Loi sur la réforme de la comptabilité gouvernementale



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Transcription:

PREMIÈRE SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 2 Loi sur la réforme de la comptabilité gouvernementale Présentation Présenté par M. Bernard Landry Ministre des Finances Éditeur officiel du Québec 1999 1

NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi donne suite à la réforme de la comptabilité gouvernementale annoncée par le ministre des Finances dans le Discours sur le budget du 31 mars 1998. Il a pour objet de porter à la dette nette du gouvernement les dépenses effectuées et non comptabilisées au 1 er avril 1997. Le projet de loi prévoit le paiement de ces dépenses à même le fonds consolidé du revenu pour les cas où tel paiement n est pas déjà autorisé par une loi spécifique, aux époques et selon les modalités agréées par le ministre des Finances. Il a également pour objet d autoriser le gouvernement à payer sur le fonds consolidé du revenu une somme de 344 129 500,00 $, pour l année financière 1997-1998, et une somme de 78 390 900,00 $, pour l année financière 1998-1999, représentant des crédits supplémentaires 1997-1998 et 1998-1999 à voter pour chacun des programmes des portefeuilles énumérés en annexe. Enfin, ce projet de loi propose en outre des modifications à la Loi sur l administration financière (L.R.Q., chapitre A-6). LOI MODIFIÉE PAR CE PROJET: Loi sur l administration financière (L.R.Q., chapitre A-6). LOI ABROGÉE PAR CE PROJET : Loi instituant le Fonds de gestion des départs assistés (L.R.Q., chapitre F-3.2.0.2). 2

Projet de loi n o 2 LOI SUR LA RÉFORME DE LA COMPTABILITÉ GOUVERNEMENTALE LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1. Les dépenses effectuées et non comptabilisées au 1 er avril 1997 à l égard des opérations du fonds consolidé du revenu, au montant de 14 510 579 500,00 $ telles que déterminées aux annexes 1 et 2, augmentent la dette nette du gouvernement pour l année financière se terminant le 31 mars 1998. 2. Les sommes nécessaires au paiement des dépenses visées à l annexe 1 sont prises à même le fonds consolidé du revenu et le paiement en est effectué aux époques et selon les modalités agréées par le ministre des Finances. 3. Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé du revenu une somme maximale de 344 129 500,00 $ pour le paiement des crédits supplémentaires de dépenses du Québec présentés à l Assemblée nationale pour l année financière 1997-1998, auxquelles il n a pas été autrement pourvu, soit le montant des crédits à voter pour chacun des différents programmes énumérés à l annexe 3 de la présente loi. 4. Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds consolidé du revenu une somme maximale de 78 390 900,00 $ pour le paiement des crédits supplémentaires de dépenses du Québec présentés à l Assemblée nationale pour l année financière 1998-1999, auxquelles il n a pas été autrement pourvu, soit le montant des crédits à voter pour le programme visé à l annexe 4 de la présente loi. DISPOSITIONS MODIFICATIVES 5. L article 11 de la Loi sur l administration financière (L.R.Q., chapitre A-6) est abrogé. 6. L article 25 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant : «25. Le Conseil du trésor peut prendre des règlements ayant trait au système de comptabilité qui doit être suivi dans les ministères et les organismes publics qu il désigne, aux renseignements de nature financière que ceux-ci 3

doivent fournir, ainsi qu à l émission des mandats de paiement et aux comptes à rendre des deniers publics dans ces ministères et organismes publics.». 7. L article 39 de cette loi est modifié par l ajout de l alinéa suivant : «Elles indiquent, en outre, le montant de l amortissement du coût des immobilisations.». 8. L article 58 de cette loi est modifié par l insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot «financière», des mots «ou dans tout autre délai moindre que détermine le gouvernement». 9. L article 71 de cette loi est remplacé par le suivant : «71. Les comptes publics contiennent: a) un état consolidé de la situation financière du gouvernement du Québec, un état consolidé des résultats de ses activités, un état consolidé de l évolution de sa situation financière et un état consolidé de ses immobilisations; b) les informations sur les revenus, les dépenses et les autres opérations du fonds consolidé du revenu ; c) un état des crédits permanents et annuels et des mandats spéciaux pour l année ainsi que des sommes dépensées à l égard de chaque crédit et de chaque mandat spécial ; d) un rapport de l excédent des dépenses du fonds consolidé du revenu portées aux comptes d une année sur les crédits de cette même année; e) les autres renseignements nécessaires pour expliquer la situation financière du gouvernement.». 10. La Loi instituant le Fonds de gestion des départs assistés (L.R.Q., chapitre F-3.2.0.2) est abrogée. 11. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi). 4

ANNEXE 1 DÉPENSES NON COMPTABILISÉES INSCRITES À LA DETTE NETTE AU 1 ER AVRIL 1997 À POURVOIR EN CRÉDITS PAR LA PRÉSENTE LOI CONSEIL DU TRÉSOR, ADMINISTRATION ET FONCTION PUBLIQUE PROGRAMME 2 Fonctions gouvernementales 111 451 500,00 111 451 500,00 SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX PROGRAMME 2 Fonctions régionales 350 035 500,00 350 035 500,00 TRANSPORTS PROGRAMME 1 Infrastructures de transport 141 336 800,00 141 336 800,00 TOTAL 602 823 800,00 5

ANNEXE 2 DÉPENSES NON COMPTABILISÉES INSCRITES À LA DETTE NETTE AU 1 ER AVRIL 1997 POURVUES EN CRÉDITS SELON LES DISPOSITIONS DES LOIS PARTICULIÈRES Loi sur l administration financière (L.R.Q., chapitre A-6) Emprunts 731 000 000,00 Immobilisations 2 723 800,00 Fonds d amortissement des régimes de retraite (80 545 600,00) SOUS-TOTAL LOI SUR L ADMINISTRATION FINANCIÈRE 653 178 200,00 RÉGIMES DE RETRAITE Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l Assemblée nationale (L.R.Q., chapitre C-52.1) 116 752 000,00 116 752 000,00 Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13) 436 819 000,00 436 819 000,00 Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (L.R.Q., chapitre R-9.1) 884 602 000,00 884 602 000,00 Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (L.R.Q., chapitre R-9.2) 43 475 400,00 43 475 400,00 Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10) 1 435 677 100,00 1 435 677 100,00 Loi sur le régime de retraite des enseignants (L.R.Q., chapitre R-11) 6 302 114 000,00 6 302 114 000,00 6

Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (L.R.Q., chapitre R-12) 3 975 106 000,00 3 975 106 000,00 Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16) 60 032 000,00 60 032 000,00 SOUS-TOTAL RÉGIMES DE RETRAITE 13 254 577 500,00 TOTAL 13 907 755 700,00 7

ANNEXE 3 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES POUR L ANNÉE FINANCIÈRE 1997-1998 DÉVELOPPEMENT DES RÉGIONS ET AFFAIRES AUTOCHTONES PROGRAMME 1 Développement des régions 34 565 000,00 SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 34 565 000,00 PROGRAMME 2 Fonctions régionales 223 924 400,00 TRANSPORTS 223 924 400,00 PROGRAMME 1 Infrastructures de transport 85 640 100,00 85 640 100,00 TOTAL 344 129 500,00 8

ANNEXE 4 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES POUR L ANNÉE FINANCIÈRE 1998-1999 TRANSPORTS PROGRAMME 1 Infrastructures de transport 78 390 900,00 TOTAL 78 390 900,00 9