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1 Instelling Arbeidshof te Bergen Onderwerp Contrats de travail. Réglementation générale. Diminution des prestations de travail pour raisons médicales. Assiette de calcul de l'indemnité de rupture Datum 21 december 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars 2008 M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/ info@mdseminars.be -
2 ENREGISTREMENT JURIDAT BIS COUR DU TRAVAIL DE MONS Nomenclature nationale : Base légale : JUSTEL : F II.A.A.N. Loi du 3 juillet 1978, art. 39, 1 er Arrêt prononcé le 21/12/2007 Par la 3 e Chambre RG N En cause de : S.C.R.L. Contre : P.M. FICHE 1 : Contrats de travail-réglementation générale-diminution des prestations de travail pour raisons médicales-assiette de calcul de l indemnité de rupture. SOMMAIRE : En cas d incapacité de travail, lorsque le salarié exécute à nouveau, à temps partiel, son contrat conclu à temps plein, il ne s agit pas d un nouveau contrat, mais du contrat originaire, partiellement suspendu et partiellement exécuté, et dès lors l indemnité compensatoire de préavis doit être calculée en fonction de la rémunération qui eût été retenue lors de la rupture si l exécution du contrat n avait pas été partiellement reprise.
3 ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2007 R.G ème Chambre Contrat de travail Diminution des prestations de travail pour raisons médicales Assiette de calcul de l indemnité de rupture. Article 578 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : La S.C.R.L., société immobilière de service public Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par son conseil Maître Aguilar y Cruz, avocate à 1170 Bruxelles ; CONTRE : P.M. Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil Maître Bernis, avocat à Charleroi ; La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l arrêt suivant : Vu l appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 24 avril 2006 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 12 juin 2006 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de la S.C.R.L. reçues au greffe le 17 août 2006 ; Vu les conclusions de M.P. reçues au greffe le 17 novembre 2006, formant appel incident ; Vu les conclusions «valant sommation» de M.P. reçues au greffe le 2 janvier 2007 ; Vu l ordonnance de mise en état judiciaire prise le 13 avril 2007 en application de l article 747, 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de la S.C.R.L. reçues au greffe le 30 avril 2007 ; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de M.P. reçues au greffe le 4 juin 2007 en télécopie et le 8 juin 2007 en original ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l audience publique du 27 novembre 2007 ; Vu les dossiers des parties et le relevé des dépens de M.P. ;
4 RECEVABILITE L appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L appel incident, introduit conformément aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE M.P. est entrée au service de la S.C.R.L. en qualité d assistante sociale dans le cadre d un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ayant pris cours le 1 er septembre A dater du 16 octobre 1997, elle a presté en régime de «mi-temps médical» à raison de 18,75 h / semaine, suite à l autorisation du médecin-conseil de son organisme assureur de reprendre une activité compatible avec son état de santé. Par pli recommandé du 17 décembre 2004, la S.C.R.L. mit fin au contrat de travail moyennant paiement d une indemnité de rupture égale à la rémunération correspondant à un délai de préavis de 34 mois. En date du 31 décembre 2004 elle régla à M.P. la somme nette de ,19. Par lettre du 7 janvier 2005, le conseil de M.P. contesta le calcul de l indemnité de rupture et mit la S.C.R.L. en demeure de régulariser la situation par le paiement du solde restant dû sur base d un délai de préavis de 38 mois et d une rémunération à temps plein. La S.C.R.L. n ayant pas donné suite à cette mise en demeure, M.P. soumit le litige au tribunal du travail de Charleroi. La demande avait pour objet la condamnation de la S.C.R.L. au paiement de la somme de ,22 au titre d indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts sur le montant net à dater du 17 décembre Par jugement du 24 avril 2006, le premier juge condamna la S.C.R.L. à payer à M.P. la somme brute de ,57 à augmenter des intérêts moratoires et judiciaires sur le montant net correspondant. Le premier juge considéra d une part que le préavis convenable avait été correctement évalué à 34 mois et d autre part que l indemnité de rupture devait être calculée sur base de la rémunération à temps plein. La S.C.R.L. a relevé appel de ce jugement par requête du 7 juin Elle sollicite la Cour de : - en ordre principal : confirmer le jugement en ce qu il fixe la durée du préavis à 34 mois et le réformer pour le surplus ; - en ordre subsidiaire : dire que les intérêts sur le montant de l indemnité de rupture doivent se calculer sur le montant net, après déduction des cotisations de sécurité sociales et du précompte professionnel. M.P. conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l assiette de calcul de l indemnité de rupture et a par ailleurs introduit un appel incident par conclusions du 17 novembre 2006, dont l objet est d entendre fixer le préavis convenable à 38 mois. Par conclusions du 2 janvier 2007 M.P. a procédé à la sommation prévue par l article 1154 du Code civil en vue de la capitalisation des intérêts.
5 DECISION Assiette de calcul de l indemnité de rupture A dater du 16 octobre 1997, M.P. a repris le travail à mi-temps avec l autorisation du médecin-conseil de son organisme assureur, ainsi que le permet la législation relative à l assurance soins de santé et indemnités (article 100, 2, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et article 230, 2, de l arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée le 14 juillet 1994). L article 31, 1 er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que l impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d accident suspend l exécution du contrat. La disparition de la cause de suspension oblige les parties à exécuter à nouveau le contrat. Aussi longtemps que le travailleur peut justifier de son incapacité de travail, la loi tient en suspens l exécution de la convention. Mais dès que le travailleur retrouve une aptitude complète au travail, les obligations définies par le contrat deviennent à nouveau exigible dans le chef de chacun des contractants. Lorsque l état de santé du travailleur ne permet qu une exécution partielle de ses obligations, aucune des parties ne peut être tenue de reprendre l exécution du contrat. En revanche aucune disposition légale n interdit aux parties de convenir d une modification momentanée des fonctions ou de l horaire de travail de manière à mettre les conditions de travail en concordance avec l aptitude partielle du salarié. Lorsque les parties conviennent d une reprise partielle du travail, c est le contrat initial qui règle les droits et obligations des contractants avec, le cas échéant, les aménagements provisoires que ceux-ci y ont apportés (J. Clesse et M. Jamoulle, Examen de jurisprudence (1978 à 1981), Contrat de travail, R.C.J.B. 1983, p. 596 et svtes). Il faut opérer une distinction entre la modification entraînant novation en ce qui concerne la prise en compte d un changement à caractère définitif et la modification temporaire des conditions de travail, le contrat initial restant en vigueur. Il se déduit du caractère temporaire de la modification que ni l employeur ni le travailleur ne sont liés par leur accord jusqu à ce les conditions d une reprise à temps plein soient réunies. Tant l une que l autre des parties peut estimer à un moment donné, sans avoir à se justifier, que la modification ne leur convient plus et qu il faut en revenir au contrat de base. Cette décision implique alors l obligation pour le travailleur de reprendre le travail à temps plein s il avait été engagé à temps plein ou de se réinscrire à charge de son organisme assureur. Les parties peuvent également souhaiter trouver un autre aménagement (Cour trav. Liège, 24 novembre 1998, J.L.M.B. 1999, p. 768). En l espèce la reprise partielle du travail a été acceptée par la S.C.R.L. par lettre du 15 octobre 1997 : «Faisant suite à notre entretien, je vous confirme que vous pouvez reprendre vos activités provisoirement à temps partiel (mi-temps) et ce, jusqu à nouvel ordre. L horaire presté sera de 8 heures à 12 heures, du lundi au vendredi». Il résulte clairement des termes de cette lettre qu il s agissait d un aménagement temporaire du régime de travail («provisoirement» - «jusqu à nouvel ordre») pour l adapter à l état de santé de M.P. et que l intention de la S.C.R.L. n était pas de modifier définitivement le régime de travail initialement convenu. Il ne ressort par ailleurs d aucun des éléments du dossier que M.P. aurait entendu renoncer au régime contractuel à temps plein. Aux termes de l article 39, 1 er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, si le contrat a été conclu pour une dure indéterminée, la partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115, est tenue de payer à l autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la
6 partie de ce délai restant à courir. En cas d incapacité de travail, lorsque le salarié exécute à nouveau, à temps partiel, son contrat conclu à temps plein, il ne s agit pas d un nouveau contrat, mais du contrat originaire, partiellement suspendu et partiellement exécuté, ainsi qu il a été dit ci-dessus, et dès lors l indemnité compensatoire de préavis doit être calculée en fonction de la rémunération qui eût été retenue si lors de la rupture l exécution du contrat n avait pas été partiellement reprise. La situation du travailleur en incapacité de travail qui reprend partiellement ses activités avec l accord du médecin-conseil de son organisme assureur n est pas comparable à celle du travailleur qui réduit ses prestations dans le cadre du régime de l interruption de carrière. Dans le premier cas, le travailleur subit une situation qu il n a pas souhaitée et le contrat initial n est que suspendu, tandis que dans le second cas, la réduction des prestations de travail procède d un choix délibéré du travailleur pour convenances personnelles et il y a modification du contrat initial. Pour ces motifs et ceux du jugement entrepris, que la Cour adopte, l appel principal n est pas fondé. Durée du préavis Le délai de préavis convenable doit être fixé en tenant compte de la chance qu a l employé, au moment où le congé est donné, de trouver un emploi équivalent, compte tenu de son ancienneté, de son âge, de l importance de sa fonction et du montant de sa rémunération, eu égard aux circonstances propres de la cause. Au moment du congé, M.P., qui exerçait la fonction d assistante sociale, était âgée de 55 ans et 2 mois, avait une ancienneté de 34 ans et 3 mois et percevait une rémunération annuelle de référence de ,65 bruts. Compte tenu de ces paramètres, le préavis convenable a été évalué adéquatement par le premier juge à 34 mois. Les éléments invoqués par M.P., hormis son âge, ne sont pas susceptibles d influencer ses chances de reclassement. L appel incident n est pas fondé. Capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts prévue par l article 1154 du Code civil est possible si ces intérêts sont échus, s ils portent au moins sur une année entière et s ils sont réclamés par une sommation judiciaire ou prévus par une convention spéciale. La remise de conclusions au greffe peut être considérée comme un acte équivalent à la sommation judiciaire requise par l article 1154 si ces conclusions avisent le débiteur de la capitalisation des intérêts (Cass. 17 janvier 1992, Pas. 1992, 421). En l espèce les conclusions déposées le 2 janvier 2007 répondent aux conditions de l article 1154 du Code civil. M.P. a droit en conséquence à la capitalisation des intérêts échus à cette date.
7 PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire, notamment l article 24 ; Reçoit les appels principal et incident ; Les dit non fondés ; Confirme le jugement entrepris, sous la seule émendation que la somme de ,57 est majorée des intérêts légaux sur le montant net correspondant à dater du 17 décembre 2004 jusqu au 2 janvier 2007, le principal dû en net, majoré des intérêts ainsi calculés, étant à son tour productif de l intérêt au taux légal à dater du 3 janvier 2007 jusqu au parfait paiement ; Condamne la S.C.R.L. aux frais et dépens de l instance d appel liquidés par M.P. à 291,52 et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l audience publique extraordinaire du 21 décembre 2007 par le Président de la 3 ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : J. BAUDART, Mme, Président, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute.
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