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1 Auteur Elegis Technologies de l information et de communication Onderwerp Liens commerciaux abusifs sur Internet Datum Novembre et décembre 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars 2008 M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/ info@mdseminars.be -

2 Lettre bimestrielle d information juridique Sommaire Editorial Les droits d auteur sur un site web : quelques réflexions du point de vue de l exploitant...2 Bonjour, Vous trouverez dans ce numéro notre dernière information de l année relative aux droits d auteur sur un site web. Téléphonie mobile : usage et contenu des SMS.4 Cette lettre d information reprend également les nouvelles des mois de novembre et décembre Liens commerciaux abusifs sur Internet 5 Enfin, nous avons voulu joindre à cette livraison une recension législative et réglementaire pour l année écoulée. Celle-ci est limitée, compte tenu du contexte politique de la seconde partie de l année mais aussi parce qu elle ne porte pas sur l actualité européenne. Décision du CEPANI (22 sept. 2006), La Poste c. D 7 Nous vous informerons dorénavant bimestriellement de l actualité réglementaire et législative tant belge qu européenne. Nous vous en souhaitons une bonne lecture et vous présentons nos meilleurs vœux pour l année J.-F. HENROTTE A. CRUQUENAIRE I. COLLARD F. COTON Bureau de dépôt 1040 Bruxelles 4

3 Recension législative et réglementaire belge en matière de TIC 2 FEVRIER Arrêté royal relatif aux services d'urgence en exécution de l'article 107, par. 1 er et par. 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, et portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques pour les services d'urgence, p M.B. 13 février FEVRIER Arrêté royal visant à développer le système de notifications électroniques entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes, p M.B. 28 février FEVRIER Arrêté ministériel portant désignation du service compétent en vue de recevoir les avis et de délivrer les accusés de réception dans le cadre du système de notifications électroniques mis en place entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes, p M.B. 28 février FEVRIER Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, p , M.B. 19 mars Extrait de l'arrêt n 163/2006 du 8 novembre 2006, p la Cour constitutionnelle - annule les articles 81 à 83 et 90 à 98 du décret de la Communauté française du 27 février 2003 sur la radiodiffusion; - maintient les effets des dispositions annulées jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation prise de commun accord, visée en B.4, et au plus tard jusqu'au 31 mars M.B. 19 mars DECEMBRE Loi modifiant les articles 1 er et 2 de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique en vue d'étendre le champ d'application aux microfilms et aux supports numériques, p , M.B. 23 mars Les droits d auteur sur un site web : quelques réflexions du point de vue de l exploitant Le site web constitue une œuvre protégée par le droit d auteur. Afin de pouvoir exploiter une telle création de manière paisible, il s impose d envisager la situation des droits d auteur à tous les stades de l opération de création de l œuvre. Il est tout d abord important de ne pas perdre de vue que le titulaire originaire du droit d auteur est la personne physique qui crée l œuvre (l infographiste, l informaticien ). Pour pouvoir exploiter les droits sur le site web, toute autre personne (physique ou morale) doit préalablement obtenir une cession ou une licence d utilisation des droits par l auteur. A cet égard, on peut distinguer deux hypothèses : 1) le site est développé par un employé de la société qui exploite le site ; 2) le site est réalisé par un infographiste indépendant ou est commandé à une société externe de services informatiques. 1) Le site web réalisé par un employé Lorsqu un employé développe le site web qui sera utilisé par son employeur, celui-ci doit veiller à obtenir une cession des droits d auteur. A défaut, dans l hypothèse d une fin éventuelle des relations de travail entre les parties, l employeur s expose à un litige avec son ex-employé. Il convient donc de veiller à insérer une clause appropriée de cession de droits dans les contrats de travail des employés afin de prévenir tout problème ultérieur. Si aucune clause n est prévue à l origine, il est prudent de prévoir un avenant au contrat de travail ou de collaboration. 2) Le site web réalisé par un prestataire externe Lorsque la réalisation du site web est confiée à un prestataire externe (infographiste indépendant ou société de services informatiques), il faut également régler la question des droits sur le site réalisé. Le seul fait de passer une commande (rémunérée) en vue de la réalisation de l œuvre ne suffit pas pour obtenir les droits d exploitation qui s y rapportent. Ici aussi, il faut envisager des dispositions contractuelles adéquates en vue d assurer une maîtrise suffisante de l outil et, notamment, afin de permettre une évolution ultérieure du site web sans être contraint de faire appel au même prestataire. Il est également prudent de prévoir une clause de garantie d éviction, afin de se protéger contre les recours de tiers qui estimeraient leurs droits lésés par l utilisation, dans le site web réalisé par le prestataire indépendant, d éléments sur lesquels ils estiment avoir des droits exclusifs (lorsque, par exemple, le prestataire ajoute des images ou photos sur le site développé sans avoir obtenu d autorisation des auteurs de ces créations). Il est par ailleurs important de régler la question de la fin anticipée du contrat : par exemple, en cas de remise d un travail partiellement insatisfaisant et de volonté de mettre un terme à la collaboration, quel sera le sort des droits sur le site partiellement développé? La question est cruciale, notamment afin de permettre un achèvement du travail par un tiers. 2

4 Lorsque la réalisation du site web est confiée à une société de services informatiques, il convient en outre de s informer de la situation des employés ou collaborateurs de ladite société. En effet, dans la mesure où la société de services n est pas le titulaire originaire des droits sur le site web développé par ses employés ou collaborateurs indépendants, il faut obtenir des garanties contractuelles quant au transfert en amont des droits par les employés et/ou collaborateurs en faveur de la société de services. On ne peut en effet céder plus de droits que l on en possède. La question des relations de la société de services avec ses employés ou collaborateurs intéresse donc directement la société qui commande la réalisation d un site web. 7 MARS Arrêté royal relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques, p M.B. 23 mars Par requête, un recours en annulation de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2006 instaurant la Commission de Modernisation de l'ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'ordre judiciaire (publiée au Moniteur belge du 1 er septembre 2006) a été introduit, pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, Cette affaire est inscrite sous le numéro 4154 du rôle de la Cour constitutionnelle. MB 26 mars MARS Arrêté royal portant exécution des articles 7 et 9 de la loi du 20 juillet 2006 instaurant la Commission de Modernisation de l'ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l'ordre judiciaire, p MB 26 mars MARS Loi modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, p MB 12 avril er AVRIL Arrêté royal relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques, p , MB 12 avril 2007 Accord de travail entre l'organisation européenne des brevets et l'etat belge, p MB 12 avril MARS Loi relative à la modification de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles- Capitale ainsi que la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, p Moniteur 5 avril 2007 n 106 MB 5 avril

5 20 MARS Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 2002 relatif à la portabilité des numéros des utilisateurs finals des services de télécommunications mobiles offerts au public, p MB 20 avril Par requête, un recours en annulation des articles 5, 19, 27, 29 et 43 du décret de la Communauté flamande du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé (publié au Moniteur belge du 7 septembre 2006, deuxième édition) a été introduit, pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives Cette affaire est inscrite sous le numéro 4163 du rôle de la Cour constitutionnelle. MB 25 avril AVRIL Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, p MB 10 mai MAI Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle. Erratum, p , M.B. 14 mai MAI Loi relative aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle, p MB 10 mai 2007 Extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n 55/2007 du 28 mars 2007, p L'article 145, 3, 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit, pour celui qui utilise un moyen de télécommunication afin d'importuner son correspondant, des peines plus lourdes que celles prévues par l'article 442bis du Code pénal. M.B. 25 mai Extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n 59/2007 du 18 avril 2007, p Les articles 1 er et 22 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution. M.B. 30 mai Téléphonie mobile : usage et contenu des SMS I. Les messages SMS, utilisés presqu aussi couramment que les appels téléphoniques, ne sont pas si anodins qu il y paraît. Lorsque nous envoyons un message sous la forme d un SMS, nous pouvons perdre de vue qu il s agit d un écrit et que, contrairement à la parole, «les écrits restent». Or, dans le cadre de relations professionnelles, les écrits peuvent revêtir une importance non négligeable. C est ainsi que la Cour de cassation de France (Cass. fr., 23 mai 2007, n ) a été récemment saisie d une affaire opposant une société et une de ses employées licenciée pour faute grave. Cette employée avait contesté devant le tribunal son licenciement en faisant état de harcèlement sexuel et entendait prouver ce harcèlement par le biais de SMS qu elle avait reçus. L employée a obtenu gain de cause car la Cour de cassation a estimé que le SMS pouvait être utilisé comme preuve dès lors qu il s agit d un écrit et que la personne qui l a envoyé sait, au moment de l envoi, que cet écrit sera enregistré sur le téléphone du destinataire du message. L usage du SMS est ici admis comme procédé loyal de preuve, contrairement à celui d un appel téléphonique privé qui serait enregistré à l insu de l auteur des propos invoqués. Si cette décision est française, elle pourrait avoir un écho auprès des juridictions belges dans l hypothèse où un cas similaire se présentait. Dans le cadre professionnel en tout cas, il y a donc lieu d être attentif au contenu des SMS que l on envoie. II. Les SMS sont également utilisés dans le cadre de ce qu on appelle le «mobile commerce» (services financiers, réservations de concerts, spectacles, rechargement d un compte à distance, jeux, concours, etc). Ces transactions concernent le plus souvent des consommateurs qui sont donc protégés notamment par les dispositions propres à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l information et la protection du consommateur. On sera également attentif à l application de la loi du 11 mars 2003 sur le commerce électronique, que le service soit offert à un professionnel ou à un consommateur. Quelques principes peuvent être cités : - Interdiction des envois massifs de SMS à but publicitaire sans le consentement préalable du destinataire (des exceptions existent toutefois). - Obligation pour le prestataire de service de communiquer des informations préalables à la commande par voie électronique et à la collecte des données à caractère personnel (ce qui peut souvent poser problème dès lors que la plupart des téléphones mobiles ne sont pas conçus pour afficher un nombre de données important). - Information de l existence du droit de rétractation dans les 7 jours du contrat (sauf exception légale, notamment en cas de téléchargement payant d un fichier musical, car il y a dans ce cas fourniture d un service dont l exécution a commencé, avec l accord du consommateur, avant la fin du délai de 7 jours). L outil formidable qu est le téléphone mobile et l usage courant de celui-ci ne doivent donc pas faire oublier que des règles protectrices existent à l égard des usagers et qu il convient d en tenir compte dans le cadre de l offre de services interactifs de téléphonie. 4

6 Liens commerciaux abusifs sur Internet La problématique des liens commerciaux, qui s affichent sur la droite de l écran de recherche, a donné lieux à de nombreux litiges. En effet, si certains annonceurs se contentent d acquérir des mots du langage courant pour faire apparaître l annonce de leurs sites, d autres achètent des mots-clés correspondant aux marques de leurs concurrents. Afin de prévenir l usage abusif de l appellation sous laquelle vous exercez votre activité commerciale, il convient tout d abord de la protéger au mieux, par exemple en la déposant comme marque. Ensuite, votre entreprise doit adopter une démarche active auprès des réseaux, via une procédure de notification de marque. Il s agit de lister sa marque - certificat à l appui - ainsi que les motsclés associés, en réservant éventuellement des exceptions à certaines sociétés, à ces revendeurs etc., et de communiquer cette liste à la régie publicitaire. Cette démarche relativement simple, gratuite et rapide, peut s avérer très utile pour éviter les abus. Mais malgré toutes les précautions qui peuvent être prises, on ne peut exclure l usage abusif de la marque par un tiers. En effet, il est difficile de prévoir toutes les possibilités de fraude ou de protéger les marques qui contiennent un terme générique. Pour assurer une protection efficace de sa marque, l entreprise titulaire doit donc adopter une stratégie de veille active sur les réseaux de liens sponsorisés. En cas d abus, il s impose en premier lieu de communiquer votre position à l annonceur, puis de signaler cet abus au prestataire de liens sponsorisés pour tenter d obtenir la cessation de cet usage. Google met par exemple à disposition des tiers une procédure rapide de réclamation en ligne en cas d usage illicite de leurs droits. Si cette procédure à l amiable ne donne pas de résultat, il faut alors recourir à la voie judiciaire. Il existe notamment une possibilité d agir en cessation pour obtenir rapidement l arrêt de l usage abusif. La jurisprudence, essentiellement française, admet évidemment qu il s agit de contrefaçon ou de concurrence déloyale de la part de l annonceur. La controverse se situe davantage sur la nature du rôle joué par la société qui fournit le service de référencement, dans la plupart des cas, Google, via son programme Ad- Words. Les fournisseurs de liens sponsorisés sont-ils coupables de contrefaçon de marque s ils proposent aux annonceurs d acheter des mots clés du nom de leurs concurrents? La jurisprudence a, dans chaque espèce, retenu la responsabilité de Google, en l assortissant parfois d une condamnation à des dommages-intérêts, et en rejetant systématiquement les arguments basés sur des limitations techniques qui l empêchaient de contrôler la légitimité du mot-clé choisi par un annonceur et sur le régime de responsabilité allégée au bénéfice des intermédiaires de stockage, instauré par l article 6 de la loi française du 22 juin 2004 (l équivalent de l article 19 de la loi belge du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l information). Cette jurisprudence française pourrait le cas échéant s avérer très intéressante devant les juridictions belges, les deux pays partageant la même tradition juridique. L activité de prestataire publicitaire de Google ne saurait, selon la jurisprudence, être assimilée à une simple activité de stockage. Il a été estimé que le rôle de Google n était pas purement technique, et que si cette société n exerçait effectivement aucun contrôle sur le contenu des informations stockées dans les sites, elle détenait un rôle actif en proposant à ses clients une liste de mots clé dont la finalité est de susciter de nombreuses visites sur leur site commercial et d augmenter ainsi sa rétribution. Extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n 64/2007 du 18 avril 2007, p L'article 145, 3, 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit, pour celui qui utilise un moyen de télécommunication afin d'importuner son correspondant, des peines plus lourdes que celles prévues par l'article 442bis du Code pénal. MB 13 juin JUIN Arrêté royal modifiant l'ar/cir 92 instaurant l'introduction obligatoire par voie électronique des fiches, des relevés récapitulatifs et des déclarations au précompte professionnel, p MB 14 juin MAI Protocole portant adaptation du Règlement d'exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), p MB 14 juin AVRIL Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1999 relatif à la force probante des données enregistrées, traitées, reproduites ou communiquées par les dispensateurs de soins et les organismes assureurs, p MB 18 juin 2007 Comité des utilisateurs du système d'information Phenix. Modification de l'avis du 15 juin 2006 relatif à la composition du comité des utilisateurs du système d'information Phenix. Remplacement d'un membre, p MB 28 juin MAI Décret flamand modifiant certaines dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, p MB 29 juin MAI Loi relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution, p MB 5 juillet MAI Décret flamand modifiant les articles 31 et 60 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, en ce qui concerne les services de radio et les services télévisés, p MB 6 juillet

7 8 JUIN Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le "Vlaamse Regulator voor de Media" (Régulateur flamand pour les Médias), p MB 6 juillet AVRIL Arrêté royal portant des dispositions pour la fourniture de données de localisation pour des appels d'urgence émanant de réseaux mobiles conformément à l'article 107, par. 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, p MB 12 juillet AVRIL Arrêté royal fixant les modalités de versement des contributions et des rétributions concernant le service universel des communications électroniques, p MB 12 juillet MAI Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance, p (concerne les prestataires de données électroniques) MB 17 juillet MAI Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, p MB 18 juillet Il s agit donc d une «régie publicitaire» qui organise la rédaction des annonces, décide de leur présentation et de leur emplacement, met ensuite à la disposition des annonceurs des outils informatiques destinés à modifier la rédaction de ces annonces ou la sélection des mots clé qui permettront de les faire apparaître lors de l interrogation du moteur de recherche. Toutefois le raisonnement adopté pour condamner Google a subi une évolution : dans un premier temps, les juridictions ont condamné le moteur de recherches pour contrefaçon, parce que les mots-clés utilisés étaient protégés par un droit intellectuel exclusif et qu ils étaient utilisés sans le consentement de leur propriétaire. Par après, la jurisprudence s est dégagée de la notion de contrefaçon au profit de celle de la responsabilité civile de droit commun, faute de similarité entre les services de référencement et de publicité de Google et l activité de l entreprise dont le nom était employé. En effet, en vertu du principe de spécialité, seul l usage non autorisé d une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés par l enregistrement peut constituer un acte contrefaisant. En d autres termes, Google pourrait contrefaire la marque d un moteur de recherche, d une régie de mot clé, d un service mail, mais pas d un site de vente en ligne puisqu il n en édite pas lui-même. Les juridictions françaises ont toutefois considéré que la responsabilité civile de droit commun Google pouvait être engagée, dans la mesure où le moteur de recherche avait accepté que l annonceur choisisse la marque d un tiers pour attirer l internaute vers son propre site, favorisant ainsi une activité contrefaisante pour les besoins de son activité publicitaire. L assistance passive à la commission d actes de contrefaçon est donc considérée comme une faute qui a favorisé le dommage. Ce raisonnement basé sur la responsabilité civile présente toutefois un désavantage pour l entreprise victime. Contrairement à une action civile en contrefaçon, où le dommage est présumé, l application de la responsabilité civile de droit commun implique que le demandeur apporte la preuve de son dommage, ce qui peut s avérer difficile à démontrer. Les nombreuses décisions adoptant cette analyse l ont complétée par une obligation de mettre en œuvre procédures de contrôle et d alerte permettant de faire cesser sans délai de telles atteintes manifestes, voire des mesures de précaution pour ne pas faciliter à ses clients la commission d atteintes aux droits des tiers. Il faut également souligner que le Tribunal de grande instance de Paris s est estimé compétent pour statuer sur les reproductions de marques françaises sur google.de, dès lors que la recherche a été faite en français et que les résultats ont été déterminés en fonction de l origine géographique de l internaute, à partir de l adresse IP de son ordinateur. Cet élément est d importance lorsqu on voit la position adoptée par cette juridiction. Mais Google est-il en droit de refuser de son propre chef l autorisation d utiliser une marque comme mot clé? Cette question a récemment été soulevée par une entreprise qui a porté plainte contre Google sur ce sujet. Google a depuis lors modernisé sa plate-forme afin d essayer de maîtriser le nombre de plaintes à son encontre et Google invite donc les détenteurs de marques à décider eux-mêmes de la possibilité pour d autres entreprises, comme ses revendeurs ou des comparateurs de prix, d utiliser leur marque. Quel que soit le raisonnement adopté, Google n échappe plus à ses responsabilités. Le glissement du domaine de la contrefaçon vers celui de la responsabilité de droit commun ouvre de nouvelles voies à la mise en cause de la responsabilité de Google. D autres terrains que celui de la concurrence ou des pratiques commerciales déloyales pourraient en bénéficier. La responsabilité de Google a déjà souvent été mise en cause pour d autres motifs, notamment pour l ordre de classement des résultats d une recherche. On pourrait même imaginer qu à l avenir, vu le caractère incontournable qu a acquis Google, le fait qu il ne référence pas certains sites lui soit reproché. 6

8 Il ne faut dès lors pas craindre d affronter le géant Google si les liens commerciaux qu il affiche vous causent préjudice. On l a vu, le caractère incontournable et la position monopolistique du célèbre moteur de recherches ne le mettent pas à l abri de poursuites judiciaires. Technologies de l information est publiée par l association d avocats elegis Hannequart & Rasir Décision du CEPANI, 22 septembre 2006, La Poste c. D. Depuis novembre 2004, La Poste exploite des points de distribution de petite taille, dans des endroits réputés facilement accessibles à sa clientèle (supermarchés, librairies, etc.). Ces points de distribution sont appelés points Poste. Avec la collaboration de: Jean-François HENROTTE Alexandre CRUQUENAIRE Isabelle COLLARD Fanny COTON Soucieuse de protéger cette dénomination, La Poste a enregistré les marques «Point Poste» et «Postpunt». Un individu peu scrupuleux a toutefois tenté de tirer parti de la notoriété rapidement acquise par ces signes en réservant avant que les marques de La Poste ne soient enregistrées les noms de domaine «pointsposte.be» et «postpunten.be». Le Cepani a été saisi d une plainte déposée par La Poste et a rendu une décision intéressante à plus d un titre. Elle se prononce tout d abord sur la possibilité de recourir à la procédure Cepani lorsque le nom de domaine litigieux est enregistré alors que la marque invoquée n est pas encore officiellement enregistrée (I.). Elle aborde ensuite la question de l intérêt légitime que l on peut invoquer par rapport à l appropriation d un nom de domaine (II.). I. Les droits sur une marque en cours d enregistrement Le droit de marque n est attribué que par l enregistrement, mais le panel a construit un raisonnement intéressant afin de reconnaître l existence de droits sur la marque dès la publication du dépôt de la demande d enregistrement. La loi Benelux sur les marques (art. 12.4) permet au titulaire de marque de solliciter réparation pour les actes couverts par le droit exclusif qui seraient accomplis par un tiers entre le moment de la publication du dépôt et le moment de l enregistrement de la marque. Le panel en déduit que le titulaire de la marque jouit de «droits» sur la marque dès cette publication. Le titulaire de marque peut donc invoquer ces «droits», dans le cadre de la procédure Cepani, à l encontre d un nom de domaine enregistré durant cette période précédant l enregistrement de la marque. II. L intérêt légitime justifiant l appropriation d un nom de domaine Le titulaire des noms de domaine invoquait le fait qu il souhaitait diffuser de l information sur le fonctionnement des points poste. Selon lui, la liberté d expression justifiait la réservation et l utilisation des noms de domaine litigieux. Le panel a fort justement écarté cet argument en distinguant l intérêt que l on peut avoir à exprimer une opinion par rapport aux produits ou services distribués sous une marque donnée et l intérêt susceptible de justifier l appropriation d un nom de domaine correspondant à cette marque. Il est en principe légitime d exprimer une opinion sur une marque, mais il est par contre exclu qu une autre personne que le titulaire de cette marque puisse jouir de droits exclusifs sur un nom de domaine du type «lamarque.be». L opinion peut parfaitement s exprimer via un autre nom de domaine qui n est pas susceptible d induire les consommateurs en erreur quant à l identité de son titulaire («votreavissurlespointsposte.be» ou «critiquezlespointsposte.be», par exemple). La décision est disponible sur le site web du CEPANI : default.aspx?pid=294 (réf. DOM 44092) elegis Hannequart & Rasir Bruxelles Eupen Liège Namur Place des Nations Unies, Liège Tél. +32(0) Fax +32(0) jf.henrotte@elegis.be Les informations publiées dans Technologies de l information sont données à titre de renseignements. Il ne s agit pas de consultations juridiques portant sur des situations déterminées. Les destinataires de cette lettre d informations sont informés par la présente de ce qu ils sont enregistrés dans un fichier établi en vue de l envoi de la lettre d informations et dont elegis Hannequart & Rasir SCRL est responsable du traitement. Le cas échéant, ils peuvent demander l application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée pour recevoir communication des données portant sur eux et demandeur leur rectification ou leur suppression. Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source. 7 Prochain numéro Février 2008

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