CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

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1 CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES signée à Rome le 20 décembre 1990, approuvée par la loi n du 31 décembre 1991 (JO du 4 avril 1995), entrée en vigueur le 1er avril 1995 et publiée par le décret n du 28 mars 1995 (JO du 4 avril 1995)

2 CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et sur les donations et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Successions et donations visées La présente Convention s'applique : i) aux successions des personnes domiciliées, au moment de leur décès, dans un Etat ou dans les deux Etats ; et ii) aux donations faites par des personnes domiciliées, au moment de la donation, dans un Etat ou dans les deux Etats. Article 2 Impôts visés La présente Convention s'applique aux impôts sur les successions et sur les donations perçus pour le compte d'un Etat, de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'italie) ou de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de décès. Sont considérés comme impôts sur les donations, les impôts perçus sur les mutations entre vifs du seul fait de la gratuité totale ou partielle de la mutation. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : a) En ce qui concerne la France : les droits sur les successions et sur les donations (ci-dessous dénommés " impôt français "). b) En ce qui concerne l'italie : l'impôt sur les successions et donations (imposta sulle successioni e donazioni) (ci-dessous dénommé " impôt italien ") ;

3 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) Les expression " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant le contexte, la France ou l'italie ; b) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ; c) Le terme " Italie " désigne la République italienne et comprend la mer territoriale, ainsi qu'au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en vertu de sa législation et conformément au droit international coutumier, l'italie exerce des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur soussol et des eaux surjacentes ; d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes ; e) Le terme " société " désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ; f) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne qui est domiciliée dans un Etat et une entreprise exploitée par une personne qui est domiciliée dans l'autre Etat ; g) L'expression " biens qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat " comprend tout bien ou droit dont la dévolution ou la mutation est, en vertu de la législation d'un Etat, soumise à un impôt visé par la Convention ; h) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ; i) Le terme " nationaux " désigne : i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ; ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat ;

4 j) L'expression " autorité compétente " désigne : i) dans le cas de la République française : le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas de la République italienne : le ministre des Finances. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Domicile fiscal 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " personne domiciliée dans un Etat " désigne toute personne dont la succession ou la donation est, en vertu de la législation de cet Etat, soumise à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes dont la succession ou la donation n'est soumise à l'impôt dans cet Etat que pour les biens qui y sont situés. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est domiciliée dans les deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme domiciliée dans l'etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans l'etat dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord. 3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est domiciliée dans les deux Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'etat où son siège de direction effective est situé.

5 Article 5 Biens immobiliers 1. Les biens immobiliers qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat et sont situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. 2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l'etat où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières ainsi que les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. On considère en outre comme " biens immobiliers " l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. L'expression " biens immobiliers " comprend aussi, à l'égard de la France, les actions ou parts d'une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés en France ou de droits y afférents. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. 4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux biens immobiliers d'une entreprise et aux biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant. Article 6 Biens mobiliers appartenant à un établissement stable où à une base fixe 1. Sauf lorsqu'il s'agit de biens visés aux articles 7 et 8, les biens mobiliers d'une entreprise qui fait partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat, qui appartiennent à un établissement stable situé dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 3. L'expression " établissement stable " comprend notamment : a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier ; f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

6 g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. 4. On ne considère pas qu'il y a un " établissement stable " si : a) Il est fait usage d'installation aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ; e) Une installation fixe d'affaires est utilisée pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat a un établissement stable dans l'autre Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de toute autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Les biens mobiliers qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat et servent à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l'autre Etat, sont imposables dans cet autre Etat. Article 7 Navires et aéronefs Les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, sont imposables dans l'etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

7 Article 8 Valeurs mobilières 1. Les valeurs mobilières et les droits de créance qui sont situés dans un Etat sont imposables dans cet Etat. 2. Au sens du paragraphe 1, sont considérées comme situées dans un Etat : - les valeurs mobilières émises par cet Etat, l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'italie), l'une de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), ou l'une de leurs personnes morales de droit public, ou par une société domiciliée dans cet Etat à l'exception des actions ou parts visées au paragraphe 3 de l'article 5 ; - les créances sur un débiteur domicilié dans cet Etat ; - les créances assorties d'une garantie sur un bien imposable dans cet Etat conformément à la Convention, à concurrence de la valeur de ce bien, indépendamment du domicile du débiteur. Article 9 Autres biens Les biens, quelle qu'en soit la situation, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat et qui ne sont pas visés aux articles 5, 6, 7 et 8, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 10 Déduction des dettes 1. Les dettes garanties spécialement par des biens visés à l'article 5 sont déduites de la valeur de ces biens. Les dettes qui ne sont pas garanties spécialement par des biens visés à l'article 5 et ont leur contrepartie dans l'acquisition, la transformation, la réparation ou l'entretien de tels biens, sont déduites de la valeur de ces derniers. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les dettes afférentes à un établissement stable visé au paragraphe 1 de l'article 6 ou à une base fixe visée au paragraphe 7 de l'article 6 sont déduites, suivant le cas, de la valeur de l'établissement stable ou de la base fixe. 3. Les dettes afférentes aux biens mentionnés aux articles 7 et 8 sont déduites de la valeur de ces biens. 4. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 9.

8 5. Nonobstant les paragraphes 1 à 4, la législation de chaque Etat s'applique lorsqu'elle est plus favorable au contribuable. Article 11 Dispositions pour éviter les doubles impositions 1. Lorsque le défunt ou le donateur, au moment du décès ou de la donation, était domicilié dans un Etat, cet Etat déduit de l'impôt calculé selon sa propre législation un montant égal à l'impôt payé dans l'autre Etat sur les biens qui, à l'occasion du même événement et conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, le montant de la déduction ne peut pas dépasser la quote-part de l'impôt du premier Etat, calculé avant la déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée. 2. Pour calculer l'impôt sur les biens qu'il est en droit d'imposer conformément à la Convention, l'etat autre que celui dans lequel était domicilié le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation peut tenir compte de l'ensemble des biens que sa législation interne lui permettrait d'imposer. Article 12 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat, quel que soit leur domicile, ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. 2. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination. Article 13 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre Etat. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas ellemême en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

9 3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats. 5. Les autorités compétentes des Etats règlent en tant que de besoin les modalités d'application de la Convention. Elles peuvent notamment prescrire d'un commun accord des attestations et autres formalités permettant d'assurer le respect des dispositions de la Convention. Article 14 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, ainsi que pour prévenir l'évasion et la fraude fiscales. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets, de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat, et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats l'obligation : a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat ; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ; c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

10 Article 15 Assistance au recouvrement 1. Les Etats s'engagent à se prêter aide et assistance pour le recouvrement des impôts qui font l'objet de la présente Convention et pour celui des intérêts, des frais, des suppléments et majorations d'impôt. 2. L'Etat requérant doit produire une copie du titre exécutoire certifiée par l'autorité compétente et précisant que les sommes figurant sur ce titre, et pour le recouvrement desquelles il sollicite l'intervention de l'autre Etat, sont définitivement dues et peuvent faire l'objet de mesure d'exécution. 3. Les titres produits conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont rendus exécutoires dans la forme propre à la législation de l'etat requis. 4. L'Etat requis procède au recouvrement par l'intermédiaire de son administration financière et, le cas échéant, de ses tribunaux et organes administratifs, suivant les règles applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales similaires, les créances fiscales à recouvrer n'étant pas toutefois considérées comme des créances privilégiées dans l'etat requis. 5. L'assistance visée au paragraphe 1 du présent article ne peut être requise pour le recouvrement des créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours. Cette assistance doit être limitée, en ce qui concerne de telles créances, à la notification au redevable de titres interruptifs de prescription. 6. Les contestations touchant l'existence ou le montant de la créance ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l'etat requérant. 7. L'assistance pour le recouvrement visée au paragraphe 1 peut être refusée lorsque l'etat requis considère qu'elle serait de nature à porter atteinte à ses droits de souveraineté, à sa sécurité ou à ses intérêts essentiels. Article 16 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

11 Article 17 Collectivités publiques et d'utilité publique 1. Les exemptions et réductions d'impôts prévues par la législation d'un des Etats au profit de l'etat, de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales (dans le cas de l'italie) ou de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France) sont applicables aux personnes morales de même nature de l'autre Etat. 2. Les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à buts désintéressés créés ou organisés dans l'un des Etats et exerçant leur activité dans le domaine religieux, scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable bénéficient dans l'autre Etat, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations, abattements, réductions et autres avantages accordés, en matière d'impôts sur les donations et sur les successions, aux collectivités de même nature créées ou organisées dans ce dernier Etat. Article 18 Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications. 2. Ces dispositions s'appliqueront pour la première fois aux successions de personnes décédées et aux donations effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. 3. Les dispositions de l'article 17 de la présente Convention se substituent, à compter de leur date d'application, aux dispositions de l'échange de lettres du 9 juillet 1976 concernant le régime fiscal des libéralités à des fins d'assistance, d'éducation et d'instruction. Article 19 Dénonciation 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des Etats pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur. 2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois aux successions de personnes décédées ou aux donations effectuées avant la fin de l'année civile pour la fin de laquelle la présente Convention aura été dénoncée.

12 Fait à Rome le 20 décembre 1990, en double exemplaire, l'un en langue française et l'autre en langue italienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : GILBERT PEROL Ambassadeur de France Pour le Gouvernement de la République italienne : PROFESSEUr LUIGI FERRARI BRAVO Directeur du contentieux diplomatique, des traités et des affaires législatives au ministère des affaires étrangères

13 PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et sur les donations et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention : a) En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 1, g, il est entendu que :1) L'Italie peut appliquer l'article 9 du décret du Président de la République n 637 du 26 octobre 1972 et ses modifications successives ou toute autre disposition qui s'y substituerait.2) La France peut appliquer l'article 752 de son code général des impôts ou toute autre disposition qui s'y substituerait ; b) Nonobstant les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, une personne physique qui, au moment de son décès, possédait la nationalité de l'un des Etats sans posséder celle de l'autre Etat, et qui, en vertu du paragraphe 1, aurait été considérée comme ayant eu son domicile dans chacun des Etats, est réputée avoir eu son domicile seulement dans l'etat dont elle possédait la nationalité, si elle avait l'intention manifeste de conserver son domicile dans cet Etat et si elle a été domiciliée dans l'autre Etat au total moins de cinq ans au cours de la période de sept ans précédant le moment de son décès. c) Pour l'application de l'article 8, paragraphe 2, est considérée comme domiciliée dans un Etat toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, à l'exception des personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus y ayant leur source. Lorsque, selon les dispositions qui précèdent, une personne est domiciliée dans les deux Etats, sa situation est réglée conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 4. Fait à Rome le 20 décembre 1990, en double exemplaire, l'un en langue française et l'autre en langue italienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : GILBERT PEROL Ambassadeur de France Pour le Gouvernement de la République italienne : PROFESSEUR LUIGI FERRARI BRAVO Directeur du contentieux diplomatique, des traités et des affaires législatives au ministère des affaires étrangères

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