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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Economie et des Finances Décret n relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque NOR : [ ] Publics concernés : les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux, les services départementaux d incendie et de secours et les collectivités d outre-mer. Objet : le présent décret précise les modalités de fonctionnement du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés tel qu institué à l article 92 de la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : Afin d accompagner les collectivités qui ont souscrit des emprunts structurés et des instruments financiers qui leur sont liés, un fonds de soutien a été créé par la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; celui-ci se substitue au fonds créé par la loi n 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Sont éligibles à ce fonds de soutien les collectivités (communes, départements, régions), leurs groupements (établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes...), les établissements publics locaux et les services départementaux d incendie et de secours. Les contrats concernés sont les contrats d emprunts structurés les plus sensibles, à savoir les contrats classés hors charte ou 3E, 4E ou 5E dans la classification dite «Gissler» figurant en annexe n 4 de la circulaire interministérielle IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Les contrats classés 3E, 4E ou 5E ne sont toutefois pas éligibles si l activation actuelle ou future de la formule de taux est exclue en vertu des stipulations du contrat. L aide est allouée par le fonds de soutien aux organismes publics locaux ayant procédé au remboursement anticipé de leur contrat éligible à compter du 1 er janvier 2014. Elle est calculée par référence aux indemnités de remboursement anticipé dues, quelles que soient les modalités de remboursement (en une ou plusieurs échéances) retenues et est versée par fractions annuelles. Son montant tient compte de plusieurs critères, notamment la situation financière de l organisme public local demandeur et la part des emprunts éligibles dans l encours total de la dette de cet organisme. Les organismes dont la situation financière est la plus dégradée bénéficieront d une prise en charge particulière. Dans une phase initiale, une part de l aide allouée par le fonds de soutien peut toutefois être versée pour faire face à une partie des charges financières relatives à des emprunts structurés n ayant pas fait l objet d un remboursement anticipé, dès lors que le taux d intérêt exigible au titre de ces emprunts est supérieur au taux d usure. du

Par ailleurs, par dérogation à la règle de versement par fractions annuelles et dans la limite des crédits annuels disponibles, l aide pour le remboursement anticipé des contrats éligibles pourra être versée en une seule fois, au plus tard le 1 er juin 2015, aux organismes éligibles ayant déposé une demande d aide avant le 31 décembre 2014 et dont la situation apparaît particulièrement dégradée [au regard des critères énumérés à l article 4 du présent décret.] La date limite pour demander le bénéfice du fonds est fixée au 15 mars 2015 ; préalablement au versement de l aide, une transaction au sens de l article 2044 du code civil doit être signée avec l établissement de crédit ayant accordé le prêt. La gestion du fonds de soutien relève de l Etat, qui s appuiera sur un service à compétence nationale. Un comité national d orientation et de suivi du fonds de soutien émettra des recommandations sur les modalités d intervention du fonds et assurera le suivi de son activité. Références : site Légifrance - http://www.legifrance.gouv.fr Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l économie et des finances et de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l Etat et de la fonction publique, Vu le code civil, notamment son article 2044 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 313-3 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 211-1, L. 221-1, L. 221-13 et L. 221-27 ; Vu la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; Vu le décret n 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ; Vu le décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 75 ; Le Conseil d Etat (section des finances) entendu ; Décrète :

Chapitre Ier : Eligibilité et procédure d instruction des demandes d aide Article 1 er I. - Les emprunts structurés éligibles au fonds de soutien créé à l article 92 de la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont les contrats de dette financière qui résultent d une opération de crédit au sens de l article L. 313-1 du code monétaire et financier à l exception des emprunts présentant les caractéristiques suivantes : 1 les emprunts à taux fixe ; 2 les emprunts répondant aux caractéristiques cumulatives suivantes : a) le taux d intérêt est indexé sur l un des indices suivants : i. un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l Union européenne dont la monnaie est l euro ; ii. iii. iv. l'indice du niveau général des prix ou l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, définis à l article D. 112-1 du code monétaire et financier, ou l écart entre ces indices ; un indice représentatif du prix d un échange de taux entre des taux usuels de maturités différentes du marché monétaire de la zone euro, ou entre des taux usuels de maturités différentes du marché monétaire d un Etat membre de l OCDE ; un taux usuel ou un écart entre les taux usuels du marché interbancaire d un Etat membre de l OCDE, du marché monétaire d un Etat membre de l OCDE ou des emprunts émis par un Etat membre de l OCDE ; v. l écart entre des indices tels que définis au i) et des indices tels que définis au iv) ; vi. les taux d intérêt des livrets d épargne définis aux articles L. 221-1, 221-13 et 221-27 du code monétaire et financier. b) la formule d indexation répond à l un des critères suivants : i. la formule d indexation applicable correspond à la simple addition d un indice et d une marge fixe exprimée en points de pourcentage, éventuellement assortie d un taux d intérêt maximum ou à la fois d un taux d intérêt maximum et d un taux d intérêt minimum ; ii. iii. iv. la formule d indexation applicable prévoit que le taux applicable correspond soit à la simple addition d un indice et d une marge fixe exprimée en points de pourcentage, le cas échant assortie d un taux d intérêt maximum ou à la fois d un taux d intérêt maximum et d un taux d intérêt minimum, soit à un taux fixe, en fonction de la date d échéance ; la formule d indexation prévoit une modification du calcul du taux d intérêt lorsqu une valeur initialement connue atteint un seuil déterminé par la formule, sans que les nouvelles modalités de calcul du taux d intérêt ne soient assorties d un coefficient multiplicateur de la valeur de référence ; la formule d indexation prévoit la faculté pour une des parties au contrat de modifier le taux d intérêt applicable de telle façon que ce taux corresponde à un taux mentionné au i ou à un taux fixe ;

v. la formule d indexation consiste en la multiplication d un indice ou d une formule par un coefficient inférieur ou égal à trois, ou par un coefficient inférieur ou égal à cinq dès lors qu il est assorti d un taux d intérêt maximum ; vi. la formule d indexation consiste en la multiplication d un indice ou d une formule par un coefficient supérieur à trois et inférieur ou égal à cinq, sans que ce coefficient soit assorti d un taux d intérêt maximum. II. - Par dérogation au I, sont éligibles au fonds les emprunts structurés dont le taux d intérêt varie en application d une clause d indexation qui porte au moins sur un indice ou un écart d indices tels que définis au I.2.a.iii ou au I.2.a.iv ou au I.2.a.v et dont la formule d indexation correspond à celle décrite au I.2.b.vi, dès lors que le calcul du taux appliqué à la collectivité territoriale qui demande le bénéfice du fonds à la date du premier dépôt de la demande visée à l article 2.I, ou qui pourrait lui être applicable à l avenir en vertu des stipulations du contrat, implique un coefficient multiplicateur tel que décrit au I.2.b.vi. III. - Les instruments financiers éligibles au fonds sont les contrats financiers au sens du III de l article L. 211-1 du code monétaire et financier souscrits avant la première échéance d un emprunt et auprès de la même banque, ayant un nominal identique au principal de l emprunt, et tels que le taux applicable à la collectivité qui résulte de la combinaison de l emprunt et du contrat associé répond aux conditions d éligibilité fixées au I et au II. Article 2 I. Pour bénéficier de l aide du fonds de soutien créé à l article 92 de la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, l ordonnateur de l organisme public visé au 1 du I de l article 92 de cette loi dépose une demande d aide auprès du représentant de l Etat dans le département ou dans la collectivité d outre-mer concerné(e) avant le 15 mars 2015. La demande d aide comprend notamment une évaluation, fournie gracieusement à leurs clients par les établissements de crédits, de l éligibilité des contrats faisant l objet de la demande d aide au regard des critères énumérés à l article 1 er et un projet non signé de transaction au sens de l article 2044 du code civil portant sur les contrats faisant l objet de la demande d aide. L évaluation précitée n est pas opposable au service à compétence nationale mentionné à l article 7. La liste des autres pièces composant le dossier de demande d aide déposé est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales. Lorsque le dossier de demande d aide est incomplet, il est retourné à l ordonnateur concerné, dans le délai visé au II, par le représentant de l Etat dans le département ou dans la collectivité territoriale d outre-mer concerné(e). II. - Dans un délai de un mois suivant le dépôt du dossier complet de la demande d aide selon les modalités prévues au I, après vérification du dossier et analyse des comptes de l organisme public demandeur, le représentant de l État dans le département ou dans la collectivité territoriale d outre-mer concerné(e) transmet cette demande au service à compétence nationale mentionné à l article 7. III. - Dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande d aide, le service à compétence nationale mentionné à l article 7 évalue l éligibilité des contrats faisant l objet de la demande d aide au regard des critères énumérés à l article 1 er. Sur avis de ce dernier, le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l outre-mer notifient leur décision finale d attribution d une aide et son montant à l organisme public demandeur. Toutefois, l aide finalement versée ne peut pas dépasser 45% du montant de l indemnité de remboursement anticipé fixé dans la transaction signée entre l organisme public visé au 1 du I de l article 92 de la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de

finances pour 2014 et l établissement de crédit. Une copie de cette notification est adressée à l établissement mentionné à l article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. L ordonnateur de l organisme public demandeur dispose, à compter de la date de la notification d attribution d une aide et de son montant, d un délai d un mois pour notifier au représentant de l Etat dans le département ou dans la collectivité d outre-mer concerné(e) son acceptation de la subvention proposée. Le cas échéant, l ordonnateur de l organisme public demandeur adresse un dossier complémentaire au représentant de l Etat dans le département ou dans la collectivité territoriale d outre-mer concerné(e). Le dossier complémentaire comporte notamment une copie de la transaction signée au sens de l article 2044 du code civil portant sur les contrats éligibles au fonds faisant l objet de la demande d aide. La liste des autres pièces composant le dossier complémentaire est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales. IV. Le versement de l aide est subordonné à la réception d un dossier complémentaire complet. Article 3 Le versement de l aide est subordonné à la signature d une convention entre le représentant de l Etat dans le département ou dans la collectivité territoriale d outre-mer concerné(e) et l organisme public bénéficiaire de l aide. Cette convention précise les modalités de versement et, en cas de non-respect des conditions d octroi de l aide du fonds de soutien, de suspension et de restitution de l aide. Chapitre 2 : Modalités de calcul et de versement de l aide Article 4 I. L aide est versée par l établissement mentionné à l article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime à l organisme public visé à l article 2. Le versement de l aide est subordonné, pour chaque contrat éligible, au remboursement anticipé du contrat concerné. Dans les cas visés au I et au II de l article 1 er, l aide correspond, pour chaque contrat structuré, à une fraction, qui ne peut excéder 45%, de l indemnité de remboursement anticipé due par l organisme public au titre du contrat concerné. Dans le cas visé au III de l article 1 er, l aide correspond à une fraction, qui ne peut excéder 45%, du coût de la résiliation du contrat financier lié éligible. L aide est versée par fractions annuelles. II. - Par dérogation à la règle de versement par fractions annuelles et en fonction des critères énumérés au III du présent article, l aide pour le remboursement anticipé des contrats éligibles pourra être versée en une seule fois et par anticipation, au plus tard le 1er juin 2015, aux organismes publics locaux ayant déposé une demande d aide avant le 31 décembre 2014, dans la limite des crédits annuels disponibles. III. Le taux de prise en charge par le fonds tient compte: a) de la dette de l organisme public visé à l article 2 rapportée au nombre de ses habitants ; b) de la capacité de désendettement de l organisme public visé à l article 2, mesurée par le rapport entre l encours de la dette et l épargne brute ;

c) du potentiel financier de l organisme public visé à l article 2 rapporté au nombre de ses habitants ou, s agissant des régions, de l indicateur des ressources fiscales des régions rapporté au nombre de ses habitants ; d) de la part des emprunts structurés éligibles dans l encours total de la dette de l organisme public visé à l article 2. Pour les groupements, le nombre des habitants s entend comme la somme des nombres des habitants des collectivités composant le groupement. Pour les services départementaux d incendie et de secours et les établissements publics locaux, la population prise en compte est celle de la collectivité de rattachement. Les critères financiers mentionnés aux a) à d) sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales. Article 5 I. Par dérogation à l article 4, et pour une durée limitée à trois ans à compter du dépôt de la demande tel que décrit à l article 2.I, l aide, calculée conformément à l article 4, peut être versée au titre des contrats éligibles n ayant pas fait l objet d un remboursement anticipé, dès lors que le taux d intérêt exigible est supérieur au taux de l usure, tel que défini à l article D.313-2, en vigueur à la date de signature du contrat éligible. Le montant annuel d aide ne peut pas être supérieur à la différence entre la charge d intérêt exigible au titre du contrat éligible et la charge d intérêt telle qu elle serait calculée en appliquant au capital restant dû le taux de l usure en vigueur à la date de signature du contrat éligible. Ce montant est calculé tous les ans et ne peut pas dépasser le montant d aide alloué la première année du versement de l aide. II. - A l issue des trois ans, l organisme public bénéficiant d une subvention telle que définie au présent article peut obtenir, dans des conditions déterminées par le comité national de suivi et d orientation tel que prévu à l article 92 de la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, et pour une durée de trois ans renouvelable jusqu au terme du contrat éligible considéré, la poursuite du versement de l aide telle que définie au I. III L organisme public bénéficiant d une subvention telle que définie au présent article peut décider, à tout moment et au plus tard le dernier jour de l année au cours de laquelle il bénéficie d une aide telle que définie au présent article, de rembourser par anticipation le contrat éligible concerné. Il bénéficie alors d une aide calculée et versée conformément à l article 4. Les montants déjà perçus en application du présent article sont déduits de l aide perçue par l organisme au titre de l article 4. Chapitre 3 : Prise en charge des prestations d accompagnement Article 6 I. L aide telle que décrite au 3 ème alinéa du 1 du I de l article 92 de la loi de finances pour 2014 est ouverte aux organismes publics visés au 1 du I du même article, ayant souscrit un contrat éligible conformément à l article 1 er et dont la population est inférieure à 10 000 habitants, qui ont recours à un prestataire extérieur chargé de les accompagner dans la gestion financière de l encours de leur dette structurée, à l exclusion de toute prestation juridique. II. L aide est calculée sur la base des frais annuels afférents à la prestation de conseil visée au I du présent article, dans la limite de 50% des frais engagés chaque année. Elle est versée

annuellement, sur présentation des factures et du cahier des charges. Le versement est interrompu à compter de l année du remboursement du dernier contrat éligible dans la limite de la durée d existence du fonds. III. Pour bénéficier de l aide décrite au présent article, les organismes publics éligibles déposent, avant le 15 mars 2015, une demande d aide auprès du représentant de l Etat dans le département ou dans la collectivité d outre-mer concerné(e). La liste des pièces composant le dossier de demande d aide est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales. Dans un délai d un mois suivant le dépôt du dossier complet de la demande d aide, et après vérification du dossier, le représentant de l État dans le département ou dans la collectivité territoriale d outre-mer concerné(e) transmet cette demande au service à compétence nationale mentionné à l article 7. Dans un délai d un mois suivant la réception de la demande d aide, le service à compétence nationale mentionné à l article 7 évalue l éligibilité de la demande d aide au regard des critères énumérés à l article 1 er et notifie par écrit un montant d aide à l organisme public concerné. IV. Pour bénéficier d une poursuite de la prise en charge, telle que décrite au présent article, durant les années suivant celle du dépôt de la demande initiale telle que décrite au III du présent article, les organismes publics éligibles doivent déposer, chaque année, une demande de continuation du versement de l aide auprès du représentant de l Etat dans le département ou dans la collectivité d outre-mer concerné(e). La liste des pièces composant le dossier de demande de continuation du versement de l aide est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales. Chapitre 4 : Gouvernance du fonds Article 7 I. - Il est créé, sous le nom de XXX, un service à compétence nationale rattaché conjointement au ministre chargé du budget, au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé de l outre-mer, ayant pour mission le pilotage opérationnel de la gestion du fonds de soutien créé à l article 92 de la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. A ce titre, il est chargé notamment de l élaboration, après consultation du comité national d orientation et de suivi tel que prévu à l article 92 de la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans les conditions fixées à l article 8, d une doctrine d emploi du fonds de soutien, de l instruction des dossiers de demande d aide mentionnés aux articles 2 et 6 et du calcul de l aide conformément aux articles 4 et 5. Il exerce ses compétences en lien avec les ministères chargés de l économie, des finances, du budget et des collectivités territoriales. II. - Il est dirigé par un directeur. III. - Les conditions d'exercice par ses personnels des missions assurées par le service à compétence nationale font l'objet d'un règlement intérieur. IV. - Le service à compétence nationale dispose, sur les crédits disponibles au titre du fonds de soutien créé à l article 92 de la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Article 8

I. Le comité national d orientation et de suivi du fonds tel que prévu à l article 92 de la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 émet des recommandations sur les modalités d intervention du fonds de soutien, conformément aux articles 4 et 5 du présent décret. II. - Le comité national d orientation et de suivi comprend : - un député, désigné par la commission des finances de l Assemblée nationale ; - un sénateur, désigné par la commission des finances du Sénat ; - un président de conseil régional désigné par le collège des présidents de conseils régionaux de l association des régions de France ; - un président de conseil général désigné par le collège des présidents de conseils généraux de l assemblée des départements de France ; - trois maires désignés par le l Association des Maires de France, dont un pour les départements ou collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les communes de moins de 10.000 habitants et un pour les communes de plus de 10.000 habitants ; - trois membres désignés par arrêté du ministre chargé de l économie ; - trois membres désignés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ; - deux membres désignés par arrêté du ministre chargé du budget ; - un membre désigné par arrêté du ministre chargé de l intérieur ; - deux personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l économie, des collectivités territoriales, de l intérieur et du budget ; III. - Le comité national d orientation et de suivi est présidé par l un de ses membres élu en son sein. Sont élus ou désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit. IV. - Le comité national d orientation et de suivi rend un rapport au Gouvernement et au Parlement rendant compte de la gestion du fonds de soutien et des aides versées avant le 1 er mars de chaque année au titre de l année précédente. Article 9 Le ministre de l économie et des finances, la ministre de la décentralisation, de la réforme de l Etat et de la fonction publique, le ministre des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'etat, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le

Par le Premier ministre : Le ministre de l économie et des finances Pierre Moscovici La ministre de la décentralisation, de la réforme de l Etat et de la fonction publique Marylise Lebranchu Le ministre des outre-mer Victorin Lurel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget Bernard Cazeneuve La ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'etat, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation

Anne-Marie Escoffier