ACCESSIBILITE DES E.R.P. La loi du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a pour objectif de permettre aux personnes en situation de handicap l exercice de leurs droits fondamentaux. La définition donnée par la loi est la suivante : «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d une altération substantielle durable ou définitive d une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d un polyhandicap ou trouble de santé invalidant». Titre IV : Accessibilité Chapitre 3 : cadre bâti, transports et nouvelles technologies. Cette partie de la loi impose aux Etablissements Recevant du Public (ERP) et aux Installations Ouvertes au Public (IOP) de nouvelles obligations en matière de mise en accessibilité. «Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d accéder aux locaux et équipements, d utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d usage équivalente». (Décret du 17 mai 2006) 1. Définition des Etablissements Recevant du Public (ERP) «Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non». Cette définition, non reprise dans la loi, est issue de la réglementation en matière de sécurité incendie. On la retrouve dans le Code de la Construction et de l Habitat. Les ERP sont classés suivant leur activité (type) et leur capacité (catégorie). Cinq catégories existent, réparties en deux groupes. Elles sont déterminées en fonction de l effectif théorique susceptible d être reçu dans l établissement majoré de celui du personnel pour les établissements du 1 er groupe (catégorie 1 à 4) et hors personnel pour ceux du 2 ème groupe (catégorie 5). Juin 2009
2 1 er groupe 1 er groupe 1 er groupe 1 er groupe 2 ème groupe 1 ère cat. 2 ème cat. 3 ème cat. 4 ème cat. 5 ème cat. Effectif + 1500 1500 à 701 700 à 301-300 - 200 tous ets - 100 hôtels Les gîtes et chambres d hôtes accueillant jusqu à 15 personnes sont exclus de la loi car non considérés comme ERP. Sont considérés comme ERP les gîtes de groupe. 2. Les Installations Ouvertes au Public (IOP) Il n existe pas de définition précise. Toutefois, la circulaire DGUHC-2007-53 du 30 novembre 2007 précise que sont considérés comme IOP : Les espaces publics ou privés qui desservent les ERP, les équipements qui y sont installés dès lors qu ils ne requièrent pas, par conception, des aptitudes physiques particulières (ex. : jeux d enfants) ; Les aménagements permanents et non rattachés à un ERP tels que les circulations principales des jardins publics, Les parties non bâties des terrains de campings et autres terrains aménagés pour l hébergement touristique. En revanche, ne sont pas considérés comme IOP : Tout ce qui relève d aménagements en milieu naturel comme les sentiers de promenade, les plages Les équipements de sport et loisirs nécessitant par destination des aptitudes physiques minimales tels que murs d escalade, ponts de singes, pistes de BMX et vélo cross 3. Champ d application de la loi Elle concerne tous les ERP et IOP, nouveaux et existants. «L obligation d accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements» (décret du 17 mai 2006). Le Code de la Construction et de l Habitation prévoit, dans son article L111-18, que : «Les travaux qui conduisent à la création, l aménagement ou la modification d un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu après autorisation délivrée par l autorité administrative».
3 Concernant les créations, tout dossier de permis de construire, déposé depuis le 1 er janvier 2007, doit obligatoirement intégrer les règles d accessibilité. Concernant les travaux d un ERP existant, ils sont soumis à une autorisation spécifique qui doit intégrer les règles d accessibilité. A noter que le défaut d autorisation préalable à tous travaux sur un ERP peut entrainer la fermeture administrative de l établissement. A l issue des travaux soumis à permis de construire, le maître d ouvrage doit fournir à l autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l accessibilité. Cette attestation est établie soit par un contrôleur technique titulaire d un agrément l habilitant à intervenir sur les bâtiments, soit un architecte qui ne peut être celui qui a signé la demande de permis de construire. Le maître d ouvrage adresse l attestation à l autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter de la date d achèvement des travaux. 4. Diagnostic Il doit être réalisé avant le 1 er janvier 2011 et concerne les ERP de la 1 ère à la 4 ème catégorie incluse. Sont exonérés les ERP de 5 ème catégorie (les plus petits) et les IOP. La loi ne précise aucune obligation quant au prestataire devant effectuer ce diagnostic. Ainsi, l exploitant d un ERP peut tout à fait réaliser en régie son diagnostic. En revanche, la mission est réglementée. Le diagnostic doit impérativement comporter trois parties : l état des lieux des préconisations techniques un chiffrage des travaux à réaliser. Le décret n 2009-500 du 30 avril 2009 (publié au JO du 3 mai 2009) instaure deux nouveautés : les ERP des 1 ère et 2 ème catégories (les plus grands) recevant plus de 700 personnes doivent faire l objet du diagnostic au plus tard le 1 er janvier 2010 ; la personne qui réalise le diagnostic doit pouvoir justifier auprès du maître d ouvrage d une formation ou d une compétence en matière d accessibilité du cadre bâti.
4 5. Mise en accessibilité Au 1 er janvier 2015 : Les ERP existants de la 1 ère à la 4 ème catégorie incluse devront respecter les dispositions du neuf avec des atténuations possibles en raison des contraintes liées à la structure du bâtiment. Les ERP existants de la 5 ème catégorie devront satisfaire aux obligations suivantes : Une partie du bâtiment ou de l installation doit fournir l ensemble des prestations en vue desquelles l établissement ou l installation a été conçu ; La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l entrée principale ou d une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel ; Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution. 6. Dérogations Elles sont attribuées par le Préfet. Il n existe pas de dérogation globale, elles ne peuvent concerner qu un ou plusieurs points précis ne pouvant pas être mis en œuvre. Des mesures de compensation doivent être proposées. La Commission Communale pour l Accessibilité des personnes handicapées, obligatoire depuis janvier 2007 dans les communes de plus de 5000 habitants, émettra un avis que le Préfet devra suivre. Trois types de dérogations : Dérogation pour impossibilité technique Le diagnostic éclairera sur les travaux à réaliser et leur impossibilité. Pour les constructions, elles résulteront uniquement des contraintes du terrain. Pour l existant, elles porteront sur les contraintes de terrain et la structure du bâtiment. Dérogation pour préservation du patrimoine L intervention des Architectes des Bâtiments de France (ABF) sera requise. Dérogation pour disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences Ne concerne pas les constructions. Il convient de comparer le coût des travaux avec les résultats financiers de la structure.
5 L exploitant devra fournir toutes pièces nécessaires à l appréciation de la situation financière de l établissement, ainsi que le coût des travaux. 7. Subventions publiques L article 41 de la loi du 11 février 2005 prévoit que toute collectivité publique, avant d accorder une subvention pour la construction, l extension ou la transformation du gros œuvre d un bâtiment, doit s assurer de la prise en compte des règles d accessibilité. Il convient de réclamer l attestation prévue à l article L 111-7-4 du Code de la Construction et de l Habitat. 8. Dispositions réglementaires relatives aux ERP et IOP Loi n 2005-102 du 11 février 2005, titre IV, chapitre 3 Décret n 2006-555 du 17 mai 2006 : Sous section 4 : dispositions applicables lors de la construction ou de la création d ERP ou d IOP Sous section 5 : dispositions applicables aux ERP existants ou IOP existantes Arrêté du 1 er août 2006 : caractéristiques techniques lors de la construction ou de la création d ERP ou d IOP Arrêté du 21 mars 2007 : caractéristiques techniques des ERP et IOP existants Arrêté du 22 mars 2007 : attestation constatant que les travaux respectent les règles d accessibilité Arrêté du 11 septembre 2007 : dossier de vérification de la conformité des travaux d accessibilité Arrêté du 30 novembre 2007 : caractéristiques techniques des ERP et IOP existants Circulaire DGUHC n 2007-53 du 30 novembre 2007 Arrêté du 3 décembre 2007 : modifie l arrêté du 22 mars 2007 Décret n 2009-500 du 30 avril 2009 Les caractéristiques techniques concernent les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d accès et d accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d y être installés, notamment les dispositifs d éclairage et d informations des usagers.