DOCUMENT DE TRAVAIL. Protocole d accord relatif au recrutement de salariés à temps partiel dans les organismes de Sécurité sociale



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Ucanss Réunion paritaire du 10 juin 2014 DOCUMENT DE TRAVAIL Protocole d accord relatif au recrutement de salariés à temps partiel dans les organismes de Sécurité sociale (Les modifications apparaissent en gras pour les ajouts, et barrées pour ce qui est supprimé)

PRÉAMBULE Conformément au titre III de la loi n 73-1195 du 27 décembre 1973 relative à l'amélioration des conditions de travail, et aux dispositions de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi, des horaires de travail à temps partiel sont organisés dans les organismes du régime général de la Sécurité sociale, dans les conditions posées ci-après. Les parties signataires du présent accord réaffirment, dans la lignée du Protocole d accord du 21 mars 2011 relatif à la promotion de la diversité et de l égalité des chances, leur volonté de favoriser la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, en offrant un cadre conventionnel adapté à cette forme d organisation du travail. Elles soulignent leur attachement à ce que le temps partiel mis en œuvre à l initiative du salarié demeure la règle au sein du régime général de Sécurité sociale, conformément à l esprit ayant présidé aux négociations de 1976. Toutefois, la réalisation de certaines activités particulières peut nécessiter le recours à des recrutements à temps partiel. Aussi, par le présent accord, les partenaires sociaux ont-ils souhaité confirmer les modalités de mise en œuvre du temps partiel à l initiative du salarié telles que définies par le protocole d accord conclu le 20 juillet 1976, et compléter ces les dispositions conventionnelles par l instauration d un régime dérogatoire sur un champ limité qu ils ont défini. Soucieux de l intérêt des salariés visés par la dérogation, les signataires se sont attachés à leur apporter des garanties sur les modalités d organisation de leur temps de travail et à créer les conditions favorisant, s ils le souhaitent, l augmentation de leur durée contractuelle de travail. Enfin, les parties signataires rappellent que la mise en œuvre de ces horaires ne saurait avoir pour but ni pour conséquence de pallier les insuffisances d'effectifs des organismes, ni d'accroître les charges de travail. Conformément aux dispositions de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi, les parties signataires conviennent de la nécessité d organiser un régime dérogatoire pour les organismes de Sécurité sociale, dans les conditions posées ci-après. Les parties signataires s accordent sur le fait que cet accord dérogatoire a pour unique objet de répondre à deux situations précises : - L obligation, pour certains types de services ou établissements visés à l article 2-1 du présent accord, de déroger, du fait de la nature de leurs activités, à la durée minimale du travail par le recrutement de salariés sur des horaires inférieurs à 24 heures par semaine. - L obligation faite aux organismes de recourir à des recrutements pour procéder au remplacement de salariés autorisés à travailler à temps partiel, dans la limite du temps libéré par chaque salarié. Elles précisent que toute autre situation de travail à temps partiel sur une durée inférieure à la durée minimale légale du travail ne peut procéder que de demandes émanant de salariés souhaitant mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. 2

Ces demandes n entrent donc pas dans le champ du présent accord et restent régies par l accord du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps réduit dans les organismes de sécurité sociale. Par le présent accord, les parties signataires entendent avant tout maintenir l emploi et l activité dans les organismes visés à l article 2-1 qui, à défaut de pouvoir déroger aux dispositions de la Loi de sécurisation de l emploi relatives à la durée minimale du temps de travail, se verraient contraints de renoncer à tout ou partie de leurs activités. Les parties signataires entendent également se doter d un ensemble de dispositions permettant : - de tendre vers la réduction progressive de ces contrats de travail, en recherchant toutes solutions organisationnelles adaptées ; - de renforcer les garanties dont disposent les salariés concernés, et notamment en matière d organisation des horaires, d accès à la formation, de priorité de recrutement sur des contrats plus longs, de prise en compte des compléments d heures et heures complémentaires. C est dans ces perspectives qu ont été arrêtées les dispositions qui suivent. TITRE I DÉFINITION ET HORAIRES DE TRAVAIL Article 1 : Définition du travail à temps partiel Est considéré comme travaillant à temps partiel le salarié dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée légale du travail. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS PARTIEL MIS EN ŒUVRE À LA DEMANDE DU SALARIÉ Article 2 : Durée minimale de travail La durée contractuelle minimale de travail est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou à l équivalent mensuel de cette durée. Il peut cependant être dérogé à cette durée minimale, sur demande écrite du salarié. Article 3 : conditions de passage d un horaire de travail à temps plein à un temps partiel Le travail à temps partiel est applicable aux salariés, notamment titulaires, en faisant la demande, celle-ci devant, sauf cas de force majeure, être déposée deux mois à l'avance. 3

L'aménagement des horaires à temps partiel doit donner lieu à un accord écrit entre l'organisme et son agent, conformément à l'accord type annexé au présent avenant, accord qui doit notamment prévoir la durée de l'autorisation d'exercice à temps partiel. Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque la situation particulière ayant motivé l'autorisation de travail à temps partiel prendra fin, la demande de réintégration à temps plein, avant l'échéance fixée, devra être satisfaite et s'effectuer dans l'emploi antérieurement occupé, ou, en attendant l'échéance prévue dans l'accord initial, dans le premier emploi vacant de qualification équivalente. Cette réintégration devra faire l'objet d'un nouvel accord écrit. Article 4 : Augmentation temporaire de la durée de travail par avenant au contrat de travail La durée contractuelle de travail peut être augmentée temporairement par avenant au contrat de travail, pour permettre au salarié de suivre une formation à temps complet, et d accroître ainsi ses compétences professionnelles et son employabilité. L avenant indique la durée pendant laquelle il s applique, le nombre d heures concernées ainsi que, le cas échéant, la nouvelle répartition des heures. Le nombre d avenants pouvant être proposés au salarié au cours d une même année est limité à deux. Le refus du salarié de conclure un tel avenant ne constitue pas une faute, et ne peut, dès lors, entraîner une quelconque sanction disciplinaire. Article 5 : promotion La poursuite d'une activité à temps partiel lors d'une promotion de l'intéressé dans un autre emploi sera subordonnée à un nouvel accord, tel que prévu à l'article 4 ci-dessus, entre l'organisme et son agent. TITRE III RECRUTEMENT À TEMPS PARTIEL Article 6 2 : Durée minimale de travail La durée contractuelle minimale de travail est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou à l équivalent mensuel de cette durée. Un régime dérogatoire à cette durée contractuelle minimale est créé. Il ne peut être appliqué que dans les deux situations visées ci-dessous. Article 6-1 2-1 - Services pouvant déroger Dérogation à la durée contractuelle minimale liée à la nature de l activité Compte tenu de la nature des activités des services ou établissements concernés, et des contraintes organisationnelles qui leur sont propres, le régime dérogatoire ne peut être mis en œuvre que dans les seules structures visées ci-dessous : - établissements gérés par les Ugecam, 4

- centres d examen de santé, - centres de vaccination, - centres de soins, - crèches, - centres de vacances, - centres sociaux gérés par les Caf, - unions immobilières d organismes de sécurité sociale. Article 6-2 2-2 - Dérogation à la durée contractuelle minimale pour assurer le remplacement de salariés autorisés à travailler à temps partiel Afin d assurer le remplacement des salariés autorisés d un salarié, nommément désigné, autorisé à travailler à temps partiel, les organismes peuvent tout organisme peut opérer, dans les conditions définies à l article 8 du protocole d accord du 20 juillet 1976, des recrutements un recrutement sous contrat à durée déterminée pour une durée inférieure à la durée contractuelle minimale, dans la limite du nombre d heures libérées. Les agents recrutés pour assurer le remplacement d'agents admis à travailler à temps partiel dans les conditions déterminées au titre II du présent accord gardent la qualité d'auxiliaire temporaire pendant toute la durée du remplacement, tout en bénéficiant, à l'issue d'une période de six mois, de tous les avantages attachés à la titularisation. En cas de besoin de personnel titulaire, il sera fait appel, par priorité absolue, et sous réserve des dispositions de l'article 14 alinéa 1 er de la convention collective, à la candidature de ces auxiliaires temporaires. Article 7 3 : Augmentation temporaire de la durée de travail par avenant au contrat de travail Article 3-1 - Augmentation par avenant au contrat de travail Le salarié recruté à temps partiel, tout comme l employeur, peut être intéressé par une augmentation temporaire de la durée contractuelle de travail. Pour ce faire un avenant au contrat de travail peut être conclu au moins 15 jours avant sa date d effet. Il Cet avenant indique la durée pendant laquelle il s applique, dans la limite d un an, le nombre d heures concernées ainsi que, le cas échéant, la nouvelle répartition des heures. La durée de l avenant est au maximum de 6 mois et peut faire l objet d un renouvellement par accords exprès des parties. À l exception des avenants conclus dans le cadre du suivi d une formation professionnelle, l augmentation temporaire de la durée du travail est proposée prioritairement aux salariés possédant la qualification requise et souhaitant augmenter leur durée de travail. Le refus du salarié de conclure un tel avenant ne constitue pas une faute, et ne peut, dès lors, entraîner une quelconque sanction disciplinaire. 5

Article 7-1 3-1-1 - Nombre maximal d avenants pouvant être conclus par un même salarié Le nombre d avenants pouvant être proposés par l employeur au salarié au cours d une même année est limité à trois cinq, sauf remplacement d un salarié temporairement absent, nommément désigné, auquel cas il n est pas limité. Afin de permettre au salarié de suivre une formation à temps complet, un quatrième et un cinquième avenants peuvent être conclus quand la limite fixée à l alinéa précédent a été atteinte. Par ailleurs, chaque année, l employeur établit une liste des salariés volontaires pour bénéficier de plus de trois avenants par an. Il sera fait appel à eux, en tant que de besoin, sans qu un même salarié puisse conclure plus de 8 avenants sur l année. Article 3-1-2 Rémunération des heures effectuées dans le cadre de l avenant Les heures de travail effectuées dans le cadre de l avenant sont rémunérées au taux horaire correspondant au salaire du salarié. Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée du travail fixée dans l avenant sont majorées à 25% dès la première heure. Article 7-2 - Avenants conclus pour suivre une formation à temps complet L augmentation temporaire de la durée contractuelle de travail peut être nécessaire pour permettre au salarié de suivre une formation à temps complet, et d accroître ainsi ses compétences professionnelles et son employabilité. Dans ce cadre, afin de permettre au salarié de suivre une formation à temps complet, un sixième avenant peut être conclu, à titre exceptionnel, quand la limite fixée à l article 7-1 a été atteinte. Article 7-3 - Priorité pour la conclusion d un avenant d augmentation temporaire de la durée du travail À l exception des avenants conclus dans le cadre du suivi d une formation professionnelle, l augmentation temporaire de la durée du travail est proposée prioritairement aux salariés possédant la qualification requise et souhaitant augmenter leur durée de travail. Article 8-2 3-2 Augmentation de la durée du travail par les heures complémentaires Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail. Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. Il est possible d accomplir des heures complémentaires au-delà du dixième sans pouvoir dépasser le tiers de la durée contractuelle de travail du salarié. Dans ce cas, les heures effectuées entre le dixième et le tiers de cette durée sont majorées à hauteur de 25%. 6

Article 8 4 : Garanties accordées au salarié Article 8-1 4-1 - Régularité des horaires de travail La régularité des horaires contribuant à une meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et participant à une meilleure prévention des risques professionnels, le salarié à temps partiel bénéficie d horaires de travail réguliers. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le salarié bénéficie du régime de l horaire variable en vigueur dans l organisme. Les organismes regrouperont les horaires de travail sur des journées complètes, ou sur des demijournées dont la durée ne peut être inférieure à deux heures. L organisation du travail ainsi retenue ne peut, en tout état de cause, comporter plus d une interruption d activité par journée, ou une période d interruption supérieure à deux heures. Le salarié qui cumule plusieurs emplois peut s opposer à une proposition de modification de la répartition de ses horaires de travail ou à l accomplissement d heures complémentaires, dès lors que ce changement cette demande n est pas compatible avec l exercice de son (ou de ses) autre(s) activité(s) professionnelle(s). Article 8-3 4-2 - Priorité pour occuper un emploi à temps plein Le salarié recruté à temps partiel est prioritaire bénéficie d une priorité absolue pour occuper un emploi à temps complet, ou à temps partiel dont l horaire de travail est plus important, ressortissant de sa catégorie professionnelle, ou un emploi équivalent, dès lors qu il dispose des compétences nécessaires. Le salarié qui postule un emploi à temps complet, ou à temps partiel dont l horaire de travail est plus important, ne ressortissant pas de sa catégorie professionnelle, ou n étant pas équivalent à celui qu il occupe, bénéficie automatiquement d un entretien de recrutement. Afin de permettre ces mobilités fonctionnelles, les partenaires sociaux examineront les moyens pouvant être mis en œuvre afin de faciliter ces démarches, dans le cadre de la négociation à venir sur la formation professionnelle. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article s appliquent à l organisme employeur mais également aux autres organismes du Régime général de Sécurité sociale. Article 4-3 - Aide à la recherche d un complément d heures Afin d aider les salariés recrutés à temps partiel qui recherchent un autre emploi visant à augmenter leur durée de travail, les organismes employeurs du régime général de Sécurité sociale s attachent à organiser, par voie de convention, une diffusion dans leurs établissements ou services des vacances de poste émanant de structures situées dans leur circonscription, exerçant des activités similaires en dehors du Régime général. 7

TITRE IV CONSÉQUENCES SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL ET SITUATION DU SALARIÉ À TEMPS PARTIEL Article 9 : conséquences sur l organisation du travail L'exercice des fonctions à temps partiel doit être pris en compte dans la prévision d'organisation des services des organismes de Sécurité sociale ou de leurs établissements. Article 10 5 : application des dispositions conventionnelles Durant leur période d'activité à temps partiel, les agents bénéficient de l'ensemble des dispositions de la convention collective et de ses avenants, étant précisé que la situation de travail à temps partiel ne peut ouvrir des droits supérieurs à celle du travail à temps plein, sauf disposition conventionnelle expresse. Article 11 6 : évolution professionnelle du salarié L'agent exerçant des fonctions à temps partiel concourt à l'attribution des points d'expérience professionnelle, des points de compétences, et à la promotion aux parcours professionnels dans les mêmes conditions que s'il travaillait à temps complet. Toutefois, les périodes visées aux articles 35, 36 et 37 de la convention collective doivent être majorées à due concurrence de la réduction du temps de travail. TITRE V MODALITÉS DE SUIVI ET D ÉVALUATION Article 12 7 : Bilan du travail à temps partiel au sein de chaque organisme Conformément aux dispositions légales, un bilan du travail à temps partiel est communiqué, une fois par an, au comité d entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ce bilan est également communiqué aux délégués syndicaux de l organisme. Il Ce bilan porte notamment sur : - le nombre de salariés recrutés selon un horaire de travail inférieur à 24 heures par semaine, leur sexe et leur qualification ; - les horaires de travail à temps partiel pratiqués par ces salariés ; - le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés ; - le nombre d'heures complémentaires qu ils ont accompli accomplies par les salariés à temps partiel ; - le nombre d avenants conclus dans le cadre de l article 3-1 du présent accord et leurs durées. Article 13 8 : Bilan national du travail à temps partiel Au niveau national, une évaluation de l application de l accord est réalisée entre les partenaires sociaux. Dans ce cadre, un premier bilan sera réalisé après un an d application de l accord. 8

TRAVAIL À TEMPS PARTIEL - AVENANT TYPE Dans le cadre du protocole d'accord du 20 juillet 1976 relatif au travail à temps partiel dans les organismes de Sécurité sociale et leurs établissements, entre : - M... Directeur de la Caisse de... Et - M... Il a été convenu ce qui suit : ART. 1 - A la suite de sa demande déposée par lettre du... M.... est autorisé(e) à exercer ses fonctions de <> niveau <> de la grille < préciser la grille d emploi : grille des employés et cadres, du personnel informaticien > à temps partiel pendant la période du... au... inclus. L'horaire hebdomadaire (ou mensuel) de M.... est fixé à... heures, selon la répartition suivante :... Cette répartition pourra faire l objet d une modification pour permettre au salarié de suivre une action de formation dont les horaires ne coïncident pas avec ceux définis au présent contrat. Cette modification pourra conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrés et toutes les plages horaires, sans restriction. Elle sera notifiée par écrit au salarié au moins 15 jours avant la date à laquelle elle devra intervenir. La nouvelle répartition des horaires de travail pour chaque journée travaillée, pour la période considérée, lui sera signifiée à cette occasion. ART. 2 - Compte tenu de l'horaire hebdomadaire (ou mensuel) de travail du salarié, sa rémunération sera, à l'exception des éléments constitutifs d'un remboursement de frais, proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'organisme. Ainsi, le salarié percevra une rémunération brute mensuelle d'embauche qui, compte tenu de l'emploi qu'il occupe, est fixée par les textes conventionnels applicables à la date de conclusion du contrat, à... euros. À cette rémunération de base s'ajouteront : - une allocation vacances égale à un mois de salaire qui sera versée si les conditions posées par l'article 22 bis de la convention collective sont remplies et dans les conditions posées par cet article ; - une gratification annuelle égale au salaire normal du mois de décembre qui est attribuée au prorata du temps de présence au cours de l'année civile. Cette gratification sera servie dans les conditions posées par l'article 21 de la Convention collective ; - < ajouter, si besoin est, les autres éléments de rémunération > ART. 3 - Dans le cas où M....serait promu dans un emploi supérieur durant la période du... au...l'activité à temps partiel dans le nouvel emploi sera subordonnée un nouvel accord écrit. 9

ART. 4 - A l'issue de la période de travail à temps partiel soit le... M.... sera réintégré de plein droit à plein temps dans son emploi. ART. 5 - Dans un cas exceptionnel, notamment si la situation particulière ayant motivé la demande de travail à temps partiel prenait fin, M.... pourrait solliciter sa réintégration à temps plein dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ou dans le premier emploi vacant de qualification équivalente, avant l'échéance du... Il devra (elle devra) en formuler la demande écrite deux mois au moins avant la date à laquelle il (elle) désire reprendre une activité à temps plein. Fait à...le... Le Directeur... L'agent... 10