LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION



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Transcription:

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT BURKINA FASO Unité-Progrès-Justice -------------- SECRETARIAT GENERAL -------------- DIRECTION GENERALE DES MEDIAS Arrêté n 2016------- /MCRP/SG/DGM portant règlement intérieur du concours «PRIX GALIAN» des œuvres en français pour la presse écrite et l audiovisuel Edition 2016 LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Vu la Constitution ; Vu le décret n 2016-001/PRES du 06 janvier 2016, portant nomination du Premier Ministre ; Vu Vu Vu le décret n 2016-003/PRES/PM du 13 janvier 2016 portant composition des membres du Gouvernement; le décret n 2016-0027/PRES/SGG/CM du 23 février 2016, portant organisation type des départements ministériels l arrêté n 2003-02/MININFO/CAB/SG du 06 février 2003, portant institution des prix annuels d excellence aux professionnels de la presse écrite et de l audiovisuel dénommés «PRIX GALIAN». ARRETE SECTION I : CREATION ET CONDITIONS DE PARTICIPATION Article 1 : Il est créé un concours dénommé «PRIX GALIAN». Ce concours vise à promouvoir la profession de journaliste, de technicien des différents corps de métier de la presse écrite et de l audiovisuel en langue française au Burkina Faso. Article 2 : La participation au concours «PRIX GALIAN» est règlementée par le présent arrêté. 1

Article 3 : Peuvent prendre part au concours, les journalistes, les techniciens burkinabè des différents corps de métier de la presse écrite et audiovisuelle. Les postulants visés à l alinéa précédent doivent être burkinabè et résider au Burkina Faso depuis un an au moins, à la date d ouverture du concours. Les candidats devront mentionner sur la fiche d inscription leur identité à l état civil ainsi que leur nom de plume, le cas échéant. Article 4 : Les œuvres en compétition sont celles produites, publiées et diffusées dans un organe de presse burkinabè paraissant au Burkina Faso dans la période du 1 er janvier au 31 décembre de l année civile précédant l édition pour laquelle le concours est ouvert. Les œuvres sont réalisées en langue française, à l exception de celles en compétition pour les volets son et image. Article 5 : Article 6 : Article 7 : Toute œuvre en compétition doit respecter le droit à l image et le droit au respect de la vie privée. Les candidats et candidates au concours ne peuvent présenter qu une seule œuvre, en précisant le genre. Les œuvres doivent parvenir au secrétariat du comité national d organisation dans un délai de vingt et huit (28) jours au plus, à compter de la date d ouverture du concours, le cachet de la poste faisant foi. Toutes les œuvres en compétition sont reçues à l adresse suivante : Direction Générale des Médias, sise dans l ancien immeuble des Reformes politiques, non loin du siège de l ONEA de Ouaga 2000. Tél : 25 37 63 60/ 79 03 59 06/ 78 12 47 27 Article 8 : L inobservation des conditions définies aux articles 3,4, 6, 7,12 et 13 entraîne le rejet de la candidature. SECTION II : LES DIFFERENTS GENRES Article 9 : Le concours concerne les genres de production, de création et de publicité. Article 10 : La section de production concerne les genres suivants : En presse écrite l enquête ; 2

le reportage ; l interview ; le compte rendu. En radiodiffusion la présentation ; le grand reportage ; le débat ; le magazine ; l interview ; le compte rendu ; l enquête. En télévision la présentation ; le grand reportage ; le magazine ; le débat ; le documentaire ; l interview ; le compte rendu ; l enquête. Article 11 : Les sections de création et de publicité concernent les genres suivants : En presse écrite la maquette ; la photo de presse ; la caricature ; le dessin de presse. En radiodiffusion le spot publicitaire ; le son. En télévision le spot publicitaire ; l image; le son ; le montage. Article 12 : Dans la catégorie presse écrite, les candidats soumettent leurs œuvres dans les conditions suivantes : 3

dépôt d un (01) exemplaire de l édition de la publication portant l article, la photo ou la caricature, soumis au concours ; dépôt de quatre (04) copies propres, lisibles et identiques, au format initial du texte de l article publié ; dépôt de quatre (04) reproductions de la photo au format 13 x 18 ou au format A5, s il s agit d un support numérique inversible ; dépôt de quatre (04) reproductions fidèles à l original publié de la caricature en format A4, maximum et 13 x 18, minimum ; dépôt d une (01) photo d identité du candidat. Article 13 : Dans la catégorie radiodiffusion et télévision, les œuvres sont reçues sur support magnétique, sur CD (02) de qualité professionnelle ou semi-professionnelle. L œuvre à déposer devra être accompagnée d une (01) photo d identité du candidat. Article 14 : Les auteurs de fraude concernant la paternité d une œuvre ou de plagiat sont disqualifiés de la compétition. SECTION III : LES CRITERES DE SELECTION A. Les critères généraux Article 15 : L examen des œuvres en compétition porte sur la forme et le fond. Les critères relatifs à la forme : a) la clarté, b) la lisibilité, c) la cohérence structurelle : l expression définie par la maîtrise de la langue ; le style marqué par l originalité, la logique, la simplicité, l accessibilité et l harmonie ; la maîtrise des techniques de l écriture journalistique. Les critères relatifs au fond : a) l intérêt du sujet : pertinence, actualité ; b) la diversité et la pertinence des sources ; c) la qualité de l information notamment l exactitude des faits, la richesse de l information, le degré de persuasion ; d) la rigueur et le respect de l éthique et de la déontologie. B. Les critères spécifiques En presse écrite Article 16 : Les critères sont les suivants: 4

a) l illustration de l événement : rapport entre le texte et l image, la lisibilité ; b) la richesse sémantique ; c) l intérêt et la pertinence de l information ; d) le respect de la surface rédactionnelle exigée par le présent règlement (article 18) ; e) la hiérarchisation des informations ; f) l harmonie et l originalité des formes : lecture agréable ; g) l utilisation de l humour. En audiovisuel Article 17 : Les critères sont les suivants : a) l intérêt et la pertinence de l information ; b) la fidélité dans la restitution de l événement sonore ; c) la qualité de la prise de son ; d) l équilibre entre les différents éléments de la bande sonore ; e) l habillage de la bande sonore : effort de recherche dans l illustration et les effets sonores ; f) la qualité de la prise de vues ; g) la richesse sémantique ; h) les effets artistiques : inserts, bruitages, musique ; i) la qualité de la réalisation ; j) le respect de la durée exigée par le présent règlement (article 19) ; k) l originalité dans la présentation. Article 18 : En presse écrite, les genres rédactionnels suivants sont admis à la compétition : a) Enquête L enquête est une œuvre ayant pour but de mieux faire comprendre des faits, des situations, des personnages, en mettant à nu leurs facettes cachées ou dissimulées. Dans sa construction, l enquête fait appel à plusieurs genres journalistiques. Elle recourt à une technique d investigation et repose sur un esprit critique. L enquête met en œuvre une variété de genres rédactionnels notamment l analyse, l interview, le reportage, le portrait L enquête présentée doit avoir un encombrement minimal de deux (02) pages et maximal de quatre (04) pages imprimées dans le format du journal. b) Reportage Le reportage a pour but de faire voir, entendre, sentir et ressentir ce que le journaliste a vu, entendu, senti et ressenti lui-même. C est un article ou une série d articles vivants et colorés rapportant sans commentaires explicites ce que le journaliste a vu, entendu, senti et ressenti. Le 5

reportage doit être présenté au maximum sur cinq (05) pages imprimées dans le format du journal. c) Interview En presse écrite, l interview est un entretien entre quelqu un qui est sensé savoir quelque chose (la personne de ressource) et un journaliste désireux d apprendre, de comprendre, de trouver matière à expliquer à ses lecteurs. Il s agit d un entretien avec une personne pour l interroger sur ses actes, ses idées, ses projets afin d en publier le contenu. L interview désigne aussi le résultat auquel le journaliste a abouti (article publié). L interview doit être présentée au maximum sur quatre (04) pages imprimées dans le format du journal. d) Compte rendu Le compte rendu relève du domaine de l actualité rapportée. Rendre compte, c est rapporter des faits et des propos concernant un évènement. Le terme est utilisé lorsqu'il s'agit de rapporter les éléments importants d'une réunion, d'une conférence de presse, d'une manifestation. Le compte rendu est proche du reportage car il nécessite une présence active sur le terrain mais s en distingue par un ton plus neutre parce qu il s agit de savoir extraire les faits et les propos dominants. Article 19 : En radiodiffusion et en télévision, les genres suivants sont admis à la compétition : a) Présentation La présentation est une prestation radiodiffusée ou télévisée. Elle se distingue par l agencement et la manière de rendre les différents éléments d un journal ou d un magazine d information. La durée de l œuvre présentée doit être comprise entre 15 et 30 minutes. b) Grand reportage Le grand reportage se distingue dans la manière de regarder un sujet ou un fait lié ou non à l actualité. La durée du grand reportage est comprise entre treize (13) et cinquante deux (52) minutes. c) Débat Le débat est l examen d un problème entre des personnes d avis différents sur un sujet donné. Sa durée est comprise entre quinze (15) et cinquante deux (52) minutes. 6

d) Enquête L enquête est une œuvre ayant pour but de mieux faire comprendre des faits, des situations, des personnages, en mettant à nu leurs facettes cachées ou dissimulées. Dans sa construction, l enquête fait appel à plusieurs genres journalistiques. Elle recourt à une technique d investigation et repose sur un esprit critique. La durée de l enquête présentée doit être comprise entre treize (13) et cinquante deux (52) minutes en télévision et en radiodiffusion. e) Magazine Le magazine se caractérise par plusieurs rubriques (03 en général) et par la régularité de sa diffusion. Il se compose d éléments divers dont d autres genres comme l interview, le reportage, le commentaire La durée du magazine présenté doit être comprise entre treize (13) et cinquante deux (52) minutes en télévision et en radiodiffusion. f) Documentaire Le documentaire est une émission télévisuelle traitant d un seul sujet en se fondant sur l authenticité des faits relatés. Il recourt aux critères cinématographiques propres au genre. La durée du documentaire présenté doit être comprise entre treize (13) et cinquante deux (52) minutes. g) Interview En radiodiffusion, l interview est un entretien entre quelqu un qui est sensé savoir quelque chose (la personne de ressource) et un journaliste désireux d apprendre, de comprendre, de trouver matière à expliquer à ses auditeurs et téléspectateurs. Il s agit d un entretien avec une personne pour l interroger sur ses actes, ses idées, ses projets afin d en publier le contenu. L interview désigne aussi le résultat auquel le journaliste a abouti (émission diffusée). L interview présentée doit avoir une durée minimale de dix (10) minutes et maximale de trente (30) minutes. h) Compte rendu Le compte rendu relève du domaine de l actualité rapportée. Rendre compte c est rapporter des faits et des propos concernant un évènement. 7

Le terme est utilisé lorsqu'il s'agit de rapporter les éléments importants d'une réunion, d'une conférence de presse, d'une manifestation. Le compte rendu est proche du reportage car il nécessite une présence active sur le terrain, mais s en distingue par un ton plus neutre parce qu il s agit de savoir extraire les faits et les propos dominants. Article 20 : En presse écrite, les genres suivants de création sont admis compétition : à la a) Maquette C est l art de mettre en forme, de disposer dans les pages d un journal, pour rendre plus attrayants et plus lisibles, différents éléments qui valorisent les articles, illustrations, publicités, titres et intertitres, chapeaux, lettrines. b) Caricature La caricature est un dessin, une esquisse humoristique qui illustre un personnage, un événement, un sujet de façon expressive et significative. c) Photo de presse La photo de presse est une photographie qui illustre un événement, un sujet ou un personnage d actualité. d) le dessin de presse Le dessin de presse porte un regard décalé sur l actualité. Il vise généralement à provoquer, à faire réfléchir, à émouvoir ou encore à dénoncer : il capte l attention et ne laisse pas indifférent. Article 21 : En radiodiffusion, les genres suivants de création sont soumis à compétition : a) Spot publicitaire Le spot radio est une création originale de trente (30) à quarante cinq (45) secondes, destinée à promouvoir une idée, un produit, un service ou une image de marque. b) Son Le son radio est une œuvre radiophonique originale, dont les qualités sonores sont irréprochables. Les œuvres autorisées pour la compétition doivent avoir une durée comprise entre quinze (15) et soixante (60) minutes. Article 22 : En télévision, les genres suivants de création sont soumis à la 8

compétition : a) Spot publicitaire Le spot télé est une création originale de durée variant entre trente (30) et quarante cinq (45) secondes, destinée à promouvoir une idée, un produit, un service ou une image de marque. b) Image En télévision, les images portant sur une œuvre, doivent être d une excellente qualité technique et artistique. Les œuvres autorisées pour la compétition doivent avoir une durée comprise entre treize (13) et cinquante deux (52) minutes. c) Son Le son télévision est une œuvre télévisuelle originale, dont les qualités technique et artistique des enregistrements sonores sont irréprochables. Les œuvres admises à la compétition doivent avoir une durée comprise entre treize (13) et cinquante deux (52) minutes SECTION IV : LES PRIX Article 23 : Il est décerné pour chaque genre, un prix d excellence. Les prix sont composés de distinctions et de récompenses en espèces ou en nature. La distinction consiste en une attestation et un trophée. La détermination du montant et de la nature des différents prix relèvent du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Article 24 : La remise des prix se fait aux dates et lieux fixés par le Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. SECTION V : DISPOSITIONS FINALES Article 25 : La participation au concours implique l acceptation totale et sans réserve du présent règlement intérieur. Article 26 : Les cas non prévus par les présentes dispositions sont laissés à la discrétion du jury. Article 27 : Le jury est souverain. Ses décisions sont sans appel ni recours. Article 28 : Le Secrétaire Général du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement est chargé de l exécution du présent règlement intérieur qui sera publié au Journal Officiel du Faso. 9

Ouagadougou, le Rémis Fulgance DANDJINOU Ampliations Toutes directions du MCRP ITS J.O 10