Cour de cassation de Belgique

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1 7 DECEMBRE 2006 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F D. E., mandataire de : a. D. C., b. D. C., c. D. E., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre

2 7 DECEMBRE 2006 C F/2 1. H. A., 2. L. O., défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 28 avril 2004 par la cour d appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1315, 1316, 1341, dans ses versions tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 10 décembre 1990 et avant sa modification par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, 1348, 1349, 1353 et 1993 du Code civil ; - articles 870 et 1138, 2, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif à l'autonomie des parties au procès civil, dit principe dispositif ; - principe général du droit imposant le respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Dans l'arrêt attaqué, rendu le 28 avril 2004, la cour d'appel de Bruxelles dit l'appel principal de la défenderesse recevable et fondé et met le

3 7 DECEMBRE 2006 C F/3 jugement attaqué, rendu le 10 octobre 1997 par le tribunal de première instance de Bruxelles, à néant sauf en tant qu'il a reçu la demande dirigée par le demandeur contre la défenderesse. Statuant à nouveau, la cour d'appel de Bruxelles dit la demande originaire, introduite par le demandeur afin d'entendre condamner la défenderesse à lui payer la contre-valeur en francs au cours de change le plus élevé au jour du paiement, des sommes de LUF, LUF, CHF, FF, ainsi que les sommes de FB et FB, non fondée et en déboute le demandeur. Après avoir décidé que feu madame D. a conféré plusieurs mandats spéciaux à la défenderesse et que celle-ci ne prouve pas l'illicéité de la cause de ces mandats, la cour d'appel appuie sa décision sur les motifs suivants : «Le rapport de la preuve de l'exécution du mandat dans le respect de l'article 1341 du Code civil et la dispense de reddition des comptes : - En principe, tout mandataire doit rendre compte de sa gestion dans le respect des règles habituelles de la preuve et donc le cas échéant de l'article 1341 du Code civil ; Dans certaines circonstances cependant, les relations de parenté ou le fait de donner des soins non bénévoles à un malade constituent un motif qui justifie l'impossibilité morale de se constituer une preuve écrite au sens de l'article 1348 du Code civil (P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, volume V, édition , pages 64 et 65) ; Dès lors : - que [la défenderesse] et M.-J. D. entretenaient des relations professionnelles de longue date au moment de l'établissement des procurations (depuis 3 ans), - que ces relations se sont resserrées après le décès de l'époux de M.-J. D., au point de devenir des relations de confiance étrangères à l'art de guérir (les retraits de fonds ne concernent en rien la pratique médicale), - que [la défenderesse] a été rémunérée pour tous les actes posés pour compte ou en faveur de M.-J. D. (ce fait reconnu en conclusions ainsi qu'à l'audience du 31 mars 2004 n'a pas été contesté ou remis en cause par [le demandeur]),

4 7 DECEMBRE 2006 C F/4 - et qu'à l'évidence M.-J. D. était relativement fragile sur le plan psychologique (sans pour autant être incapable de gérer ses biens), ces circonstances sont réunies en l'espèce ; Le moyen soulevé par (le demandeur) qui considérait que le rapport de la preuve de l'exécution des obligations de [la défenderesse] ne pouvait être réalisé que dans le respect de l'article 1341 du Code civil, n'est par conséquent pas fondé ; - L'obligation de rendre compte peut ne pas incomber au mandataire, lorsque le mandat est d'une nature telle que son exécution est en réalité immédiatement contrôlée par le mandant ; En pareil cas, il ne cesse pas d'y avoir lieu à reddition de comptes car celle-ci s'effectue en réalité immédiatement ; Cette situation est en général rencontrée quand le mandataire est en relation continuelle avec le mandant, auquel cas il est d'usage de lui remettre immédiatement les sommes de la main à la main ; En l'espèce, les circonstances suivantes établissent que tel est bien le cas : - [la défenderesse] et M.-J.De. se connaissaient et sont pour rappel en relation depuis plusieurs années ; - après le décès de l'époux de M.-J. D., celle-ci a vécu dans un état de fragilité auquel [la défenderesse] a tenté de remédier au mieux par des soins adaptés et un soutien moral attentif ; - les relations des deux femmes ont évolué vers une plus grande intimité, dépassant le cadre strictement médical et professionnel ; - M.-J. D. a confié plusieurs missions ponctuelles et rémunérées à [la défenderesse] ; la troisième procuration qu'elle lui a remise à cet effet a été rédigée après que le premier mandat qu'elle lui avait confié ait été exécuté ; cette circonstance constitue une présomption favorable à l'existence d'un contrôle réel et immédiat de la bonne exécution du premier mandat par M.-J. D. ; - La même déduction s'impose pour les trois premiers mandats : en effet, le quatrième mandat qui a été confié à [la défenderesse] l'a été au mois de novembre 1990, soit après la réalisation des actes visés dans les trois précédentes procurations rédigées par M.-J. D. en sa faveur ; l'existence de cette

5 7 DECEMBRE 2006 C F/5 dernière procuration indique, dans ce contexte chronologique, que M.-J. D. était satisfaite de la manière dont [la défenderesse] lui rendait compte de sa gestion ; - En outre, le type d'actes demandé à [la défenderesse] était immédiatement vérifiable (les retraits de fonds et de biens par une remise effective de ceux-ci à M.-J. D., les résiliations de contrats par la remise de l'attestation de clôture de la banque concernée) ; par conséquent une reddition incomplète ou insatisfaisante des comptes aurait en toute logique dû entraîner une réaction de la part de M.-J. D. (lettre de rappel, plainte écrite ou encore déception confiée verbalement à un proche); le temps ne lui a à cet égard pas manqué puisqu'elle est en effet décédée d'un infarctus (et non d'une longue maladie) plus de deux mois après la réalisation de la dernière mission confiée à [la défenderesse] ; [le demandeur] reste en défaut d'établir l'existence d'une telle réaction ; il ne propose d'ailleurs même pas de la rapporter à titre éventuellement subsidiaire, par le biais de mesures d'enquêtes ; - Enfin, M.-J. D. a fait d'importants paiements en espèces avant son décès, alors qu'elle ne touchait qu'une pension mensuelle modique de francs ; elle a notamment réglé ses futurs frais funéraires ( francs ; voir pièce n 1 du dossier d'audience de [la défenderesse]) ; ce fait établit qu'elle disposait donc bien de moyens financiers à domicile; cet élément constitue une présomption supplémentaire favorable à la thèse de [la défenderesse], selon laquelle celle-ci remettait systématiquement à sa mandante, les sommes et biens retirés de l'étranger, de la main à la main ; que l'appel de [la défenderesse] est fondé». Ainsi, la cour d'appel décide - que madame D. a conféré plusieurs mandats spéciaux à la défenderesse afin que celle-ci réalise diverses prestations de services en son nom et pour son compte, - que la défenderesse n'établit pas que la cause de ces mandats spéciaux soit illicite,

6 7 DECEMBRE 2006 C F/6 - qu'en principe, tout mandataire doit rendre compte de sa gestion dans le respect des règles habituelles de la preuve et donc, le cas échéant, de l'article 1341 du Code civil, - qu'en l'espèce, le moyen basé sur ce que l'exécution des obligations de la défenderesse ne pouvait être prouvée que dans le respect de l'article 1341 du Code civil, n'est pas fondé, la défenderesse se trouvant dans l'impossibilité morale de se constituer une preuve écrite au sens de l'article 1348 du Code civil, - que l'obligation de rendre compte peut ne pas incomber au mandataire, lorsque le mandat est d'une nature telle que son exécution est en réalité immédiatement contrôlée par le mandant; qu'en pareil cas, il ne cesse pas d'y avoir lieu à reddition de compte car celle-ci s'effectue en réalité immédiatement ; que cette situation est rencontrée quand le mandataire est en relation continuelle avec le mandant auquel cas il est d'usage de lui remettre immédiatement les sommes de la main à la main, ce qui était le cas en l'espèce, - qu'il existe des présomptions favorables à la thèse de la défenderesse, selon laquelle elle remettait systématiquement à madame D. les sommes et biens retirés à l'étranger, de la main à la main, et que le demandeur reste en défaut d'établir que madame D. aurait réagi contre une reddition des comptes incomplète ou insatisfaisante. Griefs 1. En vertu de l'article 1993 du Code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. L'obligation de rendre compte astreint le mandataire à justifier de la manière dont il a rempli son mandat, d'une part, et à faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, d'autre part. Il est admis que l'obligation de rendre compte n'incombe pas au mandataire lorsque le mandat est d'une nature telle que son exécution soit immédiatement contrôlée par le mandant. Dans un tel cas, il ne cesse pas d'y avoir lieu à reddition de compte, mais celle-ci a lieu immédiatement. Le man-

7 7 DECEMBRE 2006 C F/7 dataire est dès lors, même si la reddition des comptes a lieu immédiatement, obligé de justifier l'exécution du mandat et de restituer tout ce qu'il a reçu en vertu du mandat. 2.1 En vertu de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 870 du Code judiciaire prescrit que chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. Ainsi, il incombe au mandataire de prouver qu'il a rendu compte de sa gestion et qu'il a remis au mandant toutes les sommes qu'il a reçues en vertu de sa procuration. 2.2 L'article 1341 du Code civil énonce qu'il doit être passé acte devant notaire ou sous seing privé de toutes choses excédant une somme ou valeur de francs/ francs (3.000 francs pour les actes juridiques antérieurs au 1 er janvier 1991 ; francs pour les actes juridiques accomplis à partir de cette date) même pour dépôts volontaires et qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s agisse d'une somme ou valeur moindre de francs/ francs. 2.3 La règle prescrite par l'article 1341 du Code civil reçoit, en vertu de l'article 1348 de ce code, exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui. Aux termes de l'article 1349 du Code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont, en vertu de l'article 1353 du Code civil, abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. 2.4 Bien qu'aucune forme spéciale ne soit requise par la loi quant au compte que doit rendre le mandataire à son mandant et la décharge que donne

8 7 DECEMBRE 2006 C F/8 le mandant, la preuve de la libération du mandataire reste régie par les règles du droit commun relativement à la preuve. Il reviendra dès lors au mandataire, ayant reçu ensuite de l'exécution du mandat des sommes excédant francs/ francs, de rendre compte et, s'il soutient les avoir restituées, de rapporter la preuve de sa libération par écrit. A l'instar des principes ci-avant énoncés le demandeur alléguait en ses conclusions que, s'agissant de sommes excédant francs, la défenderesse devait prouver par écrit, et non par présomptions, qu'elle avait restitué à son mandant les sommes importantes reçues en vertu de ses procurations et que madame D. lui avait donné décharge. Première branche 3.1 La cour [d appel] admet qu'en principe, tout mandataire doit rendre compte de sa gestion dans le respect des règles habituelles de la preuve et donc de l'article 1341 du Code civil, et constate que les sommes reçues par la défenderesse en vertu des mandats excèdent la somme de francs, mais décide qu'en l'espèce [la défenderesse] se trouvait dans l'impossibilité morale de se constituer une preuve écrite au sens de l'article 1348 du Code civil. 3.2 En vertu du principe général du droit relatif à l'autonomie des parties au procès civil (le principe dispositif), consacré par l'article 1138, 2, du Code judiciaire, et du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense, il est interdit au juge d'élever d'office une contestation étrangère à l'ordre public dont les parties avaient exclu l'existence. Le juge méconnaît ces principes généraux du droit et l'article 1138, 2, du Code judiciaire en concluant, concernant des contrats de mandat se rapportant à une chose excédant la somme de francs/ francs, au rejet du moyen invoqué par le demandeur, qui considérait que le rapport de la preuve de l'exécution des obligations du mandataire ne pouvait être réalisé que dans le respect de l'article 1341 du Code civil, au motif que le mandataire se trouvait dans l'impossibilité morale de se constituer une preuve écrite au sens de l'article 1348 du Code civil, alors qu'il n'existait aucune contestation entre

9 7 DECEMBRE 2006 C F/9 parties concernant le fait que le mandataire ne se trouvait point dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite et que la défenderesse ne s'était d'ailleurs pas prévalue de cette impossibilité. Une contestation quant à l'impossibilité de se procurer une preuve écrite au sens de l'article 1348 du Code civil, concerne les règles régissant les preuves en matière civile et ne relève point de l'ordre public. 3.3 En l'espèce, la défenderesse a soutenu devant la cour d'appel que madame D. a contrôlé l'exécution des opérations et qu'elle a ainsi rendu compte immédiatement, sans formalité, au fur et à mesure de l'exécution des mandats. Elle n'a nullement soutenu qu'elle se trouvait dans l'impossibilité morale de se constituer une preuve écrite au sens de l'article 1348 du Code civil, tel qu'il résulte d'ailleurs de l'exposé, contenu dans l'arrêt attaqué, relativement aux moyens de défense développés par la défenderesse. En déclarant partant non fondé le moyen soulevé par le demandeur qui considérait que le rapport de la preuve de l'exécution des obligations de la défenderesse ne pouvait être réalisé que dans le respect de l'article 1341 du Code civil, au motif que la défenderesse se trouvait dans l'impossibilité morale de se constituer une preuve écrite, et en décidant ainsi que la preuve de l'exécution de l'obligation du mandataire de rendre compte, qui implique l'obligation de restituer au mandant tout ce qu'elle avait reçu en vertu des procurations, pouvait être rapportée par présomptions, la cour d'appel élève d'office une contestation étrangère à l'ordre public, dont les parties avaient exclu l'existence, et viole dès lors le principe général du droit relatif à l'autonomie des parties au procès civil, dit principe dispositif, ainsi que l'article 1138, 2, du Code judiciaire, et, pour autant que de besoin, les articles 1316, 1341, dans ses versions tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 10 décembre 1990 et avant sa modification par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, 1348, 1349, 1353 et 1993 du Code Civil. A tout le moins, l'arrêt méconnaît les droits de la défense du demandeur, en ne lui permettant pas de se défendre sur ce point (violation du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense).

10 7 DECEMBRE 2006 C F/10 Deuxième branche 4.1 Comme énoncé ci-avant sub n 2.2, le mandataire qui a la charge de prouver qu'il a rendu compte de l'exécution du mandat et qu'il a remis au mandant toutes les sommes qu'il a reçues ensuite de l'exécution du mandat est, en vertu de l'article 1348 du Code civil, déchargé de l'obligation d'apporter la preuve littérale, prévue à l'article 1341 de ce code, s'il se trouve dans l'impossibilité morale de se procurer une telle preuve. Le juge apprécie souverainement en fait l'impossibilité morale pour une partie de se procurer une preuve littérale, à condition de ne pas méconnaître la notion d'impossibilité morale, notamment en la déduisant de faits d'où aucune impossibilité ne peut résulter. 4.2 En l'espèce, la cour d'appel considère que l'impossibilité morale de se constituer une preuve écrite au sens de l'article 1348 du Code civil peut résulter des relations de parenté ou du fait de donner des soins non bénévoles à un malade. Bien que, dans certaines circonstances, l'impossibilité morale de se constituer une preuve littérale peut résulter des relations de parenté entre parties, la cour d'appel ne constate nullement qu'en l'espèce, il existe un lien de parenté entre la défenderesse et feu madame D.. La cour [d appel] ne se borne qu'à constater que la défenderesse était le médecin traitant de madame D.. La circonstance de donner des soins bénévoles à un malade ne peut constituer une impossibilité morale, pour la partie qui procure ces soins, de se procurer une preuve écrite dans le cadre d'un mandat ayant trait à des retraits de fonds qui, comme le constate en l'espèce la cour d'appel, ne concernent en rien ces soins. Sur la base des constatations que - la défenderesse et feu madame D. entretenaient depuis trois ans des relations professionnelles au moment de l'établissement des procurations, - ces relations se sont resserrées après le décès de l'époux de madame D., au point de devenir des relations de confiance étrangères à l'art de guérir, les retraits de fonds ne concernant en rien la pratique médicale,

11 7 DECEMBRE 2006 C F/11 - la défenderesse a été rémunérée pour tous les actes posés pour compte ou en faveur de madame D., - madame D. était relativement fragile sur le plan psychologique, sans pour autant être incapable de gérer ses biens, la cour d'appel ne pouvait donc pas, sans méconnaître la notion d'impossibilité morale, décider que la défenderesse se trouvait dans une impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du compte rendu à madame D. de l'exécution des procurations, de la remise des sommes reçues en vertu des procurations et de la décharge donnée par madame Decock. En décidant que la défenderesse apporte, sur la base de présomptions, la preuve de ce qu'elle a exécuté ses obligations sans qu'elle soit tenue d'en apporter la preuve littérale, se trouvant dans l'impossibilité morale de se procurer une telle preuve, la cour d'appel viole l'article 1348 du Code civil, ainsi que les articles 1316, 1341, dans ses versions tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 10 décembre 1990 et avant sa modification par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, 1349, 1353 et 1993 de ce code. Troisième branche 5.1 La cour d'appel décide que «l'obligation de rendre compte peut ne pas incomber au mandataire, lorsque le mandat est d'une nature telle que son exécution est en réalité immédiatement contrôlée par le mandant (et que) en pareil cas, il ne cesse pas d'y avoir lieu à reddition de comptes car celle-ci s'effectue en réalité immédiatement». 5.2 La circonstance que, eu égard à la nature du mandat, la reddition des comptes s'effectue immédiatement, ne porte pas atteinte à ce que, en cas de contestation, il incombe au mandataire en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, de prouver qu'il s'est justifié de la manière dont il a rempli son mandat et qu'il a remis au mandant toutes les sommes qu'il a reçues en vertu de sa procuration. Si ces sommes excèdent le montant de francs/ francs, il est en vertu de l'article 1341 du Code civil obligé de rapporter cette preuve par écrit. 5.3 En l'espèce, la cour d'appel décide qu'il doit être admis que la défenderesse a remis systématiquement les sommes et biens retirés à l'étranger

12 7 DECEMBRE 2006 C F/12 en vertu de ses mandats, de la main à la main à feu madame H. [lire : D.], et appuie cette décision sur les motifs suivants : - la défenderesse et madame D. étaient en relation depuis plusieurs années ; madame. a vécu, après le décès de son époux, dans un état de fragilité auquel la défenderesse a tenté de remédier et les relations ont évolué vers une plus grande intimité dépassant le cadre médical et professionnel, - la troisième procuration a été remise après exécution du premier mandat, ce qui constitue une présomption favorable à l'existence d'un contrôle réel et immédiat de la bonne exécution du premier mandat par madame D., - la même déduction s'impose pour les trois premiers mandats puisque le quatrième a été confié à la défenderesse après la réalisation des actes visés dans les trois premières procurations, - le type d'actes demandé à la défenderesse était immédiatement vérifiable de sorte qu'une reddition incomplète ou insatisfaisante des comptes aurait dû entraîner une réaction de madame D., alors que le demandeur reste en défaut d'établir l'existence d'une telle réaction, - madame D., qui ne touchait qu'une pension mensuelle modique, a fait d'importants paiements en espèces avant son décès, ce qui établit qu'elle disposait de moyens financiers à domicile et ce fait constitue une présomption favorable à la thèse de la défenderesse selon laquelle elle remettait systématiquement à sa mandante les sommes et biens retirés à l'étranger, de la main à la main. En déclarant l'appel de la défenderesse fondé, et en rejetant dès lors la demande du demandeur au motif, d'une part, qu'il existe des présomptions favorables à la thèse selon laquelle un contrôle immédiat de la bonne exécution des mandats a été effectué par madame D. et que les sommes et biens retirés à l'étranger lui ont été systématiquement, de la main à la main, remis par la défenderesse et, d'autre part, que le demandeur reste en défaut d'établir que feu madame D. aurait réagi à la suite d'une reddition des comptes incomplète ou insatisfaisante, la cour d'appel viole, - d'une part, les articles 1316, 1341, dans ses versions tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 10 décembre 1990 et avant sa modification par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, 1349 et 1353 du Code civil, car en ce qui concerne les mandats ayant pour objet des actes dont la valeur

13 7 DECEMBRE 2006 C F/13 dépasse francs, la preuve par présomptions de la libération du mandataire n'est pas admise, cette preuve pouvant uniquement être rapportée par écrit, - d'autre part, les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, car il incombait à la défenderesse de prouver qu'elle avait remis à madame D. toutes les sommes reçues en vertu des procurations et non pas au demandeur de prouver que madame D. ait réagi à la suite d'une reddition des comptes incomplète ou insatisfaisante. Second moyen Disposition légale violée Article 1051 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués La cour d'appel dit l'appel principal du demandeur irrecevable et l'en déboute. La cour d'appel fonde cette décision sur les motifs suivants : «Recevabilité de l'appel dirigé contre [le défendeur] : L'article 1051, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que le délai d'appel court également du jour de la signification de la décision attaquée, à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement ; [Le demandeur] a fait signifier le jugement dont appel le 19 janvier 1998 ; Le délai d'un mois dont il disposait pour interjeter appel de cette décision a donc débuté ce même jour et est venu à échéance le 19 février 1998 ; La circonstance qu'il n'a fait signifier le jugement qu'à [la défenderesse] est en ce qui le concerne en effet indifférente ; cette circonstance autorisait le seul [défendeur] à interjeter le cas échéant appel de la décision attaquée après le 18 février 1998, démarche que ce dernier n'a d'ailleurs pas entreprise ;

14 7 DECEMBRE 2006 C F/14 La requête d'appel [du demandeur], déposée au greffe de la cour le 16 mars 1999 est donc tardive et son appel par voie de conséquence, irrecevable». Griefs 1. En vertu de l'article 1051 du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement. Ce délai court également du jour de cette signification, à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement. 2. En cas de pluralité de parties, le délai d'appel ne court pour chacune d'elles qu'à partir de la signification qui lui a été faite individuellement. 3. Si une partie, ayant introduit des demandes à l'encontre de deux parties, fait signifier le jugement prononcé sur ces demandes à une des deux parties, cette signification fait courir le délai d'appel pour la partie à laquelle le jugement a été signifié, mais non point le délai d'appel pour l'autre partie. Cette signification fait également courir le délai d'appel pour la partie qui y a fait procéder, mais uniquement en ce qui concerne la décision, statuant sur la demande, introduite contre la partie à laquelle le jugement a été signifié. Le délai d'appel ne court dès lors point pour la partie qui a fait signifier le jugement en ce qui concerne l'appel dirigé à l'encontre de la décision relativement à la demande dirigée contre la partie à laquelle le jugement n'a pas été signifié. 4. La cour d'appel constate en l'espèce que le demandeur a fait signifier le jugement dont appel le 19 janvier 1998, mais uniquement à la défenderesse. En décidant que l'appel dirigé par le demandeur contre le défendeur, introduit par requête déposée au greffe de la cour d'appel le 16 mai 1999, a été introduit tardivement et est dès lors irrecevable, alors que le jugement attaqué n'a point été signifié au défendeur, l'arrêt viole l'article 1051 du Code judiciaire. III. La décision de la Cour

15 7 DECEMBRE 2006 C F/15 Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L arrêt constate que la défenderesse avait reçu d une dame D. des missions ayant pour objet le retrait de sommes d argent et que le demandeur, agissant au nom des héritiers de celle-ci, a demandé compte de ces opérations à la défenderesse et la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes d argent. Pour refuser de faire droit à cette demande, la cour d appel a considéré que la défenderesse s était trouvée dans «l impossibilité morale de se procurer une preuve écrite au sens de l article 1348 du Code civil». Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, d une part, la défenderesse ne s est pas prévalue d une impossibilité morale de se constituer une preuve écrite au sens de l article 1348 du Code civil et que, d autre part, la cour d appel n a pas soumis à la contradiction le moyen qu elle a soulevé d office. Dès lors, la cour d appel a violé les droits de défense du demandeur. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le second moyen : L article 1051 du Code judiciaire dispose notamment que le délai pour interjeter appel est d un mois à partir de la signification du jugement et que ce délai court également du jour de cette signification, à l égard de la partie qui a fait signifier le jugement. En vertu de cette disposition, le délai d appel ne court à l égard de la partie qui a fait signifier le jugement qu en ce qui concerne l appel à diriger contre la partie à laquelle elle a fait signifier le jugement.

16 7 DECEMBRE 2006 C F/16 L arrêt constate que le demandeur a fait signifier le jugement entrepris à la seule défenderesse et non au défendeur. En décidant que l appel dirigé contre le défendeur est tardif, au motif qu il a été formé plus d un mois après la signification du jugement à la défenderesse, l arrêt viole l article 1051 du Code judiciaire. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause devant la cour d appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du sept décembre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l avocat général Jean-Marie Genicot, avec l assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

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