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Transcription:

Nations Unies ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/34 Conseil économique et social Distr. générale 22 juin 2015 Français Original : anglais Commission économique pour l Europe Comité des transports intérieurs Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses Réunion commune de la Commission d experts du RID et du Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses Berne, 14-25 septembre 2015 Point 3 b) de l ordre du jour provisoire Propositions diverses d amendements au RID/ADR/ADN : Nouvelles propositions Amendements aux obligations du transporteur sous-section 1.4.2.2 dans le RID/ADR/ADN Communication du Gouvernement de la Roumanie 1, 2 Résumé Résumé analytique : Mesures à prendre : Documents connexes : Préciser les obligations du transporteur au titre de la soussection 1.4.2.2. Modifier les obligations du transporteur énoncées à la soussection 1.4.2.2. Point 11 du document ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2015/1 et par. 61 du Rapport de la session de mars 2015 de la Réunion commune de la Commission d experts du RID et du WP.15 (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/138); Proposition 2 du document ECE/TRANS/WP.15/2015/1 et par. 26 du Rapport de la session de mai 2015 du WP.15 (ECE/TRANS/WP.15/228). 1 Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2014-2015 (ECE/TRANS/240, par. 100, ECE/TRANS/2014/23, module 9, par. 9.2). 2 Distribuée sous la cote OTIF/RID/RC/2015/34 par l Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF). (F) 280715 030815 *1510232*

Introduction 1. La délégation roumaine a analysé les prescriptions de la sous-section 1.4.2.2 Transporteur, et estime que les obligations de ce participant au transport gagneraient à être explicitées dans le RID/ADR/ADN. 2. Les propositions que nous présentons ci-après portent principalement sur les obligations liées aux équipements (notamment au matériel de lutte contre l incendie) et sur les consignes écrites, sur la base d une analyse exhaustive de cette sous-section. Nous proposons également plusieurs solutions permettant d assurer la cohérence des termes qui y sont employés. 3. Nous prions la Réunion commune d examiner les arguments avancés ci-après en faveur d une modification du texte de la sous-section 1.4.2.2. 4. À la dernière session du WP.15, au cours des débats concernant le document ECE/TRANS/WP.15/2015/1, lorsqu une disposition imposant une obligation analogue à celle du paragraphe 1.4.2.2.6 du RID a été adoptée pour l ADR, certaines délégations ont jugé nécessaire d introduire un texte explicite faisant obligation au transporteur de s assurer de la présence à bord de l unité de transport du matériel de lutte contre l incendie prescrit dans l ADR. Nous avons également exprimé cette intention à la même session. 5. À la dernière session du WP.15, lors de la lecture du rapport, l Union internationale des transports routiers (IRU) a demandé au Groupe de travail de maintenir entre crochets le nouveau texte adopté pour le paragraphe 1.4.2.2.6 de l ADR (identique au paragraphe correspondant du RID), au motif que les obligations du transporteur étaient principalement énoncées dans les alinéas a) à g) du paragraphe 1.4.2.2.1 et que ce texte portait sur un autre domaine, qui relevait d un autre paragraphe. 6. En comparant les obligations du transporteur avec celles de l expéditeur, telles qu elles sont définies aux alinéas b) des paragraphes 1.4.2.2.1 et 1.4.2.1.1 respectivement, nous sommes parvenus à la conclusion qu elles étaient corrélées : L alinéa 1.4.2.2.1 b) prescrit de «s assurer que toutes les informations prescrites dans le RID/ADR/ADN concernant les marchandises dangereuses à transporter ont été transmises par l expéditeur avant le transport, que la documentation prescrite est jointe au document de transport/se trouve à bord de l unité de transport/se trouve à bord du bateau ou (...)», mais ne précise pas de façon assez claire si les consignes écrites sont contenues dans la documentation prescrite; L alinéa 1.4.2.1.1 b) prescrit de «fournir au transporteur les renseignements et informations de manière traçable et, le cas échéant, les documents de transport et les documents d accompagnement (autorisations, agréments, notifications, certificats, etc.) exigés, en tenant notamment compte des dispositions du chapitre 5.4 et des tableaux de la Partie 3». Il existe d autres obligations qui s appliquent simultanément à plusieurs acteurs du transport. 7. Nous avons également mis en évidence la structure du paragraphe 1.4.2.2.1 qui définit de manière contraignante les obligations du transporteur. On y lit par exemple que «le transporteur doit notamment : ( )», ce qui lié au dernier paragraphe permet de contrôler le respect des obligations susmentionnées : «Ceci doit être fait, le cas échéant, sur la base des documents de transport et des documents d accompagnement, par un examen visuel du wagon/du véhicule/du bateau ou des conteneurs et, le cas échéant, du chargement.». 2/6

8. Nous proposons de remplacer, au paragraphe 1.4.2.2.1 de l ADR, le mot véhicule par unité de transport dans plusieurs passages (les alinéas c), g), h) et la dernière phrase), de sorte que le texte de la sous-section soit cohérent par rapport aux autres dispositions de l ADR, à commencer par la définition d unité de transport, qui s entend d un véhicule à moteur auquel n est attelée aucune remorque ou un ensemble constitué par un véhicule à moteur et la remorque qui y est attelée. 9. Le document informel INF.3, lié au présent document, reproduit un extrait de la sous-section 1.4.2.2 en vue d offrir une vue d ensemble. Propositions Proposition 1 alinéa c) 10. Il est possible que le texte proposé concernant le matériel de lutte contre l incendie ressemble fortement à l alinéa g) du paragraphe 1.4.2.2.1 de l ADR, qui a été récemment modifié, mais la proposition ci-après apporte une simplification en liant ce texte au paragraphe c). Il convient de faire la différence entre les équipements mentionnés dans les consignes écrites et tous les autres équipements. 11. Toutefois, nous sommes d avis que, dans la logique de l accord, puisque le chapitre 1.4 est censé préciser les obligations des participants au transport en ce qui concerne la sécurité, le paragraphe 1.4.2.2 devrait clairement stipuler que le transporteur est tenu de fournir le matériel de lutte contre l incendie. Il s agit de l une des principales obligations d un transporteur, qui devrait être clairement énoncée, à ce titre, dans le paragraphe 1.4.2.2 également. 12. Nous proposons aussi : De supprimer, dans l alinéa c) des trois Règlements, le terme visuellement, car il semble superflu au vu de la mention de l examen visuel qui figure dans la dernière phrase du paragraphe et s applique à toutes les obligations précitées dans le texte; D employer au singulier les termes «wagon» et «vessel» (dans la version anglaise des Règlements) et de remplacer «véhicule» par «unité de transport», comme dans la dernière phrase du paragraphe 1.4.2.2.1; D ajouter une référence au conteneur, étant donné que ce terme figure dans la dernière phrase du paragraphe 1.4.2.2.1 et qu il est approprié de le mentionner à l alinéa c); et D ajouter une parenthèse à la fin de l alinéa c) ainsi qu un nota s y rapportant à la fin de l ADR et de l ADN (le RID ne comporte pas de section 8.1.4). 13. Modifier le texte de l alinéa c) du paragraphe 1.4.2.2.1, comme suit RID : «c) s assurer visuellement que le wagon, le conteneur et le chargement ne présentent pas de défauts manifestes, de fuites ou de fissures, de manquement de dispositifs d équipement, etc.»; «c) s assurer visuellement que le véhicule l unité de transport, le conteneur et le chargement ne présentent pas de défauts manifestes, de fuites ou de fissures, de manquement de dispositifs d équipement (y compris le matériel de lutte contre l incendie), etc.; 3/6

ADN : NOTA : Le délai prescrit pour la prochaine inspection du matériel de lutte contre l incendie au titre de l ADR ne doit pas être parvenu à expiration pendant le transport.». «c) s assurer visuellement que le bateau, le conteneur et le chargement ne présentent pas de défauts manifestes, de fuites ou de fissures, de manquement de dispositifs d équipement (y compris le matériel de lutte contre l incendie), etc.; NOTA : Le délai prescrit pour la prochaine inspection du matériel de lutte contre l incendie au titre de l ADN ne doit pas être parvenu à expiration pendant le transport.». Alinéas g) et h) 14. Les dispositions de la sous-section 1.4.2.2 obligent déjà le transporteur à fournir au conducteur/véhicule ou à l équipage/conducteur les consignes écrites conformes aux dispositions de l ADR/ADN ou prévues à la section 5.4.3 du RID (qui ne comporte pas de section 8.1.5) mais sous des formes différentes. Nous souhaitons offrir la meilleure solution possible en prenant modèle sur le RID pour modifier le texte de l ADR (amendé récemment à la session de mai 2015 du WP.15) et de l ADN. 15. Le texte du paragraphe 1.4.2.2.6 du RID et de l ADR sera reformulé et inséré dans la sous-section 1.4.2.2 en tant qu alinéa h) et les obligations suivantes propres à l ADN seront insérées dans les alinéas successifs i), j) et k). Il est proposé d introduire une obligation analogue dans l ADN. 16. Comme il est précisé au paragraphe 6 du présent document, une obligation est prévue à l alinéa b) du paragraphe 1.4.2.2.1 en ce qui concerne les documents transmis par l expéditeur avant le transport. Il y est ainsi fait référence à tout document autre que les consignes écrites [par exemple, les documents de transport, autorisations, homologations, notifications, certificats, etc. (d après l ADR 2007)]. Cela s inscrit également dans la logique du texte, puisque la fonction des consignes écrites et les règles auxquelles elles sont soumises sont distinctes de celles de tous les autres documents établi avant un transport de marchandises dangereuses. Les nouvelles consignes n étant plus liées à une matière ou à un numéro ONU donnés, il convient de mentionner cette obligation dans un paragraphe distinct. 17. Une autre raison pour laquelle cette obligation figure dans le RID sous un paragraphe distinct est que les différentes obligations mentionnées au paragraphe 1.4.2.2.1 devaient auparavant faire l objet d une vérification par sondages représentatifs, mais que la Commission d experts du RID était majoritairement d avis que cette obligation ne devait pas relever d un régime de sondages représentatifs. La première phrase du paragraphe 1.4.2.2.1 du RID a été modifiée entretemps et toutes les obligations qui y figurent doivent faire l objet d une vérification pour chaque envoi. Il paraît donc légitime de déplacer l obligation contenue dans le paragraphe 1.4.2.2.6 vers l alinéa g) du paragraphe 1.4.2.2.1. Proposition 2 alinéa g) 18. Modifier le texte de l alinéa g) du paragraphe 1.4.2.2.1, comme suit «g) s assurer que les équipements prescrits dans les consignes écrites prévues par l ADR pour le véhicule, pour l équipage et pour certaines classes se trouvent à bord du véhicule de l unité de transport»; 4/6

ADN : «g) fournir au conducteur les consignes écrites et s assurer que les équipements prescrits dans les consignes écrites prévues par l ADN se trouvent à bord du bateau». 19. Ainsi, la première partie de la disposition de l alinéa g) du paragraphe 1.4.2.2.1 de l ADN a été reformulée d une manière analogue à l ADR et au RID et l obligation concernant les consignes écrites prévues dans l ADN a été placée à l alinéa h). Proposition 3 alinéa h) 20. Modifier le texte de l alinéa h) du paragraphe 1.4.2.2.1, comme suit RID : ADN : «h) (Réservé) s assurer que les consignes écrites prescrites dans le RID se trouvent dans la cabine du conducteur»; «h) (Réservé) s assurer que les consignes écrites prescrites dans l ADR se trouvent à bord de l unité de transport»; «h) s assurer que les consignes écrites prescrites dans l ADN se trouvent à bord du bateau». Modifications corrélatives à apporter au RID et à l ADR 21. Nous proposons aussi d envisager, dans l intérêt de la logique des vérifications, d intervertir l ordre des obligations mentionnées aux alinéas g) et h). La présence des consignes écrites doit être vérifiée avant celle des équipements. 22. Insérer la mention (Réservé) aux alinéas i), j) et k) du paragraphe 1.4.2.2.1 du RID et de l ADR. Proposition 4 dernière phrase du paragraphe 1.4.2.2.1 23. Il est fait mention, dans la dernière phrase, de la nécessité d un examen visuel pour vérifier le respect des obligations mentionnées au paragraphe 1.4.2.2.1. La proposition vise, comme il a déjà été indiqué, à uniformiser l emploi du terme conteneur au singulier dans les Règlements et à remplacer, dans l ADR, le terme véhicule par unité de transport. 24. Modifier le texte de la dernière phrase du paragraphe 1.4.2.2.1, comme suit RID : «... du wagon ou dues conteneurs et,...». «Ceci doit être fait, le cas échéant, sur la base des documents de transport et des documents d accompagnement, par un examen visuel du véhicule de l unité de transport ou dues conteneurs et, le cas échéant, du chargement.». ADN : «... du bateau ou dues conteneurs et,...». Le reste de la phrase reste inchangé. 25. Nous espérons que les propositions ci-dessus répondent aux besoins des délégations et permettront de mieux déployer les dispositions du RID/ADR/ADN. 5/6

Justification 26. Sécurité : Un texte clair améliore la sécurité de tous les modes de transport. Faisabilité : Les propositions avancées visent à préciser les obligations existantes des transporteurs, des équipages et des organismes chargés de l application des lois, tout en facilitant leurs activités. Aucun inconvénient n est à prévoir. Aucune période de transition ne s impose. Applicabilité : Le chapitre 1.4 revêt une importance particulière pour les agents chargés de l application des lois et peut être considéré, de leur point de vue, comme le point d accès au RID/ADR/ADN. Le fait d imposer des obligations distinctes au transporteur permettrait de faciliter l applicabilité des Règlements. 6/6