N 1563 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI



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Transcription:

Document mis en distribution le 15 avril 2009 N 1563 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 1 er avril 2009. PROPOSITION DE LOI visant à poursuivre l égalité sociale outre mer, (Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) présentée par Mesdames et Messieurs Jeanny MARC, Gérard CHARASSE, Chantal BERTHELOT, Paul GIACOBBI, Annick GIRARDIN, Joël GIRAUD, Albert LIKUVALU, Dominique ORLIAC, Sylvia PINEL, Chantal ROBIN-RODRIGO, et Christiane TAUBIRA, députés.

2 EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES, MESSIEURS, L égalité sociale est indéfectiblement et incontestablement associée à notre démocratie. Elle apporte la force nécessaire à la construction d une société plus juste où l humain ne devrait pas craindre la fragilité, trop souvent, réservée à l individu. Dès lors, le sentiment d appartenance à une même communauté de destin nous impose la plus grande vigilance à l égard des territoires ultramarins qui, en dépit de contraintes géographiques et climatiques fortes, demeurent et entendent être partie prenante de notre idéal républicain. S il est nécessaire parfois d adapter des dispositifs aux particularismes de l outre-mer pour assurer l égalité sociale sur l ensemble du territoire national, il convient, en revanche, de veiller à assurer une égalité de traitement à des situations équivalentes. Dès lors, il convient d une part, de remédier à une inégalité de versement des prestations familiales qui frappe les employeurs et travailleurs indépendants des départements d outre-mer, avant qu elle ne devienne une discrimination et, d autre part, de consolider et légitimer la mission de service public des organismes de sécurité sociale du département de la Guadeloupe dans les nouvelles collectivités de Saint- Barthélemy et de Saint-Martin. 1 / Application du droit commun concernant le versement des prestations familiales en faveur des employeurs et travailleurs indépendants. La loi n 86-1383 du 31 décembre 1986 a étendu le bénéfice des prestations familiales aux employeurs et travailleurs indépendants (ETI) résidant dans les départements d outre-mer. Cette loi a toutefois créé une condition d attribution spécifique aux DOM : «le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes» (article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale).

3 Un préalable obligatoire au versement des prestations familiales consiste donc à ce que les ETI produisent un justificatif du paiement des cotisations. La condition d attribution des prestations familiales aux ETI des DOM constitue, dès lors, une différence essentielle avec les ETI résidant dans l hexagone puisque ceux-ci relèvent du droit commun. Sa mise en place a été justifiée par une volonté d assurer la contributivité des travailleurs indépendants de ces départements au financement de la protection sociale alors que le taux de reste à recouvrer était sensiblement supérieur à celui de l hexagone. Il en résulte que les cotisations étant exigibles trimestriellement, le versement des prestations intervient avec un retard moyen de trois mois. À titre d exemple, les allocataires relevant de cette catégorie n ont pas encore perçu les prestations familiales des mois de juillet et août, y compris l allocation de rentrée scolaire, qui ne seront versées qu après le 15 novembre, date à partir de laquelle ils pourront justifier avoir réglé leurs cotisations du troisième trimestre. Si l on peut estimer que cette mesure concerne en moyenne 2,4 à 2,7 % des allocataires de la CAF dans les DOM; il apparaît, que ce contrôle, nécessaire au demeurant, peut être exercé, et de façon plus pertinente, pour d autres prestations. C est le cas notamment en matière de complément de libre choix d activité de la prestation d accueil du jeune enfant (PAJE). En effet, pour bénéficier du complément de libre choix d activité de la PAJE à taux partiel, les ETI doivent justifier a posteriori des revenus qu ils ont perçus, en produisant l avis d imposition, la déclaration de revenus ou la déclaration de ressources de l année civile précédente. D autre part, en matière de complément de libre choix d activité de la PAJE à taux plein, les ETI doivent justifier avoir cessé leur activité professionnelle en fournissant une attestation de cessation d affiliation à titre personnel au régime d assurance vieillesse de la profession. De surcroît, un contrôle de situation annuel est systématiquement effectué par la Caisse d allocations familiales (CAF). Discriminatoire et obsolète, ce dispositif est également devenu inapproprié pour deux raisons :

4 d une part, parce qu un dispositif d exonération de cotisations sociales a été mis en place par la loi d orientation pour l outre-mer du 13 décembre 2000, puis étendu par la loi programme pour l outre-mer du 21 juillet 2003 ; d autre part, parce que le prélèvement automatique mensuel des cotisations tend à se développer depuis que cette possibilité est offerte. Le nombre de personnes concernées par l obligation de justifier du paiement des cotisations tend à se réduire. 2 / Sécuriser et légitimer la mission de service public des organismes de Sécurité sociale du département de la Guadeloupe dans les nouvelles collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy La loi organique n 2007-223 du 21 février 2007et la loi n 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l outre-mer ont créé en lieu et place des communes de Saint- Barthélemy et Saint-Martin (Guadeloupe) deux nouvelles collectivités d outre-mer régies par l article 74 de la constitution. La circulaire du Premier ministre n 5247SG du 24 juillet 2007 portant sur les conséquences de cette création a confirmé la continuité du service de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) et de la CAF de la Guadeloupe sur le territoire des collectivités d outre-mer de Saint- Barthélemy et Saint-Martin. Toutefois, les circulaires étant une source hiérarchique d application du droit pour les administrations, les citoyens de ces collectivités seraient fondés au plan juridique formel à remettre en cause, devant les tribunaux compétents, les interventions de la CAF de la Guadeloupe, de la CGSS de la Guadeloupe et du régime social des indépendants (RSI) Antilles-Guyane dans ces territoires. Dès lors, il apparaît nécessaire de modifier l article 755-1 du code de la sécurité sociale qui limite actuellement le champ d intervention des organismes de sécurité sociale, notamment la CAF et la CGSS au département de la Guadeloupe en y intégrant les nouvelles collectivités d outre-mer de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La présente proposition de loi a pour objet de poursuivre l égalité sociale outre-mer et par ailleurs, de conforter la mission de service public des organismes de sécurité sociale du département de la Guadeloupe en

5 intégrant dans leur champ d intervention les nouvelles collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. L article premier vise à l application du droit commun concernant le versement de prestations familiales aux ETI en supprimant l obligation de justifier préalablement du paiement de leurs cotisations sociales de l article L. 755-2-1 du code la sécurité sociale. L article second prévoit d assurer nominativement aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l application des dispositifs de l article L. 751-1 du code de la sécurité sociale.

6 PROPOSITION DE LOI Article 1 er La dernière phrase de l article L. 755-2-1 du code la sécurité sociale est supprimée. Article 2 À l article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, les mots : «et de La Réunion» sont remplacés par les mots : «, de La Réunion et dans les collectivités d outre-mer de Saint-Martin et de Saint Barthélemy» Article 3 Les charges qui pourraient résulter pour les régimes sociaux de l application de la présente loi sont compensées par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.