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Fo. 15 245f 02.14 Conditions générales d assurance pour prestations en capital en cas d'incapacité de gain par suite de maladie ou d'accident (tarifs ECI, ci), édition 2014 Table des matières Preneur d assurance, personne assurée 1. Preneur d assurance, personne assurée 2 Général 2. Définition de "l'incapacité de gain probablement permanente" 2 Prestations 3. Nos prestations 2 4. Etendue de la couverture d'assurance 2 5. Couverture d'assurance provisoire et définitive 2 6. Exclusion des prestations 3 7. Justification du droit aux prestations 3 8. Champ d'application et départ à l étranger 3 9. Extinction de l assurance 3 Résiliation, rachat, transformation 10. Résiliation du contrat 3 11. Droit de résiliation, rachat et transformation 3 Primes 12. Paiement des primes 3 13. Conséquences des retards dans le paiement des primes 3 14. Adaptation des primes 4 Autres dispositions 15. Participation aux excédents 4 16. Autres dispositions contractuelles importantes 4 GENERALI Assurances Soodmattenstrasse 10 Case postale 1040 8134 Adliswil 1 Tél.: +41 (0)58 472 44 44 Fax: +41 (0)58 472 55 55 E-mail: life@generali.ch Internet: www.generali.ch Avant de signer le formulaire de proposition et de le remettre à la Compagnie ou d accepter une contre-proposition c est-à-dire avant la conclusion du contrat proprement dite vous êtes en droit d obtenir des informations sur les points suivants en vertu de l art. 3 LCA : les risques assurés ; la durée et l étendue de la couverture d assurance ; le montant des primes ; les autres devoirs et obligations qui vous incombent ; les détails concernant la participation aux excédents ; les valeurs de rachat ; les prestations servies après la libération du service des primes ; les obligations de la Compagnie en matière de protection des données. Toutes ces informations sont à votre disposition dans notre proposition ou contre-proposition et dans les conditions d assurance. L article 3a LCA vous donne le droit de résilier le contrat par écrit si les informations que vous avez reçues de la Compagnie devaient s avérer erronées ou incomplètes, ou si vous ne disposiez pas des Conditions générales ou complémentaires d assurance avant de souscrire le contrat. Le délai de résiliation est de quatre semaines et il commence à courir à partir du moment ou vous avez pris connaissance du manquement de la Compagnie à son devoir d information et que vous avez reçu les informations complètes envoyées après coup. Ce droit de résilier le contrat prend fin de toute façon un an après le manquement à l obligation d informer ou au plus tard un an après la conclusion du contrat. Conditions générales d assurance (CGA) Les CGA constituent, avec les éventuelles conditions d assurance complémentaires (CCA) correspondantes, une base juridique importante du contrat passé entre vous et nous. Ces conditions fixent les droits et les devoirs des parties prenantes au contrat ainsi que d autres informations importantes sur l assurance. Les CGA ont été rédigées sur la base de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d assurance (LCA). Cette loi définit les règles générales applicables en matière de contrat d assurance. Edition 2014 page 1/5

Conditions générales d assurance 1. Preneur d assurance, personne assurée VOUS Le «preneur d assurance» est la personne qui est le partenaire contractuel de GENERALI Assurances de personnes SA. Comme les documents contractuels s adressent au preneur d assurance, ce dernier est désigné par le pronom de la deuxième personne du pluriel «vous» (forme polie). La «personne assurée» est celle sur la tête de laquelle l assurance a été conclue. NOUS GENERALI Assurances de personnes SA, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 2. Définition de "l'incapacité de gain probablement permanente" 2.1. On parle d'incapacité de gain lorsque la personne assurée est, par suite de maladie constatée médicalement et objectivement ou d un accident, incapable d'exercer sa profession ou toute autre activité envisageable qui correspondrait à sa position, ses connaissances et ses aptitudes et qu'elle subit par conséquent une perte de gain ou un dommage financier équivalent. L exercice d une activité professionnelle reste envisageable si pour cela des connaissances complémentaires necessaries sont d abord acquises à travers une formation, bien que le marché de l emploi n ai pas d influence sur cet état de fait. 2.2. On parle d'incapacité de gain probablement permanente de la personne assurée lorsque la preuve est faite que ni la poursuite du traitement médical, ni d éventuelles measures de réeducation n'entraîneront une amélioration notable de la capacité de gain et que l incapacité de gain durera toute la vie. 2.3. Pour les enfants de moins de 16ans et les adultes sans activité lucrative, il y a lieu de parler "d'invalidité probablement permanente" plutôt que "d'incapacité de gain probablement permanente". Il y a invalidité lorsque l'atteinte physique ou mentale à la santé aura probablement pour consequence une incapacité de gain permanente. 3. Nos prestations 3.1. Généralités Nous vous versons, après écoulement d un délai de carence de six mois, le capital assuré intégral si, pendant la durée d assurance convenue, la personne assurée est frappe d une incapacité de gain par suite de maladie ou d accident qui sera probablement totale et permanente et si l assurance est toujours en vigueur après la fin du délai de carence. 3.2. Incapacité de gain partielle En cas d'incapacité de gain probablement partielle et permanente, la prestation en capital adaptée au degree d'incapacité est versée, et les primes restantes pour cette assurance réduites du même pourcentage. Une incapacité de gain permanente d au moins 66 2/3% donne droit à la prestation intégrale, alors qu'une incapacité de moins de 25% ne justifie aucun droit à la prestation. Pour les personnes assurées dont l activité professionnelle n atteint pas 50% au moment où elles ont été frappes d incapacité de gain, les prestations ne sont accordées que si l incapacité de gain est d au moins 66 2/3%. 3.3. Modification du degré de l incapacité de gain En cas d'augmentation ultérieure du degré de l'incapacité de gain permanente, la part complémentaire correspondant à cette augmentation de la prestation en capital est versée et les primes une nouvelle fois réduites de ce pourcentage. 3.4. Circonstances particulières Aussi longtemps que l état de santé de la personne assure ne s est pas stabilisé, afin de permettre une evaluation définitive des séquelles de la maladie ou des consequences de l accident, ou bien que l espérance de vie de la personne assurée se trouve être considérablement diminuée, nous n accordons qu une partie des prestations, à savoir: Nous versons la première fois, après écoulement du délai de carence de six mois, et ensuite tous les ans, à chaque fois, 10% du capital assuré, ce jusqu à ce que les conséquences de la maladie ou de l accident et ainsi le degré d incapacité permanente soient définitivement établies ou bien jusqu au décès de la personne assurée, tout au plus jusqu à l épuisement du montant assuré. Les primes encore dues seront réduites en conséquence. Dès que le niveau de droit aux prestations décrit dans les art. 3.1 et 3.2 peut être déterminé de manière définitive, nous versons la prestation d assurance diminuée des versements partiels déjà effectués. 4. Etendue de la couverture d'assurance Si la situation professionnelle ou personnelle de la personne assurée ou son état de santé venaient à changer après l'entrée en vigueur de l'assurance, les risques plus élevés qui en résulteraient seraient également couverts. Nous renonçons à notre droit de réduire les prestations d'assurance si l'événement assuré résulte d'une negligence grave de vous-même, de la personne assurée ou de l'ayant droit, même si la loi nous y autorise. 5. Couverture d'assurance provisoire et definitive 5.1. Nous vous accordons une couverture d'assurance provisoire, dès que la proposition d'assurance dûment complétée et signée parvient au siège de GENERALI, mais au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur demandée par vous. Elle ne s'applique que si, au moment de la demande d'assurance, la personne à assurer était pleinement apte au travail et n'avait pas été sous traitement ni contrôle médical pendant les six derniers mois. 5.2. L'étendue de la couverture d'assurance provisoire est tout au plus celle qui, sur la base de l'examen du risque, pourrait être accordée définitivement au requérant. Cette couverture provisoire est limitée à une prestation totale en cas d incapacité de gain de CHF 48 000.- par personne assurée, respectivement jusqu'à la contre-valeur correspondante pour les polices libellées en monnaie étrangère. 5.3. Si nous ne pouvons accepter la proposition que moyennant des modifications et si vous refusez ces contrepropositions, la couverture d'assurance provisoire cesse. Si nous devons ajourner ou refuser votre proposition, la couverture d'assurance s'éteint avec l'envoi de notre communiqué. Edition 2014 page 2/5

5.4. La couverture d'assurance provisoire dure au maximum jusqu'à la fin de la procédure d'acceptation et au plus 30 jours après son entrée en vigueur. 5.5. L'assurance entre définitivement en vigueur dès l entrée de notre intention d acceptation, au plus tôt toutefois à la date d'entrée en vigueur souhaitée par vous. 6. Exclusion des prestations Nous ne pouvons servir de prestations si l incapacité de gain de la personne assuré a été provoquée par: la participation en tant qu auteur ou associé volontaire à des crimes ou à des délits ainsi qu à leurs préparations, ou encore à des conflits violents. la provocation intentionnelle d'une maladie ou d un accident, à travers des lésions que la personne assurée s'inflige à elle-même ou en relation avec une tentative de suicide. La participation à des bagarres et des troubles politiques, au service militaire en dehors de la Suisse, à une guerre ou à un conflit armé présentant le caractère d opérations de guerre à l intérieur ou à l extérieur de la Suisse. 7. Justification du droit aux prestations 7.1. En cas d incapacité de gain probablement permanente de la personne assurée, il conviendra de nous en avertir et de remettre, à l intention de notre médecin-conseil, un rapport du médecin traitant - sur formulaire préimprimé - indiquant la cause, le début et l évolution de la maladie ou les circonstances de l accident ainsi que le degré de l incapacité de gain. L ayant droit devra, à notre demande, exiger la remise de tous les documents et rapports médicaux nécessaires (p.ex. attestation de sortie d'hôpital) à travers le médecin traitant ou l hôpital compétent ou permettre à notre médecin-conseil de consulter ces documents. 7.2. Nous avons le droit d'exiger ou de nous procurer d'autres renseignements et attestations (p.ex. expertise médicale, dossier de l assurance sociale, documents d autres assureurs privés, attestation de salaire et attestation fiscale) pour justifier le droit aux prestations. En cas de besoin, nous pouvons ordonner une expertise médicale de la part de notre médecin-conseil. Il faudra en plus nous mettre la police en cas de survenance de l événement assuré. 7.3. Nous pouvons accorder à l ayant droit un délai raisonnable lui permettant, conformément aux alinéas 7.1 et 7.2 de répondre à ses obligations. Faute de quoi, il perdrait tout droit aux prestations. Si, au vu des circonstances, le manquement aux obligations ne semble pas être lié à une faute du preneur d assurance ou de la personne assurée, la sanction prévue n est pas appliquée, en vertu de l article 45 de la Loi fédérale sur le contrat d assurance. Le preneur d assurance ou la personne assurée est autorisé à effectuer l acte, omis sans faute de sa part, immédiatement après la suppression des obstacles à son accomplissement. 7.4. La personne assurée ou son représentant légal doit délier à notre égard tous les médecins et toutes les autorités de leur secret professionnel. 8. Champ d'application et départ à l étranger 8.1. La couverture d assurance s étend au monde entier. 8.2. Si la personne assurée déplace son domicile ou son lieu de résidence permanent à l extérieur de la Suisse et de la principauté du Liechtenstein, l'assurance s éteint sauf accord divergent six mois après le passage de la frontière par la personne assurée, et toute prestation éventuelle au titre de cette assurance sera versée tout au plus encore pendant ce même laps de temps. 9. Extinction de l assurance Sans résiliation anticipée, cette assurance s éteint à la fin de la période d assurance convenue ou bien avec le versement du capital assuré total. Si cette prestation en capital en cas d incapacité de gain est assuré d une manière complémentaire à une assurance principale, la couverture d assurance s éteint de même si l assurance principale est libérée du service des primes ou encore si elle cesse d être en vigueur avant l échéance convenue. 10. Résiliation du contrat Vous pouvez résilier le contrat par écrit, sans frais, dans les 14 jours après avoir pris connaissance de notre intention d acceptation (conclusion du contrat). En cas de couverture d assurance déjà existante, celle-ci s éteindra le jour de la remise à poste de votre lettre de résiliation. Toute prime éventuellement déjà versée sera remboursée. 11. Droit de résiliation, rachat et transformation 11.1. Vous avez le droit de résilier cette assurance pour la fin de chaque année d assurance ainsi qu après chaque partie de sinistre donnant droit au versement de prestations. 11.2. Seule l assurance à versement de prime unique ou à durée de paiement de prime abrégée peut être rachetée par nous. En cas de rachat, la partie restituée de la prime payee est celle arrivant à échéance aux périodes d assurances postérieures à la date de rachat. 11.3. Cette assurance ne peut être libérée du service des primes. 12. Paiement des primes 12.1. La durée de paiement des primes choisie par vous est indiquée dans la police. 12.2. Dans tous les cas, la première prime annuelle nous est entièrement due. 12.3. Vos primes sont à régler en Suisse avec la monnaie convenue lors de la conclusion du présent contrat. 13. Conséquences des retards dans le paiement des primes 13.1. Si les primes ne nous parviennent pas dans le mois qui suit leur échéance, nous vous enverrons une summation écrite vous priant de bien vouloir effectuer le paiement dans les 14 jours suivant l envoi de la sommation. Si les primes sont restées impayées 14 jours après la sommation, notre devoir de versement de prestations s éteint. 13.2. Si les primes dues devaient nous parvenir après la fin du délai prévu, Edition 2014 page 3/5

nous nous réservons le droit de vous facturer des intérêts moratoires de 5%. 13.3. Les primes impayées dues seront au besoin déduites de la prestation d assurance. 14. Adaptation des primes GENERALI vous garantit le montant des primes de ce tariff pendant les cinq premières années d assurance. En cas de changement considérable du cours effectif des risques de ce type d assurance, GENERALI est en droit d adapter les primes. Une telle modification ne peut être effectuée qu à partir du début de l année d assurance suivante et vous sera communiquée au moins 3 mois avant son échéance. Vous avez alors le droit de résilier l'assurance totalement ou partiellement. Si vous usez de ce droit, l'assurance s'éteint à la fin de l'année d'assurance. La résiliation doit, pour être valable, nous parvenir au plus tard le dernier jour de l'année d'assurance, si cela ne devait pas être le cas, nous considérerons que vous approuvez tacitement son adaptation au nouveau tarif de primes. 15. Participation aux excédents 15.1. Vous avez droit à une participation aux éventuels excédents générés par ce type d assurance. Ces derniers sont dégagés lorsque l évolution des risques et des coûts est plus favorable que ce qui avait été prévu lors du calcul de la prime. Nous vous informons une fois par an quant à l attribution et au montant des excédents. Les excédents peuvent varier d année en année et ne constituent pas une garantie pour l avenir. 15.2. Systèmes d'excédents applicables 15.2.1. Bonus en cas de vie La participation aux excédents est affectée à un bonus (tarif de bonus). Toute participation éventuelle aux excédents est attribuée annuellement à terme échu, la première fois à la fin de la première année d assurance. Cette prestation d'assurance supplémentaire est versée en tant qu excédent final en cas de vie à l'échéance du contrat. En cas de rachat dans les cinq dernières années d'assurance, les parts d'excédents accumulées sont versées pour autant que l'assurance soit rachetée en même temps que le tarif principal. En cas de décès, aucune part d'excédents n'est due. 15.2.2. Réduction de prime La part d'excédents est utilisée pour réduire la prime. Elle est calculée par avance au début de chaque année d assurance. L attribution effective est effectuée avec chaque versement de prime au pro rata, dans l'année d'assurance qui suit la date de calcul. La première attribution (réduction de prime) est effectuée au début du contrat. Etant donné que la part d'excédents est utilisée en continu pour réduire la prime, aucune part d'excédents supplémentaire n'est due en cas de rachat ou de décès. Pour les contrats à durée de paiement des primes réduite, les éventuelles parts d excédents sont, à l échéance de la durée de paiement des primes, attribuées à un compte d excédents portant intérêts. 15.2.3. Compte d'excédents Une part d excédents est attribuée annuellement à terme échu, la première fois à la fin de la première année d assurance, à un compte épargne d excédents portant intérêts. En cas de décès, d'expiration ou de rachat, l'excédent accumulé jusqu à ce moment-là est versé. 15.2.4. Le système d'excédents s'appliquant à votre assurance est indiqué soit dans l offre, soit dans l'information annuelle sur les excédents. 15.3. Une modification du mode d attribution des excédents décrit cidessus, avec effet sur le contrat en cours, est possible à titre exceptionnel: en raison d'une modification de la loi ou d'une ordonnance de l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ou lorsque cette modification est nécessaire pour des raisons administratives et qu elle n entraîne aucun désavantage pour le preneur d assurance. Chaque modification doit être communiquée à l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et vous être notifiée au moins trois mois à l avance. 16. Autres dispositions contractuelles importantes 16.1. Les bases du contrat d'assurance sont: Votre proposition d assurance D'éventuelles déclarations consignées dans le rapport du médecin ayant procédé à l'examen D'autres déclarations écrites de vous-même ou de la personne à assurer Les présentes Conditions générales d'assurance Les dispositions de la Loi fédérale sur le contrat d assurance. 16.2. Bases tarifaires Tous les calculs techniques effectués dans le cadre de cette assurance se fondent sur l utilisation des tables d invalidité pour l assurance individuelle 1988-92. 16.3. Devoir de renseigner Si, avant l'entrée en vigueur de l'assurance, vous avez incorrectement indiqué ou passé sous silence un risque notable, permettant l évaluation des risques, que vous connaissiez ou deviez connaître sur la personne à assurer, GENERALI a légalement le droit de se départir du contrat dans les 4 semaines suivant le moment où elle a eu connaissance de la réticence. Votre devoir de renseigner sur un risque notable persiste également durant la procédure d'acceptation. Jusqu'à l'arrivée de notre intention d'acceptation, les déclarations dans la proposition, respectivement dans les rapports médicaux devront être, en cas de besoin, complétées ou corrigées. 16.4. Toutes vos déclarations et communications, celles de votre représentant, de l'ayant droit ou de la personne assurée, doivent être faites par écrit et adressées au siège de GENERALI. Nos communiqués vous sont adressés valablement à votre dernière adresse connue de nous ou à celle du représentant, respectivement de la personne chargée de payer vos primes, désigné par vous. Ils sont considérés comme étant parvenus au moment où le destinataire aurait pu en prendre connaissance s'il avait été présent. Les accords particuliers ne nous engagent dans aucun cas aussi longtemps qu ils n ont pas été confirmés par écrit par la direction de GENERALI. Edition 2014 page 4/5

16.5. Nous exécutons nos obligations au domicile suisse de l'ayant droit ou, à défaut de celui-ci, au siège de GENE- RALI. Nous reconnaissons comme fors juridiques possibles le domicile suisse de l ayant droit, ou encore Horgen (for juridique du siège de GENERALI), avec application exclusive du droit suisse. 16.6. Dans les relations internationales, les compétences sont réglées par la Loi fédérale sur le droit privé international ainsi que par la convention sur la compétence juridique et l exécution de décisions juridiques dans les affaires civiles et commerciales (Convention de Lugano) Edition 2014 page 5/5