés des frais de fournitures perdues utilisées pour l'emballage sur la base des prix couramment pratiqués sur la vente au détail. Toutefois, en ce qui concerne les prix de ces fournitures en métropole, lorsque les quantités réellement utilisées ne sont pas portées par l'entreprise sur le devis ou la facture, le remboursement intervient dans la limite des montants fixés annuellement par l'administration centrale (cf. instruction interarmées visée au 61). Les fournitures perdues restent la propriété du militaire. 64. Frais spéciaux d'entreprise. Les tarifs sont fixés dans le cadre de l'instruction interarmées visée au paragraphe 61.

65. Transit (métropole). Ces frais sont remboursés sur justificatifs dans la limite de barèmes diffusés par la DCCAT. 66. Assurance. Les frais d'assurance maritime ou aérienne du transport des bagages sont remboursés dans la limite de 122 euros, quel que soit le grade ou la situation de famille des militaires. 67. Frais de gestion. Les frais de gestion représentent un pourcentage maximal de 12 p. 100 des débours dûment justifiés effectués par l'entreprise qui assure le transport des effets personnels du militaire. Ces débours portent généralement sur le transit, le fret maritime, l'assurance 68. Fret maritime ou aérien. Le fret maritime est remboursé suivant les barèmes diffusés par l'administration centrale. Ces barèmes constituent une limite maximale qu'il convient de ne pas dépasser. L'utilisation du connaissement commercial, qui permet la mise en concurrence de transporteurs maritimes, doit réduire notablement les coûts afférents à ce poste de dépense. Le fret aérien est remboursé sur justificatif, selon les montants portés sur la lettre de transport aérien. 69. Frais outre-mer : à l'arrivée ou au départ. Il s'agit des frais : - à l'arrivée outre-mer : frais de transit, livraison au domicile ; - au départ d'outre-mer : confection caisse maritime, fournitures perdues, enlèvement, transport au port d'embarquement outre-mer, frais de transit Ces postes de dépenses sont remboursés suivant les barèmes des conventions que les DICOM sont tenues d'élaborer et de réviser périodiquement en fonction des particularités locales. La convention et ses révisions doivent être adressées au CAAT de Paris, organisme liquidateur des dossiers de l'espèce. 7. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. 71. Fixation des droits en poids de bagages et/ou du mobilier. L'État prend à sa charge les frais de transport maritime dans les limites de poids fixées à l'article 39 du décret du 3 juillet 1897 pour les bagages et, au titre des personnels affectés dans les pays du Maghreb, à l'article 5 du décret 50-93 du 20 janvier 1950 pour le transport de leur mobilier. Ces limites de poids de bagages que les militaires sont autorisés à faire transporter outre-mer et à l'étranger s'entendent abstraction faite des poids : - du cadre ou du conteneur ou de la caisse maritime servant au transport des bagages (tare servant au transport) ;

- des bagages transportés par voie aérienne au titre des franchises accordées par les compagnies de transport et par l'état. 72. Équivalence poids/volume. Les droits du personnel militaire sont fixés en poids par le décret cité en première référence. Toutefois, lorsque le transport des bagages donne lieu à une facturation au volume (cas de la voie maritime), les droits en poids ouverts aux militaires doivent être convertis en volume sur la base d'un mètre cube pour 100 kilogrammes. Tout dépassement des droits en volume, ainsi établis, entraîne la mise à la charge du militaire du coût du transport s'y rapportant. 73. Transport des bagages par voie aérienne. Les bagages peuvent être transportés entre la métropole et le pays d'outre-mer et vice versa par voie aérienne lorsque le coût total du transport ne se relève pas supérieur à celui qui serait mis à la charge de l'etat si la voie maritime était utilisée. L'utilisation de ce mode de transport est subordonnée à la production de devis comparatifs (voie aérienne - voie maritime), pour un poids équivalent qui sera joint au dossier préalable. 8. CAS PARTICULIERS DE L'AFRIQUE DU NORD. Le CAAT de Paris devient seul compétent pour les changements de résidence à destination du Maroc, de l'algérie et de la Tunisie conformément aux dispositions réglementaires ci-après : - Maroc : dépêche no 586/DEF/DCCAT/AG/S/5 du 28 mars 1991 (n.i. BO). - Algérie : dépêche no 169/DEF/INT/AG/DT/D du 15 février 1978 (n.i. BO) au titre de la «mission militaire de liaison et de coordination» et du «détachement de sécurité auprès de l'ambassade de France à Alger». - Tunisie : dépêche no 742/DEF/DCCAT/AG/D du 8 septembre 1986 (n.i. BO). Pour le ministre de la défense et par délégation : Le commissaire général de division, directeur central du commissariat de l'armée de terre, Paul GANTOIS. (1) BOEM/G 690-5, p. 18 ; modifiée. (2) BO/G, p. 1490 ; modifiée. (3) BO/G, p. 1965 ; BO/M, p. 1783 ; BO/A, p. 318 ; BOEM/A 60 ; modifié.

(4) BOC/G, p. 248 ; BOC/M, p. 287 ; BOC/A 1969, p. 207 ; modifié. (5) BOC, p. 990. (6) Renseignements relatifs à la société ; date de sa visite ; comparaison des indications chiffrées concernant les droits, etc.