Recueil de documentation professionnelle. Procédure commerciale



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Sommaire : Pages REQUÊTES 3 Requête aux fins de saisie conservatoire 4 Requête aux fins d assigner d heure à heure 11 ASSIGNATIONS EN RÉFÉRÉ 22 Assignation en référé d heure à heure 23 ASSIGNATION AUX FINS D EXPERTISE 36 Modèle d assignation aux fins d expertise 37 ASSIGNATION AU FOND 47 Assignation 48 DÉCLARATION DE CRÉANCES 55 Déclaration de créance 56 Document EFB 2

REQUÊTES Document EFB 3

À MADAME OU MONSIEUR LE JUGE DE L EXÉCUTION PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS REQUÊTE AUX FINS DE SAISIE CONSERVATOIRE (Articles 67 et suivants de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 ; articles 210 et suivants du décret n 92-755 du 31 juillet 1992) La société Medoc, société par actions simplifiée au capital de 70.000.000 immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 123 456 789 dont le siège social est 1, Avenue du Château, 78000 Versailles agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Ayant pour Avocat : Me Pierre Duval Cabinet Duval & Associés Avocats au Barreau de Paris 1, Rue de France 75001 Paris Tél. : 01 00 00 00 02 Fax : 01 00 00 00 03 Toque W 0116 Élisant domicile en son Cabinet Lequel se constitue pour elle et ses suites, A L HONNEUR DE VOUS EXPOSER : 1. La société Medoc est un laboratoire pharmaceutique qui a pour activités la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques (pièce n 1). Document EFB 4

La société Ventix est spécialisée dans le marketing et la communication en matière médicale (pièce n 2). 2. Dans le cadre de ses activités, la société Medoc exploite un produit pharmaceutique agissant dans le domaine de l arthrose et bénéficiant d une autorisation de mise sur le marché sous l intitulé «P 300». La société Medoc a souhaité consolider l environnement de son produit et mieux appréhender sa perception de la prescription par le corps médical des produits dans le domaine thérapeutique des anti-arthrosiques, et notamment la prescription du produit «P 300». C est dans ces circonstances que la société Medoc a souhaité faire réaliser une étude intitulée «pratiques quotidiennes et recommandations de l arthrose» (ou «PQRA») et s est rapprochée de la société Ventix, déclarant disposer du savoirfaire nécessaire à la réalisation de cette étude. 3. La société Medoc et la société Ventix ont entamé des pourparlers au cours desquels la société Medoc lui a transmis un projet de contrat de prestation de service exposant les termes et conditions sous lesquels elle serait disposée à contracter avec la société Ventix pour la réalisation de l étude (pièce n 3). La société Medoc a notamment indiqué expressément que ce contrat serait conclu intuitu personae, au regard de l identité du prestataire. Ainsi, le consentement de la société Medoc était subordonné à : - l identité du mandataire social, en l occurrence Monsieur Gérard Dupont (article 7.1. (ii)) ; - l identité du coordinateur scientifique de l Étude et à l identité du coordinateur technique de l Étude proposés par la société Ventix et agréés par la société Medoc (article 7.1. (iii)). L article 7.4. du projet précisait en outre que ces conditions constituent une cause déterminante de la volonté de Medoc sans laquelle cette dernière n aurait pas contracté avec le prestataire. 4. Dans le cadre de leurs pourparlers, la société Ventix a reçu de la société Medoc une somme de 252.651, qui serait acquise à la société Ventix en cas de conclusion d un accord définitif entre elles (pièce n 4). 5. Les sociétés Medoc et Ventix ne sont jamais parvenues à un accord. Document EFB 5

Et pour cause, les conditions susmentionnées n ont pas été remplies lors des pourparlers, la défaillance d une seule faisant obstacle à la conclusion d un accord. En effet, les coordinateurs pressentis et présentés comme tels par la société Ventix lors des pourparlers ne sont plus en mesure d intervenir dans le projet et il est constant que la société Ventix n a pas la capacité de proposer des coordinateurs scientifique et technique de qualité comparable, rendant impossible la réalisation conforme du projet. Par ailleurs, Monsieur Gérard Dupont a informé la société Medoc, par courrier du 17 octobre 2006, qu il a été révoqué de son mandat de gérant depuis le 29 septembre 2006 (pièce n 5). C est ce qui ressort du procès-verbal de l Assemblée générale extraordinaire de la société Ventix en date du 29 septembre 2006, qui a révoqué Monsieur Gérard Dupont de ses fonctions de gérant et l a remplacé par Monsieur Paul Rémy (pièce n 6). 6. Les conditions déterminantes du consentement de la société Medoc n ayant pas été remplies, les pourparlers n ont pu aboutir. C est pourquoi la société Medoc n a pu que mettre fin à ces pourparlers, suivant lettre recommandée A.R. du 19 octobre 2006 (pièce n 7). Aux termes de cette lettre, la société Medoc demandait également à la société Ventix la restitution de la somme de 252.651. Cette demande est restée infructueuse, à l instar de la sommation de payer que la société Medoc a fait délivrer à la société Ventix par exploit en date du 26 octobre 2006 (pièce n 8). * * * 7. Il est incontestable que la somme de 252.651 a été versée par la société Medoc à la société Ventix à titre d acompte, sous la condition suspensive de la conclusion d un contrat entre elles. Il n est pas moins constant que les pourparlers n ont pas abouti à la conclusion d un contrat, au motif que plusieurs conditions déterminantes du consentement de la société Medoc n ont pas été remplies. Par conséquent, la requérante établit, à l encontre de la société Ventix, l existence d une créance parfaitement fondée en son principe et justifie de son quantum. Document EFB 6

* * * 8. Par ailleurs, la lettre RAR du 19 octobre 2006 adressée par la société Medoc à la société Ventix et la sommation de payer qui lui a été délivrée le 26 octobre 2006 sont restées lettres mortes et les demandes de restitution de la somme de 252.651 sont demeurées infructueuses. Par conséquent, la requérante justifie largement de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l encontre de la société Ventix. * * * 9. La société Ventix est notamment titulaire d un compte bancaire sous le numéro 01000000001 clé 02 Code Banque : 12345 Code Agence : 67890, dans les livres de la banque Cash, devenue Banque des Champs-Elysées, société anonyme au capital de 400.000.000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 010 010 010, dont le siège social est 1, Avenue des Champs-Élysées 75008 Paris (pièce n 9). * * * 10. Il ressort avec évidence de tout ce qui précède que la société Medoc justifie, conformément à la loi, d un principe de créance et de circonstances susceptibles d en menacer le recouvrement. Eu égard à la gravité de la situation et à l urgence, la requérante a intérêt à faire pratiquer une saisie conservatoire, pour sûreté de sa créance, conformément à l article 67 de la loi du 9 juillet 1991, sur l ensemble des comptes bancaires détenus par la société Ventix et notamment sur le compte bancaire susmentionné. Document EFB 7

C EST POURQUOI, Elle vous demande, Madame, Monsieur le Juge de l Exécution, de l autoriser, par application de l article 67 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 et de l article 210 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire, et notamment entre les mains de la Banque des Champs-Élysées, pour sûreté et conservation de sa créance que vous voudrez bien évaluer à la somme principale de 252.651. Fait à Paris Le 6 novembre 2006 PIÈCES JOINTES À LA REQUÊTE : 1) Extrait Kbis de la société Medoc 2) Extrait Kbis de la société Ventix 3) Projet de contrat de prestation de service 4) Facture de la société Ventix adressée à la société Medoc 5) Lettre de Monsieur Gérard Dupont à la société Medoc du 17 octobre 2006 6) PV de l AGE de la société Ventix du 29 septembre 2006 7) Lettre RAR de la société Medoc à la société Ventix du 19 octobre 2006 8) Sommation de payer délivrée à la société Ventix à la requête de la société Medoc le 26 octobre 2006 9) Extrait Kbis de la société Banque des Champs-Élysées Document EFB 8

ORDONNANCE Nous, de Grande Instance de Paris,, Juge de l Exécution près le Tribunal Agissant sur délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, Vu les articles 67 et suivants de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991, les articles 210 et suivants du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 et les articles 493 à 498 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu la requête qui précède et les pièces à l appui, Autorisons la société Medoc société par actions simplifiée au capital de 70.000.000 immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 123 456 789 dont le siège social est 1, Avenue du Château, 78000 Versailles, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire, et notamment entre les mains du tiers suivant : Banque des Champs-Élysées venant aux droits de la banque Cash société anonyme au capital de 400.00.000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 010 010 010, dont le siège social est 1, Avenue des Champs-Élysées 75008 Paris sur tous comptes bancaires appartenant à la société Ventix, SARL au capital social de 20.000 euros, immatriculée au RSC de Paris, sous le numéro 987 654 321, dont le siège social est 2 rue de la Ville 75007 Paris, prise en la personne de ses Document EFB 9

représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, pour sûreté et conservation de la somme de à laquelle nous évaluons sa créance. Disons qu à peine de caducité de la présente ordonnance et des mesures autorisées, la requérante devra : - Exécuter les mesures conservatoires ci-dessus autorisées dans un délai de trois mois à compter de ce jour, - Porter lesdites mesures conservatoires à la connaissance des débiteurs dans les délais légaux, à compter de leur exécution, - Assigner la société Ventix, si ce n est déjà fait, dans le délai d un mois à compter des mesures conservatoires, aux fins d obtenir un titre exécutoire, devant la juridiction compétente, - Dénoncer aux tiers saisis l assignation ainsi délivrée conformément à la loi, Disons que tout intéressé pourra, à tout moment, nous saisir aux fins de rétractation ou de modification de la présente ordonnance, Disons que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de sa minute. Fait à En notre Cabinet Le Le Juge de l Exécution Maître Nassim Ghalimi Avocat à la Cour Document EFB 10

REQUÊTE AUX FINS D ASSIGNER EN RÉFÉRÉ D HEURE À HEURE devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris (Articles 485, 874 et 875 du Code de procédure civile) la société Disco société anonyme au capital social de 60.000 immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 111 222 333 dont le siège social est 100, rue de Buci 75006 Paris prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité Ayant pour Avocat : Mes Julie Marchand et Pierre Duval (Duval & Associés) Avocats au Barreau de Paris demeurant 1, Rue de France 75001 Paris Tél. : 01 00 00 00 02 N Vestiaire W 0116 Fax : 01 00 00 00 03 Élisant domicile en leur Cabinet A L HONNEUR DE VOUS EXPOSER : 1. La société Disco est propriétaire d un fonds de commerce de discothèque bar restaurant sis 100 rue du Buci 75006 Paris qu elle exploite depuis 1984 sous la nouvelle enseigne «La Fête» (pièce n 1). «La Fête» est devenue, depuis 24 ans, une véritable institution de renommée internationale attirant une clientèle exceptionnelle et nombreuse. 2. Par acte sous seing privé du 2 juillet 2006 modifié par avenants successifs, Disco a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Flex, qui l exploite depuis le 1 er septembre 2006 (pièce n 2). Document EFB 11

Afin de réunir dans un seul et même acte le contrat du 2 juillet 2006 et ses avenants ultérieurs, les parties ont, par acte sous seing privé du 30 avril 2008, conclu un nouveau contrat de location-gérance annulant et remplaçant celui conclu le 2 juillet 2006 (pièce n 3). Ce second contrat, qui a été régulièrement enregistré, a été conclu pour une durée de cinq ans, les parties ayant toutefois précisé que cette durée a commencé à courir le 1 er septembre 2006, pour se terminer le 31 août 2011. La location-gérance a été consentie par Disco moyennant une redevance mensuelle d un montant de 63.000 HT, soit 75.348 TTC, devant être réglée mensuellement par Flex le 10 de chaque mois. Il a été expressément convenu entre les parties que «toute échéance de redevance, charges et accessoires non réglés à cette date, portera automatiquement intérêt au bénéfice du bailleur au taux de 5% l an.» * * * 3. À fin juin 2008, Flex n avait réglé que partiellement la redevance du mois de mai 2008 et ne s était pas acquittée de la redevance du mois de juin 2008. Ainsi, sur une créance totale de 150.696 (75.348 x 2), Flex restait devoir à Disco la somme de 26.968 TTC au titre de la redevance du mois de mai 2008 et la somme de 75.348 TTC au titre de la redevance du mois de juin 2008, soit la somme de 102.316 TTC, outre les intérêts conventionnels au taux de 5% l an. C est dans ces conditions que Disco a fait délivrer à Flex, par exploit du 27 juin 2008, une sommation de payer la somme principale de 102.316 outre intérêts. Cette sommation visait et reproduisait in extenso la clause résolutoire insérée dans le contrat de location-gérance conclu le 30 avril 2008, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat un mois après la notification de ladite sommation restée infructueuse, soit le 27 juillet 2008 (pièces n os 4, 5 et 6). Suite à ladite sommation, Flex n a procédé qu à quelques règlements partiels de sorte que Flex reste encore devoir à ce jour, au titre des redevances des mois de mai et juin 2008, la somme de 51.562, outre les intérêts conventionnels au taux de 5% l an. Flex ne conteste nullement avoir failli à ses obligations. Pour seule réponse, Disco reçut un courrier de Flex du 16 juillet 2008, par lequel cette dernière se contentait de solliciter une réduction substantielle du montant de la redevance, sans émettre la moindre proposition de règlement des sommes dues (pièce n 7). Document EFB 12

Disco ne pouvait bien évidemment pas se satisfaire d une telle réponse qui, adressée quelques jours avant l acquisition de la clause résolutoire, est caractéristique de l attitude irresponsable de Flex et de son dirigeant, Monsieur Robert Desmoulins. 4. Le contrat de location-gérance du 30 avril 2008 dispose : «les présentes seront résiliées de plein droit, si bon semble au bailleur, et ce un mois après une sommation de payer demeurée infructueuse contenant la présente clause et l expulsion pourra être prononcée par une simple ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal compétent, laquelle ordonnance sera exécutoire par provision et nonobstant appel, en cas de non-paiement à son échéance de la redevance ci-dessus fixée.» La sommation délivrée le 27 juin 2008 est demeurée infructueuse puisque Flex reste devoir à Disco la somme de 51.562, outre les intérêts conventionnels au taux de 5% l an, au titre des redevances des mois de mai et juin 2008 objets de ladite sommation. La clause résolutoire est donc acquise depuis le 27 juillet 2008 et le contrat de locationgérance se trouve résilié de plein droit depuis cette date. Flex est par conséquent, depuis le 27 juillet 2008, occupante sans droit ni titre du fonds de commerce appartenant à Disco et des locaux y afférents. C est pourquoi Disco est fondée à solliciter de Monsieur le Président du Tribunal, statuant en référé, qu il constate l acquisition de la clause résolutoire aux torts exclusifs de Flex depuis le 27 juillet 2008 et la résiliation de plein droit, depuis cette date, du contrat de location-gérance conclu le 30 avril 2008. Disco est en outre fondée à solliciter que soit ordonnée l expulsion sous astreinte de Flex des locaux qu elle occupe sans droit ni titre. 5. Par ailleurs, Flex s est abstenue de payer la redevance du mois de juillet 2008. Le Conseil de Disco a, par lettre RAR du 18 juillet 2008, mis en demeure Flex de payer la somme de 75.348 TTC due à ce titre (pièce n 8). Cette mise en demeure est elle aussi restée infructueuse. En résumé, la redevance au titre du mois de juillet 2008 n ayant pas été réglée, Flex reste devoir à Disco la somme de 126.910 TTC (51.562 + 75.348 ), outre les intérêts conventionnels au taux de 5% l an. Disco est donc fondée à solliciter en référé la condamnation de Flex au paiement de cette somme. Flex étant occupante sans droit ni titre depuis le 27 juillet 2008, elle sera en outre condamnée à une indemnité d occupation qui ne saurait être inférieure au montant de la redevance qui avait été convenue par les parties. La redevance mensuelle s élevant à la somme de 63.000 HT, Flex sera condamnée à une indemnité d occupation égale à 2.065,5 (63.000 / 30,5 jours) par jour d occupation Document EFB 13

sans droit ni titre, soit du 27 juillet 2008 jusqu à la libération effective des lieux, et à une astreinte de 5.000 par jour de retard à compter de l ordonnance à intervenir. * * * 6. D autre part, Disco a très récemment appris que, par arrêté préfectoral n 2008-00492 du 15 juillet 2008, Monsieur le Préfet de Police a ordonné, à compter de sa notification à Flex, soit le 24 juillet 2008, la fermeture administrative de l établissement «La Fête» pour une durée de 15 jours (pièces n os 9 et 10). Flex s est bien gardée de transmettre à Disco cet arrêté préfectoral et sa notification. Il ressort dudit arrêté que, le 23 avril 2008, une mise en garde écrite de la Préfecture de Police de Paris avait été adressée à Flex suite à des actes délictueux commis dans l enceinte de l établissement, en relation avec les conditions d exploitation de celui-ci. En dépit de cette mise en garde, les forces de police ont dû, le 30 avril 2008, intervenir à nouveau à l intérieur de l établissement suite à une rixe au cours de laquelle un client a porté des coups à un autre au moyen d une arme de poing. L arrêté précise qu «aucun personnel chargé de la sécurité des lieux n était présent au sous-sol où se sont déroulés les faits, ce qui a permis à l auteur des coups de ressortir de la discothèque sans être inquiété». Dans sa partie relative aux «charges et conditions de la location-gérance», le contrat du 30 avril 2008 dispose : «le locataire-gérant [ ] devra veiller à ce que l exploitation préserve l image, la qualité de la clientèle, la réputation de l établissement et la notoriété des marques.» «le locataire-gérant [ ] s interdit de rien faire ou laisser faire qui puisse entraîner une dépréciation du fonds, notamment une cessation de l exploitation entraînant une fermeture provisoire ou définitive.» «le locataire-gérant [ ] devra jouir du fonds désigné et l exploiter lui-même selon les meilleurs usages commerciaux. En conséquence, il ne devra rien faire ou laisser faire pouvant entraîner une dépréciation du fonds qui entraînerait une fermeture provisoire ou définitive [ ]. Il satisfera à toutes les charges de ville et de police dont pareille exploitation est tenue.» «le locataire-gérant [ ] devra exploiter le fonds loué en se conformant aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière [ ] de sécurité.» Il ressort de ce qui précède que, outre sa défaillance dans le règlement des redevances, Flex a gravement manqué aux obligations susmentionnées. Document EFB 14

De tels manquements, qui causent de surcroît un préjudice certain à l image du fonds dont est propriétaire Disco, justifient de plus fort la résiliation de plein droit et aux torts exclusifs de Flex du contrat de location-gérance conclu le 30 avril 2008, lequel dispose : «le présent contrat sera encore résilié de plein droit si bon semble au bailleur : - au cas où une décision administrative ou judiciaire ordonnerait la fermeture temporaire de tout ou partie du fonds loué» Tel est bien le cas en l espèce. 7. Par ailleurs, Flex a décidé d exploiter le fonds de commerce objet du contrat de location-gérance dans les locaux de la discothèque «Trash», sise 10 rue de Marseille 75019 Paris, durant la fermeture administrative de l établissement «La Fête», justifiant ce «déménagement» (sic) auprès de la clientèle par des travaux (pièce n 11). Flex n ayant ni obtenu ni même requis le consentement de Disco pour modifier le mode et le lieu d exploitation du fonds de commerce loué, elle a, une nouvelle fois, manqué aux obligations du contrat de location-gérance qui prévoit : «le locataire-gérant devra conserver au fonds de commerce loué sa destination ; il ne pourra en transférer le siège, modifier le mode d exploitation dudit fonds, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur». * * * 8. Pour la parfaite information de Monsieur le Président du Tribunal, il échet d indiquer que, par exploit en date du 24 juillet 2008 (pièce n 12), Flex a cru pouvoir faire assigner Disco devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir : - déclarer nulle et de nul effet la sommation de payer visant la clause résolutoire, délivrée le 27 juin 2008 par Disco ; - condamner Disco au paiement d une somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner Disco au paiement d une somme de 6.000 sur le fondement de l article 700 du CPC. Bien que cette affaire soit pendante devant le Tribunal, la première audience étant fixée au 4 septembre 2008, Disco entend démontrer que les moyens soulevés par Flex sont totalement fallacieux et ne sauraient faire obstacle aux demandes de Disco qui ne souffrent aucune contestation sérieuse. Document EFB 15

9. En premier lieu, Flex prétend que le paiement partiel des redevances entraînerait la nullité de la sommation de payer qui lui a été délivrée le 27 juin 2008. Ce moyen est totalement inopérant. Tout d abord, il convient de rappeler les dispositions claires du contrat de locationgérance du 30 avril 2008 : «les présentes seront résiliées de plein droit [ ] en cas de non-paiement à son échéance de la redevance ci-dessus fixée.» Ces dispositions contractuelles dépourvues de toute ambiguïté ne limitent aucunement la résiliation de plein droit du contrat à l absence totale de paiement de la redevance. En outre, il est constant que le paiement partiel d une obligation équivaut à une absence d exécution de ladite obligation. C est ce que décide la Cour de cassation de façon constante, précisément en matière de location-gérance, jugeant que la résolution du contrat de location-gérance peut être prononcée par le juge même en cas d inexécution partielle, dès lors qu elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat (Cass. com., 2 juillet 1996, n 93-14130 pièce n 13). Tel est bien le cas du non-paiement des redevances (Cass. civ., 3 ème, 18 décembre 1968, n 67-11271 pièce n 14). Enfin, Flex omet purement et simplement de mentionner dans son acte introductif d instance la redevance impayée due au titre du mois de juillet 2008, de sorte qu elle reste devoir à Disco, non la somme de 51.562 TTC, mais la somme de 126.910 TTC (51.562 + 75.348 ), outre les intérêts conventionnels au taux de 5% l an. Par conséquent, si Flex peut invoquer un paiement partiel des redevances des mois de mai et juin 2008, ce qui est parfaitement indifférent, son inexécution est totale concernant la redevance au titre du mois de juillet 2008. 10. En second lieu, Flex prétend à la nullité de la sommation de payer au motif que Disco ne lui permettrait ni de jouir ni d exploiter pleinement en location-gérance le fonds de commerce dont s agit, en raison de troubles sonores causés par l exploitation de l établissement. Ce moyen ne saurait prospérer davantage que le précédent. Par lettre RAR du 17 avril 2007, la Direction des Transports et de la Protection du Public de la Préfecture de Police de Paris a informé Flex d avoir été saisie d une plainte d un voisin suite aux nuisances sonores provenant de l établissement, alors exploité par Flex dans le cadre du premier contrat de location-gérance du 2 juillet 2006 (pièce n 15). Par ce courrier, la Préfecture de Police invitait Flex a faire réaliser une étude de l impact des nuisances sonores et à prendre toute mesure de nature à se conformer à la réglementation en vigueur. Un expert a rendu son rapport dans le courant du mois d avril 2008, préconisant certains travaux. Tout d abord, la thèse de Flex est totalement fallacieuse puisqu elle tente de faire peser sur Disco des obligations qui lui incombent seule. Document EFB 16

En effet, le contrat de location-gérance du 30 avril 2008 dispose : «le locataire-gérant prendra le fonds de commerce loué et les locaux d exploitation dans l état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir exercer aucun recours contre le bailleur à cet égard pour quelque cause que ce soit.» «il satisfera à toutes les charges de ville et de police dont pareille exploitation est tenue, de telle sorte que le bailleur ne soit jamais inquiété, ni recherché à ce sujet, et supportera seul et sans recours les conséquences des infractions ou contraventions de toute nature dont il pourrait se rendre coupable.» «le locataire-gérant devra exploiter le fonds loué en se conformant aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière [ ] d acoustique et restera responsable de toutes contraventions ou infractions qui pourraient être constatées par quelque autorité que ce soit, sans recours contre le bailleur, reconnaissant que les travaux de conformité incombant au bailleur ont été effectués». «le locataire-gérant devra satisfaire à toutes les charges de ville et de police auxquelles l exploitation pourra donner lieu, de manière que le bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet et supportera seul et sans recours les conséquences des infractions ou contraventions de toute nature [ ] dont il pourrait se rendre coupable.» Il ressort de toutes ces dispositions contractuelles que seule Flex est responsable des nuisances sonores dues à l exploitation du fonds et doit seule en supporter les conséquences, notamment en réalisant les travaux appropriés. Flex ne saurait prétendre qu elle ignorait, lors de la conclusion du contrat de locationgérance du 30 avril 2008, l existence de ces troubles puisqu elle était la destinataire (exclusive) de la lettre RAR de la Préfecture de Police du 17 avril 2007. C est au demeurant en toute connaissance des obligations pesant sur elle à ce titre qu elle a donné son consentement au contrat de location-gérance conclu avec Disco le 30 avril 2008, soit un an après qu il lui a été enjoint de faire cesser les troubles occasionnés par son exploitation. Flex est donc bien malvenue de tenter de tirer argument de l inexécution de ses propres obligations pour contester l acquisition de la clause résolutoire. Il échet de préciser que Disco n a eu connaissance que très récemment de l injonction de la Préfecture de Police du 17 avril 2008. Et pour cause, Flex savait pertinemment que les troubles dont s agit non seulement lui étaient imputables, mais encore contrevenaient aux obligations pesant sur elle aux termes du contrat de location-gérance du 30 avril 2008. En effet, il convient de rappeler que Flex est tenue, en sa qualité de locataire-gérant, d exploiter le fonds conformément aux lois et règlements en vigueur et notamment en matière d acoustique, et d éviter toute fermeture définitive ou temporaire, entraînant la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance. Document EFB 17

11. En tout état de cause, quand bien même Flex aurait des griefs à faire valoir à l encontre de Disco, ce qui n est nullement le cas, la résiliation de plein droit n en serait pas moins prononcée, le rôle du juge se limitant à constater la résiliation produite par la mise en œuvre de la clause résolutoire. Il a ainsi été jugé par la Cour d appel de Paris que le locataire-gérant ne saurait s opposer à la mise en œuvre par le loueur d une clause de résiliation de plein droit du contrat en invoquant des vices cachés affectant le fonds (CA Paris, 13 février 2003 : RTD Com. 2004, p. 70, n 3, obs. B. Saintourens pièce n 16). Par ailleurs, la Cour de cassation juge de façon constante que la simple application d une clause claire et précise d un contrat de résidence, prévoyant la résiliation de ce contrat un mois après mise en demeure infructueuse par lettre RAR de payer la redevance convenue, ne soulève aucune contestation sérieuse (Cass. civ., 3 ème, 2 avril 2003, n 01-14774 pièce n 17). 12. Il ressort de ce qui précède que l action au fond de Flex n a été à l évidence engagée qu à des fins dilatoires et ne saurait empêcher le juge des référés de jouer son rôle, les demandes de Disco ne faisant l objet d aucune contestation sérieuse. * * * 13. Enfin, les circonstances justifient largement que Disco soit autorisée à faire assigner Flex au plus tôt. En effet, les manquements de Flex à ses obligations pécuniaires au titre des redevances impayées compromettent gravement la propre situation financière de Disco qui se trouve confrontée à de sérieuses difficultés. N ayant été réglée que très partiellement de ses redevances, Disco n a pu honorer le paiement des loyers dont elle est débitrice au titre des locaux commerciaux occupés par Flex. Le propriétaire desdits locaux a fait signifier à Disco, par exploits du 23 juillet 2008, un commandement de payer les loyers pour chacun des deux immeubles affectés à l exploitation de l établissement, ces commandements visant la clause résolutoire du contrat de bail (pièces n os 18 et 19). Disco risque donc de voir résilier les deux baux commerciaux dont elle est titulaire, ce qui rendrait toute activité inenvisageable. Par ailleurs, les manquements de Flex à ses obligations en matière de sécurité et d acoustique font encourir à Disco le risque que l administration lui retire son autorisation d ouverture de nuit, étant précisé que ladite autorisation a été accordée intuitu personae, en considération de la notoriété et du sérieux de Disco. Document EFB 18

La fermeture administrative d une durée de 15 jours a d ores et déjà causé un préjudice certain à l établissement, sa notoriété et sa respectabilité auprès tant des autorités administratives que de la clientèle étant gravement atteintes. Il est dès lors nécessaire que Disco puisse reprendre au plus tôt l exploitation de l établissement «La Fête» afin d éviter qu elle ne se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Monsieur le Président du Tribunal aura compris qu il est extrêmement urgent que Disco puisse saisir le juge des référés afin qu il constate au plus vite la résiliation du contrat de location-gérance, ordonne l expulsion de Flex et condamne cette dernière, par provision, à lui payer les sommes qu elle reste lui devoir au titre des redevances, soit la somme de 126.910 TTC, outre les intérêts conventionnels au taux de 5% l an. 14. L urgence est d autant plus grande que la situation financière de Flex fait craindre à Disco qu elle soit dans l incapacité prochaine de lui régler non seulement les sommes dues au 31 juillet 2008, mais encore les indemnités d occupation auxquelles elle sera condamnée jusqu à son départ effectif des lieux. En effet, Flex fait l objet de très nombreuses inscriptions du Trésor public, à hauteur de 161.418, et des Urssaf à hauteur de 149.335,43 (pièce n 20). Les difficultés de Flex sont d ailleurs relevées par le commissaire aux comptes de cette dernière qui mentionne dans son rapport du 27 juin 2008 une «incertitude [ ] pesant sur la continuité d exploitation» (pièce n 21), le bilan de Flex au 31 décembre 2007 accusant un résultat d exploitation négatif de 13.666 et un résultat net négatif de 82.434 (pièce n 22). Ce même bilan fait du reste état d une perte de plus de la moitié de capital social de Flex. Disco rappelle enfin la lettre que lui a adressée Flex le 16 juillet 2008, lui faisant part de ses difficultés et sollicitant une réduction substantielle du montant de la redevance mensuelle. * * * 15. Disco, dont la pérennité est menacée par le maintien dans les lieux de Flex, justifie dans ces circonstances de l impérieuse nécessité à voir, au plus vite, ordonner l expulsion de Flex et sa condamnation à lui payer les sommes dont elle reste redevable. Elle est dès lors bien fondée à solliciter de Monsieur le Président du Tribunal l autorisation d assigner en référé d heure à heure en vue d une audience au plus tôt en application des dispositions de l article 485 du Code de procédure civile. * * * Document EFB 19

C est pourquoi La société Disco requiert qu il vous plaise, Monsieur le Président, de bien vouloir l autoriser, dans les termes de l acte annexé à la présente requête, à assigner d heure à heure la société Flex, conformément aux dispositions de l article 485 du Code de procédure civile. Fait à Paris, le 7 août 2008 Me Julie Marchand Avocat à la Cour Document EFB 20

ORDONNANCE Nous, Président du Tribunal de Commerce de Paris, Vu les articles 874 et 875 du Code de procédure civile, Vu la requête qui précède, les motifs y exposés et les pièces produites, Vu l article 485 du Code de procédure civile, Attendu qu il y a urgence, Disons que la requérante pourra assigner devant nous, statuant en référé : la société FLEX société par actions simplifiée au capital social de 40.000 immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 123 123 123 dont le siège social est 100, rue de Buci 75006 Paris prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège pour le à heures Commettons l un des Huissiers Audienciers de ce Tribunal pour délivrer ou faire délivrer l assignation, et ce au plus tard le avant heures. Disons que la copie des pièces jointes à la requête devra être notifiée avec l assignation. Disons que la présente ordonnance sera déposée au greffe de ce Tribunal. Fait à Paris, le Pour le Président du Tribunal Maître Nassim Ghalimi Avocat à la Cour Document EFB 21

ASSIGNATIONS EN REFERE Document EFB 22

ASSIGNATION EN REFERE D HEURE A HEURE devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris L an deux mille huit, et le À LA DEMANDE DE : la société Disco société anonyme au capital social de 60.000 immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 111 222 333 dont le siège social est 100 rue de Buci 75006 Paris agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité Ayant pour Avocat : Me Pierre Duval (Duval & Associés) Avocat au Barreau de Paris demeurant 1, Rue de France 75001 Paris Tél. : 01 00 00 00 02 N Vestiaire W 0116 Fax : 01 00 00 00 03 Élisant domicile en son Cabinet Document EFB 23

En vertu d une ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal de Commerce de Paris le sur requête à lui présentée et dont copie est signifiée à la suite des présentes, NOUS DÉNONÇONS à la suite des présentes la copie des pièces versées aux débats se composant de feuilles, ET DONNONS ASSIGNATION À : la société Flex société par actions simplifiée au capital social de 40.000 immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 123 123 123 dont le siège social est 100, rue de Buci 75006 Paris prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège D AVOIR À COMPARAÎTRE LE : devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris (1 quai de Corse 75004 Paris), statuant en référé. Il est rappelé au destinataire, conformément aux articles 56 et 853 du Nouveau Code de Procédure Civile : Que les parties se défendent elles-mêmes ou qu elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toutes personnes de leur choix ; que leur représentant, s il n est Avocat, doit justifier d un pouvoir spécial. Que faute de comparaître ou de se faire représenter, elles s exposent à ce qu une ordonnance soit rendue contre elles sur les seuls éléments fournis par leur(s) adversaire(s). Que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées et dénoncées en fin d acte. Document EFB 24

OBJET DE LA DEMANDE Vu l urgence, la société Disco a été autorisée à faire assigner d heure à heure la société Flex, en vertu d une ordonnance sur requête rendue par M. le Président du Tribunal de Commerce de Paris le. * * * 1. La société Disco est propriétaire d un fonds de commerce de discothèque bar restaurant sis 100 rue du Buci 75006 Paris qu elle exploite depuis 1984 sous la nouvelle enseigne «La Fête» (pièce n 1). «La Fête» sont devenus, depuis 24 ans, une véritable institution de renommée internationale attirant une clientèle exceptionnelle et nombreuse. 2. Par acte sous seing privé du 2 juillet 2006 modifié par avenants successifs, Disco a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Flex, qui l exploite depuis le 1 er septembre 2006 (pièce n 2). Afin de réunir dans un seul et même acte le contrat du 2 juillet 2006 et ses avenants ultérieurs, les parties ont, par acte sous seing privé du 30 avril 2008, conclu un nouveau contrat de location-gérance annulant et remplaçant celui conclu le 2 juillet 2006 (pièce n 3). Ce second contrat, qui a été régulièrement enregistré, a été conclu pour une durée de cinq ans, les parties ayant toutefois précisé que cette durée a commencé à courir le 1 er septembre 2006, pour se terminer le 31 août 2011. La location-gérance a été consentie par Disco moyennant une redevance mensuelle d un montant de 63.000 HT, soit 75.348 TTC, devant être réglée mensuellement par Flex le 10 de chaque mois. Il a été expressément convenu entre les parties que «toute échéance de redevance, charges et accessoires non réglés à cette date, portera automatiquement intérêt au bénéfice du bailleur au taux de 5% l an.» * * * 3. À fin juin 2008, Flex n avait réglé que partiellement la redevance du mois de mai 2008 et ne s était pas acquittée de la redevance du mois de juin 2008. Document EFB 25

Ainsi, sur une créance totale de 150.696 (75.348 x 2), Flex restait devoir à Disco la somme de 26.968 TTC au titre de la redevance du mois de mai 2008 et la somme de 75.348 TTC au titre de la redevance du mois de juin 2008, soit la somme de 102.316 TTC, outre les intérêts conventionnels au taux de 5% l an. C est dans ces conditions que Disco a fait délivrer à Flex, par exploit du 27 juin 2008, une sommation de payer la somme principale de 102.316 outre intérêts. Cette sommation visait et reproduisait in extenso la clause résolutoire insérée dans le contrat de location-gérance conclu le 30 avril 2008, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat un mois après la notification de ladite sommation restée infructueuse, soit le 27 juillet 2008 (pièces n os 4, 5 et 6). Suite à ladite sommation, Flex n a procédé qu à quelques règlements partiels de sorte que Flex reste encore devoir à ce jour, au titre des redevances des mois de mai et juin 2008, la somme de 51.562, outre les intérêts conventionnels au taux de 5% l an. Flex ne conteste nullement avoir failli à ses obligations. Pour seule réponse, Disco reçut un courrier de Flex du 16 juillet 2008, par lequel cette dernière se contentait de solliciter une réduction substantielle du montant de la redevance, sans émettre la moindre proposition de règlement des sommes dues (pièce n 7). Disco ne pouvait bien évidemment pas se satisfaire d une telle réponse qui, adressée quelques jours avant l acquisition de la clause résolutoire, est caractéristique de l attitude irresponsable de Flex et de son dirigeant, Monsieur Robert Desmoulins. 4. Le contrat de location-gérance du 30 avril 2008 dispose : «les présentes seront résiliées de plein droit, si bon semble au bailleur, et ce un mois après une sommation de payer demeurée infructueuse contenant la présente clause et l expulsion pourra être prononcée par une simple ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal compétent, laquelle ordonnance sera exécutoire par provision et nonobstant appel, en cas de non-paiement à son échéance de la redevance ci-dessus fixée.» La sommation délivrée le 27 juin 2008 est demeurée infructueuse puisque Flex reste devoir à Disco la somme de 51.562, outre les intérêts conventionnels au taux de 5% l an, au titre des redevances des mois de mai et juin 2008 objets de ladite sommation. La clause résolutoire est donc acquise depuis le 27 juillet 2008 et le contrat de locationgérance se trouve résilié de plein droit depuis cette date. Flex est par conséquent, depuis le 27 juillet 2008, occupante sans droit ni titre du fonds de commerce appartenant à Disco et des locaux y afférents. Dans ces conditions, Monsieur le Président du Tribunal voudra bien constater l acquisition de la clause résolutoire aux torts exclusifs de Flex depuis le 27 juillet 2008 et la résiliation de plein droit, depuis cette date, du contrat de location-gérance conclu le 30 avril 2008. Disco est en outre fondée à solliciter que soit ordonnée l expulsion de Flex des locaux qu elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 5.000 par jour de retard à compter de l ordonnance à intervenir. Document EFB 26

5. Par ailleurs, Flex s est abstenue de payer la redevance du mois de juillet 2008. Le Conseil de Disco a, par lettre RAR du 18 juillet 2008, mis en demeure Flex de payer la somme de 75.348 TTC due à ce titre (pièce n 8). Cette mise en demeure est elle aussi restée infructueuse. En résumé, la redevance au titre du mois de juillet 2008 n ayant pas été réglée, Flex reste devoir à Disco la somme de 126.910 TTC (51.562 + 75.348 ), outre les intérêts conventionnels au taux de 5% l an. Monsieur le Président du Tribunal condamnera Flex, par provision, au paiement de cette somme. Flex étant occupante sans droit ni titre depuis le 27 juillet 2008, elle sera en outre condamnée à une indemnité d occupation qui ne saurait être inférieure au montant de la redevance qui avait été convenue par les parties. La redevance mensuelle s élevant à la somme de 63.000 HT, Flex sera condamnée à une indemnité d occupation égale à 2.065,50 (63.000 / 30,5 jours) par jour d occupation sans droit ni titre, soit du 27 juillet 2008 jusqu à la libération effective des lieux. * * * 6. D autre part, Disco a très récemment appris que, par arrêté préfectoral n 2008-00492 du 15 juillet 2008, Monsieur le Préfet de Police a ordonné, à compter de sa notification à Flex, soit le 24 juillet 2008, la fermeture administrative de l établissement «La Fête» pour une durée de 15 jours (pièces n os 9 et 10). Flex s est bien gardée de transmettre à Disco cet arrêté préfectoral et sa notification. Il ressort dudit arrêté que, le 23 avril 2008, une mise en garde écrite de la Préfecture de Police de Paris avait été adressée à Flex suite à des actes délictueux commis dans l enceinte de l établissement, en relation avec les conditions d exploitation de celui-ci. En dépit de cette mise en garde, les forces de police ont dû, le 30 avril 2008, intervenir à nouveau à l intérieur de l établissement suite à une rixe au cours de laquelle un client a porté des coups à un autre au moyen d une arme de poing. L arrêté précise qu «aucun personnel chargé de la sécurité des lieux n était présent au sous-sol où se sont déroulés les faits, ce qui a permis à l auteur des coups de ressortir de la discothèque sans être inquiété». Dans sa partie relative aux «charges et conditions de la location-gérance», le contrat du 30 avril 2008 dispose : Document EFB 27

«le locataire-gérant [ ] devra veiller à ce que l exploitation préserve l image, la qualité de la clientèle, la réputation de l établissement et la notoriété des marques.» «le locataire-gérant [ ] s interdit de rien faire ou laisser faire qui puisse entraîner une dépréciation du fonds, notamment une cessation de l exploitation entraînant une fermeture provisoire ou définitive.» «le locataire-gérant [ ] devra jouir du fonds désigné et l exploiter lui-même selon les meilleurs usages commerciaux. En conséquence, il ne devra rien faire ou laisser faire pouvant entraîner une dépréciation du fonds qui entraînerait une fermeture provisoire ou définitive [ ]. Il satisfera à toutes les charges de ville et de police dont pareille exploitation est tenue.» «le locataire-gérant [ ] devra exploiter le fonds loué en se conformant aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière [ ] de sécurité.» Il ressort de ce qui précède que, outre sa défaillance dans le règlement des redevances, Flex a gravement manqué aux obligations susmentionnées. De tels manquements, qui causent de surcroît un préjudice certain à l image du fonds dont est propriétaire Disco, justifient de plus fort la résiliation de plein droit et aux torts exclusifs de Flex du contrat de location-gérance conclu le 30 avril 2008, lequel dispose : «le présent contrat sera encore résilié de plein droit si bon semble au bailleur : - au cas où une décision administrative ou judiciaire ordonnerait la fermeture temporaire de tout ou partie du fonds loué» Tel est bien le cas en l espèce. 7. Par ailleurs, Flex a décidé d exploiter le fonds de commerce objet du contrat de location-gérance dans les locaux de la discothèque «Trash» sise 10 rue de Marseille 75019 Paris, durant la fermeture administrative de l établissement «La Fête», justifiant ce «déménagement» (sic) auprès de la clientèle par des travaux (pièce n 11). Flex n ayant ni obtenu ni même requis le consentement de Disco pour modifier le mode et le lieu d exploitation du fonds de commerce loué, elle a, une nouvelle fois, manqué aux obligations du contrat de location-gérance qui prévoit : «le locataire-gérant devra conserver au fonds de commerce loué sa destination ; il ne pourra en transférer le siège, modifier le mode d exploitation dudit fonds, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur». La résiliation de plein droit et aux torts exclusifs de Flex du contrat de location-gérance conclu le 30 avril 2008 est également justifiée de ce chef. * * * Document EFB 28

8. Pour la parfaite information de Monsieur le Président du Tribunal, il échet d indiquer que, par exploit en date du 24 juillet 2008 (pièce n 12), Flex a cru pouvoir faire assigner Disco devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir : - déclarer nulle et de nul effet la sommation de payer visant la clause résolutoire, délivrée le 27 juin 2008 par Disco; - condamner Disco au paiement d une somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner Disco au paiement d une somme de 6.000 sur le fondement de l article 700 du CPC. Bien que cette affaire soit pendante devant le Tribunal, la première audience étant fixée au 4 septembre 2008, Disco entend démontrer que les moyens soulevés par Flex sont totalement fallacieux et ne sauraient faire obstacle aux demandes de Disco qui ne souffrent aucune contestation sérieuse. 9. En premier lieu, Flex prétend que le paiement partiel des redevances entraînerait la nullité de la sommation de payer qui lui a été délivrée le 27 juin 2008. Ce moyen est totalement inopérant. Tout d abord, il convient de rappeler les dispositions claires du contrat de locationgérance du 30 avril 2008 : «les présentes seront résiliées de plein droit [ ] en cas de non-paiement à son échéance de la redevance ci-dessus fixée.» Ces dispositions contractuelles dépourvues de toute ambiguïté ne limitent aucunement la résiliation de plein droit du contrat à l absence totale de paiement de la redevance. En outre, il est constant que le paiement partiel d une obligation équivaut à une absence d exécution de ladite obligation. C est ce que décide la Cour de cassation de façon constante, précisément en matière de location-gérance, jugeant que la résolution du contrat de location-gérance peut être prononcée par le juge même en cas d inexécution partielle, dès lors qu elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat (Cass. com., 2 juillet 1996, n 93-14130 pièce n 13). Tel est bien le cas du non-paiement des redevances (Cass. civ., 3 ème, 18 décembre 1968, n 67-11271 pièce n 14). Enfin, Flex omet purement et simplement de mentionner dans son acte introductif d instance la redevance impayée due au titre du mois de juillet 2008, de sorte qu elle reste devoir à Disco, non la somme de 51.562 TTC, mais la somme de 126.910 TTC (51.562 + 75.348 ), outre les intérêts conventionnels au taux de 5% l an. Par conséquent, si Flex peut invoquer un paiement partiel des redevances des mois de mai et juin 2008, ce qui est parfaitement indifférent, son inexécution est totale concernant la redevance au titre du mois de juillet 2008. Document EFB 29

10. En second lieu, Flex prétend à la nullité de la sommation de payer au motif que Disco ne lui permettrait ni de jouir ni d exploiter pleinement en location-gérance le fonds de commerce dont s agit, en raison de troubles sonores causés par l exploitation de l établissement. Ce moyen ne saurait prospérer davantage que le précédent. Par lettre RAR du 17 avril 2007, la Direction des Transports et de la Protection du Public de la Préfecture de Police de Paris a informé Flex d avoir été saisie d une plainte d un voisin suite aux nuisances sonores provenant de l établissement, alors exploité par Flex dans le cadre du premier contrat de location-gérance du 2 juillet 2006 (pièce n 15). Par ce courrier, la Préfecture de Police invitait Flex a faire réaliser une étude de l impact des nuisances sonores et à prendre toute mesure de nature à se conformer à la réglementation en vigueur. Un expert a rendu son rapport dans le courant du mois d avril 2008, préconisant certains travaux. Tout d abord, la thèse de Flex est totalement fallacieuse puisqu elle tente de faire peser sur Disco des obligations qui lui incombent seule. En effet, le contrat de location-gérance du 30 avril 2008 dispose : «le locataire-gérant prendra le fonds de commerce loué et les locaux d exploitation dans l état où ils se trouvent actuellement, sans pouvoir exercer aucun recours contre le bailleur à cet égard pour quelque cause que ce soit.» «il satisfera à toutes les charges de ville et de police dont pareille exploitation est tenue, de telle sorte que le bailleur ne soit jamais inquiété, ni recherché à ce sujet, et supportera seul et sans recours les conséquences des infractions ou contraventions de toute nature dont il pourrait se rendre coupable.» «le locataire-gérant devra exploiter le fonds loué en se conformant aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière [ ] d acoustique et restera responsable de toutes contraventions ou infractions qui pourraient être constatées par quelque autorité que ce soit, sans recours contre le bailleur, reconnaissant que les travaux de conformité incombant au bailleur ont été effectués». «le locataire-gérant devra satisfaire à toutes les charges de ville et de police auxquelles l exploitation pourra donner lieu, de manière que le bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet et supportera seul et sans recours les conséquences des infractions ou contraventions de toute nature [ ] dont il pourrait se rendre coupable.» Il ressort de toutes ces dispositions contractuelles que seule Flex est responsable des nuisances sonores dues à l exploitation du fonds et doit seule en supporter les conséquences, notamment en réalisant les travaux appropriés. Flex ne saurait prétendre qu elle ignorait, lors de la conclusion du contrat de locationgérance du 30 avril 2008, l existence de ces troubles puisqu elle était la destinataire (exclusive) de la lettre RAR de la Préfecture de Police du 17 avril 2007. C est au demeurant en toute connaissance des obligations pesant sur elle à ce titre qu elle a donné son consentement au contrat de location-gérance conclu avec Disco le Document EFB 30

30 avril 2008, soit un an après qu il lui a été enjoint de faire cesser les troubles occasionnés par son exploitation. Flex est donc bien malvenue de tenter de tirer argument de l inexécution de ses propres obligations pour contester l acquisition de la clause résolutoire. Il échet de préciser que Disco n a eu connaissance que très récemment de l injonction de la Préfecture de Police du 17 avril 2008. Et pour cause, Flex savait pertinemment que les troubles dont s agit non seulement lui étaient imputables, mais encore contrevenaient aux obligations pesant sur elle aux termes du contrat de location-gérance du 30 avril 2008. En effet, il convient de rappeler que Flex est tenue, en sa qualité de locataire-gérant, d exploiter le fonds conformément aux lois et règlements en vigueur et notamment en matière d acoustique, et d éviter toute fermeture définitive ou temporaire, entraînant la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance. 11. En tout état de cause, quand bien même Flex aurait des griefs à faire valoir à l encontre de Disco, ce qui n est nullement le cas, la résiliation de plein droit n en serait pas moins prononcée, le rôle du juge se limitant à constater la résiliation produite par la mise en œuvre de la clause résolutoire. Il a ainsi été jugé par la Cour d appel de Paris que le locataire-gérant ne saurait s opposer à la mise en œuvre par le loueur d une clause de résiliation de plein droit du contrat en invoquant des vices cachés affectant le fonds (CA Paris, 13 février 2003 : RTD Com. 2004, p. 70, n 3, obs. B. Saintourens pièce n 16). Par ailleurs, la Cour de cassation juge de façon constante que la simple application d une clause claire et précise d un contrat de résidence, prévoyant la résiliation de ce contrat un mois après mise en demeure infructueuse par lettre RAR de payer la redevance convenue, ne soulève aucune contestation sérieuse (Cass. civ., 3 ème, 2 avril 2003, n 01-14774 pièce n 17). 12. Il ressort de ce qui précède que l action au fond de Flex n a été à l évidence engagée qu à des fins dilatoires et ne saurait empêcher le juge des référés de jouer son rôle, les demandes de Disco ne faisant l objet d aucune contestation sérieuse. * * * 13. Enfin, Disco entend insister sur l urgence de ses demandes. En effet, les manquements de Flex à ses obligations pécuniaires au titre des redevances impayées compromettent gravement la propre situation financière de Disco qui se trouve confrontée à de sérieuses difficultés. Document EFB 31

N ayant été réglée que très partiellement de ses redevances, Disco n a pu honorer le paiement des loyers dont elle est débitrice au titre des locaux commerciaux occupés par Flex. Le propriétaire desdits locaux a fait signifier à Disco, par exploits du 23 juillet 2008, un commandement de payer les loyers pour chacun des deux immeubles affectés à l exploitation de l établissement, ces commandements visant la clause résolutoire du contrat de bail (pièces n os 18 et 19). Disco risque donc de voir résilier les deux baux commerciaux dont elle est titulaire, ce qui rendrait toute activité inenvisageable. Par ailleurs, les manquements de Flex à ses obligations en matière de sécurité et d acoustique font encourir à Disco le risque que l administration lui retire son autorisation d ouverture de nuit, étant précisé que ladite autorisation a été accordée intuitu personae, en considération de la notoriété et du sérieux de Disco. La fermeture administrative d une durée de 15 jours a d ores et déjà causé un préjudice certain à l établissement, sa notoriété et sa respectabilité auprès tant des autorités administratives que de la clientèle étant gravement atteintes. Il est dès lors nécessaire que Disco puisse reprendre au plus tôt l exploitation de l établissement «La Fête» afin d éviter qu elle ne se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. 14. L urgence est d autant plus grande que la situation financière de Flex fait craindre à Disco qu elle soit dans l incapacité prochaine de lui régler non seulement les sommes dues au 31 juillet 2008, mais encore les indemnités d occupation auxquelles elle sera condamnée jusqu à son départ effectif des lieux. En effet, Flex fait l objet de très nombreuses inscriptions du Trésor public, à hauteur de 161.418, et des Urssaf à hauteur de 149.335,43 (pièce n 20). Les difficultés de Flex sont d ailleurs relevées par le commissaire aux comptes de cette dernière qui mentionne dans son rapport du 27 juin 2008 une «incertitude [ ] pesant sur la continuité d exploitation» (pièce n 21), le bilan de Flex au 31 décembre 2007 accusant un résultat d exploitation négatif de 13.666 et un résultat net négatif de 82.434 (pièce n 22). Ce même bilan fait du reste état d une perte de plus de la moitié de capital social de Flex. Disco rappelle enfin la lettre que lui a adressée Flex le 16 juillet 2008, lui faisant part de ses difficultés et sollicitant une réduction substantielle du montant de la redevance mensuelle. * * * 15. Disco, dont la pérennité est menacée par le maintien dans les lieux de Flex, justifie dans ces circonstances de l impérieuse nécessité à voir, au plus vite, ordonner l expulsion de Flex et sa condamnation à lui payer les sommes dont elle reste redevable. Document EFB 32

Monsieur le Président du Tribunal voudra bien, dans ces conditions, faire droit à l ensemble des demandes de Disco, sur le fondement de l article 872 du Code de procédure civile. * * * Document EFB 33

PAR CES MOTIFS Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de bien vouloir : Recevoir la société Disco en ses demandes ; l en dire bien fondée ; Constater l acquisition, au 27 juillet 2008, de la clause résolutoire du contrat de locationgérance conclu le 30 avril 2008 entre les sociétés Disco et Flex ; Constater la résiliation de plein droit dudit contrat de location-gérance, à compter du 27 juillet 2008, aux torts exclusifs de la société Flex ; Constater que la société Flex est, depuis le 27 juillet 2008, occupant sans droit ni titre du fonds de commerce donné en location gérance par Disco à la société Flex aux termes dudit contrat du 30 avril 2008, et en particulier des locaux commerciaux sis 100, rue de Buci 75006 Paris ; En conséquence : Ordonner l expulsion de Flex, et celle de tous occupants de son chef, du fonds de commerce donné en location-gérance par Disco à la société Flex aux termes dudit contrat du 30 avril 2008, et en particulier des locaux commerciaux sis 100, rue de Buci 75006 Paris, sous astreinte de 5.000 par jour de retard à compter du prononcé de l ordonnance à intervenir, jusqu à la libération effective des lieux ; Dire qu il pourra en être référé à la juridiction de céans pour la liquidation de ladite astreinte et/ou son renouvellement, passé un délai de 15 jours, à compter du prononcé de l ordonnance à intervenir, faute d exécution de la décision par la société Flex ; Dire que ladite expulsion pourra être poursuivie avec l assistance du commandant de police ou d un officier de police judiciaire, et ce, dès la première tentative d exécution, ainsi que d un serrurier si besoin est ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers, appartenant à la société Flex et garnissant les lieux, dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix de la société Disco aux frais, risques et périls de la société Flex, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues par cette dernière ; Condamner la société Flex à payer par provision à la société Disco la somme de 126.910 TTC, outre les intérêts conventionnels au taux de 5% l an, correspondant au montant des redevances impayées ; Condamner la société Flex à payer à la société Disco une indemnité d occupation égale à la somme de 2.065,50 par jour d occupation sans droit ni titre, soit du 27 juillet 2008 jusqu à la libération effective des lieux ; Condamner la société Flex à payer à la société Disco la somme de 5.000 au titre de l article 700 du CPC ; Condamner la société Flex aux entiers dépens. qui comprendront le coût de la sommation du 27 juin 2008. SOUS TOUTES RÉSERVES Document EFB 34

LISTE DES PIÈCES VISÉES ET DÉNONCÉES AVEC LES PRÉSENTES 1) Extrait Kbis de la société Disco 2) Extrait Kbis de la société Flex 3) Contrat de location-gérance du 30 avril 2008 4) Facture adressée par Disco à Flex le 10 juin 2008 5) Facture adressée par Disco à Flex le 10 juillet 2008 6) Sommation de payer du 27 juin 2008 délivrée à Flex 7) Lettre de Flex à Disco du 16 juillet 2008 8) Lettre RAR de mise en demeure du Conseil de Disco à Flex du 18 juillet 2008 9) Arrêté préfectoral du 15 juillet 2008 10) Procès-verbal du 24 juillet 2008 de notification de l arrêté préfectoral du 15 juillet 2008 11) Extraits du site Internet www.lafête.com 12) Assignation délivrée à la requête de Flex à Disco le 24 juillet 2008 13) Arrêt : Cass. com., 2 juillet 1996, n 93-14130 14) Arrêt : Cass. civ., 3 ème, 18 décembre 1968, Bull. civ. III, n 564 15) Lettre RAR de la Préfecture de Police de Paris à Flex du 17 avril 2007 16) Arrêt : CA Paris, 5 ème Ch. B., 13 février 2003, RTD Com. 2004, p. 70, n 3 17) Arrêt : Cass. civ., 3 ème, 2 avril 2003, n 01-14774 18) Commandement de payer (n 1) délivré à Disco 19) Commandement de payer (n 2) délivré à Disco 20) État des inscriptions et privilèges de Flex 21) Rapport du Commissaire aux comptes de Flex du 27 juin 2008 22) Bilan de Flex arrêté au 31 décembre 2007 Maître Nassim Ghalimi Avocat à la Cour Document EFB 35

ASSIGNATION AUX FINS D EXPERTISE Document EFB 36

ASSIGNATION AUX FINS D EXPERTISE devant le Tribunal de Commerce de MEAUX L an deux mille huit, et le A LA REQUÊTE DE : la société Comfinx société anonyme au capital de 1.300.000 immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 321 123 321 dont le siège est situé 150, Rue des Prés 75002 Paris agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Ayant pour Avocat : Me Pierre Duval (Duval & Associés) Avocats au Barreau de Paris 1 rue de France 75001 Paris tél. 01.00.22.33.44 fax 01. 00.22.33.55 W.0116 Élisant domicile en son Cabinet Document EFB 37

Maître Huissier de Justice demeurant A L HONNEUR D INFORMER La Selarl Jean Dupont & Hadrien Gaulois, prise en la personne de Maître Jean Dupont, Administrateur judiciaire, demeurant 1 rue des Jardins 77100 Meaux, ès qualités de Commissaire à l Exécution du plan des sociétés : - Refuge François 1er Société anonyme au capital de 130.000 immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 777 656 888 ayant son siège social 10 rue François 1er 77100 Meaux - Les cigales Société anonyme au capital de 67.077,57 immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 555 454 444 ayant son siège social 40 avenue Pompidou 05100 Gap - Bazar Société à responsabilité limitée au capital de 60.000 immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 666 565 777 ayant son siège social 1 rue de la Paix 93000 Bobigny - SNC Lepoivre-Vert (LV) Société en nom collectif au capital de 15.000 immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 333 343 222 ayant son siège social 1 rue Louis XIV 77100 Meaux Qu un procès lui est intenté, pour les raisons ci-après exposées, devant le Tribunal de Commerce de Meaux (sis 56 rue Aristide Briand 77100 Meaux), et qu elle est convoquée à comparaître à l audience du : 7 juillet 2008 à 14h00 Il est rappelé au(x) destinataire(s), conformément aux articles 56 et 853 du Nouveau Code de Procédure Civile : Que les parties se défendent elles-mêmes ou qu elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toutes personnes de leur choix ; que leur représentant, s il n est Avocat, doit justifier d un pouvoir spécial. Que faute de comparaître ou de se faire représenter, elles s exposent à ce qu un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur(s) adversaire(s). Les pièces sur lesquelles la demande est fondée font l objet d un bordereau annexé aux présentes. Document EFB 38

OBJET DE LA DEMANDE La société Comfinx est créancière des sociétés Refuge François 1er, Bazar, Lepoivre- Vert et Les cigales. Ces quatre sociétés, faisant partie du même groupe, ont fait l objet d une procédure de redressement judiciaire, Me Michel France ayant été désigné en qualité d Administrateur judiciaire et Me Alain Gérard en qualité de représentant des créanciers. Comfinx a régulièrement déclaré ses créances au passif desdites sociétés et figure, à ce titre, sur les états de passif établis par Maître Gérard, ès qualités, et déposés au greffe. * * * Il ressort des états de vérification du passif adressés le 18 novembre 1999 par Me Gérard à Comfinx que cette dernière est admise pour les créances suivantes : 1) SARL Bazar - créance n 8 de l état, pour 2.031.968,51 FRF, à titre privilégié ; - créance n 9 de l état, pour 2.717.152,77 FRF, à titre privilégié ; - créance n 10 de l état, pour 49.771,00 FRF, à titre privilégié. 2) SNC Lepoivre-Vert - créance n 6 de l état, pour 2.298.514,68 FRF, à titre privilégié. 3) SA Les cigales - créance n 41 de l état, pour 395.830,84 FRF, à titre chirographaire ; - créance n 42 de l état, pour 126.962,00 FRF, à titre chirographaire. 4) SA Refuge François 1er - créance n 14 de l état, pour 1.793.126,69 FRF, à titre privilégié ; - créance n 79 de l état, pour 1.429.330,86 FRF, à titre chirographaire. * * * Document EFB 39

Les sociétés Refuge François 1er, Bazar, Lepoivre-Vert et Les cigales ont fait l objet d un plan de redressement par voie de cession, la Selarl Jean Dupont & Hadrien Gaulois, prise en la personne de Me Jean Dupont, ayant été désignée en qualité de Commissaire à l exécution du plan de cession desdites sociétés. Dans un rapport, au demeurant très synthétique, adressé le 3 janvier 2007 au Jugecommissaire en vue de la clôture des opérations suite au plan de cession, Me Dupont fait état de ce que les fonds encaissés ont permis de régler le superprivilège des salaires, les frais de justice, les créances privilégiées nées de la poursuite d activité, les créances privilégiées nées au titre de l article L.621-43 du code de commerce, et qu enfin un dividende de 1,19 % a été versé aux créanciers chirographaires. * * * Par courrier de son Conseil du 15 mars 2007, Comfinx faisait savoir à Me Dupont qu elle avait appris que ce dernier procédait, en sa qualité de Commissaire à l exécution du plan, à des opérations de répartition au profit des créanciers, et s étonnait de n avoir reçu aucun règlement de sa part. Par courrier du 23 mars 2007 adressé au Conseil de Comfinx, Me Dupont confirmait avoir réparti l intégralité des fonds envers les créanciers intervenant en rang utile, sur la base des états de passif transmis par Me Gérard en sa qualité de Représentant des créanciers. Par courrier du 11 avril 2007, le Conseil de Comfinx rappelait à Me Dupont la liste des créances admises au passif des sociétés, en joignant les états de vérification du passif adressés par Me Gérard. Il ressort de ces états que les créances de Comfinx ont été admises à titre privilégié pour un montant de 8.890.533,65 FRF, soit 1.355.353,11, et à titre chirographaire pour un montant de 1.952.123,70 FRF, soit 297.599,33. Les droits de Comfinx à bénéficier de la répartition sont donc indiscutables. Par courrier du 17 avril 2007, Me Dupont répondait au Conseil de Comfinx avoir désintéressé cette dernière au moyen de plusieurs chèque d un montant total de 26.653,23. Par courrier adressé le 16 mai 2007 à Me Dupont, le Conseil de Comfinx contestait que cette dernière ait reçu un quelconque règlement et s étonnait que le montant de 26.653,23 soit sans commune mesure avec les sommes dues à Comfinx. Le Conseil de Comfinx rappelait à Me Dupont les termes de son rapport du 3 janvier 2007, qui indiquait que les fonds encaissés avaient permis de régler le superprivilège des salaires, les frais de justice, les créances privilégiées nées de la poursuite d activité, les créances privilégiées nées au titre de l article L.621-43 du code de commerce, et qu enfin un dividende de 1,19% avait été versé aux créanciers chirographaires. Document EFB 40

Les créances de Comfinx étant en majeure partie privilégiées, le Conseil de Comfinx fit part de son étonnement de ce que les règlements dont Me Dupont faisait état semblaient ressortir du traitement réservé aux chirographaires. C est dans ces circonstances que, par courrier adressé le 16 mai 2007 au Jugecommissaire, le Conseil de Comfinx sollicitait que le Tribunal sursoie à toute clôture de la procédure eu égards aux difficultés susmentionnées, savoir : - les règlements qui auraient dû être adressés à Comfinx ne lui sont jamais parvenus ; - les montants desdits règlements sont, en tout état de cause, sans rapport avec ce qu elle aurait dû recevoir en sa qualité de créancier privilégié. L audience en vue de la clôture de la procédure a été reportée une première fois au 1 er octobre 2007. * * * Par courrier du 5 juin 2007 adressé au Conseil de Comfinx, Me Dupont devait reconnaître avoir commis une erreur dans son courrier du 17 avril 2007, les chèques n ayant jamais été encaissés par Comfinx, faute d avoir été envoyés à la bonne adresse. Me Dupont souhaitait alors que Comfinx lui adresse une lettre de désistement correspondant aux règlements qu il reconnaissait devoir, pour un montant total de 36.922,40. Pour tenter de justifier que Comfinx ne pouvait prétendre à un paiement supérieur, Me Dupont se livra à des explications laconiques, indiquant : les répartitions au profit des créanciers inscrits sur la liste de l article L. 621-43 du Code de Commerce, sont fonction non seulement de la nature du passif déclaré (privilégié général, privilégié spécial, chirographaire) mais aussi de la composition des fonds à répartir (décomposition du prix de cession, éléments mobiliers ou immobiliers, montant des actifs hors plan recouvré, etc.). Il est donc strictement impossible de déterminer le montant à distribuer aux différents créanciers, à la seule vue des masses constituant le passif et du montant des fonds à répartir. Les créances de votre cliente qui bénéficiaient d un privilège spécial n ont pu être réglées sur le prix de cession des biens grevés. Elles sont donc devenues chirographaires, et à ce titre sont intervenues en rang utile dans la répartition des fonds que j ai été amené à effectuer à titre chirographaire [ ] Par courrier du 3 juillet 2007, le Conseil de Comfinx répondait à Me Dupont que celle-ci ne pouvait se satisfaire de l explication selon laquelle ses créances admises Document EFB 41

définitivement et à titre privilégié, n ayant pu être réglées sur le prix de cession des biens grevés, ont été traitées à titre chirographaire. Le Conseil de Comfinx demandait ainsi à Me Dupont qu il communique un décompte précis faisant apparaître le prix de cession de chacun des actifs, la liste et le montant des sûretés les grevant, et la répartition opérée au profit des autres créanciers titulaires de privilèges généraux ou spéciaux. Le Conseil de Comfinx adressait enfin à Me Dupont une lettre de désistement de Comfinx concernant les chèques qui ne lui sont jamais parvenus. Par courrier du 17 juillet 2007, Me Dupont adressait au Conseil de Comfinx un chèque d un montant de 27.093,12 en règlement unique et global desdits chèques. Me Dupont fournissait par ailleurs des explications très générales sur les répartitions du produit de l actif qu il disait avoir réalisées pour un montant de 3.423.460,05. Par courrier du 2 août 2007, le Conseil de Comfinx indiquait à Me Dupont : - que le chèque global de 27.093,12 qu il avait adressé ne correspondait pas au montant total des chèques précédemment adressés à Comfinx à son ancien siège et non encaissés, ce total s élevant, selon sa propre lettre du 5 juin 2007, à la somme de 36.922,40 ; que c est d ailleurs pour ce dernier montant que Comfinx lui avait adressé le 3 juillet 2007, par l intermédiaire de son Conseil, une lettre de désistement en date du 22 juin 2007 ; - que pour le surplus, les explications contenues dans sa lettre du 17 juillet 2007 sont très générales et ne répondent pas au souhait de Comfinx d obtenir, comme il lui avait précédemment été demandé, un décompte précis faisant apparaître le prix de cession de chacun des actifs, la liste et le montant des sûretés les grevant, et la répartition opérée au profit des autres créanciers titulaires de privilèges généraux ou spéciaux. Par courrier du 20 août 2007, Me Dupont répondait au Conseil de Comfinx qu il avait à nouveau commis une erreur en indiquant que le chèque n 2002030 était d un montant de 23.240,65 au lieu de 3.240,65, mais que ses explications contenues dans sa lettre des 5 juin et 17 juillet 2007 étaient suffisantes. Me Dupont admettait enfin que les réalisations d actif ont été faites par l Administrateur judiciaire, Me Martin, et que la réalisation de la majorité des actifs hors plan l avait été par son défunt prédécesseur Me France, de sorte qu il n avait pu lui-même traiter ce dossier que sur la base de la reconstitution des quelques archives qui lui ont été transmises. Par courriers des 27 septembre 2007 et 3 mars 2008, le Conseil de Comfinx informait le Président du Tribunal de commerce de Meaux de l ensemble de ces circonstances et sollicitait un nouveau report de la clôture de la procédure collective. Cette instance en vue de la clôture de la procédure est pendante devant le Tribunal de commerce de Meaux, la prochaine audience étant fixée au 1 er décembre 2008. * * * Document EFB 42

En vertu de l article 174 du décret du 27 décembre 1985 : Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires, la faillite personnelle ou autres sanctions prévues par le titre II du livre VI Code de commerce, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance. En l espèce, il est constant que : Comfinx a été admise définitivement à titre privilégié pour la somme de 1.355.353,11, et à titre chirographaire pour la somme de 297.599,00 ; les règlements qu elle a reçus très récemment de Me Dupont, Commissaire à l exécution du plan, ne se sont élevés qu à 27.093,12, alors qu il résulte des indications de ce dernier que l actif réalisé se serait élevé à 3.423.460,05 ; Comfinx semble donc avoir été traitée comme un créancier chirographaire alors que le seul montant de ses créances privilégiées s élève à 20% du passif privilégié, tel que celui-ci résulte du rapport établi le 3 janvier 2007 par Me Dupont. de l aveu même de Me Dupont, ce dernier reconnaît qu il n a pu lui-même traiter ce dossier que sur la base de la reconstitution des quelques archives qui lui ont été transmises, les réalisations d actif ayant été faites par l Administrateur judiciaire, Maître Martin, et que la réalisation de la majorité des actifs hors plan l avait été par son défunt prédécesseur Me France. Il ressort de ce qui précède qu il existe une incohérence de chiffres et une incertitude qui empêchent que la procédure collective soit clôturée en l état et qui justifient que des mesures d instruction soient ordonnées. Comfinx est donc fondée à solliciter du Tribunal la désignation d un expert ayant pour mission : - d examiner les comptes du Commissaire à l exécution du plan ; - de déterminer le prix de cession de chacun des actifs ; - d examiner le montant du passif admis, catégorie par catégorie ; - d établir la liste et le montant des sûretés grevant tous les actifs ; - de déterminer l ensemble des répartitions opérées au profit de tous les créanciers titulaires de privilèges généraux et spéciaux ; - plus spécifiquement de déterminer le montant de la répartition dont aurait dû bénéficier Comfinx. Il échet de préciser que Comfinx avait, par exploit du 20 février 2008, fait assigner Me Dupont ès qualités aux mêmes fins devant M. le Président du Tribunal de céans statuant en référé. Document EFB 43

Par une ordonnance du 16 mai 2008, ce dernier s est déclaré incompétent pour connaître de la demande d expertise formée par la société Comfinx et l a renvoyée les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Meaux, statuant en matière de procédures collectives. * * * La demande d expertise formée par Comfinx est parfaitement légitime. Il a en effet été largement démontré que Me Dupont n a pas été en mesure de fournir des explications cohérentes pour justifier la répartition des actifs au profit de Comfinx. Me Dupont a lui-même reconnu dans un courrier adressé le 20 août 2007 au Conseil de Comfinx l insuffisance des explications qu il a jusqu à présente fournies : «Je vous rappelle à toutes fins utiles que cette cession a été réalisée par mon confrère Martin en sa qualité d Administrateur Judiciaire, la majorité des actifs hors plan ayant été réalisée par mon défunt prédécesseur France. Je n ai donc pu traiter ce dossier que sur la base de la reconstitution des quelques archives qui m ont été transmises». Il existe donc bien une incohérence de chiffres et une incertitude justifiant la demande d expertise de Comfinx. * * * Document EFB 44

PAR CES MOTIFS Vu l article 174 du décret du 27 décembre 1985, Il est demandé au Tribunal de bien vouloir : Recevoir la société Comfinx en ses demandes ; l en dire bien fondée ; Désigner tel expert qu il plaira au Tribunal avec pour mission : - d examiner les comptes du Commissaire à l exécution du plan ; - de déterminer le prix de cession de chacun des actifs ; - d examiner le montant du passif admis, catégorie par catégorie ; - d établir la liste et le montant des sûretés grevant tous les actifs ; - de déterminer l ensemble des répartitions opérées au profit de tous les créanciers titulaires de privilèges généraux et spéciaux ; - plus spécifiquement de déterminer le montant de la répartition dont aurait dû bénéficier Comfinx. Dire que l expert, qui devra procéder contradictoirement, pourra se faire communiquer toutes pièces utiles à l accomplissement de sa mission par les parties en présence ; Dire qu il devra procéder au dépôt de son rapport dans un délai de trois mois à compter de l ordonnance à intervenir ; Condamner la Selarl Jean Dupont & Hadrien Gaulois, prise en la personne de Maître Jean Dupont, ès qualités, aux dépens de la présente instance ; Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. SOUS TOUTES RÉSERVES Document EFB 45

LISTE DES PIÈCES 1. Extrait Kbis de Comfinx 2. Extrait Kbis de la société Refuge François 1er 3. Extrait Kbis de la société Les cigales 4. Extrait Kbis de la société Bazar 5. Extrait Kbis de la société Lepoivre-Vert 6. État de vérification du passif de Bazar 7. État de vérification du passif de Lepoivre-Vert 8. État de vérification du passif de Les cigales 9. État de vérification du passif du Refuge François 1er 10. Rapport de Me Dupont du 3 janvier 2007 11. Courrier du Conseil de Comfinx à Me Dupont du 15 mars 2007 12. Courrier de Me Dupont au Conseil de Comfinx du 23 mars 2007 13. Courrier du Conseil de Comfinx à Me Dupont du 11 avril 2007 14. Courrier de Me Dupont au Conseil de Comfinx du 17 avril 2007 15. Courrier du Conseil de Comfinx à Me Dupont du 16 mai 2007 16. Courrier du Conseil de Comfinx au Juge-commissaire du 16 mai 2007 17. Courrier de Me Dupont au Conseil de Comfinx du 5 juin 2007 18. Courrier du Conseil de Comfinx à Me Dupont du 3 juillet 2007 19. Courrier de Me Dupont au Conseil de Comfinx du 17 juillet 2007 20. Courrier du Conseil de Comfinx à Me Dupont du 2 août 2007 21. Courrier de Me Dupont au Conseil de Comfinx du 20 août 2007 22. Courrier du Conseil de Comfinx au Président du Tribunal de commerce de Meaux du 27 septembre 2007 23. Déclaration de créance de Comfinx au passif de la SA Refuge François 1er du 10 juin 1991 24. Bordereau d inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce de la SA Refuge François 1er 25. Courrier du Conseil de Comfinx au Président du Tribunal de commerce de Meaux du 3 mars 2008 26. Ordonnance de référé rendue par M. le Président du Tribunal de commerce de Meaux le 16 mai 2008 Maître Nassim Ghalimi Avocat à la Cour Document EFB 46

ASSIGNATION AU FOND Document EFB 47

ASSIGNATION devant le Tribunal de Commerce de Paris L an deux mille six, et le À LA DEMANDE DE : la société Medoc, société par actions simplifiée au capital de 70.000.000 immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 123 456 789 dont le siège social est 1, Avenue de du Château, 78000 Versailles agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège Ayant pour Avocat : Pierre Duval Duval & Associés Association d Avocats au Barreau de Paris demeurant 1, Rue de France - 75001 Paris Tél. : 01 00 00 00 02 Fax : 01 00 00 00 03 Toque n W 0116 Élisant domicile en son Cabinet Document EFB 48

Maître Huissier de Justice demeurant A L HONNEUR D INFORMER la société Ventix SARL au capital social de 20.000 euros immatriculée au RSC de Paris, sous le numéro 987 654 321 dont le siège social est 2 rue de la Ville 75007 Paris prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège Qu un procès lui est intenté, pour les raisons ci-après exposées, devant le Tribunal de Commerce de Paris (1 quai de Corse 75004 Paris), et qu elle est convoquée à comparaître à l audience du : 18 décembre 2006 à 14h00 Il est rappelé au(x) destinataire(s), conformément aux articles 56 et 853 du Nouveau Code de Procédure Civile : Que les parties se défendent elles-mêmes ou qu elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toutes personnes de leur choix ; que leur représentant, s il n est Avocat, doit justifier d un pouvoir spécial. Que faute de comparaître ou de se faire représenter, elles s exposent à ce qu un jugement soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur(s) adversaire(s). Les pièces sur lesquelles la demande est fondée font l objet d un bordereau annexé aux présentes. Document EFB 49

OBJET DE LA DEMANDE La société Medoc est un laboratoire pharmaceutique qui a pour activités la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques (pièce n 1). La société Ventix est spécialisée dans le marketing et la communication en matière médicale (pièce n 2). Dans le cadre de ses activités, la société Medoc exploite un produit pharmaceutique agissant dans le domaine de l arthrose et bénéficiant d une autorisation de mise sur le marché sous l intitulé «P 300». La société Medoc a souhaité renforcer sa connaissance de l environnement de son produit et de la prescription par le corps médical des produits anti-arthrosiques, et notamment la prescription du médicament «P 300». C est dans ces circonstances que la société Medoc a envisagé de faire réaliser une étude intitulée «pratiques quotidiennes et recommandations de l arthrose» (ou «PQRA») et s est rapprochée de la société Ventix, déclarant disposer du savoirfaire nécessaire à la réalisation de cette étude. * * * La société Medoc et la société Ventix ont entamé des pourparlers. À cette occasion, la société Medoc a transmis à la société Ventix un projet de contrat de prestation de service exposant les termes et conditions sous lesquels elle serait disposée à contracter avec cette dernière pour la réalisation de l étude (pièce n 3). La société Medoc a notamment indiqué expressément que ce contrat serait conclu intuitu personae, au regard de l identité du prestataire. Plus spécialement, le consentement de la société Medoc était subordonné : - à l identité du mandataire social (article 7.1. (ii), en l occurrence Monsieur Gérard Dupont (cf. pièce n 2) ; - à l identité du coordinateur scientifique de l Étude et à l identité du coordinateur technique de l Étude proposés par la société Ventix et agréés par la société Medoc (article 7.1. (iii)). Document EFB 50

L article 7.4. du projet précisait en outre que ces conditions constituent une cause déterminante de la volonté de Medoc sans laquelle cette dernière n aurait pas contracté avec le prestataire. * * * Dans le cadre de leurs pourparlers, la société Ventix a reçu de la société Medoc une somme de 252.651 HT, soit 302.170,60 TTC, à titre d avance, acquise à la société Ventix sous la condition suspensive de la conclusion d un accord définitif entre elles (pièce n 4). Les sociétés Medoc et Ventix ne sont toutefois jamais parvenues à un accord. Et pour cause, les conditions susmentionnées n ont pas été remplies lors des pourparlers, la défaillance d une seule faisant obstacle à la conclusion d un accord. En effet, les coordinateurs pressentis et présentés comme tels par la société Ventix lors des pourparlers n ont plus été en mesure d intervenir dans le projet et il est constant que la société Ventix n avait pas la capacité de proposer des coordinateurs scientifique et technique de qualité comparable, rendant impossible la réalisation conforme du projet. Par ailleurs, Monsieur Gérard Dupont a informé la société Medoc, par courrier du 17 octobre 2006, qu il a été révoqué de son mandat de gérant depuis le 29 septembre 2006 (pièce n 5). C est ce qui ressort du procès-verbal de l Assemblée générale extraordinaire de la société Ventix en date du 29 septembre 2006, qui a révoqué Monsieur Gérard Dupont de ses fonctions de gérant et l a remplacé par Monsieur Paul Rémy (pièce n 6). * * * Document EFB 51

Les conditions déterminantes du consentement de la société Medoc n ayant pas été remplies, les pourparlers n ont pu aboutir. C est pourquoi la société Medoc n a pu que mettre fin à ces pourparlers, suivant lettre recommandée A.R. du 19 octobre 2006 (pièce n 7). Aux termes de cette lettre, la société Medoc demandait également à la société Ventix la restitution de la somme de 252.651 HT, soit 302.170,60 TTC, dont le règlement était devenu sans cause. Cette demande est restée infructueuse, comme la sommation de payer que la société Medoc a fait délivrer à la société Ventix par exploit en date du 26 octobre 2006 (pièce n 8). La société Medoc est donc fondée à solliciter du Tribunal la condamnation de la société Ventix à lui payer la somme principale de 302.170,60, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2006, date de la première mise en demeure. * * * La société Medoc ayant dû engager des frais irrépétibles qu il serait inéquitable de laisser à sa charge, Ventix sera en outre condamnée à lui payer la somme de 5.000 par application de l article 700 du NCPC. * * * Document EFB 52

PAR CES MOTIFS Recevoir la société Medoc en ses demandes ; l en dire bien fondée ; Condamner la société Ventix à payer à la société Medoc la somme principale de 302.170,60, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2006, date de la première mise en demeure ; Condamner la société Ventix à payer à la société Medoc la somme de 5.000 par application de l article 700 du NCPC ; Condamner la société Ventix aux entiers dépens ; Ordonner l exécution provisoire. SOUS TOUTES RÉSERVES Document EFB 53

LISTE DES PIÈCES 9) Extrait Kbis de la société Medoc 10) Extrait Kbis de la société Ventix 11) Projet de contrat de prestation de service 12) Facture de la société Ventix adressée à la société Medoc le 7 juillet 2006 13) Lettre de Monsieur Gérard Dupont à la société Medoc du 17 octobre 2006 14) PV de l AGE de la société Ventix du 29 septembre 2006 15) Lettre RAR de la société Medoc à la société Ventix du 19 octobre 2006 16) Sommation de payer délivrée à la société Ventix à la requête de la société Medoc le 26 octobre 2006 Maître Nassim Ghalimi Avocat à la Cour Document EFB 54

DÉCLARATION DE CRÉANCES Document EFB 55

DÉCLARATION DE CRÉANCE Paul Dupont Avocat au Barreau de Paris 35, Rue de Lisbonne 75008 Paris Toque W 74 Tél. : 01 56 89 56 89 Fax : 01 56 89 56 90 pdupont@dupontavocat.fr Maître Pierre Durand Mandataire Judiciaire 10, Rue de Londres 75008 Paris Paris, le 10 février 2006 Lettre RAR Nos Réf. : 081206 Affaire : Société Europe Cinéma Vos Réf. : SARL ABA jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 19 janvier 2006 Mon Cher Maître, Par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 2006, vous avez été désigné mandataire judiciaire de la société SARL ABA. En ma qualité d Avocat de la Société Europe Cinéma, je vous adresse ci-joint la déclaration de créance à titre privilégié de ma cliente au passif de la société SARL ABA. Je vous remercie de bien vouloir m accuser réception de ladite déclaration de créance. Votre bien dévoué. PJ Paul Dupont Avocat à la Cour Membres d une association agréée par l Administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèque Document EFB 56

Le 10 février 2006 BORDEREAU DE DÉCLARATION DE CRÉANCE DE LA SOCIÉTÉ EUROPE CINÉMA AU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SARL ABA CRÉANCIER : SOCIÉTÉ EUROPE CINÉMA Avenue Élise 26 1050 Bruxelles Belgique agissant poursuites et diligences de son Administrateur délégué, M. Patrick Marchand DÉBITEUR : SARL ABA 39 rue de Monceau 75008 Paris Jugement de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de Paris du 19 janvier 2006. Créance privilégiée au titre : D un prêt d un montant en principal de 500.000 consenti à la société SARL ABA suivant contrat du 13 septembre 2005, mis à disposition de SARL ABA à hauteur de 200.000 le 13 septembre 2005, de 100.000 le 30 septembre 2005, de 100.000 le 15 octobre 2005 et de 100.000 le 31 octobre 2005. Document EFB 57

Ce prêt est remboursable au plus tard le 31 décembre 2006. Les intérêts sur la somme de 500.000 sont dus au taux annuel de 4 % et doivent être remboursés avec le principal. Ils courent et doivent donc être calculés au taux de 4 % sur chaque tranche de mise à disposition du principal, ainsi que précisé ci-dessus, jusqu à remboursement de celui-ci. La créance de la Société Europe Cinéma est privilégiée ; elle bénéficie d un nantissement sur le fonds de commerce de restauration exploité par la société SARL ABA, 39 rue de Monceau 75008 Paris, qui lui a été consenti suivant acte du 13 septembre 2005, enregistré le 27 septembre 2005, et réitéré suivant acte du 17 octobre 2005, enregistré le 18 octobre 2005. La Société Europe Cinéma requiert donc son admission au passif privilégié de la SARL ABA pour la somme de 500.000 et des intérêts à échoir, comme indiqué ci-dessus, au taux annuel de 4 %. Pièces jointes : - copie du contrat de prêt du 13 septembre 2005 - copie de l acte de nantissement du fonds de commerce du 13 septembre 2005 - copie de l acte de réitération de nantissement du fonds de commerce du 17 octobre 2005 Pour la Société Europe Cinéma Me Paul Dupont Avocat à la Cour Document EFB 58