Fiche d information sur l affaire



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Transcription:

ICC-PIDS-CIS-UGA-001-002/14_Fra Mise à jour : 3 juillet 2014 Fiche d information sur l affaire Joseph Kony Vincent Otti Situation en Ouganda Le Procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen Affaire n ICC-02/04-01/05 Approximativement 40 ans Comté d Omoro, district de Gulu, Ouganda Commandant en chef présumé de l Armée de résistance du Seigneur (ARS), modifié le 27 septembre 2005 Le mandat d arrêt visant Joseph Kony énumère 33 chefs, mettant en cause sa responsabilité pénale individuelle au sens des alinéas a) et b) de l article 25-3 du Statut de Rome, à savoir : Douze chefs de crimes contre l humanité : meurtre (article 7-1-a) ; réduction en esclavage (article 7-1-c) ; esclavage sexuel (article 7-1-g) ; viol (article 7-1-g) ; actes inhumains causant de grandes souffrances ou وet des atteintes graves à l intégrité physique (article 7-1-k) ; Vingt et un chefs de crimes de guerre : meurtre (article 8-2-c-i) ; traitements cruels à l encontre de civils (article 8-2-c-i) ; fait de diriger intentionnellement une attaque contre une population civile (article 8-2-e-i) ; pillage (article 8-2-e-v) ; encouragement au viol (article 8-2-evi) ; enrôlement forcé d enfants (article 8-2-e-vii). Approximativement 60 ans Sous-comté d Atiak, district de Gulu, Ouganda Vice-président et commandant en second présumé de l Armée de résistance du Seigneur Scellés levés le 13 octobre 2005 Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen ICC-CPI

Le mandat d arrêt visant Vincent Otti énumère 32 chefs, mettant en cause sa responsabilité pénale individuelle au sens de l article 25-3-b du Statut, à savoir : Onze chefs de crimes contre l humanité : meurtre (article 7-1-a) ; esclavage sexuel (article 7-1-g) ; actes inhumains causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l intégrité physique (article 7-1-k) ; et, Vingt et un chefs de crimes de guerre : encouragement au viol (article 8-2-e-vi) ; fait de diriger intentionnellement une attaque contre une population civile (article 8-2-e-i) ; enrôlement forcé d enfants (article 8-2-e-vii) ; traitements cruels à l encontre de civils (article 8-2-c-i) ; pillage (article 8-2-e-v) et meurtre (article 8-2-c-i). Okot Odhiambo Approximativement 60 ans Inconnu Commandant adjoint présumé de l Armée de résistance du Seigneur. Commandant présumé de la brigade Trinkle et de la brigade Stockree de l Armée de résistance du Seigneur Le mandat d arrêt visant Okot Odhiambo énumère 10 chefs, mettant en cause sa responsabilité pénale individuelle au sens de l article 25-3-b du Statut, à savoir : Deux chefs de crimes contre l humanité : meurtre (article 7-1-a) ; réduction en esclavage (article 7-1-c) ; et, Huit chefs de crimes de guerre : meurtre (article 8-2-c-i) ; fait de diriger intentionnellement une attaque contre une population civile (article 8-2-e-i) ; pillage (article 8-2-e-v) ; enrôlement forcé d enfants (article 8-2-e-vii). Dominic Ongwen Date de naissance Inconnue Inconnu Commandant présumé de la brigade Sinia de l Armée de résistance du Seigneur Le mandat d arrêt visant Dominic Ongwen énumère sept chefs, mettant en cause sa responsabilité pénale individuelle au sens de l article 25-3-b du Statut, notamment : Trois chefs de crimes contre l humanité : meurtre (article 7-1-a) ; réduction en esclavage (article 7-1-c) ; actes inhumains causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l intégrité physique (article 7-1-k) ; et, Quatre chefs de crimes de guerre : meurtre (article 8-2-c-i) ; traitements cruels à l encontre de civils (article 8-2-c-i) ; fait de diriger intentionnellement une attaque contre une population civile (article 8-2-e-i) ; pillage (article 8-2-e-v).

Crimes allégués (liste non-exhaustive) La Chambre préliminaire II est d avis qu il y a des motifs raisonnables de croire que : Du 1 er juillet 2002 jusqu en 2004, l Armée de résistance du Seigneur (ARS), un groupe armé, aurait mené une insurrection contre le Gouvernement ougandais, l armée ougandaise (Forces de défense du peuple ougandais ou FDPO) et les unités de défense locale (local defence units ou LDU). L ARS aurait dirigé des attaques tant contre les FDPO et les LDU que contre les populations civiles ; que, dans la poursuite de ses objectifs, l ARS se serait engagée dans un cycle de violence et aurait établi un régime de «brutalisation des civils» par des actes comprenant le meurtre, l enlèvement, la réduction en esclavage sexuel, la mutilation ainsi que l incendie d un très grand nombre de logements et le pillage de camps ; et que des civils enlevés, dont des enfants, auraient été «enrôlés» de force comme combattants, porteurs et esclaves sexuels pour servir l ARS et participer à des attaques contre l armée ougandaise et des communautés civiles. L ARS aurait été fondée et serait dirigée par Joseph Kony, son président et commandant en chef, et qu elle serait organisée selon une hiérarchie de type militaire et fonctionnerait comme une armée. Les forces de l ARS seraient divisées en quatre brigades nommées Stockree, Sinia, Trinkle et Gilva, et que, depuis juillet 2002, les postes hiérarchiques de l ARS placés sous la direction globale de Joseph Kony seraient celui de Vincent Otti, le vice-président et commandant en second, celui de commandant de l armée, trois postes de rang supérieur, à savoir ceux de commandant adjoint de l armée, de général de brigade et de commandant de division, ainsi que quatre postes de commandant de même rang, chacun de ces commandants dirigeant l une des quatre brigades de l ARS. Joseph Kony, Vincent Otti et d autres commandants de haut rang de l ARS seraient les membres clés du «Control Altar», section représentant le cœur de la direction de l ARS et responsable de la formulation et de l exécution de la stratégie de l ARS, y compris des ordres permanents d attaquer et de brutaliser les populations civiles. En sa qualité de dirigeant suprême et de commandant en chef de l ARS, Joseph Kony aurait commis plusieurs crimes relevant de la compétence de la Cour ou ordonné ou encouragé leur commission entre le 1 er juillet 2002 et 2004, que ce soit individuellement ou conjointement avec d autres personnes dont l arrestation est demandée par le Procureur. Principaux développements judiciaires Renvoi de la situation et ouverture de l enquête L Ouganda, qui a signé le Statut de Rome le 17 mars 1999 et l a ratifié le 14 juin 2002, est ainsi devenu un État partie de la Cour pénale internationale. Le 16 décembre 2003, le gouvernement ougandais a renvoyé la situation concernant le nord de l Ouganda au Bureau du Procureur. Le 29 juillet 2004, le Procureur a conclu qu il y avait une base raisonnable pour ouvrir une enquête sur la situation concernant le nord de l Ouganda. Mandats d arrêt Le 6 mai 2005, le Procureur a déposé une requête aux fins de délivrance de mandats d arrêt à l encontre de Joseph Kony, Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen. Cette requête a été modifiée et complétée le 13 et le 18 mai 2005. Le 8 juillet 2005, la Chambre préliminaire II a émis des mandats d arrêt sous scellés à l encontre des personnes désignées, pour crimes contre l humanité et crimes de guerre, et a demandé à la République de l Ouganda de rechercher, d arrêter, de détenir et de remettre à la Cour Joseph Kony, Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen.

Le 9 septembre 2005, le Procureur a introduit devant la Chambre préliminaire II une requête relativement aux mandats d arrêt délivrés le 8 juillet 2005 aux fins de lever les scellés. Le 27 septembre 2005, la Chambre préliminaire II a demandé à la République démocratique du Congo (RDC) de rechercher, d arrêter, de détenir et de remettre à la Cour Joseph Kony, Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen. Le 13 octobre 2005, la Chambre préliminaire II a décidé que les mandats d arrêt délivrés à l encontre de Joseph Kony, Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen n étaient plus sous scellés. Le 11 juillet 2007, la procédure engagée contre Raska Lukwiya, à l encontre duquel un mandat d arrêt avait été délivré le 8 juillet 2008, a été close suite à son décès. Demandes d informations supplémentaires sur l évolution de la situation en Ouganda Le 29 février 2008, la Chambre préliminaire II a demandé aux autorités de la République de l Ouganda de lui fournir des informations supplémentaires sur les conséquences pour l exécution des mandats d arrêt des deux documents suivants : a) L «Accord sur l imputabilité des crimes et la réconciliation entre le gouvernement de la République de l Ouganda et l Armée de résistance du Seigneur», signé le 29 juin 2007, qui prévoit, notamment, la mise en place de dispositifs juridiques nationaux pour garantir la justice, la réconciliation et le châtiment des personnes qui seraient responsables des crimes et des violations des droits de l Homme les plus graves commis dans le cadre du conflit dans le nord et le nord-est de l Ouganda ; et, b) L «Annexe à l Accord sur l imputabilité des crimes et la réconciliation entre le gouvernement de la République de l Ouganda et l Armée de résistance du Seigneur», datée du 19 février 2008, prévoyant la création d une section spéciale de la Haute Cour de la République de l Ouganda, ayant pour tâche de «juger les personnes soupçonnées d avoir commis des crimes graves au cours du conflit» en Ouganda. Le 27 mars 2008, les autorités ougandaises ont expliqué dans leur réponse que «la création de la section spéciale de la Haute Cour et la loi pertinente seraient mises en œuvre après la signature de l accord de paix définitif avec l Armée de résistance du Seigneur». S agissant de l impact de ces documents sur l exécution des mandats d arrêt, le gouvernement ougandais a déclaré que «la section spéciale de la Haute Cour n est pas censée supplanter la Cour pénale internationale dans ses activités» Le 18 juin, dès lors que les deux parties n avaient pas signé l accord de paix définitif, la Chambre préliminaire II a demandé à la République de l Ouganda de lui fournir de plus amples informations, notamment sur les démarches qu elle avait entreprises aux fins de l exécution des mandats d arrêt. Le 9 juillet 2008, la République de l Ouganda a indiqué que l Accord de paix global n avait effectivement pas été signé, qu elle demeurait attachée à l exécution des mandats d arrêt et qu elle ne ménageait aucun effort pour mettre en place une coopération avec la RDC afin de localiser l ARS dans la zone du parc national de Garamba, qui se trouve sur le territoire de la RDC. Procédure relative à la recevabilité de l affaire Le 21 octobre 2008, la Chambre préliminaire II a décidé d office d ouvrir une procédure, en vertu de l article 19-1 du Statut de Rome, visant à déterminer si la Cour a toujours compétence pour mener une enquête et des poursuites dans l affaire Le Procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen. Dans la même décision, la Chambre préliminaire II a désigné un conseil de la Défense aux fins de cette procédure et a également invité le Procureur, le conseil de la Défense, les autorités ougandaises et les victimes à présenter leurs observations sur la recevabilité de l affaire. Suite au dépôt, le 18 novembre 2008, des observations de l Accusation, du conseil de la Défense, du gouvernement ougandais et du Bureau du conseil public pour les victimes, la Chambre préliminaire II a conclu, le 10 mars 2009, «qu à ce stade, l Affaire est recevable au sens de l article 17 du Statut».

Le 16 mars 2009, le conseil de la Défense a interjeté appel de la Décision relative à la recevabilité de l affaire, rendue en vertu de l article 19-1 par la Chambre préliminaire II le 10 mars 2009. Le 16 septembre 2009, la Chambre d appel a confirmé la décision antérieure de la Chambre préliminaire II. Participation des victimes La Chambre préliminaire II a reconnu à 41 personnes la qualité de victime autorisée à participer à la procédure dans l affaire Le Procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen. Composition de la Chambre préliminaire II Mme la juge Ekaterina Trendafilova, juge présidente Mme la juge Christine Van den Wyngaert M. le juge Cuno Tarfusser Représentation du Bureau du Procureur Fatou Bensouda, procureur Conseil de la Défense de Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et Dominic Ongwen N/A Représentants légaux des victimes Paolina Massidda, conseil principal du Bureau du conseil public pour les victimes www.icc-cpi.int Ceci n est pas un document officiel, il est destiné à l information du public. Cour pénale internationale : Maanweg, 174 ; 2516 AB, La Haye (Pays Bas). Adresse postale : Boîte postale 19519 ; 2500 CM, La Haye (Pays Bas). Tél. + 31 (0)70 515 8515 ; Télécopie +31 (0)70 515 8555. Chaîne sur Youtube : www.youtube.com/intlcriminalcourt ; compte Twitter : www.twitter.com/intlcrimcourt