Cour du travail de Liège

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Transcription:

Numéro du répertoire 2015 / Expédition Délivrée à Pour la partie R.G. Trib. Trav. 13/1929/A Date du prononcé 05 février 2015 le JGR Numéro du rôle 2014/AN/61 En cause de : Association hospitalière -chu saint-pierre de Bruxelles C/ V P Cour du travail de Liège Division Namur 12e chambre - Namur Arrêt Risques professionnels accident du travail (secteur public) - Appel. - Recevabilité. - Article 1043 C.J. inapplicable lorsque l accord ne porte que sur une mesure avant dire droit théorie factuelle de l objet et de la cause requalification de l action en révision modification de la mission d expertise.-. Loi du 03 juillet 1967 et article 9 AR du 24 janvier 1969

Cour du travail de Liège, division Namur 2013/AN/196 p. 2 EN CAUSE : L Association hospitalière de Bruxelles-centre hospitalier universitaire Saint-Pierre de Bruxelles, association régie par la loi du 08 juillet 1976, personne morale de droit public, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0256.963.391, dont le siège social est situé Rue haute, 322 à 1000 Bruxelles, Partie appelante, représentée par Maître Roland KERKHOFS, avocat à 5000 NAMUR, Rue de l Arsenal, 15, CONTRE : Monsieur P V, domicilié à Partie intimée, représentée par Maître Steve GILSON, avocat à 5000 NAMUR, Place d Hastedon, 4/1, INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18 décembre 2014, notamment : - le jugement rendu contradictoirement par la 8e chambre du tribunal du travail de Liège, division Namur, le 7 janvier 2014 (R.G. 13/1929/A) ; - la requête d appel reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Namur, le 25 avril 2014, notifiée à la partie intimée dans le délai légal, invitant les parties à comparaître à l audience publique du 20 mai 2014 ; - les remises contradictoires à l audience publique du 25 septembre 2014 et du 18 décembre 2014 ;

Cour du travail de Liège, division Namur 2013/AN/196 p. 3 - les conclusions et le dossier de pièces de la partie intimée déposés au greffe le 19 août 2014; - le dossier de pièces de la partie intimée déposé au greffe en date du 18 septembre 2014 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie intimée déposées au greffe le 06 décembre 2014; - les conclusions, les conclusions additionnelles et le dossier de pièces de la partie appelante déposés à l audience publique du 18 décembre 2014. Les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries à l audience publique du 18 décembre 2014 au cours de laquelle la cause a été prise en délibéré au 15 janvier 2015 reporté au 05 février 2015. L arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. QUANT A LA RECEVABILITE DE L APPEL Il ne résulte d aucune pièce ni élément du dossier de procédure que le jugement dont appel ait été signifié ; L appel, introduit dans les formes et délais, est recevable ; 2. LES FAITS La Cour, résume les faits de la cause de la manière suivante: Monsieur P V (ci-après dénommé Mr V.) a été engagé sous les liens d un contrat de travail à durée indéterminée d ouvrier à la centrale technique à partir du 11 avril 2005 pour le compte de l Association hospitalière de Bruxelles, centre hospitalier universitaire Saint- Pierre, (ci-après dénommé la partie appelante ou CHU Saint-Pierre) ; 1 Le 05 février 2010, Mr V. a été victime d un accident du travail, en déplaçant seul des armoires métalliques, il a ressenti un «déclic» dans le dos ; Le 14 septembre 2012, le MEDEX notifie une décision consolidant les séquelles de l accident du travail au 26 août 2011 avec la reconnaissance d une IPP de 7% ; 2 1 Pièce 1 du dossier de la partie intimée. 2 Pièce 3 du dossier de la partie intimée.

Cour du travail de Liège, division Namur 2013/AN/196 p. 4 Le 20 décembre 2012, Mr V. a marqué son accord sur les propositions définitives de règlement en vue de réparer l accident de travail dont il a été victime le 05 février 2010 ; 3 Le 08 mars 2013, Mr V. subit une nouvelle intervention chirurgicale suite à une récidive d une forte lombo-sciatalgie gauche depuis la fin du mois de janvier 2013 ; 4 En date du 09 avril 2013, ETHIAS informe Mr V. que son absence n est pas imputable à l accident du travail dont il a été victime en date du 05 février 2010, ne prenant pas en charge cette incapacité ; 5 3. L ACTION ORIGINAIRE Par requête contradictoire déposée au greffe en date du 10 septembre 2013, Mr V., demande de déclarer sa demande recevable et fondée et à titre de mesure avant dire droit la désignation d un médecin expert afin de décrire les lésions et troubles suite à l accident du 05 février 2010 ; 4. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU TRAVAIL Le premier juge a dit la demande recevable, a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale et a désigné en qualité d expert le docteur Georges Lejeune ; 5. L APPEL Le CHU St Pierre invoque que l action se situe dans le cadre de la loi du 03 juillet 1967 concernant les accidents du travail dans le secteur public ; Le 20 décembre 2012, une proposition de règlement a été adressée à Mr V. qui a marqué son accord sur celle-ci par un document signé ce jour-là ; En fonction de cet accord, une décision conforme a été notifiée le 04 février 2013 à Mr V. Cette décision lie les parties, de telle sorte que Mr V. n était pas fondé à faire déterminer par le tribunal du travail les périodes et taux d incapacité temporaire et le taux d une incapacité permanente ; 3 Pièce 1 du dossier de la partie appelante. 4 Pièce 5 du dossier de la partie intimée. 5 Pièce 6 du dossier de la partie intimée.

Cour du travail de Liège, division Namur 2013/AN/196 p. 5 6. FONDEMENT 6.1 Recevabilité de l appel Le premier juge indique que la partie demanderesse sollicite du tribunal la désignation d un expert, le conseil de la partie défenderesse marquant son accord sur cette désignation ; «Les parties peuvent demander au juge d'acter l'accord qu'elles ont conclu sur la solution du litige dont il est régulièrement saisi. Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours de la part des parties litigantes, à moins que l'accord n'ait point été légalement formé et sauf les voies d'interprétation et de rectification prévues aux articles 793 à [1 801/1]1, s'il y a lieu. 6» ; «La décision du juge visée à l'article 1043 du Code judiciaire est celle par laquelle il se borne à donner la forme d'un jugement à un accord intervenu entre parties. En outre, dans la matière des accidents du travail, qui est d'ordre public, le juge doit accorder à la victime ou à ses ayants droit, l'allocation annuelle à laquelle ceux-ci ont droit. Le principe contenu à l'article 1043 du Code judiciaire subit donc, en cette matière, une dérogation lorsque l'accord est contraire à l'ordre public, ce que le juge doit vérifier» ; 7 La Cour constate que l accord de la partie appelante ne porte pas sur la solution du litige, mais uniquement sur une mesure d instruction avant dire droit ; La Cour décide qu il est possible d'interjeter appel contre un jugement d accord en matière d'accidents du travail qui ne porte que sur la demande d expertise ; Même si les dispositions légales en matière d'accidents du travail sont d'ordre public, l'article 1043 du Code judiciaire ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'appel étant donné que l accord ne porte que sur une demande avant dire droit de désignation d expert judiciaire ; Dans ces conditions, l appel est recevable ; 6 Article 1043 du code judiciaire. 7 Cour trav Liège, 25 juin 1990, RG 86/25.599 publié sur www.juridat.be.

Cour du travail de Liège, division Namur 2013/AN/196 p. 6 6.2 Action en révision Devant le premier juge, il s avère que ni la partie appelante, ni Mr V. n ont communiqué l accord indemnité signé en date du 20 décembre 2012 ; Le conseil de Mr V. n était pas non plus en possession de cette pièce essentielle ; Il ne peut pas être fait le reproche au premier juge d avoir commis une erreur, comme le plaide la partie appelante ; Il va de soi que même si la demande devant le premier juge a été mal libellée, à savoir obtenir la condamnation de la partie appelante à payer des indemnités suite à l accident du travail du 05 février 2010 et est incomplète suite à l absence du dépôt de l accord du 20 décembre 2012, la Cour est en mesure, afin de ne pas retarder l issue du litige, de requalifier l action initiale en action en révision sur base de l application de la théorie factuelle de l objet et de la cause développée par la Cour de Cassation ; «Le juge est tenu de statuer sur la contestation conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit examiner la nature juridique des faits et actes invoqués par les parties et peut, quelle que soit la qualification juridique que les parties leur ont donnée, suppléer d'office aux motifs qu'elles ont proposés à condition de ne pas soulever une contestation dont les parties ont exclu l'existence dans leurs conclusions, de se fonder uniquement sur des éléments régulièrement soumis à son appréciation, de ne pas modifier l'objet de la demande et de ne pas violer les droits de défense des parties» ; 8 Dans ces conditions, la Cour considère être actuellement en présence d une action en révision introduite depuis le 10 septembre 2013 dans le délai légal ; En conséquence, la mission de l expert judiciaire doit être adaptée par rapport à ce qu a décidé le premier juge ; «Tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel. Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.» 9 8 Cass, 20/04/2009, RG S080015 N, publié sur www.juridat.be. 9 Article 1068 du code judiciaire.

Cour du travail de Liège, division Namur 2013/AN/196 p. 7 La Cour remplace les points 3 à 5 de la mission libellée par le premier juge de la manière suivante: «3/ À partir de la date du 04 février 2013 (date de la notification de la dernière décision définitive), préciser dans quelle mesure la partie intimée, victime d un accident du travail en date du 05 février 2010 réparable à ce titre, présente une aggravation de ses séquelles ; 4/ dans l affirmative, déterminer du point de vue médical sachant que le taux d incapacité initialement retenu est de 7% d incapacité physique, fixer le nouveau taux de cette incapacité et éventuellement les taux qui peuvent être reconnus entre le 04 février 2013 et la date de la décision contestée, soit le 09 avril 2013» ; Dans ces conditions, l appel n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Donnant acte aux parties, de leurs dires, dénégations ou réserves et rejetant comme non fondées, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires ; Déclare l appel recevable et non fondé ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, y comprises les mesures d expertise à l exception des points 3 à 5 de la mission d expertise qui doit être remplacée comme suit: «3/ À partir de la date du 04 février 2013 (date de la notification de la dernière décision définitive), préciser dans quelle mesure la partie intimée, victime d un accident du travail en date du 05 février 2010 réparable à ce titre, présente une aggravation de ses séquelles ; 4/ dans l affirmative, déterminer du point de vue médical sachant que le taux d incapacité initialement retenu est de 7% d incapacité physique, fixer le nouveau taux de cette incapacité et éventuellement les taux qui peuvent être reconnus entre le 04 février 2013 et la date de la décision contestée, soit le 09 avril 2013» ; Renvoie la cause devant le tribunal du travail de Liège, division Namur, en application de l article 1068 alinéa 2 du Code judiciaire ;

Cour du travail de Liège, division Namur 2013/AN/196 p. 8 Met à charge de la partie appelante le paiement de l indemnité de procédure du présent appel à concurrence de 160,36. Ainsi arrêté et signé avant la prononciation par : Rudy GHYSELINCK, Conseiller faisant fonction de Président, Françoise MALVAUX, Conseiller social au titre d employeur, Jean-Claude LEROY, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont entendu les débats de la cause et qui signent ci-dessous, assistés de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier : Conformément à l article 785, alinéa 1 et 2 du Code judiciaire, le président de cette chambre constate l impossibilité de signer du Conseiller social Françoise MALVAUX et du greffier Monique SCHUMACHER qui ont concouru à cet arrêt. Le Conseiller social, Le Président, et prononcé en langue française à l audience publique de la DOUZIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, division Namur, au Palais de Justice de Namur, place du Palais de Justice, 5, le JEUDI CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, par Mr Rudy GHYSELINCK, Conseiller faisant fonction de Président, assisté de Mr Jonathan MONTALVO DENGRA, greffier, qui signent ci-dessous : Le Greffier, le Président.