4 / D. 09.013 ns 2ème phase des mesures de stabilisation conjoncturelle; budget 2009. Supplément Ia; autres mesures



Documents pareils
é Surveillance de l'assurance-maladie sociale. Loi (Divergences)

Loi sur les finances de la Confédération

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

PDC suisse. Etablir la stabilité, protéger les épargnants et endiguer la chasse aux bonus

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Projet. Statuts 1. NOM ET SIÈGE 2. OBJET 3. ACTIVITÉS. Version finale du

Initiative parlementaire Prévention de l endettement par l interdiction de la publicité en faveur des petits crédits

Loi sur le transport de voyageurs

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Initiative parlementaire Prévention de l endettement par l interdiction de la publicité en faveur des petits crédits

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

e Mo. Fetz. Limitation du montant déductible des bonus versés par millions e Mo. CER CE. Traitement fiscal des boni

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

(Nom et droit de cité des époux et des enfants) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Initiative parlementaire Prévention de l endettement par l interdiction de la publicité en faveur des petits crédits

QU EST-CE QU UNE BANQUE? 2 E PARTIE Les banques et la crise financière

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Conditions générales d assurance (CGA)/

Applicabilité de la LPGA

consulté les gouvernements cantonaux.

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Accord

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE

Droits de l enfant au parlement Aperçu de la session d automne 2014

Chapeau 131 III 652. Regeste

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Rapport intermédiaire de la Banque nationale suisse au 30 juin 2010

Initiative parlementaire Couverture d'assurance. Lacune en cas de décès du propriétaire

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Session de printemps Compte rendu de la 1 ère semaine

Message concernant un crédit-cadre destiné à des engagements conditionnels pour l encouragement de l offre de logements.

Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance sur les services de certification électronique

Modifications dans l état des fonds propres pour les risques de marché : informations techniques préalables

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

10.511/ Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national. du 3 mai Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,

811-BAN. A Décrire les tâches de l Ombudsman des banques -Je décris les tâches de l Ombudsman des banques.

Ordonnance sur les fonds de placement

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

Loi fédérale sur l impôt fédéral direct (LIFD) Première partie Introduction. du 14 décembre 1990 (Etat le 1 er janvier 2014)

R È G L E M E N T I. Agence

Accord. Traduction 1

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre , arrête:

Risques et sécurité des paiements

Instruments de financement

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Objet, but et champ d application

COM (2015) 289 final

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Compte consolidé de la Confédération

Annexe A.4 Sociétés de secours mutuel Entités admissibles

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)

Plan d action du PDC concernant le franc fort

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

La procédure de sauvegarde

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Statistique sur l encours des crédits

RAPPORT MUNICIPAL N 99 AU CONSEIL COMMUNAL

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N DU 14 DÉCEMBRE 2007

Contrat relatif à l utilisation du bureau de clearing de la ZEK pour le décret 178. en tant qu utilisateur ecode178

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

L aide pour la constitution d une garantie locative

Memorandum of Understanding dans le domaine de la stabilité financière. entre. l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

ech-0007 Norme concernant les données Communes

520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

Nickel. Fiche d information. Introduction. Trading sur nickel

Traduction 1

S T A T U T S (Version française) Association pour la gestion d un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO)

Transcription:

Conseil national Session de printemps 009 e-parl 09.07.00 - - 6:8 09.03 ns ème phase des mesures de stabilisation conjoncturelle; budget 009. Supplément Ia; autres mesures Projet du du février 009 Propositions de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 5 février 009 Adhésion au projet, sauf observation contraire 4 / D Loi fédérale sur l extension provisoire des prestations de l Assurance suisse contre les risques à l exportation du... L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 00, al., et 0, al., de la Constitution fédérale, vu le message du du février 009, arrête: RS 0 Non publié dans la FF 09.03-4+5

e-parl 09.07.00-6:8 - Art. But Art. Majorité Minorité (Schelbert, Fässler, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer, Rennwald, Thorens Goumaz, Wyss Ursula, Zisyadis) La présente loi vise à faciliter la prise en charge et la réalisation d opérations d exportation dans des conditions difficiles....... difficiles. Ces facilitations ne sont accordées que si les principes de la politique extérieure suisse, notamment dans les domaines de la coopération au développement, de la politique de paix, des droits de l homme et de la politique environnementale, sont respectés. Pour ce faire, elle étend provisoirement les prestations d assurance de l Assurance suisse contre les risques à l exportation (ASRE). Art. Garanties L ASRE peut garantir: a. à l établissement financier qui délivre une garantie assurée par l ASRE (caution) qu elle remboursera, à première réquisition et à concurrence du montant total, la somme versée à la suite de l appel de la caution; b. au cessionnaire de créances portant sur des crédits à l exportation assurés par l ASRE qu elle remboursera intégralement, à première réquisition, le montant impayé si le débiteur ne s acquitte pas des montants dus. Lorsque l ASRE a procédé à un paiement, le preneur d assurance est tenu de rembourser l ASRE à hauteur de la part non couverte par l assurance contre les risques à l exportation contractée.

e-parl 09.07.00 6:8-3 - Art. 3 fabrication Assurance du crédit de Lorsqu un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fabrication de livraisons et la fourniture de services, l ASRE peut assurer le risque de ducroire de l exportateur dans la mesure où les livraisons et les services sont fournis en vertu d une opération d exportation assurée par l ASRE. Lorsque l ASRE a dédommagé l établissement financier, l exportateur est tenu de la rembourser intégralement. Art. 4 Application de la loi fédérale sur l Assurance suisse contre les risques à l exportation Pour le reste, la loi fédérale du 6 décembre 005 3 sur l Assurance suisse contre les risques à l exportation est applicable. Art. 5 Dispositions finales La présente loi est déclarée urgente en vertu de l art. 65, al., Cst.; elle est sujette au référendum facultatif en vertu de l art. 4, al., let. b, Cst. Elle entre en vigueur le [jour qui suit son adoption] et s applique jusqu au 3 décembre 0. 3 SR 946.0

e-parl 09.07.00-46:8 - Projet du du février 009 Propositions de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 5 février 009 5 / E Majorité Entrer en matière en adhésion au projet Minorité (Baader Caspar, Gysin, Flückiger, Kaufmann, Miesch, Rime, Schibli, Walter) Ne pas entrer en matière Loi fédérale encourageant la construction et l accession à la propriété de logements (LCAP) Modification du... L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du du février 009, arrête: I La loi fédérale du 4 octobre 974 encourageant la construction et l accession à la propriété de logements est modifiée comme il suit: Art. 40, al. bis bis Une remise avant l expiration de la période de 30 ans est possible: a. si les conditions du marché l exigent et que des pertes au titre des cautionnements ou des engagements peuvent être réduites ou évitées; Non publié dans la FF RS 843

e-parl 09.07.00 6:8-5 - b. en cas de réalisation forcée de biens immobiliers; c. en cas d assainissement énergétique substantiel de bâtiments de plus de 0 ans. II L art. 40, al. bis, let. c 3, est déclaré urgent en vertu de l art. 65, al., Cst. Il est sujet au référendum facultatif en vertu de l art. 4, al., let. b, Cst. Il entre en vigueur le [jour qui suit son adoption] et s applique jusqu au 3 décembre 0. 009.3009 Motion Commission de l'économie et des redevances du 0 février 009 Modification du projet de révision de la loi sur l assurance-chômage La CER demande au de tenir compte de la situation économique qui se dégrade et de proposer en conséquence au Parlement des modifications du projet de révision de la loi sur l assurance-chômage actuellement à l étude devant les commissions des Chambres fédérales. Minorité (Baader Caspar, Flückiger, Gysin, Hassler, Ineichen, Kaufmann, Müller Philipp, Pelli, Rime, Schibli, Spuhler, Walter) Rejet de la motion 3 Les lettres a et b font partie du droit en vigueur (art. 40, al. bis dans sa teneur du mars 003; RO 003 3098).

e-parl 09.07.00 6:8-6 - 009.300 Motion Commission de l'économie et des redevances du 0 février 009 Vérifier le fonctionnement de la FINMA Le est invité à vérifier la surveillance et le contrôle du marché financier exercés par la FINMA. Il vérifiera notamment: - l organisation de la FINMA - la garantie de son indépendance du point de vue de son personnel - les instruments de surveillance - les ressources humaines affectées à la surveillance Le soumettra au Parlement un rapport sur la FINMA et lui présentera, le cas échéant, les modifications nécessaires de l organisation et des bases juridiques. 009.309 Motion Commission de l'économie et des redevances du 5 février 009 Réduire les risques pour la place financière suisse En vue de réduire le risque systémique que les grandes banques font courir à l économie suisse en général et à la place financière suisse en particulier, le est chargé de prendre les mesures ci-après ou, si nécessaire, de soumettre au Parlement les bases légales qui l y habiliteront :. examiner si séparer les activités bancaires menées en Suisse des activités bancaires menées à l étranger, ou les activités de nature différente, et confier ces activités à des filiales autonomes, indépendantes les unes des autres, ne permettrait pas d éviter d exposer la Suisse à un risque excessif. Il convient de ne pas perdre de vue à cet égard le droit d assigner prévalant au sein d un même groupe et une éventuelle obligation d assistance mutuelle.. faire en sorte que les établissements financiers qui demandent l aide de l Etat mettent en place pour leurs dirigeants (conseil d administration, direction) une structure salariale analogue à celle qui est appliquée dans les entreprises de la Confédération (La Poste, Swisscom, BNS, etc.). 3. introduire dès maintenant, pour les banques qui, en cas de difficultés financières, devraient être sauvées par la Confédération en raison de leur taille et de l importance qu elles revêtent pour l économie nationale (par ex. Crédit Suisse), une structure salariale à long terme dans laquelle la part salariale variable (gratification, bonus, intéressement aux bénéfices, etc.) serait versée sur un compte bloqué et payée au salarié au bout de trois ans, à condition que la banque n ait demandé aucun soutien financier à la Confédération durant cette période. Avant tout recours aux deniers publics, la banque devra utiliser les fonds disponibles sur ces comptes bloqués pour couvrir ses pertes. 4. demander que la Confédération obtienne un siège au conseil d administration de l UBS pour la durée son engagement auprès de cette banque (sous la forme de l emprunt à conversion obligatoire ou d actions converties). 5. à tout mettre en œuvre pour que la Confédération récupère, dès que possible et avec bénéfice, les fonds qu elle a engagés pour le sauvetage d UBS.