Conseils prévention Santé au travail Crée le 25/06/2010 par JF Mise à jour 25/06/2010 par JF 1. Définitions 1.1. Un est une substance ou une préparation chimique qui peut avoir des effets cancérigènes et/ou mutagènes et/ou Reprotoxiques sur l homme (voir schéma ci-après). CANCÉROGÈNE MUTAGÈNE Légende Peut avoir un effet REPROTOXIQUE 1.2. Cancérogènes pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence». Les cancérogènes favorisent l apparition de cancers. Ils agissent généralement en provoquant des mutations dans l ADN (mutagènes), en perturbant le système hormonal (Reprotoxiques) ou le cycle cellulaire. 1.3. Mutagènes pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence». Les mutagènes peuvent entraîner l apparition de mutations dans l ADN (modifications irréversibles du code génétique). 1/5
Dans les cellules humaines, l ADN des cellules se duplique un peu avant la division cellulaire (fonctionnement normal). Les mutagènes peuvent par exemple agir en se fixant sur l ADN. Cela gêne la duplication de l ADN. Il apparaît alors des mutations. Ces mutations peuvent se transmettre à la descendance lorsque les cellules germinales sont touchées. Les cellules germinales sont les cellules à l origine des gamètes mâles ou femelles. Ces mutations favorisent l apparition de cancers chez l adulte, elles peuvent aussi entraîner l apparition de maladies génétiques pour la progéniture... 1.4. Reprotoxiques ou toxiques pour la reproduction pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives». Les Reprotoxiques agissent en perturbant le système hormonal. Ils portent atteinte à la fertilité masculine ou féminine. Ils peuvent aussi favoriser l apparition de cancers au niveau des organes sexuels (seins, testicule, prostate). Chez la progéniture, les Reprotoxiques peuvent entraîner l apparition de malformations de l appareil génital ou des troubles du développement du cerveau. 2. Classification selon le code du travail 2.1. de catégorie 1 Substances et préparations que l'on sait être pour l'homme. 2.2. de catégorie 2 Substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption d effets cancérigènes et/ou mutagènes et/ou Reprotoxiques sur l homme. 2.3. de catégorie 3 Substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes et/ou mutagènes et/ou Reprotoxiques possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2. 3. Etiquetage L étiquetage des produits de catégories 1 et 2 est défini par les phrases de risque respectivement R45, R49 pour les cancérogènes, R46 pour les mutagènes, R60, R61 pour les Reprotoxiques. Les substances ou préparations chimiques de catégories 1 et 2 doivent être étiquetées avec le pictogramme de danger toxique ou très toxique (sauf exception). Les substances ou préparations chimiques de catégorie 3 doivent être étiquetées avec le pictogramme de danger nocif (sauf exception). 2/5
4. Modalités d application de la réglementation sur les Produits ou agents chimiques ACD Les agents chimiques dangereux (ACD) sont toutes les substances et préparations chimiques sur lesquelles sont apposés des pictogrammes de danger (inflammable, danger pour l environnement, irritant, nocif, toxique ). Ces substances et préparations considérées comme dangereuses sont définies par l article R.4411-6 du code du travail. Les textes réglementaires concernant les agents ou produits chimiques s appliquent aussi aux ACD et aux. Les textes réglementaires concernant les ACD s appliquent aussi aux. Dans le code du travail, les articles concernant les s appliquent seulement aux substances et préparations chimiques classées de catégorie 1 et 2 (article R.4412-60 du code du travail). Les de catégorie 3 sont réglementés par les textes concernant les ACD. 3/5
Les principaux textes réglementant les et les ACD sont les suivants ; - Directive européenne n 67-548 - Décret n 2001-97 (décret ) - Décret n 2003-1254 - Directive européenne n 1907-2006 (REACH) - Directive européenne n 1272/2008 (CLP) - 5. Principales obligations des employeurs 5.1. Obligation d évaluer les risques d exposition aux postes de travail (Art. R.4412-61) Cette évaluation permettra de faire le recensement des postes concernés avec : - fréquence, duré d exposition, - quantité de produit utilisé par mois/par an, - conditions d utilisation : o produit liquide, solide, gazeux, aérosol, o voies de pénétration : cutanée, respiratoire, digestive, o présence d aspiration, o vase clos, o Equipements de protections individuelles (E.P.I). 5.2. Obligation de réduire le risque - substitution si possible, par un agent non dangereux ou moins dangereux (art. R.4412-66), le résultat de vos recherches infructueuses de substitution doivent figurer dans le document d évaluation des risques, - si le remplacement n est pas réalisable, il faut utiliser ce produit en vase clos (art. R.4412-68), - si l utilisation en vase clos est impossible, il faut : o mettre en place une prévention technique collective (aspiration, etc. ) et limiter le nombre de salariés exposés, o limiter les niveaux d exposition, limiter les quantités de produits C.M.R. (art. R.4412-70), o mettre en place des E.P.I. (art. R.4412-72). 5.3. Obligation de mesurage (Art. R.4412-76) L employeur procède de façon régulière au mesurage de l exposition des travailleurs aux agents. Lorsque des valeurs limites d exposition professionnelle, VLEP, sont établies en application de l article R.4412-149 ou R.4412-150, l employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d avoir des effets néfastes sur l exposition des travailleurs. 5.4. Obligation d information et de formation du personnel - Le personnel doit être informé de la présence d un produit (art. R.4412-86) - Le personnel doit être formé à la sécurité en liaison avec le médecin du travail (art. R4412-87). 5.5. Fiche individuelle d exposition (Art. R.4412-41) Elle est à établir pour tout salarié exposé à un agent, par l employeur et est transmise au médecin du travail. Cette fiche est à mettre à jour régulièrement en cas de modification. 4/5
5.6. Attestation d exposition (Art. R.4412-58) Une attestation d exposition à un agent est remplie par l employeur et le médecin du travail à tout salarié qui quitte l établissement quel qu en soit le motif. 5.7. Agent toxique pour la reproduction Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à un poste les exposant notamment à un agent toxique pour la reproduction de catégories 1 et 2 (Art. D4152-10). 5.8. Liste de documents à consulter pour aller plus loin Arrêté du 30 juin 2004 établissant la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, Arrêté du 26 octobre 2007 modifiant l arrêté du 30 juin 2004 modifié établissant la liste des valeurs limites d exposition professionnelle indicatives, Décret n 2009-1570 du 15 Décembre 2009 fixant des valeurs limites d exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et modifiant le code du travail, ED 984 - Liste des VME / VLE (consultable sur le site www.inrs.fr), ED 976 - Liste des (consultable sur le site www.inrs.fr), Modèle de liste actualisée des salariés exposés, Modèle de fiche individuelle d exposition, Modèle d attestation d exposition. V.L.E.P. : Valeur Limite d'exposition Professionnelle V.L.C.T. : Valeur Limite d exposition à Court Terme V.M.E. : Valeur Moyenne d'exposition sur une durée de huit heures 5/5