PRÉFET DE LA VIENNE. Poitiers, le 24 novembre 2014



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Transcription:

PRÉFET DE LA VIENNE LA PRÉFÈTE DE LA VIENNE Préfecture la Vienne Direction des Relations avec les Collectivités Locales et des Affaires Juridiques Bureau des Finances Locales et du Contrôle Budgétaire Affaire suivie par : Mme Céline MOMMAIRE Téléphone : 05.49.55.71.17 Télécopie : 05.49.52.22.21 Mel : pref-controle-budgetaire@vienne.gouv.fr Réf. : / à Monsieur le président du Conseil régional Poitou- Charentes, Monsieur le président du Conseil général de la Vienne, Mesdames et Messieurs les maires de la Vienne Madame et Messieurs les présidents des Communautés de Communes et d'agglomération, Mesdames et Messieurs les présidents des syndicats intercommunaux et mixtes et des établissements publics locaux Messieurs les directeurs des offices publics de l'habitat. Monsieur le président de l association des maires de la Vienne En communication à Monsieur le Sous-Préfet de Châtellerault, Monsieur le Sous-Préfet de Montmorillon Poitiers, le 24 novembre 2014 OBJET : Mise en œuvre du fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles. RÉFÉR. : Article 92 de la loi n 2013-1278 du 29 décembre 20 13 de finances initiale pour 2014 Décret n 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque Décret n 2014-810 du 16 juillet 2014 relatif au ser vice à compétence nationale dénommé «Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque» Circulaire NOR I0CB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts à leurs collectivités territoriales et à leurs établissements publics Circulaire NOR IOCB1207888C du 22 mars 2012 relative à la création d'une cellule départementale de suivi de la gestion de la dette des collectivités territoriales et de leurs établissements publics Arrêté NOR FCPT 1424133A du 4 novembre 2014. Instruction interministérielle du 12 novembre 2014 Préfecture de la région Poitou-Charentes Préfecture de la Vienne 7 place Aristide Briand CS 30589 86021 POITIERS Tél. : 05.49.55.70.00 Télécopie : 05.49.88.25.34 Serveur vocal : 05.49.55.70.70 Internet : www.vienne.gouv.fr

2 La loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014 a créé, dans son article 92, un fonds de soutien en faveur des collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d'incendie et de secours ainsi que des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit des emprunts structurés et instruments financiers les plus sensibles. Ce fonds se substitue à celui créé par la loi de finances rectificative de 2012 qui est abrogé. Abondé à hauteur de 100 millions d'euros par an pendant une durée maximale de 15 ans, il a vocation à apporter un soutien aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi de finances dès emprunts structurés et des instruments financiers. Ce fonds est doté d'un comité national d'orientation et de suivi, composé de représentants de l'etat, de parlementaires, de représentants des collectivités territoriales, ainsi que de personnalités qualifiées ; il émet des recommandations sur les modalités d'intervention du fonds. Les collectivités territoriales et les établissements publics souhaitant s'inscrire dans ce dispositif doivent déposer une demande d'aide auprès du représentant de l'état dans le département avant le 15 mars 2015 1. La présente circulaire décrit le fonctionnement de ce fonds d'aide aux organismes locaux ayant souscrit des emprunts structurés et contrats financiers avant le 31 décembre 2013. Elle détaille également la procédure de traitement des demandes visant à bénéficier de ce fonds, qui sont déposées par les organismes publics locaux auprès du représentant de l'etat dans le département. La demande de chaque organisme suit les étapes suivantes, qui sont détaillées dans la présente instruction : 1/ Dépôt d'un dossier de demande complet en préfecture avant le 15 mars 2015 2. 2/ La préfecture et la direction régionale des finances publiques (DRFiP) ont un mois pour traiter le dossier localement (notamment vérification de la complétude du dossier, élaboration d'analyses financières) - (cf. point 3 de la présente instruction). 3/ Le dossier est transmis pour instruction au service à compétence nationale qui a la charge d'évaluer le montant de prise en charge pour chaque emprunt, dans un délai de deux mois. Le service à compétence nationale s'appuie pour calculer les montants sur la doctrine d'emploi du fonds élaborée par ce service en considérant les recommandations du comité d'orientation et de suivi du dispositif (cf. point 4 de la présente circulaire). 4/ Une notification du montant de l'aide est communiquée à l'organisme public local qui a un mois pour faire connaître son accord et adresser dès lors un dossier complémentaire aux services de la préfecture permettant la finalisation du versement de l'aide (signature d'un protocole d'accord entre l'organisme et la banque matérialisant la transaction signature d'une convention entre l'organisme et le représentant de l'état) - (cf. point 5 de la présente instruction). 5/ L'aide sera versée par l'agence de Services et de Paiement (ASP). 1Le lundi 16 mars 2015 constituera la date butoir de dépôt des demandes 2Cf. article 92 de la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014. Le lundi 16 mars 2015 constituera la date butoir de dépôt des demandes, ou le 31 décembre 2014 pour bénéficier d'un versement de l'aide en une fois dans la limite des crédits de paiement disponibles.

3 1 - DESCRIPTION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF 1.1) Les critères d'éligibilité des organismes publics locaux et des contrats de prêt 1.1.1) Les personnes morales éligibles à ce fonds de soutien 3 Sont éligibles les souscripteurs d'emprunts suivants : les collectivités territoriales (communes, départements, régions) ; les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle Calédonie ; les groupements de collectivités (EPCI, syndicats mixtes...) ; les services départementaux d'incendie et de secours ; et les autres établissements publics locaux. 1.1.2) Les contrats et instruments éligibles Sont éligibles les contrats d'emprunts structurés les plus sensibles, souscrits avant le 31 décembre 2013, classés hors charte ou 3E, 4E ou 5E selon la classification dite «Gissler». Pour mémoire, la Charte Gissler figure en annexe n 4 de la circulair e interministérielle IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Les prêts classés 3E, 4E ou 5E ne sont toutefois pas éligibles si l'activation actuelle ou future de la formule de taux est exclue en vertu des stipulations du contrat. Sont également éligibles les contrats financiers (contrats de SWAP) pour lesquels la classification «Gissler» résultant de la combinaison du contrat de prêt et du contrat financier associé est Hors Charte, 3E, 4E ou 5E, sous réserve que le contrat financier ait été souscrit avant la première échéance du contrat de prêt auquel il est lié, auprès de la même banque, et dont le montant notionnel est égal au montant en principal dudit contrat de prêt. 1.2) Les modalités d'intervention du fonds 1.2.1) Le fonds peut intervenir selon deux modalités : pour le remboursement anticipé des emprunts liés à des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque ou pour la prise en charge d'une partie des échéances de la dette Le principe de l'aide Le dispositif étant conçu pour aider les collectivités à sortir de façon définitive de leurs emprunts toxiques, le versement de l'aide est subordonné au remboursement anticipé du (ou des) contrat(s) éligible(s) concerné(s). La loi prévoit cependant que, pour faciliter la démarche, «dans une phase initiale et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande, une part de l'aide peut être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces emprunts et instruments. A l'issue de cette phase, les collectivités territoriales ou établissements publics peuvent obtenir, dans les conditions déterminées par le comité national d'orientation et de suivi et pour une durée de trois ans renouvelable, la poursuite du versement de l'aide jusqu'au terme des emprunts et des instruments financiers». A tout moment la collectivité concernée peut cependant engager la procédure de remboursement anticipé qui la ramènera alors au dispositif de droit commun. Dans ce cas le calcul de l'aide restant à verser prendra en compte les versements antérieurs. 3Définies par l'article 92 de la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014.

4 Le versement de l'aide au titre d'un ou plusieurs emprunts structurés et instruments financiers souscrits auprès d'un même établissement de crédit est également subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, portant sur ceux-ci. L'établissement de crédit transmet, préalablement à la conclusion de la transaction, aux collectivités et établissements les éléments utiles au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé. Ces éléments sont également transmis, à sa demande, au service à compétence nationale chargé de l'instruction des demandes d'aide. Le calcul de l'aide «L'aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipée dues ; elle ne peut excéder 45 % du montant de celles-ci» 4. Le taux de prise en charge est déterminé en fonction de la doctrine d'emploi du fonds d'aide qui sera élaborée par le service à compétence nationale en considérant les recommandations du comité national d'orientation et de suivi (CNOS) dans les conditions définies par l'article 10 du décret n 2014-444 du 29 avril 2014, et dont vous s erez tenus informés. Cette doctrine d'emploi du fonds a notamment vocation à préciser les conditions de mise en oeuvre du décret précité qui cite spécifiquement plusieurs critères relatifs à la situation financière des organismes publics concernés. Les modalités de versement de l'aide «Le montant de l'aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l'outremer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année» 5. Par délégation, le service à compétence nationale est compétent pour assurer cette mission. Les aides attribuées font l'objet d'un versement pluriannuel, c'est-à-dire en fraction annuelle jusqu'en 2028, le fonds ayant une durée maximale de 15 ans. Par exception, pour les collectivités ayant déposé leur dossier avant le 31 décembre 2014, le versement peut intervenir en une seule fois au plus tard le 1 er juin 2015. Le versement intervient dans la limite des crédits de paiement annuels disponibles 6. 1.2.2) Les prestations d'accompagnement Par ailleurs, le dispositif prévoit également la prise en charge de prestations d'accompagnement pour les collectivités territoriales ou établissements publics concernés, dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % de la totalité des frais engagés chaque année 7. Cette prise en charge est accordée aux collectivités et aux établissements publics ayant souscrit un emprunt éligible et qui ont recours à un prestataire extérieur, à l'exclusion de toute prestation juridique 8. 4 Cf. article 92 de la loi n 2013-1278 du 29 décembr e 2013 de finances initiale pour 2014. 5 Cf. article 92 de la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finan ces initiale pour 2014. 6 Cf. article 7 du décret n 2014-444 du 29 avril 201 4 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque. 7 Cf. article 92 de la loi n 2013-1278 du 29 décembr e 2013 de finances initiale pour 2014. 8 Cf. article 8 du décret n 2014-444 du 29 avril 201 4 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque.

5 2 - LA PROCÉDURE D'INSTRUCTION AU PLAN LOCAL Dès à présent, vous pouvez transmettre ou déposer votre dossier de demande complet en préfecture, et ce avant le 15 mars 2015 à : Madame la Préfète de la Vienne Direction des Relations avec les Collectivités Locales et des Affaires Juridiques Bureau des finances Locales et du Contrôle Budgétaire 7 place Aristide Briand CS 30589 86021 POITIERS Cedex Mes services disposent d'un délai d'un mois (30 jours calendaires à compter du jour de dépôt du dossier 9 ) pour vérifier la complétude du dossier et recueillir l'analyse des services de la DRFiP. Les services préfectoraux et la DRFiP sont amenés à travailler conjointement. 2.1) Date limite de dépôt d'une demande d'aide auprès du représentant de l'etat L'organisme public local dépose une demande d'aide auprès du représentant de l'etat dans le département concerné avant le 15 mars 2015 1 0 -soit par envoi postal (l'envoi en recommandé étant conseillé) ; -soit par dépôt au guichet de la préfecture. Toute demande reçue après cette date fera en conséquence l'objet d'une réponse de rejet de ma part dans le délai précité d'un mois. 2.2) Vérification de l'éligibilité Dès réception du dossier, mes services vérifieront les deux critères d'éligibilité suivants : la nature de la personne morale présentant une demande d'aide selon les critères prévus au point 1.1.1 ; la nature des contrats de prêt ou des instruments financiers. II s'agit de réaliser une vérification a minima du respect des conditions d'éligibilité des emprunts concernés. En particulier, il est demandé de vérifier que l'attestation d'éligibilité fournie par la banque porte sur le ou les contrats fournis par l'organisme public local demandeur et que ces contrats entrent dans les catégories de contrats éligibles mentionnés au 1.1.2. de la présente instruction. Toute demande émanant d'un organisme non éligible fera l'objet d'une réponse de rejet de mes services dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai précité d'un mois. 2.3) Vérification de la complétude du dossier 9 Décret n 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrits des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque. 1 0 Cf. article 92 de la loi n 2013-1278 du 29 décembr e 2013 de finances initiale pour 2014. Le lundi 16 mars 2015 constituera la date butoir de dépôt des demandes, ou le 31 décembre 2014 pour bénéficier d'un versement de l'aide en une fois dans la limite des crédits de paiement disponibles.

6 2.3.1. S'il s'agit d'une demande d'aide pour le remboursement anticipé des emprunts liés à des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque ou pour la prise en charge d'une partie des échéances de la dette (cf. point 1.2.1) Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes. 1 1 L'avis de l'établissement de crédit sur l'éligibilité au fonds de soutien des contrats faisant l'objet de la demande d'aide au regard des critères énumérés à l'article 1er du décret ; Un projet non signé de transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, portant sur le ou les contrats éligibles au fonds de soutien faisant l'objet d'une demande d'aide, accompagné, pour chaque contrat, des montants de l'indemnité de remboursement anticipé due à l'établissement prêteur i) si le remboursement anticipé était intervenu le 31 décembre 2013 et ii) si le remboursement était intervenu le 31 décembre 2014, ou, en cas de dépôt du dossier avant cette date, s'il était intervenu le 30 septembre 2014 ; Le ou les contrats d'emprunt ou les contrats financiers faisant l'objet de la demande, les éventuels avenants à ces contrats et les tableaux d'amortissement correspondants (lorsqu'il s'agit d'un instrument lié au sens du décret susmentionné, le contrat financier et le contrat de prêt doivent être présentés simultanément) ; La justification détaillée et chiffrée de la part du ou des contrats éligibles à une demande d'aide, dans l'encours total de la dette de l'organisme public local demandeur au titre des comptes des budgets principal et annexe du dernier exercice clos (exercice 2013 pour les premiers dossiers déposés en 2014) accompagnée des annexes «Etat de la dette» établies au terme de cet exercice. Pour les contrats financiers, il conviendra de fournir la part de l'encours du ou des contrats de prêt sur lesquels sont adossés les contrats financiers éligibles à une demande. Si des contrats d'emprunts ou des contrats financiers éligibles ne font pas l'objet de la présente demande, le dossier doit être accompagné d'attestations d'éligibilité établies par le ou les établissements de crédit contrepartie à ces contrats ou, à défaut, des contrats eux-mêmes. Ces éléments permettent de vérifier la part des contrats éligibles dans l'encours total de la dette, ratio qui est un des critères de calcul du montant de l'aide ; La population telle que définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales pour les communes et les groupements, à l'article L. 3334-2 de ce même code pour les départements et à l'article L. 4332-4-1 de ce même code pour les régions. En outre, pour chaque dossier, les informations suivantes portant sur les comptes clos de l'exercice 2013 pour les premiers dossiers déposés en 2014 doivent figurer au dossier : La dette de l'organisme public local demandeur rapportée au nombre de ses habitants : Solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169) divisé par la population totale 12 ; La capacité de désendettement de l'organisme public local demandeur mesurée par le rapport entre l'encours de la dette et l'épargne brute : Solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169) divisé par le résultat des crédits nets des comptes de classe 7 (à l'exception des comptes 775, 776, 777 et 78) diminué des débits nets des comptes de classe 6 (à l'exception des comptes 675, 676 et 68). Lorsque la capacité de désendettement est négative, ce critère est réputé rempli et n'est pas pris en compte 13 ; Le potentiel financier de l'organisme public local demandeur rapporté au nombre de ses habitants, ou s'agissant des régions, de l'indicateur de ressources fiscales des régions, rapportés au nombre 1 1 Arrêté n NOR FCPT 1424133A du 4 novembre 2014. 1 2 Cette donnée sera communiquée par le comptable de la collectivité et vérifiée par les services de la DD/DRFiP 1 3 Cette donnée sera communiquée par le comptable de la collectivité et vérifiée par les services de la DD/DRFiP

7 de ses habitants, calculés conformément aux articles L. 2334-4, L. 3334-6 et L.4332-5 du code général des collectivités territoriales ; cette donnée est communiquée par la préfecture ; La part des emprunts structurés éligibles dans l'encours total de la dette de l'organisme public local demandeur : Encours des emprunts concernés par la demande d'aide divisé par le solde créditeur du compte 16 (à l'exception des comptes 1688 et 169). Un dossier est constitué pour chaque emprunt structuré ou contrat financier faisant l'objet d'une demande. Un dossier global peut le cas échéant être constitué si plusieurs contrats sur lesquels portant la demande sont souscrits auprès d'un même établissement bancaire et font l'objet d'un seul protocole transactionnel. 2.3.2) S ' il s'agit d'une demande d'aide pour la prise en charge d'une partie des frais des prestations d'accompagnement (collectivités de moins de 10 000 habitants) Pour bénéficier d'une prise en charge partielle par l'etat du coût de ces prestations d'appui de consultants spécialisés, vous déposerez une demande motivée comprenant les documents suivants 14 :. le ou les contrats d'emprunt ou les contrats financiers fondant la demande ; le document comptable attestant du règlement de la facture établie par le prestataire de service au titre de l'année en cours ; un cahier des charges détaillant les prestations effectuées. Pour bénéficier de la prise en charge de frais d'accompagnement, durant les années suivant celle du dépôt de la demande initiale d'aide, vous devrez déposer, chaque année, une nouvelle demande de versement. Si le dossier de demande d'aide est incomplet, mes services vous le retourneront dans le délai d'un mois et en informeront sans délai la directrice régionale des finances publiques. 2.4) Transmission sans délai aux services de la directrice régionale des finances publiques pour analyse des comptes de l'organisme public demandeur (sans objet pour les prestations d'accompagnement) Une fois le dossier complet, et après vérification des données relatives au potentiel financier et à la part des emprunts structurés éligibles dans l'encours total de la dette de l'organisme public local demandeur 15, mes services le scanneront (format pdf) et le transmetteront dans les meilleurs délais aux services de la directrice régionale des finances publiques pour analyse des comptes. 2.5) Analyse des comptes de l'organisme public local par les services de la DRFiP Après vérification de l'exactitude des informations financières communiquées par l'organisme public local 1 6, les services de la DRFiP produiront un document qui comprend une synthèse financière rétrospective complétée d'une analyse sur la base des dernières données budgétaires disponibles. Ce document me sera adressé pour que je le transmette au service à compétence nationale. II sera joint au dossier de demande de l'organisme public. 1 4 Cf. article 4 de l'arrêté n NOR FCPT 1424133A du 4 novembre 2014. 1 5 Les services des DR/DDFiP vérifient les deux autres critères relatifs à la dette de l'organisme public local demandeur rapportée au nombre de ses habitants, et à sa capacité de désendettement. 1 6 Notamment les critères relatifs à la dette par habitant et à la capacité de désendettement.

8 Une seule analyse financière est réalisée par collectivité, même si plusieurs emprunts font l'objet de demandes distinctes. Cette analyse fait l'objet d'une démarche qualité, répondant aux consignes données par circulaire n 2012/09/5568 de la DGFiP à son réseau le 1 er octobre 2012. La relecture des analyses est prioritairement effectuée par le chef de division SPL ou le directeur du pôle gestion publique de la DRFiP. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le dossier d'aide dématérialisé est transmis par mes services par courrier électronique au service à compétence nationale. La préfecture conservera la trace de l envoi effectif du dossier au service à compétence nationale. 3 -TRANSMISSION DU DOSSIER AU SERVICE À COMPÉTENCE NATIONALE Pour piloter ce dispositif d'aide, le décret n 2014-810 du 16 juillet 2014 a créé un service à compétence nationale, dénommé «Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque». Ce service est rattaché conjointement au ministre chargé du budget, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est chargé d'instruire les demandes d'aide, d'évaluer l'éligibilité des emprunts structurés et contrats financiers adossés à ces emprunts faisant l'objet de la demande d'aide et de calculer le taux de prise en charge permettant de définir le montant de l'aide allouée. 3.1) Pour le remboursement anticipé des emprunts liés à des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque ou pour la prise en charge d'une partie des échéances de la dette Le SCN dispose d'un délai de deux mois, suivant la réception de la demande d'aide transmise par mes services, pour instruire la demande et proposer un montant d'aide. Le calcul du montant de l'aide (cf 1.2.1) effectué par le service à compétence nationale tient compte : des critères définis dans le décret n 2014-444 du 29 avril 2014 relatifs à l'endettement et à la situation financière de l'organisme public local ; de la doctrine d'emploi du fonds d'aide en cours d'élaboration par le service à compétence nationale. Les modalités de ce calcul seront fixées par arrêté. Le service à compétence nationale effectue une analyse précise des clauses des contrats sur lesquels porte la demande et procède à l'examen des indemnités de sortie proposées. Il peut être amené à me contacter et/ou la DRFiP pour obtenir des éléments complémentaires d'information. La loi prévoit que «le montant de l'aide est déterminé conjointement par le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l'outre-mer, dans la limite des crédits du fonds disponibles chaque année» 17 Par délégation, le service à compétence nationale est compétent pour assurer cette mission. II notifie par écrit sa décision d'attribution ou de refus de l'aide à l'organisme public requérant et m'en informe ainsi que la directrice régionale des finances publiques. 1 7 Cf. article 92 de la loi n 2013-1278 du 29 décembr e 2013 de finances initiale pour 2014.

9 3.2) Pour les demandes d'aide pour la prise en charqe d'une partie des frais des prestations d'accompagnement (collectivités de moins de 10 000 habitants) Le SCN dispose d'un délai d'un mois, suivant la réception de la demande d'aide transmise par mes services pour instruire la demande et proposer un montant d'aide. Le remboursement d'une partie des frais engagés s'effectue après la réalisation de la prestation d'accompagnement. L'organisme demandeur doit par conséquent faire l'avance de la totalité des fonds de la prestation réalisée sur l'exercice. 4 - L'ORGANISME PUBLIC POTENTIELLEMENT ATTRIBUTAIRE DE L'AIDE DISPOSE D'UN DÉLAI D'UN MOIS POUR SIGNIFIER SON ACCORD ET TRANSMETTRE UN DOSSIER COMPLÉMENTAIRE QUI PERMETTRA DE FINALISER LE VERSEMENT DE L'AIDE (HORS PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT). Vous disposez, à compter de la date de la notification d'attribution d'une aide et de son montant, d'un délai d'un mois pour me faire connaître votre acceptation de la subvention proposée et me transmettre le dossier complémentaire. Celui-ci est composé de : La copie de la transaction signée avec l'établissement de crédit ; La délibération de l'assemblée délibérante autorisant l'exécutif à conclure une convention avec le représentant de l'etat permettant le versement de l'aide et approuvant la transaction définie dans le protocole d'accord transactionnel. L'octroi définitif de l'aide est subordonné à la conclusion entre l'organisme public local bénéficiaire de l'aide et le représentant de l'etat d'une convention définissant les modalités de versement de l'aide ainsi que les modalités de suspension et de restitution de l'aide en cas de non-respect des conditions d'octroi 27. Pour le paiement d'échéance d'intérêt, la convention conclue avec le représentant de l'etat doit explicitement prévoir que la collectivité transmet annuellement la copie de la (ou des) facture(s) d'intérêts relative(s) à l'emprunt pour lequel l'aide est attribuée. Un modèle indicatif de convention vous sera communiqué ultérieurement. Le dossier complémentaire est transmis par mes services au service à compétence nationale. L original papier est conservé par mes services. L'aide est versée par l'agence de Services et de Paiement selon des modalités qui vous seront communiquées ultérieurement. Le SCN transmet à l'asp une copie de la notification. 5 - LA COMPTABILISATION DE L'AIDE PAR L'ORGANISME PUBLIC LOCAL 5.1) Pour les demandes d'aide pour le remboursement anticipé des emprunts liés à des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque (cf. point 1.2.1) L'aide versée par l'agence des services et de paiement fait l'objet, après visa par son comptable public, d'un virement sur le compte bancaire du comptable public de l'organisme public local bénéficiaire ouvert à la Banque de France. L'ASP communique au comptable l'ensemble des informations lui permettant d'imputer correctement le virement.

1 A la notification de l'aide, un titre est émis au compte 7681 "Fonds de soutien - sortie des emprunts à risques" spécialement créé dans les nomenclatures comptables applicables à compter de 2014. S'agissant d'une recette affectée, elle donne lieu à un suivi particulier au sein de l'annexe budgétaire dédiée au suivi de l'emploi des recettes grevées d'affectation spéciale et au titre du hors bilan dans "l'état des engagements reçus". L'indemnité de remboursement anticipé payée à la banque (et éligible à l'aide financière du fonds de soutien), est mandatée par l'ordonnateur au compte 668 "Autres charges financières". Cette charge peut être étalée par inscription au compte 4817 "Charges à répartir sur plusieurs exercices - Pénalités de renégociation de la dette", conformément aux dispositions des instructions budgétaires et comptables qui indiquent "qu'elles soient capitalisées ou non, les indemnités de renégociation de la dette imputées au compte 668 «Autres charges financières» peuvent faire l'objet d'un étalement sur une période ne devant pas excéder la durée de l'emprunt initial restant à courir avant la renégociation, sauf si le nouvel emprunt est d'une durée inférieure à celle de l'emprunt initial». Par ailleurs, si une restructuration de dette concernant plusieurs emprunts est assortie d'une indemnité globale, l'étalement de cette indemnité doit être réalisé sur la durée pondérée restant à courir des différents emprunts avant renégociation, ou sur la durée du nouvel emprunt si celle-ci est plus courte. Pour opérer cet étalement, le compte 4817 est débité en fin d'exercice du montant de ces pénalités par le crédit du compte 796 «Transferts de charges financières» au vu d'un mandat et d'un titre de recettes établis par l'ordonnateur (opération d'ordre budgétaire). L'ordonnateur et le comptable veilleront à assurer une comptabilisation concordante du produit inscrit au compte 7681 et de la charge inscrite au compte 668 (éventuellement étalée). En conséquence, si l'ordonnateur choisit de ne pas étaler la charge correspondant à l'indemnité de remboursement anticipé (IRA), l'intégralité de l'aide du fonds est enregistrée en produit du même exercice (le cas échéant, un produit à recevoir est enregistré en fin d'exercice, notamment pour les collectivités qui n'auraient pas déposé leur demande d'aide avant le 31 janvier 2015). En revanche, si l'ordonnateur opte pour l'étalement de la charge, le produit comptabilisé est en partie transféré en produit constaté d'avance ; il est ensuite rapporté au compte de résultat au même rythme que l'étalement de la charge. 5.2) Pour les demandes d'aide relatives à la prise en charge d'une partie des frais des prestations d'accompagnement (collectivités de moins de 10 000 habitants) S'agissant de la prise en charge des prestations d'accompagnement, l'aide versée par le fonds s'impute au compte 7488 «Autres attributions et participations». Mes services restent à votre disposition pour toute précision complémentaire que vous souhaiteriez. Copie à Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques