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Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 608 2013 177 Arrêt du 23 juillet 2015 II e Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffière: Vanessa Thalmann Parties A., recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 18 novembre 2013 contre la décision du 14 octobre 2013 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Page 2 de 12 considérant en fait A. A., né en 1970, marié et père d une fille mineure, est actuellement domicilié à B.. Menuisier de formation, il a travaillé en dernier lieu pour la société C., à D.. Souffrant depuis 2006 de douleurs lombaires progressives, lesquelles contre-indiquaient selon son médecin, à partir de la mi-février 2008, la continuation de l exercice d activités en menuiserie, l assuré a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), à Givisiez, en date du 27 août 2008. B. Par décision du 29 septembre 2009, l OAI a nié à l'assuré le droit à une rente, motif pris que ce dernier présentait une capacité de travail entière dans une activité lucrative adaptée à son état de santé et que l exercice d une telle activité lui permettrait de réaliser un revenu excluant précisément le droit à cette prestation (perte de gain de 27%). Au cours de la procédure de recours contre cette décision, l OAI a proposé la mise en place d une expertise multi-disciplinaire et l affaire a été rayée du rôle du Tribunal cantonal le 17 février 2012 (605 2009 375). C. Sur la base de l expertise pluridisciplinaire du 15 janvier 2013 du Centre E., l OAI a retenu l absence d une atteinte à la santé invalidante et à confirmé le refus de rente le 14 octobre 2013 (projet de décision du 18 mars 2013, objections du 22 avril 2013). D. Contre cette décision, l assuré, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, a interjeté le 18 novembre 2013 un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais de dépens, à l annulation de la décision et au renvoi de la cause à l OAI pour instruction complémentaire. A l'appui de ses conclusions, il reproche à l'autorité intimée de fonder sa décision sur l expertise du Centre E. qui n a, selon lui, aucune valeur probante. Lors de l examen, on l aurait traité de simulateur et les médecins n auraient pas été impartiaux à son égard. L institut mandaté se prononcerait de surplus régulièrement en faveur de l assurance. Le psychiatre aurait pour sa part omis de procéder à des tests psychologiques. Le recourant requiert la production en procédure de recours de tous les documents du Centre E. concernant sa personne. Il annonce enfin la production d un rapport de son médecin traitant. E. La requête d assistance judiciaire du recourant a été rejetée le 27 février 2014 (608 2013 178), faute d avoir exposé sa situation financière et fourni les preuves requises. Le recourant a finalement versé une avance de frais de CHF 800.- le 8 mai 2014. F. Dans ses observations du 16 juin 2014, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Il estime qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la valeur probante du rapport d expertise. Puisque le recourant avait sollicité qu un deuxième échange d écritures soit ordonné, il a été invité à déposer une réplique. Il n a pas donné suite à cette possibilité. G. Le 26 juin 2015, le recourant a sollicité une prolongation du délai qui avait été fixé à sa demande pour produire d autres certificats médicaux et a demandé que la séance de débats publics, agendée à sa demande au 6 juillet 2015, soit annulée. H. Il sera fait état des arguments des parties, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Page 3 de 12 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l invalidité peut résulter d une infirmité congénitale, d une maladie ou d un accident. b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2 ème phrase LPGA; arrêt TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.7.1; ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose également, sous la nouvelle jurisprudence, la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (arrêt TF 9C_492/2014 précité consid. 2.1 et 2.1.1; ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (arrêt TF 9C_492/2014 précité consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (arrêt TF 9C_492/2014 précité consid. 2.2.1; ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Dans cet arrêt 9C_942/2014, le Tribunal fédéral a en revanche abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui

Page 4 de 12 rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra en outre de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront aussi un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Enfin, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent à eux-seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (arrêt TF 9C_942/2014 précité consid. 3.4.2.1). c) D après une jurisprudence constante, ce n est pas l atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L assuré a droit à une rente s il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l invalidité: un taux d invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l invalidité atteint 50% au moins, l assuré a droit à une demi-rente; lorsqu elle atteint 60% au moins, l assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (cf. art. 28 LAI). d) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d observations approfondies et d investigations complètes, ainsi qu en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-

Page 5 de 12 fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l élément décisif pour apprécier la valeur probante d une pièce médicale n est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d un rapport ou d une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l objet d une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu il ait été établi en pleine connaissance de l anamnèse, que la description du contexte médical et l appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d attacher plus de poids à l opinion motivée d un expert qu à l appréciation de l incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). e) Enfin, lorsqu il est constaté que la cause n est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l assureur, lorsqu ils estimeront qu un état de fait médical nécessite des mesures d instruction sous forme d expertise ou lorsqu une expertise administrative n a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l assureur demeure néanmoins possible lorsqu il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Quand une expertise ne répond pas suffisamment aux questions auxquelles il faut répondre, selon la nouvelle jurisprudence en lien avec les troubles somatoformes douloureux, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la possibilité d un renvoi à l administration afin que soient posées les questions complémentaires à l expert (arrêt TF 9C_942/2014 précité consid. 10.1.3). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de la capacité de travail du recourant, laquelle relève d'une appréciation médicale de sa situation. a) Le Centre W. relève en date du 19 février 2008 des troubles statiques bien prononcés, avec une scoliose dorsale en S focale, bien prononcée, ainsi que la présence de clips dans l hémi-abdomen droit; au niveau L5-S1, est retenue la présence d une spondylolisthésis de grade I, sur une probable spondylolyse isthmique, et d'un signe indirect de discopathie L5-S1 avec espace intersomatique réduit. Le 7 juillet 2008, le médecin traitant, le Dr F., spécialiste en médecine générale, atteste différentes périodes d incapacité de travail à partir de février 2008 dans l activité habituelle de menuisier. Il confirme explicitement que le patient peut reprendre un travail adapté à son état de santé dès que possible (cf. aussi le certificat de ce médecin du 22 avril 2008 à l attention de G., assureur perte de gain, dans lequel ce praticien indique qu une reconversion serait nécessaire).

Page 6 de 12 La Dresse H., spécialiste en neurologie, relate en date du 3 juin 2008 qu il n y a pas d indice net en faveur d une névralgie cervico-radiculaire. Elle mentionne comme diagnostic secondaire une périarthrite scapulo-humérale droite. Le 10 juin 2008, elle indique qu'elle a revu le patient le 6 juin 2008. Elle confirme qu en particulier, des signes de dénervation aiguë sont absents. Elle relève que la neurographie motrice du nerf cubital à droite est normale; ce résultat exclut une pathologie importante. Elle expose qu'elle n'a pas non plus trouvé, lors de l examen clinique, des signes nets d une irritation ou d'une déficience radiculaire. Elle exclut la nécessité d examens complémentaires. Le 2 juillet 2008, le Dr I., spécialiste en chirurgie de la main et chirurgie orthopédique, pose le diagnostic d une scoliose thoracique haute, avec suspicion de syndrome de défilé thoracique droit. Il est d'avis que l origine des cervico-brachialgies est à rechercher plutôt dans le contexte neurologique (cf. également rapport de l'irm cervicale du 19 août 2008 du Centre W. : celle-ci ne met en évidence aucune protrusion ni hernie discale aux différents étages examinés; IRM cervicale dans les limites dans la norme; conclusion: les données IRM parlent en faveur d une tendinopathie chronique avec probable rupture intra-tendineuse sus- et sous-épineuse. Arthrose acromio-claviculaire). Eu égard à l angoisse et la multitude de plaintes constatées lors d une hospitalisation dans le service de rhumatologie du X., ce service a proposé, dans son rapport de séjour du 4 août 2008, une consultation psychiatrique, que le patient aurait refusée. L hôpital renvoie à la masse d investigations déjà effectuées et conclut à l absence d anomalies. Le 29 septembre 2008, le Dr F. confirme la présence d'une scoliose dorsale légère à moyenne, une spondylolisthésis antérieure et la périarthrite scapulo-humérale droite. Il évoque l anxiété de son patient. Les lombalgies seraient devenues de plus en plus fréquentes depuis le printemps 2007. Son patient pourrait travailler à 90% dans un travail plus léger, avec des limitations pour les positions statiques, le travail au-dessus de la tête, la position à genoux et le port de charges de plus de 2 kg. Ce médecin propose une augmentation progressive de la capacité de travail. Le 16 octobre 2008, sur la base de ce dossier médical, le Service médical régional (SMR) affirme que l assuré présente des problèmes cervicaux et surtout lombaires sur troubles statiques avec une déchirure ligamentaire à l épaule droite. Il estime que l'activité antérieure d ébéniste menuisier est trop lourde et que les positions statiques, le travail au-dessus de la tête, la position à genoux, le port de charges de plus de 2 kg et les déplacements sur sol irrégulier ou en pente sont à éviter dans une activité adaptée. Le SMR évoque également une limitation en raison du niveau scolaire, éventuellement culturelle de l assuré. La capacité de travail (horaire/rendement) dans une activité adaptée serait de 100%. Le 24 novembre 2008, le Dr J., spécialiste en chirurgie orthopédique et en chirurgie de la main, se prononce comme suit: "l importante anamnèse de souffrances associées à une normalité de l examen me laissent penser à des facteurs non orthopédiques". Il évoque une approche psychosomatique. En particulier, il juge normale l IRM de l épaule droite. La Dresse H. confirme les diagnostics connus en date du 25 novembre 2008. D un rapport téléphonique de l'oai du 16 décembre 2008 avec le médecin traitant, le Dr F., il ressort que ce dernier craint une somatisation avec une amplification des problèmes. Le 31 mars 2009, ce même médecin indique que la capacité de travail dépend de la capacité du patient à se

Page 7 de 12 réadapter; celui-ci serait resté trop longtemps inactif. Il l estime capable de travailler à 80% dans une activité adaptée. Le Dr F. estime par la suite que son patient ne peut plus travailler comme menuisier et seulement à 50% dans une activité plus légère. Il évoque la problématique d une névrose de rente (rapport du 7 avril 2009). La Dresse K., spécialiste en ophtalmologie, explique en date du 15 avril 2009 que le problème rencontré à l œil n influence pas la capacité de travail. Elle relève que: "il n y a pas de liens de cause à effet entre l astigmatisme à l œil droit et l atteinte neuromusculaire du cou et de l épaule dont il souffre". Le 15 avril 2009, le Dr L., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, informe l'oai que le recourant l a consulté à une seule reprise pour un conseil relatif à un problème somatique. Il précise que "la pathologie psychiatrique n a jamais été posée et par ailleurs je n ai pas eu l impression qu il avait besoin d une prise en charge psychiatrique". Se basant sur l examen par scintigraphie osseuse du 20 mars 2009 ("Examen scintigraphique osseux globalement dans les limites de la norme pour la classe d âge"), le Dr M., spécialiste en rhumatologie, s adresse en date du 21 avril 2009 au médecin traitant. Il l'informe que le patient a pris spontanément un rendez-vous, surpris par l appréciation du Dr N., spécialiste en médecine interne et rhumatologie, qui l invitait à une activation. Le Dr M. confirme l appréciation du Dr N. quant à un diagnostic d état douloureux diffus chronique probablement multifactoriel avec composante viscérale et musculo-squelettique. Il estime que l idée d une activation chez un patient jeune et en bonne santé semble tout à fait raisonnable. Il propose, dans l'hypothèse où on peut exclure un problème ostéo-articulaire de la hanche, la prise en charge par des spécialistes de la douleur. Ayant été consulté pour des problèmes respiratoires, le Dr O., pneumologue, retient le 21 avril 2009 une spirométrie normale et propose une médication sur demande en cas d exacerbation de l asthme allergique. Il confirme en outre que la radiographie faite suite aux inquiétudes exprimées par le patient s avère normale du point de vue de sa spécialisation. Le 16 mai 2009, le Dr N. confirme la présence de "cervico-dorsalgies chroniques évoluant vers un syndrome douloureux chronique touchant tout l hémicorps D, syndrome douloureux de l'hémicorps D secondaire à une cervico-dorsalgie débutante en 2005 env., syndrome lombaire sur lyse isthmique bilatérale L5-S1 et antélisthésis de grade I [et] tendinopathie chronique du susépineux de l épaule D". Il indique qu'il n a pas certifié d incapacité de travail et qu'il n'a pas trouvé d atteinte objective pouvant expliquer une incapacité de travail (cf. également le rapport du Centre W. du 20 mars 2009 et la lettre du 16 mai 2009 du Dr N. au médecin traitant, dans laquelle celui-là expose que: "ces pathologies n expliquent pas la répercussion fonctionnelle invalidante de ce patient. Je me suis attaché à exclure une spondylarthrite ou un autre processus inflammatoire. On peut raisonnablement l infirmer en considérant l absence de syndrome inflammatoire ( ). Tant que le patient n a pas fait le processus psychologique qu on pouvait travailler et vivre même avec quelques douleurs, une réinsertion professionnelle est vouée à l échec. Sur le plan strictement rhumatologique, il n y a pas d indication à une incapacité de travail de longue durée actuellement"). Après la première décision du 29 septembre 2009, annulée par la suite, on trouve les pièces suivantes dans le dossier:

Page 8 de 12 Le 10 novembre 2009, le Dr M. informe le médecin traitant qu il a revu le patient en date du 3 novembre 2009 et note la présence de "lombalgies chroniques invalidantes avec syndrome lombo-vertébral chronique et sciatalgies bilatérales, sans syndrome radiculaire franc, probablement multifactorielles [et] une petite hernie discale paramédiane droite L4-L5 sponclylolisthésis de L5 du premier degré sur lyse isthmique bilatérale." Il se prononce comme suit: "Malheureusement, il est difficile d attribuer un rôle précis à chacune des lésions connues tant le patient a développé un état douloureux diffus qui dépasse les symptômes qu on pourrait attribuer soit à la lyse isthmique, soit à la composante discale en L4-L5". Il revient sur sa proposition de soumettre le patient à un traitement multidisciplinaire de douleurs chroniques. Après que le Dr P., spécialiste en chirurgie orthopédique, eût indiqué le 19 août 2009 que la problématique de la hanche, dont se plaignait le patient, se situait plutôt au niveau neurologique, la Dresse H. a à nouveau été consultée. Le 24 septembre 2009, celle-ci expose que "le status est marqué par une tendance à amplifier les symptômes; le patient interrompt l examen à tout moment pour indiquer des douleurs, des blocages, etc. ou pour donner des anecdotes de ses souffrances au quotidien. ( ) L examen présent confirme donc l existence des douleurs lombaires chroniques: par contre, je ne trouve pas de signes clairs d une atteinte nerveuse périphérique (n. obturateur) ou radiculaire (L5). L étendue des troubles sensitifs demeure inéclairée, resp. inexplicable. J ai expliqué le résultat à Monsieur A. qui avait insisté à pousser au maximum les examens en vue de trouver enfin la cause de ses douleurs, mais il a semblé peu accepter mes explications en évoquant toujours des éléments et symptômes nouveaux". La Dresse H. suggère au patient de considérer l option d arrêter pour le moment toute démarche diagnostique et de se concentrer sur le traitement symptomatique de ses douleurs. En date du 14 juin 2010, l Hôpital Y. note la présence d une "chronische Schmerzstörung" ainsi que d une "leichte depressive Episode F32.0 bei psychosozialer Belastung im Zusammenhang mit der Arbeitsunfähigkeit". Il ressort d un consilium orthopédique du 12 mai 2010 (avec IRM) qu on est en présence d une "schwere Segmentdegeneration L4/L5 und L5/S1 bei Spondylolyse als Hauptproblem" qui expliquent des douleurs. "Aufgrund des orthopädischen Konsils muss die körperliche Belastung des Patienten an die Wirbelsäule adaptiert werden, um langfristig eine kontrollierte Situation zu behalten". Dans un courrier du 11 novembre 2011 à l'intention du mandataire de l'assuré, le Dr M. précise que son diagnostic n a guère changé et rend attentif à ce que certains syndromes douloureux ne seraient pas considérés comme invalidants par l assurance. Une expertise pluridisciplinaire a été effectuée par les Drs Q., médecin interniste et généraliste (13 novembre 2012), R., spécialiste en rhumatologie (12 juin 2012), S., spécialiste en psychiatrie et psychotérapie (14 juin 2012) et T., spécialiste en neurologie (10 octobre 2012). Aucune atteinte à la santé avec effet sur la capacité de travail n'est retenue. La tendinopathie chronique de l'épaule droite, les cervico-dorsalgies chroniques sur troubles dégénératifs étagés, les rachialgies cervico-dorsolombaires et les troubles sensitivomoteurs hémicorporels droits sans substrat somatique, la dysthymie/dysphorie (F34-1 CIM-10), ainsi que l accentuation de certains traits de personnalité (Z73.1) sont, selon ces médecins, sans influence sur le plan de la capacité de travail. Sur le plan neurologique, le spécialiste relève se trouver en face d'un patient extrêmement démonstratif, présentant à l'évidence des facteurs de majoration des symptômes, l'atypie et

Page 9 de 12 l'importance des plaintes contrastant avec l'absence d'anomalie clinique objective neurologique claire. Sur le plan rhumatologique, l'expert indique être en présence d'une situation relativement habituelle d'un syndrome douloureux chronique où les douleurs alléguées par l'assuré sont décrites comme extrêmement vives et invalidantes alors que les constatations objectives radiologiques sont quasiment inexistantes et que les constatations à l'examen clinique montrent des phénomènes d'autolimitation contre lesquels il n'est pas possible d'aller. Cette discordance entre les constatations objectives et les douleurs alléguées parle pour un trouble somatoforme douloureux (fibromyalgie; 18 points sur 18). En conclusion, il n'est pas possible de justifier une incapacité de travail, des limitations ou une diminution de rendement. La capacité de travail est complète en temps et rendement. Le psychiatre confirme pour sa part qu aucune atteinte significative n'a pu être détectée chez cet assuré; il n'y a pas de trouble psychique à caractère invalidant et l expertisé a une vie sociale normale. Il n'est donc pas possible de justifier une incapacité de travail en raison du syndrome douloureux. Le 23 janvier 2013, le SMR confirme que cette expertise est probante. On trouve dans le dossier encore un rapport du Centre W. du 22 juillet 2013 attestant d une situation inchangée au niveau de la colonne vertébrale; le seul changement concerne la discopathie débutante L4-L5 avec hernie discale paramédiane droite, discrètement progressive par rapport à l'examen comparatif de 2009. Le 14 janvier 2014, le nouveau médecin traitant de l'assuré, le Dr U., spécialiste en médecine interne, s adresse à l OAI et transmet le rapport précité du Centre W. sans se prononcer davantage. b) Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate, à la lumière de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux troubles somatoformes, que la cause est insuffisamment instruite et ne lui permet pas de trancher. Le Tribunal relève d entrée que l expertise émane d un centre spécialisé pour élaborer des expertises médicales. Le reproche formulé par le recourant quant au fait que cette institution est régulièrement chargée par les organes de l'assurance-invalidité d'établir des expertises ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité des spécialistes qui ont participé à l examen (RAMA 1999 n U 332 p. 193 consid. 2a; arrêt TF I 218/00 du 14 juin 2000). Dans leur activité, les experts sont ainsi objectivement indépendants des parties en cause. Au demeurant, rien ne permet de déduire du texte de l expertise et de son déroulement une prévention générale des médecins aussi bien à l'égard de tous les assurés, faute de connaître tous les avis médicaux de cet institut y compris évidemment ceux dits favorables qu'à l'égard du recourant en particulier dans l avis qu ils ont formulé. Le recourant n apporte aucun élément susceptible d'amener le Tribunal à douter de l indépendance des experts. Il ne suffit à l'évidence pas que le recourant se soit senti subjectivement mal compris par les médecins ou que le résultat de leur constatation lui soit défavorable. Il convient également de constater que, mis à part ce qui sera exposé ci-dessous, l'expertise menée par le Centre E. peut être considérée, de façon générale, comme concluante. Le travail fourni par ses auteurs est de qualité. En effet, les experts font mention des rapports

Page 10 de 12 contenus dans le dossier AI ainsi que du dossier radiologique. L'anamnèse est complète et prend en compte d une manière détaillée et pour chaque spécialisation séparément les plaintes subjectives du recourant. L'examen clinique du patient est approfondi et l'exposé des plaintes détaillé. Les conclusions sont claires et précises et les explications pour retenir tel ou tel diagnostic ou pour interpréter tel ou tel résultat sont convaincantes. On note en particulier que l'expertise tient compte des résultats des nombreux examens cliniques et autres sur la personne du recourant. Il ressort du dossier que le médecin traitant a réuni d amples informations pour éclaircir le problème de son patient. Le recourant a également pris des initiatives spontanées pour obtenir des renseignements supplémentaires. Malgré toutes les investigations médicales entreprises, il n'a pas été possible au corps médical d'objectiver les douleurs dont il se plaint. En ce qui concerne le volet somatique, l'assuré a été soumis à différents spécialistes qui parviennent sur le principe à la même conclusion que les experts. En effet, les conclusions des Drs N., F. et M. n ont jamais attesté une incapacité de travail et s inscrivent parfaitement dans le tableau tel qu il ressort de l expertise. Les experts reprennent pour l essentiel les diagnostics posés par les spécialistes traitants, soit une tendinopathie chronique de l'épaule droite et les cervico-dorsalgies chroniques sur troubles dégénératifs étagés. Ils sont en revanche d avis que l exercice de toute activité devrait être possible au recourant. Les médecins traitants ont pour leur part exclu une capacité de travail pour une activité lourde. Là encore, il n y a pas lieu de s écarter de l avis des experts qui sont parvenus à leur conclusion dans le cadre d un examen neurologique et rhumatologique, tenant ainsi compte de l ensemble de la situation. Rien ne permet au Tribunal de s écarter du constat que le status neurologique n entraîne pas d incapacité de travail en raison de l'absence d'atteinte neurologique périphérique ou centrale significative et le caractère clairement non somatique des plaintes et des constatations neurologiques. Le Tribunal relève dans ce contexte que bon nombre de médecins ont observé qu'il y avait chez ce patient une part importante d'autolimitation, volontaire ou involontaire. Force est dès lors de retenir qu on se trouve en l'occurrence en présence d un trouble somatoforme. Le Tribunal constate dans ce contexte que le psychiatre relève en particulier l absence d une comorbidité psychiatrique importante, l intégration sociale préservée (bien que selon l assuré ses contacts se limitent à la famille) et, en même temps, la présence de signes de non-organicité et de majoration des symptômes ce qui a été observé par pratiquement tous les médecins qui se sont occupés de cet assuré. On note également que lors du séjour à V. en 2010, le diagnostic d un trouble somatoforme (F 45.0) tout comme celui d une fibromyalgie n avaient pas été posés et qu en 2010 encore, la présence d une véritable comorbidité dans le sens de l ancienne jurisprudence faisait défaut. On ajoute également que le grief du recourant consistant à reprocher au psychiatreexpert d avoir renoncé à des tests psychologiques n est pas pertinent. Ces tests peuvent en effet compléter les informations mais ce qui est déterminant est bel et bien l examen clinique en connaissance de l anamnèse (cf. arrêt TF 8C_639/2011 du 5 janvier 2012 consid. 4.3.1). Ces éléments ne permettent pourtant pas au Tribunal de confirmer la décision litigieuse. Les experts soulèvent dans leur synthèse que toutes les tentatives de thérapie se sont soldées par un échec et ont même accentué les douleurs, ce qui serait "typique d'un syndrome douloureux chronique où l'assuré s'enlise dans un état douloureux dont il ne peut plus se sortir". Le psychiatre se prononce comme suit: "La notion de syndrome douloureux sans corrélation objective ouvre la

Page 11 de 12 question du trouble somatoforme. On rappellera aussi la présence des 18 points de fibromyalgie sur 18 et des 5 signes de non organicité de Waddell sur 5. Devant un tableau d'amplification, une collaboration variable, des propos parfois peu clairs et évasifs, il est difficile de trancher entre amplification simple ou trouble somatoforme. Quoiqu'il en soit, il n'y a pas de trouble psychique à caractère invalidant, [l assuré] a une vie sociale au sein de sa famille personnelle et par alliance, on notera aussi qu'il est bien accepté par sa belle-famille". Se basant sur ce constat, le médecin psychiatre souligne qu il n est pas possible de justifier une incapacité de travail. L expert rhumatologue pour sa part relève que la discordance entre les constatations objectives et les douleurs alléguées parle pour un trouble somatoforme douloureux (fibromyalgie; 18 points sur 18). Au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, le dossier comporte manifestement une lacune qu il sied de combler par un renvoi à l autorité intimée. En effet, l expert rhumatologue retient la présence d un "trouble somatoforme (Fibromyalgie)". Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient de requérir l'avis d'un psychiatre lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que la fibromyalgie est susceptible d'entraîner, dès lors que les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé (ATF 132 V 65 consid. 4.3 p. 72; arrêt TF I 428/06 du 25 mai 2007). Or, l expert psychiatre renonce expressément en l espèce à se déterminer sur l'existence d un trouble somatoforme douloureux, tout en se référant aux anciens critères de la jurisprudence permettant exceptionnellement d accorder à ce diagnostic la valeur d une maladie invalidante. En arguant que ces conditions d exception ne seraient pas satisfaites en l espèce, l expert ne se penche pas plus en avant sur la question du diagnostic. Partant, force est de constater que les experts ont omis de poser un diagnostic clair permettant au juge de comprendre si les critères des manuels diagnostics et relatifs à la fibromyalgie et au trouble somatoforme sont présents en l espèce. Il y a également absence d un examen sur l influence des phénomènes de majoration qui étaient constatés et qui sont à certaines conditions de nature à pouvoir exclure la présence d une maladie invalidante. Dans l éventualité où le diagnostic de trouble somatoforme douloureux pourra être confirmé, les experts devront par ailleurs en application de la nouvelle jurisprudence de la Haute Cour examiner d abord si l assuré dispose de ressources référence est faite aux indices (Indikatoren) que le Tribunal fédéral a développés dans le consid. 4 de l arrêt 9C_492/2014 précité et si ensuite, après un bilan global des éléments tant positifs que négatifs, il s avère qu objectivement, il est en mesure de surmonter ses problèmes de santé. Partant, le recours doit être admis et le dossier renvoyé à l autorité intimée afin qu elle complète l instruction. c) Pour terminer, il y a lieu de refuser au recourant un délai supplémentaire pour produire d autres documents médicaux. Tout d'abord, de nombreux délais lui avaient été accordés pour ce faire dans la présente procédure. Ensuite, cela ne se justifie pas au vu de l issue du recours qui implique que l OAI devra prendre en compte les évolutions et nouvelles preuves jusqu au jour de la nouvelle décision. 4. a) Compte tenu de l'issue du litige, il est renoncé ici à mettre des frais de justice à la charge de l'autorité intimée qui succombe, dès lors qu'il s'agit de l'un des premiers arrêts faisant application, aux cas pendants, de la toute récente jurisprudence du TF. L avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant.

Page 12 de 12 b) L indemnité de partie allouée au recourant pour la défense de ses intérêts est fixée ex aequo et bono à CHF 2'160.- (dont CHF 160.- au titre de la TVA), dès lors que la liste de frais requise le 29 juin 2015 n'a pas été produite par son mandataire. Elle est mise à la charge de l'autorité intimée. la Cour arrête: I. Le recours est admis. II. III. IV. La décision du 14 octobre 2013 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour instruction dans le sens des considérants. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant. L indemnité de partie est fixée à CHF 2'160.- (y compris CHF 160.- de TVA). Elle est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu une copie du jugement, avec l enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 juillet 2015/JFR/vth Président Greffière