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DPC MONDEVILLE Comité Local d Information et de Concertation (CLIC) sur les risques technologiques Réunion du 7 décembre 2007

L INSPECTION DES ICPE 2 ORGANISATION Le DRIRE est chargé sous l autorité du préfet de département, de l organisation de l inspection des installations classées. CONSTITUTION Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet, sur proposition du DRIRE. Ils sont issus principalement de la DRIRE, de la direction départementale des services vétérinaires, de la direction départementale de l action sanitaire et sociale. MISSIONS - rechercher les installations classables, non autorisées ni déclarées, - participer aux instructions préparatoires aux autorisations et rédiger les prescriptions techniques qui seront imposées à l industriel, - visiter périodiquement les installations classées pour vérifier si les prescriptions imposées sont respectées, - dresser procès-verbal des infractions commises, - surveiller l application de la législation sur l air et sur l eau.

MAIS QU EST-CE QU UNE ICPE? 3

QU EST-CE QU UNE ICPE? 4 (Code de l Environnement, articles L.511-1 et L.511-2) Toute installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l agriculture, pour la protection de la nature et de l environnement ou encore pour la conservation des sites, des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en CE, pris sur le rapport du ministre chargé des IC, après avis du CSIC. Deux régimes de classement : autorisation ou déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.

5 REGIME DE L AUTORISATION Article L.512-1 du Code de l'environnement Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L.511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.

REGIME DE L AUTORISATION 6 (Code de l Environnement - art.l.512-1 et R.512-2 et 9) Une demande d autorisation est adressée au préfet territorialement compétent par toute personne qui envisage de mettre en service une installation soumise à autorisation. Elle explicite le projet et s accompagne de pièces complémentaires, dont une étude des dangers qui : - précise les risques présentés par l installation en cas d accident, que la cause soit interne ou externe à l installation ; - donne lieu à une analyse des risques prenant en compte probabilité d occurrence, cinétique et gravité des accidents potentiels ; - justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ; - comporte un résumé non technique explicitant probabilité, cinétique et zones d effets des accidents potentiels ainsi qu une cartographie des zones de risques significatifs.

REGIME DE L AUTORISATION 7 Article L. 512-2 du code de l'environnement L'autorisation est accordée par le préfet, après enquêtes publique et administrative et avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'etat, inclut notamment des représentants de l'etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. Article L. 512-3 du code de l'environnement Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation.

8 QU EST-CE QU UN ACCIDENT MAJEUR? (Arrêté ministériel du 10 mai 2000-Art. 2) Un accident majeur est un événement tel une émission, un incendie ou une explosion d importance majeure (considérable, exceptionnelle) résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l exploitation, entraînant pour les intérêts visés au L. 511-1 du code de l environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses.

9 ICPE ET RISQUES D ACCIDENTS MAJEURS Les ICPE présentant des risques d accidents majeurs sont soumises à autorisation et définies soit par les annexes 1 et 2 de l arrêté ministériel du 10 mai 2000, pour les «SEVESO seuil bas», soit par un classement «AS» au titre d une ou plusieurs rubriques de la nomenclature des installations classées, pour les «SEVESO seuil haut».

10 Ainsi, à l échelon national, on dénombre : 670 ICPE classées «AS» 1210 ICPE dites à risques d accidents majeurs 58 000 ICPE classées «A» 500 000 ICPE

11 Ainsi, à l échelon régional (Basse-Normandie), on dénombre : 8 ICPE classées «AS» 15 ICPE dites à risques d accidents majeurs 1660 ICPE classées «A» 13 770 ICPE Le dépôt d hydrocarbures liquides exploité par DPC à MONDEVILLE est l un des 8 sites «AS» de la région.

12 Outre la procédure d autorisation, les ICPE présentant des risques d accidents majeurs font l objet de dispositions réglementaires renforcées.

LES OUTILS DE LA GESTION DES RISQUES 13 MAITRISE DE L URBANISATION - PPRT - SUP MAITRISE DES RISQUES A LA SOURCE Etude des dangers - Réduction du risque à la source - Probabilité, gravité, cinétique PPAM, SGS Recensement et déclaration des substances dangereuses ICPE AS ARRETE PREFECTORAL D AUTORISATION GARANTIES FINANCIERES INFORMATION ET CONCERTATION - Plaquette d information - CLIC - Code national d alerte - Information des ICPE voisines MAITRISE DES SECOURS - POI - PPI

ETUDE DES DANGERS (code de l environnement - art. L. 512-1 et R. 512-9) 14 Outre la réduction des risques à la source, l étude de dangers d une ICPE «AS» doit : - fournir les éléments indispensables pour l élaboration par les autorités publiques d un plan particulier d intervention, - être réexaminée et, si nécessaire, mise à jour au moins tous les cinq ans (la mise à jour est transmise au préfet).

Politique de Prévention des Accidents Majeurs (PPAM) (arrêté ministériel du 10 mai 2000-Art.2, 4 et 6) Politique mise en place par l exploitant, sur la base des accidents envisagés dans l étude des dangers, en vue de prévenir les accidents majeurs et de limiter leurs conséquences pour l homme et pour l environnement. L exploitant définit les objectifs, les orientations et les moyens pour l application de cette politique (les moyens sont proportionnés aux risques d accidents majeurs identifiés dans l étude des dangers) et en informe son personnel. La PPAM est décrite dans un document tenu à jour et à la disposition de l inspection des installations classées. La mise en place d une PPAM s applique tant aux ICPE «SEVESO seuil bas» qu aux «SEVESOseuil haut». 15

Système de Gestion de la Sécurité (SGS) (arrêté ministériel du 10 mai 2000-Art.7 et annexe 3) 16 Ensemble des dispositions mises en œuvre par l exploitant au niveau de l établissement, relatives à l organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des accidents majeurs. Le SGS précise les dispositions prévues pour l organisation et la formation, l identification et l évaluation des risques d accidents majeurs, la maîtrise des procédés et de l exploitation, la gestion des modifications, des situations d urgence et du retour d expérience ainsi que pour le contrôle du bon fonctionnement du SGS. La mise en place d un SGS ne concerne que les ICPE «SEVESO seuil haut».

SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES (Arrêté ministériel du 10 mai 2000) 17 Recensement et déclaration tous les trois ans au moins des substances ou préparations dangereuses, susceptibles d être présentes dans l établissement et relevant d une rubrique figurant en annexe 1 de l arrêté ministériel du 10 mai 2000 ou d une rubrique de la nomenclature des ICPE visant une installation de l établissement classée «AS». La déclaration est transmise au préfet du département.

GARANTIES FINANCIERES (code de l environnement-art.r. 516-1 à R. 516-6) 18 Mise en activité ou Changement d exploitant d une ICPE «AS» Garanties financières Engagement écrit d un établissement de crédit ou d une entreprise d assurance Garanties financières mises en œuvre par le préfet si non exécution par l exploitant des opérations listées ci-dessous ou si disparition juridique de l exploitant. Montant établi d après les indications de l exploitant et compte tenu du coût pour : - surveiller et maintenir en sécurité l installation en cas d événement exceptionnel susceptible d affecter l environnement ; - intervenir en cas d accident ou de pollution.

Plan d Opération Interne (POI) (code de l environnement-art.r. 512-29) 19 Le POI définit les mesures d organisation, les méthodes d intervention et les moyens nécessaires que l exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l environnement. Pour les ICPE «AS» : - il est obligatoire et établi avant leur mise en service, - il est mis à jour et testé à des intervalles n excédant pas trois ans.

Plan Particulier d Intervention (PPI) (Décret n 2005-1158 du 13 septembre 2005) Le PPI est établi par le préfet de département, en vue de la protection des populations, des biens et de l environnement. Il constitue un volet du plan ORSEC départemental et explicite les mesures à mettre en œuvre en cas d accident majeur ayant des conséquences à l extérieur de l établissement considéré. Il est obligatoire pour les ICPE classées «AS», sauf arrêté motivé du préfet décidant qu il n est pas nécessaire au vu des conclusions de l étude des dangers et du rapport de l inspection des installations classées établi dans le cadre de la procédure d autorisation. Pour les ICPE «AS», il doit faire l objet d exercices et être révisé au moins tous les trois ans. 20

Plan Particulier d Intervention (PPI) (Décret n 2005-1158 du 13 septembre 2005) 21 Le contenu du PPI est précisé à l article 5 du décret n 2005-1158 susmentionné. Le PPI est entériné par arrêté préfectoral après consultation des maires concernés et enquête publique.

Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) (code de l environnement-art.r. 515-39 à 50) PPRT établi pour chaque ICPE «AS» ou chaque site comportant plusieurs de ces installations. Objectif : résorber les erreurs du passé et préserver l avenir en matière d urbanisation autour des ICPE «AS». Outils utilisés à cette fin : servitudes d utilité publique, instauration du droit de délaissement ou de préemption, mise en œuvre de l expropriation pour cause d utilité publique, mesures supplémentaires de prévention des risques susceptibles d être prises par les exploitants, Elaboration prescrite par arrêté préfectoral avec délai maximal de réalisation de 18 mois sauf arrêté motivé du préfet. 22

Information des populations voisines (Décret n 2005-1158 du 13 septembre 2005-Art.9) En liaison avec l exploitant, le préfet fait établir les documents d information des populations comprises dans la zone d application du PPI : a minima une brochure pour informer de l existence et de la nature du risque, de ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l environnement, décrire les mesures prévues pour alerter, protéger et secourir ; des affiches pour préciser les consignes de sécurité à adopter en cas d urgence. Ces documents sont distribués par les maires des communes situées dans la zone d'application du plan à toutes les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d'y être affectées par une situation d'urgence. Ils sont également placés dans les lieux publics. 23

Information des populations voisines (Décret n 2005-1158 du 13 septembre 2005-Art.9) La brochure est mise à jour régulièrement, et au moins lors des modifications notables apportées aux installations en cause ou à leur mode d'utilisation et lors de la révision du PPI. 24 Les documents sont diffusés à chaque mise à jour de la brochure et au moins tous les cinq ans. Conformément aux dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, les documents d'informations sont édités et distribués aux frais de l'exploitant.

Information des ICPE voisines (Arrêté ministériel du 10 mai 2000-Art.5) 25 L exploitant tient les exploitants des installations classées voisines informés des risques d accidents majeurs identifiés dans son étude des dangers, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d affecter les dites installations. Ce devoir d information s applique tant aux ICPE «SEVESO seuil bas» qu aux «SEVESOseuil haut».

Comités Locaux d Information et de Concertation (CLIC) 26 (Code de l environnement-art.d.125-29 à D.125-34) AIRE GEOGRAPHIQUE Le préfet de département crée.. un CLIC lorsque.. le périmètre d exposition aux risques.. inclut au moins un local d habitation ou un lieu de travail permanent à l extérieur du ou des établissements. Dans le cas où le périmètre d exposition aux risques ne serait pas encore défini, le périmètre du plan particulier d intervention (PPI) pourra, à défaut, être considéré comme pertinent. Minimum : les périmètres d exposition aux risques. Le périmètre du CLIC sera déterminé en cohérence avec les enjeux locaux Le nom attribué au CLIC pourra refléter l implantation géographique du CLIC ou reprendre le nom de l établissement lorsqu il est unique.

Comités Locaux d Information et de Concertation (CLIC) 27 (Code de l environnement-art.d.125-29 à D.125-34) COMPOSITION Le CLIC est composé de 30 membres au plus, répartis en 5 collèges. pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les Préfets sur proposition du comité, ou à défaut, par un des Préfets ou de leur représentant. entreprises sous-traitantes ou extérieures intervenant régulièrement sur le site font partie du collège «salariés». Les collèges seront équilibrés autant que possible Les acteurs locaux, riverains et salariés doivent avoir une représentation effective.

Comités Locaux d Information et de Concertation (CLIC) 28 (Code de l environnement-art.d.125-29 à D.125-34) Le préfet crée des CLIC autour des établissements «AS» Missions : questions/réponses et débat sur les risques L exploitant et les pouvoirs publics justifient leurs actions Le comité peut faire appel à des experts (<> Tierce exp.) Le comité est associé à l élaboration du PPRT et émet un avis sur le projet de plan Composition : Etat, Collectivités locales, Exploitants, Salariés, Riverains Président : Un des membres du CLIC, nommé par le préfet sur proposition du comité, le préfet ou son représentant sinon. Financement : par le ministère de l écologie et du développement durable (fonctionnement)

Comités Locaux d Information et de Concertation (CLIC) 29 (Code de l environnement-art.d.125-29 à D.125-34) DOMAINE DE COMPETENCE DU CLIC - créer un cadre d échange et d information - est associé à l élaboration du PPRT et émet un avis sur le projet de plan (avis débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés), - est informé par l exploitant - peut émettre des observations.. - être un relais d information clairement identifié par les riverains. - contribuerà : l amélioration de la concertation et de l information sur le fonctionnement des installations AS et de tout projet d installation AS nouvelle, la réflexion sur les diverses actions de réduction des dangers tendant à la maîtrise des risques. - pourra s intéresser aux activités à risques connexes des installations concernées (transport ou stockage temporaire de matières dangereuses dans les ports et gare de triages, etc..).

Comités Locaux d Information et de Concertation (CLIC) 30 (Code de l environnement-art.d.125-29 à D.125-34) FONCTIONNEMENT Le CLIC se réunit au moins une fois par an et, autant que de besoin, sur convocation de son président. Le président doit réunir le comité si la majorité des membres en fait la demande motivée. Le président peut inviter toute personne susceptible d éclairer les débats en raison de sa compétence particulière. Le CLIC s organise pour assurer ses missions. L organisation matérielle des réunions et le secrétariat sont laissés à la discrétion du président en coordination avec le préfet. Le secrétariat prépare un bilan annuel des activités et orientations

Comités Locaux d Information et de Concertation (CLIC) 31 (Code de l environnement-art.d.125-29 à D.125-34) Au moins une fois par an, l exploitant adresse au comité, un bilan qui comprend en particulier a minima le bilan du SGS dont les améliorations sécuritaires (formations, moyens techniques, etc.), les actions d information du public, le nombre d exercices d alerte effectués durant l année écoulée, leur thème et leur analyse en vue d améliorer les dispositifs. Des comparaisons avec des sites analogues français, européens ou international. MOYENS Les collectivités territoriales informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l aménagement de l espace autour des dites installations. Le CLIC met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats. Le MEDD finance le fonctionnement du CLIC (fonctionnement courant, organisation de réunions, secrétariat, photocopies), ainsi que les expertises.

GLOSSAIRE 32 CE : Conseil d Etat CSIC : Conseil Supérieur des installations classées DRIRE : Direction Régionale de l Industrie de la Recherche et de l Environnement ou Directeur Régional... IC : Installations Classées ICPE : Installations Classées pour la Protection de l Environnement

BIBLIOGRAPHIE 33 Code de l environnement Décret n 2005-1158 du 13 septembre 2005, relatif aux plans particuliers d intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l article 15 de la loi n 2004-811 du 13 août 2004, relative à la modernisation de la sécurité civile. Arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié, relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparation dangereuses présentes dans certaines catégories d installations classées pour le protection de l environnement soumises à autorisation.

MEMORANDUM 34 REGIME DE L AUTORISATION (Code de l environnement - art.r. 512-3) Toute personne qui projette de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet territorialement compétent. Cette demande mentionne notamment : 1 L identité du demandeur; 2 L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3 La nature et le volume des activités envisagées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée; 4 Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation; 5 Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;

MEMORANDUM 35 REGIME DE L AUTORISATION (Code de l environnement-art.l. 512-1 et R. 512-6) A la demande d'autorisation doivent être joints : - Des documents cartographiques permettant la localisation de l installation projetée, la visualisation de ses aménagements et de son environnement - Une étude d'impact et une étude des dangers, dont le contenu est en relation avec l'importance de l'installation projetée, ses incidences prévisibles sur l'environnement et l importance des risques engendrés. - Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.

MEMORANDUM 36 REGIME DE L AUTORISATION (Code de l environnement-art. L.512-1 et R. 512-8 et 9) L étude d impact présente successivement une analyse de l état initial du site, des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l installation sur l environnement, les raisons du choix du projet, les mesures prévues pour supprimer, limiter compenser les effets sur l environnement, l estimation des dépenses correspondantes et la remise en état après exploitation. L étude de dangers : - précise les risques auxquels l installation peut exposer directement ou indirectement les intérêts visés à l article L.511-1 du code de l environnement en cas d accident, que la cause soit interne ou externe à l installation ; - donne lieu à une analyse des risques prenant en compte probabilité d occurrence, cinétique et gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu elle explicite ; - justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents en montrant que le projet permet d atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de la connaissance, des pratiques et de la vulnérabilité de l environnement de l installation ; - comporte un résumé non technique explicitant probabilité, cinétique et zones d effets des accidents potentiels ainsi qu une cartographie des zones de risques significatifs.

MEMORANDUM CONTENU DU PLAN PARTICULIER D INTERVENTION (PPI) (Décret n 2005-1158 du 13 septembre 2005 - Art.5) 37 Le plan particulier d'intervention concernant un établissement ou ouvrage visé au présent décret s'appuie sur les dispositions générales du plan ORSEC départemental. Il décrit les dispositions particulières, les mesures à prendre et les moyens de secours pour faire face aux risques particuliers considérés. Il comprend : - La description générale de l'installation ou de l'ouvrage pour lesquels il est établi, et la description des scénarios d'accident et des effets pris en compte par le plan ; - La zone d'application et le périmètre du plan, et la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan ; - Les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication de lieux d'hébergement ; - Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition de l'etat d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci ;

MEMORANDUM CONTENU DU PLAN PARTICULIER D INTERVENTION (PPI) (Décret n 2005-1158 du 13 septembre 2005 - Art.5) - Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de celle-ci, en particulier : * La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines ; * L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement des personnes au voisinage du site ; * L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site ; - Les missions particulières, dans le plan, des services de l'etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir ; - Les modalités d'alerte et d'information des autorités d'un Etat voisin mentionnées à l'article 7 ; - Les dispositions générales relatives à la remise en état et au nettoyage de l'environnement à long terme après un accident l'ayant gravement endommagé survenu dans une installation. 38