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TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD Succursale en France E n t r e p r i s e r é g i e p a r l e C o d e d e s A s s u r a n c e s, C a p i t a l S o c i a l : 3 5. 0 0 0. 0 0 0 NOTICE D INFORMATION AU CONTRAT N 65.805.955 A.S.O. / VSO GARANTIE COMPLETE ARTICLE 1. DEFINITIONS Maladie grave : Toute altération de santé constatée par une autorité médicale, nécessitant des soins médicaux et la cessation absolue de toute activité professionnelle ou autre. Accident grave : Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime, provenant de l action soudaine d une cause extérieure constatée par une autorité médicale nécessitant des soins médicaux et impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre. Domicile : Le lieu de résidence habituel de l Assuré Membre de la famille : Par membre de la famille on entend le conjoint ou concubin vivant sous le même toit, les enfants, les parents, les beaux-parents, les frères, sœurs, beaux-frères, bellessœurs, gendres et belles-filles. Résiliation Cessation définitive du contrat, par décision de l'assureur ou du l Assuré ou de l Adhérent. Risque Evénement susceptible de causer des dommages mais aussi, bien exposé à cet événement. Sinistre Ensemble des dommages susceptibles d'entraîner la garantie des Assureurs en exécution du contrat et résultant d'un même événement garanti. Subrogation Transfert aux Assureurs des droits et actions de l'assuré contre ceux qui, par leur fait, ont causé à celui-ci un dommage indemnisé en exécution du contrat. Agression Meurtre ou tentative de meurtre, violences caractérisées ou menaces dûment établies. Assuré Toute personne physique susceptible de faire jouer la garantie. Adhérent Toute personne physique ou morale qui adhère au présent contrat et s engage à s acquitter du paiement de la prime d assurance. Assureur TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED Succursale pour la France 6-8 Boulevard Hausmann 75009 PARIS Cotisation (ou prime) Somme payée par l adhérent en contrepartie des garanties accordées par 1'Assureur. Déchéance Perte par l'assuré de son droit à indemnité. Dommages Préjudices de toute nature. Exclusion Evénement qui n'est pas garanti, ce dont tient compte la tarification. Franchise Somme qui reste en tout état de cause à la charge de l Assuré sur le montant de l indemnité due par l Assureur. Indemnité Versement que les Assureurs effectuent, par suite d'un sinistre, en exécution du contrat. Les règles de calcul de l indemnité sont fixées par les conventions spéciales, les annexes et les conditions particulières. Nullité Sanction dont le résultat consiste à priver d'existence tout ou partie du contrat. Le contrat (ou la clause) est effacé comme s'il n'avait jamais existé. Si le contrat est frappé de nullité, l'assureur restitue les cotisations (sauf cas de sanction de la déloyauté de l Assuré ou de l Adhérent) et le l Adhérent rembourse les sinistres payés. Prescription Extinction du droit, tant pour les Assureurs que pour l'assuré, d'engager en justice toutes actions dérivant du contrat d'assurance passé un délai dont le point de départ et la durée sont fixés par l'article L 114-1 du Code des Assurances. TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED Succursale en France 6 / 8 boulevard Haussmann 75009 PARIS Tél. 01 53 29 30 00 Fax : 01 42 97 43 87 RCS Paris B 382 096 071 GARANTIE ANNULATION ARTICLE 2. OBJET DE LA GARANTIE TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD indemnisera l Assuré ou l adhérent du dédit qu il devra verser ou des arrhes qu il devra abandonner à l Agence auprès de laquelle il a souscrit le séjour, en cas d annulation de son engagement avant le départ (à l exclusion des frais de dossier, de visa, des taxes d aéroport). La garantie s exerce si l empêchement du départ est occasionné par l un des événements défini ci-dessous. ARTICLE 3. NATURE DE LA GARANTIE La garantie s'exerce exclusivement dans les cas d'annulation suivants : 3.1. Maladie grave (y compris rechute aggravation, séquelle d un état antérieur), accident grave (y compris rechute, aggravation, séquelle d accidents antérieurs à l achat du séjour) ou décès : - de l Assuré, de son conjoint de droit ou de fait de la personne qui lui est liée par un pacs, - de ses ascendants ou descendants jusqu au 2 ème degré, de son beau-père, sa belle-mère, de ses gendres, belles-filles, de ses frères, sœurs, beauxfrères, belles-sœurs, - de la personne séjournant avec l Assuré, sans lien de parenté, pour autant qu elle figure sur le même bulletin d inscription au séjour, - de la personne chargée de la garde des enfants mineurs de l Assuré ou d une personne handicapée vivant sous le toit de l Assuré, sous réserve que son nom soit mentionné sur le bulletin d inscription au séjour, - du remplaçant professionnel de l Assuré, sous réserve que son nom soit mentionné sur le bulletin d inscription au séjour. En cas de rechute la garantie est acquise sous réserve que la rechute intervienne avant la souscription de la garantie et que l Assuré n ait pas été hospitalisé (hospitalisation continue, hospitalisation de jour ou hospitalisation ambulatoire) dans les trois mois précédant la date d achat du séjour. L annulation pour le décès d un membre de la famille, ne sera prise en compte que si le décès a eu lieu dans le mois précédant le départ. 3.2. Complications imprévisibles de grossesse à condition que l Assurée ne soit pas enceinte de plus de six mois lors de l inscription au séjour, 1/12

3.3. Maladies psychiques, mentales ou nerveuses avec hospitalisation de plus de 3 jours, 3.4. Contre indication et suites de vaccination, 3.5. Octroi d un emploi (sauf travail intérimaire) ou d un stage Pôle Emploi pour l Assuré participant au séjour inscrit au chômage à condition que la date de début de l embauche ou du stage coïncide avec la période de séjour, 3.6. Préjudice grave nécessitant impérativement la présence de l Assuré le jour du départ prévu et consécutif à un vol, à un incendie, à un dégât des eaux ou à des éléments naturels et atteignant: - la résidence principale, - la résidence secondaire, - les locaux professionnels ou agricoles 3.7. Dommages graves au véhicule quotidien de l Assuré dans les 48 heures précédant le départ et dans la mesure où celui-ci ne peut plus être utilisé pour se rendre sur le lieu de séjour, pour se rendre à l aéroport, ou sur le lieu de convocation. 3.8. Refus de visa par les Autorités du pays visité sous réserve que la demande ait été faite au moins un mois avant la date de départ et qu aucune demande déposée au préalable n ait été refusée par ces mêmes autorités, 3.9. Convocation de l Assuré à un examen de rattrapage (universitaire uniquement), à condition que l examen de rattrapage soit prévu pendant les dates du séjour et que l échec n ait pas été connu au moment de l inscription au séjour, 3.10. Convocation devant un Tribunal pour les cas suivants : - comme Juré d Assises, - procédure en vue de l adoption d un enfant, - désignation en qualité d expert, 3.11. Convocation administrative à caractère impératif, imprévisible et non reportable, la date devant coïncider avec la période du séjour, 3.12. Suppression ou modifications des congés de l Assuré, préalablement acceptés avant l achat du séjour par son employeur (franchise 20% du montant du séjour). Cette garantie bénéficie aux salariés à l exclusion des membres d une profession libérale, des responsables et des représentants légaux d entreprise, 3.13. Licenciement économique de l Assuré ou celui de son conjoint à condition que la procédure ne soit pas engagée le jour de l inscription au séjour, 3.14. Mutation professionnelle de l Assuré imposée par l employeur et n ayant fait l objet d aucune demande de la part de l Assuré, obligeant celui-ci à déménager avant son retour de séjour, et sous réserve que la mutation n ait pas été connue au moment de l inscription au séjour, 3.15. Vol des papiers d identité de l Assuré, indispensables au séjour, dans les 48 heures précédant le départ, rendant impossible le départ. CAS PARTICULIER EN CAS DE DESISTEMENT D UNE PERSONNE FIGURANT SUR LE MEME BULLETIN D INSCRIPTION EN LIGNE Si du fait du désistement d une ou plusieurs personnes, pour un motif garanti, un Assuré, figurant sur le même bulletin d inscription au séjour, désire annuler, les frais d annulation (*) sont pris en charge (sous réserve d acceptation du dossier par l Assureur et de la souscription de l assurance par tous les participants). Cette disposition n est valable que si cette personne reste seule pour le séjour. Toutefois, si un Assuré reste seul pour le séjour, et se voit majoré du tarif chambre individuelle, ce surcoût sera pris en charge par l Assureur dans la limite du montant des indemnités qui auraient été versées en cas d annulation(*). (*) Dans ces deux cas, les frais de désistement ou les frais de chambre particulière seront pris en charge uniquement dans la mesure où le dossier d annulation est lui même accepté par l Assureur et que l ensemble des participants au séjour ait souscrit l assurance. La maladie, l accident ou tout évènement à l origine du désistement devra être intervenu après la date d inscription au séjour. ARTICLE 4. EXCLUSIONS Outre les Dispositions Générales, ne sont pas couvertes les annulations consécutives à : 1. Une maladie ou un accident ayant fait l objet d une première constatation, d une rechute, d une aggravation ou d une hospitalisation, entre la date d achat du séjour et la date de souscription du présent contrat, 2. Un traitement esthétique, une cure, 3. le suicide, tentative de suicide, ivresse ou usage de stupéfiants ou de médicaments non prescrits par une autorité médicale compétente. 4. La grossesse de plus de 6 mois, 5. La fécondation in vitro, sa préparation, son traitement et ses conséquences, 6. Les conséquences de la toxicomanie et de l alcoolisme, 7. Les maladies psychiques, mentales ou nerveuses qui n entraînent pas d hospitalisation supérieure à 3 jours, 8. Tous les actes intentionnels à l origine de l annulation, 9. Tout motif qui mène à l annulation et qui était connu au moment de l inscription au séjour, 10. Les épidémies, la pollution, les grèves, les cas de force majeure, les catastrophes naturelles visées par la loi 82600 du 13 juillet 1982, 11. La guerre civile ou étrangère, les mouvements populaires, les actes de terrorisme, menaces, attentats, émeutes, 12. Les accidents résultant de tout effet d une source de radioactivité, de la désintégration du noyau atomique ou occasionnés par des tremblements de terre, éruptions volcaniques ou tout autre cataclysme, 13. Les maladies ou accidents ayant fait l objet d un commencement, d une rechute, d une aggravation ou d une hospitalisation dans les trois mois précédant l inscription au séjour, 14. Les maladies ou accidents non consolidés ou ceux faisant, compte tenu de leur évolution, l objet de soins constants, 15. Les maladies ou accidents dont les séquelles peuvent, sur avis médical, contre-indiquer certains déplacements, 16. La contre-indication du vol aérien, 17. L obligation d ordre professionnel ARTICLE 5. MONTANT DE LA GARANTIE La garantie est accordée pour le montant du prix du séjour réservé et acquitté auprès de VSO et ne pourra toutefois en aucun cas dépasser le montant indiqué au tableau de garanties. La prime d assurance reste exclue de la garantie. ARTICLE 6. EFFET ET DUREE DE LA GARANTIE La garantie prend effet dès l inscription de l Assuré au séjour, matérialisée par un bulletin d inscription en ligne. Elle peut être souscrite au plus tard la veille du premier jour d application des pénalités figurant dans les conditions générales de vente. Elle expire au moment du début du séjour / des prestations, c'est-àdire dès l arrivée au point de rendez-vous fixé par l organisateur du séjour. ARTICLE 7. MESURES A PRENDRE EN CAS DE SURVENANCE D UN SINISTRE. Sous peine de déchéance, l Assuré ou ses ayants droit sont tenus de donner avis du sinistre simultanément à l Assureur et à l agence de séjours dans les 5 jours à partir du jour où ils en ont eu connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure. A réception de la déclaration l Assureur adressera immédiatement à l Assuré un courrier, pour lui donner les références du dossier et la liste des documents nécessaires au règlement du sinistre. Notice d information ASO / VSO Garanties complètes 2/12

En cas de sinistre l assuré ou l adhérent transmettra à l Assureur le barème de frais d annulation utilisé dans le cadre de l organisation du séjour. L Assuré ou ses ayants droit s engagent à fournir tous les documents et les renseignements demandés par l Assureur sur le sinistre, notamment : - Le document contractuel (facture) remis par l organisateur du séjour ou l organisme de location lors de l inscription, - La facture acquittée des frais d annulation ou de dédit établie par l organisateur du séjour ou de l organisme de location, - Le questionnaire médical dûment complété par le médecin, - Un certificat médical ou d hospitalisation précisant nature, gravité et antériorité de la maladie ou de l accident ainsi que ses conséquences prévisibles, photocopie des ordonnances relatives au traitement suivi, aux médicaments prescrits et aux analyses ou autres examens pratiqués. A cet effet, l Assuré devra libérer son médecin du secret médical vis-à vis de la Compagnie ou prendre toute disposition pour que le médecin traitant de la personne dont la maladie ou l accident a motivé l annulation, soit libéré du secret médical, - Tous décomptes de la sécurité sociale (ou de toute autre assurance) relatifs au remboursement des frais de traitement et au paiement d indemnités journalières, - Le certificat de décès en cas d annulation pour ce motif, - Un justificatif de lien de parenté, (copie des livrets de famille, ) lorsque la personne qui motive l annulation n est pas l Assuré, - Tout document officiel établissant la gravité des dommages cause de l annulation, - Les factures acquittées (VSO / ASO), - Le certificat ou l attestation d assurance (ou sa photocopie lisible). - Tout autre document que l Assureur juge nécessaire pour instruire le dossier En cas d accident grave, il appartient à l Assuré d en préciser les causes et circonstances, de même que les noms et adresses des responsables et des témoins. L Assuré devra enfin, sous peine de déchéance, sauf opposition justifiée, permettre l intervention au médecin contrôleur de l Assureur. Les causes et conséquences du sinistre sont estimées de gré à gré, à défaut, par une expertise amiable sous réserve des droits respectifs des parties. Chacune des parties désigne un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d accord, ils s adjoignent un troisième expert, les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix. Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et, s il y a lieu, la moitié de ceux du tiers expert. GARANTIE ASSISTANCE ARTICLE 8. DEFINITIONS SPECIFIQUES A LA GARANTIE Assisteur : TOKIO MARINE ASSISTANCE, Qui porte le risque. Les prestations d assistance sont gérées par MUTUAIDE ASSISTANCE (entreprise gérée par le Code des Assurances), sise 8-14 Avenue des Frères Lumière, 94366 Bry-sur-Marne CEDEX (référence L.10). Bénéficiaire La ou les personnes sur lesquelles porte la garantie. Couverture géographique Monde entier, sans franchise kilométrique Domicile Lieu de résidence principale et habituelle Franchise Partie de 1'indemnité restant à la charge du bénéficiaire. Maladie Altération de santé constatée par une autorité médicale, nécessitant des soins médicaux et la cessation absolue de toute activité professionnelle ou autre. Maladie chronique : maladie qui évolue lentement et se prolonge. Maladie grave : maladie mettant en jeu le pronostic vital. Membres de la famille Par membre de la famille, on entend, le conjoint ou concubin vivant sous le même toit, un enfant, un frère ou une sœur, le père, la mère, les beaux-parents, les grands-parents, les petits-enfants, les beauxfrères et belles-sœurs. ARTICLE 9. CHAMPS D APPLICATION DE LA GARANTIE Les garanties s appliquent dans le monde entier strictement et uniquement pendant la participation de l ASSURE au séjour organisé et commercialisé par le Souscripteur et dénommé au bulletin d inscription en ligne. Les garanties prennent effet au point de rendez-vous déterminé par l organisateur pour le début des prestations et cessent au point de dispersion déterminé par l organisateur pour la fin de ses prestations. Durant toute cette période, les garanties sont acquises 24h/24. ARTICLE 10. ASSISTANCE AUX PERSONNES 10.1. PREAMBULE TOKIO MARINE ASSISTANCE ne peut en aucun cas se substituer aux organismes locaux de secours d urgence. Dans tous les cas, la décision d assistance appartient exclusivement au médecin de TOKIO MARINE ASSISTANCE, après contact avec le médecin traitant sur place et éventuellement la famille de l Assuré. 10.2. EN CAS DE MALADIE OU D ACCIDENT Rapatriement ou transport sanitaire Si l état de L ASSURE nécessite des soins médicaux ou examens spécifiques ne pouvant être réalisés sur place, TOKIO MARINE ASSISTANCE organise et prend en charge : - soit le transport vers un centre régional hospitalier ou dans un pays susceptible d assurer les soins ; - soit le rapatriement au Domicile de l Assuré s il n existe pas de centre médical adapté plus proche. Selon la gravité du cas, le rapatriement ou le transport est effectué, sous surveillance médicale si nécessaire, par le plus approprié des moyens suivants : avion sanitaire, avion des lignes régulières, train, wagon-lit, bateau, ambulance. Dans le cas où l hospitalisation à l arrivée ne serait pas indispensable, le transport est assuré jusqu au domicile de l ASSURE. Si l hospitalisation n a pu se faire dans un établissement proche du Domicile, TOKIO MARINE ASSISTANCE organise et prend en charge, lorsque l état de santé le permet, le transport de cet hôpital au domicile. Accompagnement lors du rapatriement ou du transport sanitaire Si l ASSURE est transporté dans les conditions définies au paragraphe précédent «Rapatriement ou transport sanitaire» et s il n est pas accompagné d un médecin ou d un infirmier, TOKIO MARINE ASSISTANCE organise et prend en charge le séjour d une personne se trouvant sur place pour accompagner l ASSURE. Présence auprès de l ASSURE hospitalisé TOKIO MARINE ASSISTANCE organise et prend en charge à concurrence de 100 Euros par jour avec une prise en charge maximum de 3.000 Euros, le séjour à l hôtel d une personne qui reste au chevet de l ASSURE hospitalisé, dont l état ne justifie pas ou empêche un rapatriement immédiat. TOKIO MARINE ASSISTANCE prend également en charge le retour de cette personne dans son pays de Domicile si elle ne peut utiliser les moyens initialement prévus. Si l hospitalisation doit dépasser dix jours, et si personne ne reste au chevet de l ASSURE, TOKIO MARINE ASSISTANCE prend en charge les frais de transport (en train 1 ere classe ou en avion classe économique) d une personne désignée par l ASSURE. TOKIO MARINE ASSISTANCE organise également le séjour à l hôtel de cette personne à hauteur de 100 Euros par jour avec une prise en charge maximum de 3.000 Euros. Remboursement des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d hospitalisations, engagés à l étranger Le remboursement couvre les frais définis ci-dessous, sous réserve qu ils concernent des soins reçus hors du pays de Domicile de Notice d information ASO / VSO Garanties complètes 3/12

l ASSURE, à la suite d une maladie à caractère imprévisible ou d un accident survenu à l étranger. TOKIO MARINE ASSISTANCE rembourse le montant des frais médicaux engagés hors du pays de Domicile de l ASSURE et restant à sa charge, après remboursement effectué par la Sécurité sociale ou tout autre organisme de prévoyance ou d assurance auquel il serait affilié, et ce à concurrence de la somme indiquée au tableau de garantie, pour la durée du contrat. La franchise, dont le montant est indiqué dans ce même tableau, est appliquée dans tous les cas. L ASSURE, ou ses ayants droit, s engage(nt) à effectuer toutes démarches nécessaires au recouvrement de ces frais auprès des organismes concernés et à transmettre les documents suivants : - décomptes originaux des organismes sociaux et/ou de prévoyance justifiant des remboursements obtenus ; - photocopies des notes de soins justifiant des dépenses engagées. Nature des frais médicaux ouvrant droit à remboursement complémentaire - honoraires médicaux, - frais de médicaments prescrits par un médecin ou un chirurgien, - frais d ambulance ou de taxi ordonnés par un médecin pour un trajet local, - frais d hospitalisation par décision médicale, - urgence dentaire dans la limite du montant indiqué au tableau de garantie. La prise en charge des frais médicaux cesse à dater du jour où TOKIO MARINE ASSISTANCE est en mesure d effectuer le rapatriement de l Assuré dans son pays de Domicile. Avance sur frais d hospitalisation Dès lors que l Assuré se trouve hospitalisé, il peut être procédé à l avance des frais d hospitalisation dans la limite du montant garanti au titre du remboursement complémentaire des frais médicaux, sous réserve des conditions suivantes : - que les soins soient prescrits en accord avec les médecins de TOKIO MARINE ASSISTANCE, et - que l ASSURE soit jugé intransportable, par décision de ces mêmes médecins. Aucune avance n est accordée à dater du jour où le rapatriement est possible. Dans tous les cas, l ASSURE s engage à rembourser cette avance au plus tard trente jours après réception de la facture. 10.3. PRESTATIONS EN CAS DE DECES Transport de corps TOKIO MARINE ASSISTANCE organise et prend en charge le transport du corps de l ASSURE depuis le lieu de mise en bière jusqu au lieu d inhumation au Domicile de l Assuré. TOKIO MARINE ASSISTANCE prend en charge les frais annexes nécessaires au transport du corps, dont le coût d un cercueil à hauteur de 2 000 TTC maximum. Les frais d accessoires, de cérémonie, d inhumation ou de crémation sont à la charge des familles. Lorsqu il y a inhumation provisoire, TOKIO MARINE ASSISTANCE organise et prend en charge lesfrais de transport du corps de l Assuré jusqu au lieu d inhumation définitive au Domicile de l Assuré, après expiration des délais légaux d exhumation. Autres prestations TOKIO MARINE ASSISTANCE organise et prend en charge le retour au pays de Domicile de l Assuré jusqu au lieu d inhumation, des autres ASSURES se trouvant sur place s ils ne peuvent rentrer par les moyens initialement prévus. Dans le cas où des raisons administratives imposeraient une inhumation provisoire ou définitive sur place, TOKIO MARINE ASSISTANCE organise et prend en charge le transport aller et retour (en train 1 ere classe ou en avion classe économique) d un membre de la famille pour se rendre de son Domicile dans le pays où résidait l Assuré jusqu au lieu d inhumation, ainsi que son séjour à l hôtel. TOKIO MARINE ASSISTANCE organise également le séjour à l hôtel du membre de la famille qui doit se déplacer, et prend en charge les frais réels à concurrence de 100 TTC maximum par nuit avec un maximum de 1.000 Euros TTC. 10.4. ECOUTE ET SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE Intervention de psychologues TOKIO MARINE ASSISTANCE met en relation l ASSURE avec des psychologues psychocliniciens. Ces psychologues, tous titulaires d un DESS de psychologie clinique, répondent à l appel qui leur est fait, grâce à une écoute professionnelle, non orientée, non compatissante, non interventionniste. TOKIO MARINE ASSISTANCE organise et prend en charge un entretien téléphonique qui dure trente minutes avec un maximum de cinq fois par personne et par événement. Au-delà, le psychologue orientera l ASSURE vers un psychologue en ville. Le bénéfice de cette garantie doit être demandé dans les six mois maximum de la survenance d un sinistre corporel et dans le mois au plus tard de la survenance d un sinistre matériel. Exclusions : Sont expressément exclus les traumatismes non liés directement à un événement assuré, les consultations relevant d un autre domaine que le domaine psychologique (accompagnement psychiatrique, psychothérapeutique), la simple écoute conviviale. Les exclusions des Dispositions Générales sont applicables aux présentes Conventions Spéciales. 10.5. RETOUR PREMATURE Si l ASSURE doit interrompre son séjour : - afin d assister aux obsèques d un membre de sa famille (conjoint ou concubin, ascendant ou descendant direct, frère, sœur), TOKIO MARINE ASSISTANCE organise et prend en charge le transport (en train 1 ere classe ou en avion classe économique) de l ASSURE depuis son lieu de séjour jusqu au lieu d inhumation dans le pays de Domicile de l Assuré. - en cas d accident ou maladie imprévisible et grave affectant un membre de sa famille (conjoint ou concubin, ascendant ou descendant direct), TOKIO MARINE ASSISTANCE organise et prend en charge, après accord du médecin de TOKIO MARINE ASSISTANCE, le transport (en train 1 ere classe ou en avion classe économique) de l ASSURE afin de lui permettre de venir au chevet du proche dans le pays du Domicile de l Assuré. - en cas de dommages matériels importants survenus au domicile de l Assuré ou aux locaux de l entreprise pour le chef d entreprise, détruits à plus de 50 % et nécessitant impérativement sa présence sur les lieux, TOKIO MARINE ASSISTANCE organise et prend en charge le transport (en train 1 ère classe ou en avion classe économique) de l ASSURE afin de lui permettre de regagner son domicile ou les locaux de son entreprise. A la suite du retour prématuré de l ASSURE, TOKIO MARINE ASSISTANCE organise et prend en charge le retour (en train 1 ere classe ou en avion classe économique) de l ASSURE vers son lieu de séjour pour permettre le retour de son véhicule ou des autres ASSURES, par les moyens initialement prévus. 10.6. AVANCE DE LA CAUTION PENALE ET PAIEMENT DES FRAIS D AVOCAT Cette garantie est acquise uniquement en dehors du pays de Domicile de l ASSURE. Si en cas d infraction involontaire à la législation du pays dans lequel il se trouve, l ASSURE est astreint au versement d une caution pénale, TOKIO MARINE ASSISTANCE en fait l avance à concurrence de 20.000 Euros. TOKIO MARINE ASSISTANCE règle les honoraires d avocat des représentants judiciaires auxquels l ASSURE pourrait faire appel à concurrence de 10.000 Euros. L ASSURE s engage à rembourser l avance faite au titre de la caution pénale dans un délai de trente jours à compter de la restitution de cette dernière par les autorités. Notice d information ASO / VSO Garanties complètes 4/12

Cette prestation ne couvre pas les suites judiciaires engagées dans le pays d origine de l ASSURE, par suite de faits survenus à l étranger. Les infractions intentionnelles n ouvrent pas droit aux prestations «Avance de caution pénale» et «Paiement des honoraires d avocat». 10.7. ASSISTANCE EN CAS DE VOL, PERTE OU DESTRUCTIONDES PAPIERS OU DES MOYENS DE PAIEMENT En cas de perte ou de vol de papiers, TOKIO MARINE ASSISTANCE apporte un conseil dans les démarches à accomplir (dépôt de plaintes, renouvellement de papiers, etc ). En cas de vol ou de perte des moyens de paiement (carte de crédit, chéquier), TOKIO MARINE ASSISTANCE accorde, moyennant le versement de la somme correspondante par un tiers et après accord préalable de l organisme financier émetteur du titre de paiement, une avance de fonds dont le montant maximum est fixé à 5.000 Euros afin de faire face à des dépenses de première nécessité. 10.8. ENVOI DE MEDICAMENTS TOKIO MARINE ASSISTANCE prend toute mesure pour assurer la recherche et l envoi des médicaments indispensables à la poursuite d un traitement en cours, dans le cas où, suite à un événement imprévisible, il est impossible à l ASSURE de se les procurer ou d obtenir leur équivalent. Le coût de ces médicaments reste à la charge de l ASSURE. 10.9. TRANSMISSION DE MESSAGES TOKIO MARINE ASSISTANCE transmet les messages à caractère privé destinés à l ASSURE lorsqu il ne peut être joint directement, par exemple en cas d hospitalisation, ou laissés par lui à l attention d un membre de sa famille. 10.10. CONSEILS VIE QUOTIDIENNE Du lundi au vendredi, de 9h00 à 21h00 (sauf jours fériés), sur simple appel téléphonique, TOKIO MARINE ASSISTANCE communique à l ASSURE les renseignements qui lui sont nécessaires dans les domaines suivants: - Aéroports - Compagnies aériennes - Trains du monde - Données économiques du pays visité - Informations administratives - Ambassades - Visas - Formalités police / douane - Décalage horaire - Téléphone - Presse internationale - Monnaie - Change des devises - Restaurants - Locations de voitures - Permis international - Climat, météo - Santé, hygiène - Vaccination. 10.11. LIMITES D INTERVENTION DE TOKIO MARINE ASSISTANCE Sont exclus : - toute consultation juridique personnalisée ou tout examen de cas particulier, - toute aide à la rédaction d actes, - toute prise en charge de litige, - toute prise en charge de frais, rémunération de services, - toute avance de fonds, - tout conseil ou diagnostic en matière médicale. Concernant le domaine particulier de renseignements financiers, TOKIO MARINE ASSISTANCE ne pourra procéder à aucune étude comparative sur la qualité des contrats, services, taux pratiqués par les établissements financiers, et exclut toute présentation ou exposé d un produit particulier. En aucun cas, TOKIO MARINE ASSISTANCE n exprimera, en réponse à une question mettant en jeu le droit et sa pratique, un avis personnel ou un conseil fondé sur les règles juridiques de nature à permettre à la personne qui reçoit le renseignement de prendre une décision. Les réponses ne feront pas l objet de confirmation écrite ni d envoi de documents. ARTICLE 11. EXCLUSIONS Sont exclus : 1. les convalescences et les affections (maladie, accident) en cours de traitement non encore consolidées ; 2. les maladies préexistantes diagnostiquées et/ou traitées, ayant fait l objet d une hospitalisation dans les six mois précédant la demande d assistance ; 3. les séjours entrepris dans un but de diagnostic et/ou de traitement ; 4. les états de grossesse, sauf complication imprévisible, et dans tous les cas, à partir de la trente-sixième semaine de grossesse ; 5. les états résultant de l usage de drogues, stupéfiants et produits assimilés non prescrits médicalement, de l absorption d alcool ; 6. les conséquences de tentative de suicide ; 7. les dommages provoqués intentionnellement par un ASSURE ou ceux résultant de sa participation à un crime, à un délit ou une rixe, sauf en cas de légitime défense ; 8. les événements survenus lors de la pratique de sports dangereux (raids, trekkings, escalades...) ou de la participation de l ASSURE en tant que concurrent à des paris, matchs, concours, rallyes ou à leurs essais préparatoires, ainsi que l organisation et la prise en charge de tous frais de recherche. ; 9. les conséquences d une inobservation volontaire de la réglementation des pays visités, ou de pratiques non autorisées par les autorités locales ; 10. les conséquences de radiations ionisantes émises par des combustibles nucléaires ou par des produits ou déchets radioactifs, ou causés par des armes ou des engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l atome ; 11. les conséquences de guerre civile ou étrangère, d interdictions officielles, de saisies ou contraintes par la force publique ; 12. les conséquences d émeutes, de grèves, de pirateries, lorsque l ASSURE y prend une part active ; 13. les conséquences d empêchements climatiques tels que tempêtes et ouragans 14. les frais de recherche et de secours de personne en montagne, en mer ou dans le désert ; 15. les frais de secours sur piste (et hors-piste) de ski. 16. Outre les exclusions ci-dessus et pour la garantie des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou d hospitalisation à l étranger, ne sont pas couverts : 17. les frais consécutifs à un accident ou une maladie constatée médicalement avant la prise de la garantie ; 18. les frais occasionnés par le traitement d un état pathologique, physiologique ou physique constaté médicalement avant la prise d effet de la garantie à moins d une complication nette et imprévisible ; 19. les frais de prothèses internes, optiques, dentaires, acoustiques, fonctionnelles, esthétiques ou autres, les frais engagés dans le pays du Domicile de l ASSURE, qu ils soient ou non consécutifs à un accident ou une maladie survenu dans tout autre pays ; 20. les frais de cure thermale, héliomarine, de séjour en maison de repos, les frais de rééducation. ARTICLE 12. DISPOSITIONS GENERALES 12.1. ENGAGEMENTS FINANCIERS DE TOKIO MARINE ASSISTANCE L organisation par l ASSURE ou par son entourage de l une des prestations d assistance énoncées ci-avant ne peut donner lieu au remboursement que si TOKIO MARINE ASSISTANCE a été prévenu préalablement. Les frais exposés seront remboursés sur présentation des justificatifs, dans la limite de ceux que TOKIO MARINE ASSISTANCE aurait engagés pour organiser le service. Lorsque TOKIO MARINE ASSISTANCE doit organiser le retour prématuré de l ASSURE dans son pays de Domicile, il peut lui être demandé d utiliser son titre de séjour. Lorsque TOKIO MARINE ASSISTANCE a assuré à ses frais le retour de l ASSURE, il est demandé à celui-ci d effectuer les démarches nécessaires au remboursement de ses titres de transport non utilisés Notice d information ASO / VSO Garanties complètes 5/12

et de reverser le montant perçu à TOKIO MARINE ASSISTANCE sous un délai maximum de trois mois suivant la date de retour. Seuls les frais complémentaires à ceux que l ASSURE aurait dû normalement engager pour son retour au Domicile sont pris en charge par TOKIO MARINE ASSISTANCE. Lorsque TOKIO MARINE ASSISTANCE a accepté le changement d une destination fixée contractuellement, sa participation financière ne pourra être supérieure au montant qui aurait été engagé si la destination initiale avait été conservée. En cas de prise en charge de séjour à l hôtel, TOKIO MARINE ASSISTANCE ne participe qu aux frais de location de chambre réellement exposés, dans la limite des plafonds indiqués ci-avant et au Tableau de garantie, à l exclusion de tous autres frais. 12.2 MODALITES D EXAMEN DES RECLAMATIONS En cas de difficultés, les réclamations doivent être adressées à : TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED 6-8 Boulevard Hausmann 75009 PARIS Si, après la réponse apportée par ce service, le désaccord persiste, un avis peut être demandé auprès du médiateur de la Fédération Française des Sociétés d Assurance dont les coordonnées sont fournies sur simple demande à l adresse ci-dessus. 12.3. SUBROGATION Toute personne bénéficiant de l assistance s oblige à subroger la société d assistance et la compagnie d assurances agréée dans ses droits et actions contre tous tiers responsables à concurrence des frais engagés par elles en exécution de la présente Convention. 12.4. PRESCRIPTION Toute action découlant de la garantie TOKIO MARINE ASSISTANCE est prescrite dans un délai de deux ans à compter de la date de l événement qui lui donne naissance. 12.5. LIMITES APPLICABLES EN CAS DE FORCE MAJEURE TOKIO MARINE ASSISTANCE ne peut être tenu pour responsable des manquements à l exécution des prestations d assistance résultant de cas de force majeure ou des événements suivants : guerres civiles ou étrangères, instabilité politique notoire, mouvements populaires, émeutes, actes de terrorisme-représailles, restriction à la libre circulation des personnes et des biens, grèves, explosions, catastrophes naturelles, désintégration du noyau atomique, ni des retards dans l exécution des prestations résultant des mêmes causes. 12.6 MISE EN ŒUVRE DES GARANTIES Toute demande d assistance doit, sous peine d irrecevabilité, être formulée directement par l ASSURE (ou toute personne agissant en son nom) par tous les moyens précisés ci-après : soit par téléphone : de France 01 48 82 62 35 de l'étranger (33) 1 48 82 62 35 soit par télécopie : de France 01 45 16 63 92 de l'étranger (33) 1 45 16 63 92 GARANTIE INDIVIDUELLE ACCIDENTS ARTICLE 13. DEFINITIONS SPECIFIQUES A LA GARANTIE Accident Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime et provenant de l action soudaine d une cause extérieure. Par extension à cette définition, sont garanties les manifestations pathologiques qui seraient la conséquence directe de cette atteinte corporelle. Sont assimilés à des accidents : - les lésions occasionnées par le feu, les jets de vapeur, les acides et corrosifs, la foudre et le courant électrique ; - l asphyxie par immersion et l asphyxie par absorption imprévue de gaz ou de vapeurs ; - les conséquences d empoisonnements et lésions corporelles dues à l absorption non intentionnelle de substances toxiques ou corrosives ; - les cas d insolation, de congestion et de congélation consécutifs à des naufrages, atterrissages forcés, écroulements, avalanches, inondations ou tous autres événements à caractère accidentel ; - les conséquences directes de morsures d animaux ou de piqûres d insectes, à l exclusion des maladies (telles que paludisme et maladie du sommeil), dont l origine première peut être rattachée à de telles morsures ou piqûres ; - les lésions pouvant survenir à l occasion de la pratique de la plongée sous-marine, y compris celles dues à l hydrocution ou à un phénomène de décompression ; - les lésions corporelles résultant d agressions ou d attentats dont l Assuré serait victime, sauf s il est prouvé qu il aurait pris une part active comme auteur ou instigateur de ces événements ; - les conséquences physiologiques des opérations chirurgicales, à condition qu elles aient été nécessitées par un accident compris dans la garantie. Ne sont pas assimilés à des accidents : - infarctus du myocarde, embolie cérébrale, crises d épilepsie, hémorragie méningée. ARTICLE 14. ENFANT A CHARGE Les enfants sont considérés comme étant à charge dans les seuls cas énumérés ci-dessous : - s ils sont âgés de moins de 18 ans, - s ils ont plus de 18 ans et moins de 26 ans et qu ils poursuivent leurs études. Les revenus ou rémunérations éventuellement perçus annuellement par ceux-ci devront être inférieurs au montant minimum imposable au titre de l I.R.P.P., - s ils sont infirmes (hors d état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, quel que soit leur âge), et qu ils perçoivent l une des allocations prévues par La Loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées, sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21 ème anniversaire, - s ils ont été conçus nés viables dans les TROIS CENTS JOURS suivant la date de l accident ayant entraîné le décès de l ASSURE. ARTICLE 15. OBJET DE LA GARANTIE / CHAMPS D APPLICATION Le présent contrat a pour objet de garantir la ou les personnes assurées contre les accidents dont elle(s) pourrai(en)t être victime(s) pendant la durée du contrat. Les garanties s appliquent dans le monde entier strictement et uniquement pendant la participation de l ASSURE au séjour organisé et commercialisé par VSO et dénommé au bulletin d inscription en ligne. Les garanties prennent effet au point de rendez-vous déterminé par l organisateur pour le début des prestations et cessent au point de dispersion déterminé par l organisateur pour la fin de ses prestations. Durant toute cette période, les garanties sont acquises 24h/24. ARTICLE 16. BENEFICIAIRES EN CAS DE DECES Conformément aux Conditions Générales, en cas de DECES de l ASSURE, et sauf désignation olographe contraire de celui-ci remise à la Compagnie, il est précisé que les BENEFICIAIRES du capital prévu à cet effet seront : - si l ASSURE est marié : son conjoint non séparé de corps à ses torts, ni divorcé, à défaut ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut ses héritiers, - si l ASSURE est signataire d un PACS, son partenaire, à défaut ses héritiers, - si l ASSURE est veuf ou divorcé : ses enfants à défaut ses héritiers, - si l ASSURE est célibataire : ses héritiers. ARTICLE 17. NATURE DES INDEMNITES Décès Si dans un délai maximum de 24 mois à dater de l accident dont l ASSURE a été victime, celui-ci entraîne le décès, nous garantissons au profit de la ou, ensemble entre elles, des personnes désignées en qualité de bénéficiaires, le paiement du capital dont le montant est fixé dans le tableau de garanties. Quand, préalablement au décès, le même accident aura donné lieu au paiement d une indemnité pour infirmité permanente en application des conditions qui suivent, le capital sera diminué du montant de cette indemnité. Notice d information ASO / VSO Garanties complètes 6/12

Disparition La disparition officiellement reconnue du corps de l ASSURE lors du naufrage, de la disparition ou de la destruction du moyen de transport dans lequel il circulait, créera présomption de décès à l expiration du délai d un an à compter du jour de l accident. Cependant, s il était constaté à quelque moment que ce soit après le versement d une indemnité au titre de la disparition de l ASSURE, que ce dernier est encore vivant, les sommes indûment versées à ce titre, devront nous être intégralement remboursées. Infirmité permanente Lorsque l accident entraîne une infirmité permanente, nous versons à l ASSURE une indemnité dont le maximum, correspondant au taux de 100 % du barème indiqué dans le tableau de garanties. Si l infirmité n est que partielle, l ASSURE n a droit qu à une fraction de l indemnité proportionnelle au degré d invalidité. Les infirmités non énumérées sont indemnisées en fonction de leur gravité comparée à celle des cas énumérés. L indemnité a un caractère forfaitaire et contractuel : elle est déterminée suivant les règles fixées ci-dessus, sans tenir compte de l âge ni de la profession de l ASSURE. Le degré d infirmité sera établi au moment où les conséquences définitives de l accident pourront être fixées d une façon certaine, et au plus tard, sauf conditions contraires prises d un commun accord entre l ASSURE et nous, à l expiration du délai d un an à compter du jour de l accident. Il n y a pas de cumul des garanties décès et invalidité lorsqu elles résultent d un même accident. Infirmités multiples Lorsqu un même accident entraîne plusieurs infirmités distinctes, l infirmité principale est d abord évaluée dans les conditions prévues ci-dessus, les autres infirmités étant ensuite estimées successivement, proportionnellement à la capacité restante après l addition des précédentes, sans que le taux global ne puisse dépasser 100 %. L incapacité fonctionnelle absolue d un membre ou organe est assimilée à la perte de ce membre ou organe. La perte de membres ou organes hors d usage avant l accident ne donne lieu à aucune indemnité. Si l accident affecte un membre ou organe déjà infirme, l indemnité sera déterminée par différence entre l état antérieur et postérieur à l accident. En aucun cas, l évaluation des lésions consécutives à l accident ne peut être augmentée par l état d infirmité de membres ou organes que l accident n a pas intéressés. Les troubles nerveux et les lésions nerveuses ne peuvent être pris en considération, pour autant qu ils constitueraient la conséquence d un accident garanti, que s ils se traduisent à l examen par des signes cliniques nettement caractérisés. Incapacité temporaire Il est versé le montant de l indemnité prévue au bulletin d adhésion pendant la période où un accident garanti rend l Assuré totalement incapable d exercer son activité professionnelle habituelle. La reprise, même partielle, des activités de l Assuré, interrompt le versement de l indemnité. Celle-ci est payable à compter du lendemain de l accident, sous déduction de la franchise indiquée aux Conditions Particulières, et jusqu à la guérison ou la consolidation, mais sans pouvoir dépasser 365 jours d indemnisation pour un même accident (sauf dérogation prévue aux Conditions Particulières). En cas de rechute dans un délai de trois mois après la reprise des activités, la franchise ne s appliquera pas une seconde fois et l indemnité sera réglée, à compter du premier jour de la nouvelle incapacité, au titre du même sinistre. Le montant versé au titre de l incapacité temporaire sera déduit des sommes versées au titre des éventuelles garanties décès ou Infirmité Permanente résultant d un même accident. Frais de traitement Paiement à l Assuré d une indemnité correspondant aux frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, frais d hôpital et de clinique et de transport par ambulance, ou autre véhicule en cas d urgence, occasionnés par un accident garanti par le contrat. Si la personne assurée bénéficie de la Sécurité Sociale, d un autre régime de prévoyance couvrant les mêmes risques, la Compagnie versera en complément des sommes payées au titre de ces garanties les prestations assurées par elle, sans que la personne assurée puisse recevoir un montant total supérieur à celui de ses débours réels. Il est cependant précisé que les frais de prothèses dentaires suite à accident sont plafonnés aux montants fixés aux Conditions Particulières. ARTICLE 18. EXTENSIONS DE GARANTIE Extension de la garantie DECES à la notion d «ACCIDENT CARDIAQUE», ce dans la limite strictes définies ci-après : Sous réserve que les conditions évoquées ci-après soient toutes réunies, «l ACCIDENT CARDIAQUE» sera considéré comme un événement de nature à faire jouer l application de la garantie «DECES» prévue au titre de ce contrat, dès lors qu un ASSURE sera victime de sa toute première crise cardiaque, (c est-à-dire lorsque cet accident cardiaque de nature tout à fait imprévisible se manifeste pour la toute première fois, alors que l ASSURE n a jamais eu la moindre alerte de ce type auparavant, ou n a jamais eu la nécessité ou le besoin médical de se faire soigner préalablement pour ce type d affection). Cette garantie spécifique, relevant habituellement de l Assurance «MALADIE», sera prise en compte au titre de ce contrat, à condition toutefois qu il puisse être médicalement prouvé, ou tout au moins qu il puisse être avancé avec une quasi-certitude par les médecins : - que cette 1ère attaque cardiaque est due selon toutes présomptions à un phénomène extérieur indépendant de l état de santé de l ASSURE (exemple : une cause psychologique ou émotionnelle intense, ou bien un phénomène climatique marquant, etc. ) - qu elle ait entraîné le décès immédiat de l ASSURE, ou au plus tard dans les trois mois de sa première constatation médicale. Extension de la garantie DECES à la «RUPTURE D ANEVRISME», ce dans les limites strictes définies ci-après : - l ASSURE doit être âgé de moins de 65 ans au moment des faits, - l ASSURE n a aucun antécédent de lésions vasculaires (artériosclérose). ARTICLE 19. ENGAGEMENT MAXIMUM DE L ASSUREUR Le capital maximum garanti sur la tête d une personne assurée ne pourra excéder la somme indiquée au bulletin d adhésion selon la formule souscrite par l adhérent. Il est formellement convenu que dans le cas où la garantie s exercerait en faveur de plusieurs ASSURES victimes d un même accident causé par un même événement, et lorsque le cumul des capitaux DECES et INFIRMITE souscrits excèdera la somme de 10.000.000 Euros, la garantie de la Compagnie sera en tout état de cause limitée à cette somme pour le montant global des capitaux DECES et INFIRMITE PERMANENTE des victimes d un même accident. Par suite, il est entendu que les indemnités seraient réduites et réglées proportionnellement suivant les capitaux souscrits pour chacune des victimes. ARTICLE 20. DECLARATION DES SINISTRES L ASSURE ou ses ayants droit ou tout mandataire agissant en leur nom sont tenus de faire, par écrit ou verbalement contre récépissé, à notre Siège ou auprès de notre représentant désigné au contrat, la déclaration de tout sinistre dans les quinze jours au plus tard de la date à laquelle ils en ont eu connaissance. Si la déclaration de sinistre n est pas effectuée dans le délai prévu cidessus, sauf cas fortuit ou de force majeure, nous pouvons opposer la déchéance de garantie lorsque nous pouvons établir que le retard dans la déclaration nous a causé un préjudice (article L.113-2 du Code des assurances). La déclaration du sinistre devra notamment comporter : la date, les circonstances et le lieu de l accident ; les nom, prénom, date de naissance, adresse et profession de la ou des victimes ; le certificat médical initial décrivant la nature des lésions ou blessures ainsi que leurs conséquences probables ; s il y a lieu, le procès-verbal de police ou de gendarmerie, les noms et adresses de l auteur de l accident et des témoins éventuels. ARTICLE 21. DETERMINATION DES CAUSES ET CONSEQUENCES DE L ACCIDENT Les causes de l accident et ses conséquences, le taux de l infirmité, la durée de l incapacité temporaire totale ou partielle, sont constatés par accord entre les parties ou, à défaut d accord, par deux médecins désignés chacun par l une des parties. En cas de divergence, ceux-ci s adjoindront un troisième médecin pour les départager ; s ils ne s entendent pas sur le choix de ce dernier, ou faute par l une des Notice d information ASO / VSO Garanties complètes 7/12

parties de désigner son expert, la désignation en sera faite à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance du domicile de l ASSURE avec dispense de serment et de toutes autres formalités. Chaque partie conservera à sa charge les honoraires et frais relatifs à l intervention du médecin qu elle aura désigné, ceux nécessités par l intervention éventuelle d un troisième médecin étant partagés par moitié entre elles. ARTICLE 22. EXCLUSIONS Outre les exclusions générales, sont exclus de la garantie : Les accidents causés ou provoqués intentionnellement par l ASSURE, les conséquences de son suicide consommé ou tenté, ainsi que les accidents causés par l usage de drogues ou de stupéfiants non prescrits médicalement ; Les accidents résultant de la participation de l ASSURE à une rixe (sauf cas de légitime défense ou d assistance à personne en danger), un duel, un délit ou un acte criminel ; - Les accidents survenant lors de l utilisation comme pilote ou membre d équipage d un appareil permettant de se déplacer dans les airs ou lors de la pratique de sports effectués avec ou à partir de ces appareils ; - les accidents occasionnés par la pratique, même à titre amateur, de tous sports nécessitant l usage d engins mécaniques à moteur, que ce soit en qualité de pilote ou de passager. Par pratique d un sport, il faut entendre les entrainements, les essais, ainsi que la participation aux épreuves sportives ou compétitions ; - Les accidents provoqués par la guerre, civile ou étrangère, déclarée ou non ; - Les accidents dus à des radiations ionisantes émises par des combustibles nucléaires ou par des produits ou déchets radioactifs, ou causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l atome. GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE VIE PRIVEE ARTICLE 23. DEFINITIONS SPECIFIQUES A L A GARANTIE Dommage corporel : Toute atteinte corporelle subie par une personne physique et les préjudices qui en résultent. Dommage matériel : Toute détérioration ou destruction d une chose ou substance. Toute atteinte physique à un animal. Dommage immatériel consécutif : Tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance totale ou partielle d un bien ou d un droit, de la perte d un bénéfice, de la perte de clientèle, de l interruption d un service ou d une activité, et qui est la conséquence directe de dommages corporels ou matériels garantis. Fait dommageable : Fait qui constitue la cause génératrice du dommage. Franchise absolue : La somme (ou le pourcentage) qui reste en tout état de cause à la charge de l Assuré sur le montant de l indemnité due par l Assureur. La franchise s applique par sinistre, quel que soit le nombre des victimes. Les franchises exprimées en pourcentage s appliquent au montant de l indemnité due par l Assureur. Pollution accidentelle : L émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l atmosphère, le sol ou les eaux, qui résultent d un événement soudain et imprévu et qui ne se réalisent pas de façon lente, graduelle ou progressive. Réclamation : Toute demande en réparation amiable ou contentieuse, formée par la victime d un dommage ou ses ayants droit et adressée à l Assuré ou à l Assureur. Responsabilité civile : Obligation légale qui incombe à toute personne de réparer le dommage qu elle a causé à autrui. Sinistre : Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l Assuré, résultant d un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. Tiers : Toute personne autre que l Assuré. Véhicule terrestre à moteur : Engin qui se meut sur le sol (c est-à-dire autre qu aérien ou naval), sans être lié à une voie ferrée, automoteur (propulsé par sa propre force motrice) et qui sert au transport de personnes (même s il ne s agit que du conducteur) ou de choses. ARTICLE 24. OBJET DE LA GARANTIE L Assureur garantit l Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers au cours de sa vie privée. On entend par vie privée toute activité à caractère non professionnel dans le cadre du séjour réservé et acquitté auprès de VSO, à l exclusion de l épreuve sportive elle-même qui est exclue de la garantie. Cette garantie vient en complément ou à défaut d autres garanties accordées par ailleurs. ARTICLE 25. DEFENSE En cas d action mettant en cause une responsabilité relevant des garanties du contrat, l Assureur défend l Assuré dans toute procédure concernant également les intérêts de l Assureur. La garantie est engagée lorsque les dommages et intérêts réclamés excèdent le montant de la franchise. L Assureur dirige la défense de l Assuré en ce qui concerne les intérêts civils. Il a la faculté d exercer les voies de recours lorsque l intérêt pénal de l Assuré n est pas ou n est plus en cause (avec l accord de l Assuré dans le cas contraire). La prise de direction de la défense de l Assuré ne vaut pas renonciation pour l Assureur à se prévaloir de toute exception de garantie dont il n a pas connaissance au moment de cette prise de direction. Les frais de défense sont à la charge de l Assureur, sans imputation sur le montant de garantie des dommages correspondants. Si le montant de dommages et intérêts dépasse le plafond de garantie correspondant, l Assureur prend en charge les frais de défense au prorata du montant de garantie par rapport au montant de l indemnité due au tiers lésé. ARTICLE 26. EXCLUSIONS Sont exclus : 1. Les conséquences de la faute intentionnelle de l Assuré. 2. Les dommages causés par la guerre civile ou étrangère déclarée ou non, les émeutes et mouvements populaires, les actes de terrorisme, attentats ou sabotages. 3. Les dommages causés par des éruptions volcaniques, tremblements de terre, tempêtes, ouragans, cyclones, inondations, raz-de-marée et autres cataclysmes. 4. Les dommages rendus inéluctables par le fait volontaire de l Assuré et qui font perdre au contrat d assurance son caractère de contrat aléatoire garantissant des événements incertains (article 1964 du Code civil). 5. L amende et toute autre sanction pénale infligée personnellement à l Assuré. 6. Les dommages ou l aggravation des dommages causés : - par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l atome, - par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, - par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope). Notice d information ASO / VSO Garanties complètes 8/12

7. Les conséquences de la présence d amiante ou de plomb dans les bâtiments ou ouvrages appartenant ou occupés par l Assuré, de travaux de recherche, de destruction ou de neutralisation de l amiante ou du plomb, ou de l utilisation de produits contenant de l amiante ou du plomb. 8. Les conséquences d engagements contractuels acceptés par l Assuré et qui ont pour effet d aggraver la responsabilité qui lui aurait incombé en l absence desdits engagements. 9. Aux Etats-Unis d'amérique et au Canada : - les indemnités répressives (punitive damages) ou dissuasives (exemplary damages), - les dommages de pollution. 10. Les dommages de la nature de ceux visés à l article L. 211-1 du Code des assurances sur l obligation d assurance automobile et causés par les véhicules terrestres à moteur, leurs remorques ou semiremorques dont l Assuré à la propriété, la garde ou l usage (y compris du fait ou de la chute des accessoires et produits servant à l utilisation du véhicule, et des objets et substances qu il transporte). 11. Les dommages matériels et immatériels consécutifs, causés par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux ayant pris naissance dans les bâtiments dont l Assuré est propriétaire, locataire ou occupant. 12. Les vols commis dans les bâtiments cités à l exclusion précédente. 13. Les dommages matériels (autres que ceux visés aux deux exclusions précédentes) et immatériels consécutifs causés aux biens dont l Assuré responsable a la garde, l usage ou le dépôt. La date du sinistre est celle du fait dommageable. Les conditions et montants de garantie sont ceux en vigueur à cette date. Le montant de la garantie est fixé tel que ci-après : RESPONSABILITE CIVILE VIE PRIVEE Dommages corporels, matériels et 4 500 000 par sinistre immatériels... Dont Dommages matériels et immatériels consécutifs avec une franchise absolue de 75 par sinistre... 1 500 000 par sinistre Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou Frais à la charge de administratives. Défense des l Assureur, sauf intérêts civils devant les dépassement du plafond juridictions répressives... de garantie en cause ARTICLE 29. EFFET ET DUREE DE LA GARANTIE Les garanties s appliquent dans le monde entier strictement et uniquement pendant la participation de l ASSURE au séjour organisé et commercialisé par VSO et dénommé au bulletin d inscription en ligne. Les garanties prennent effet au point de rendez-vous déterminé par l organisateur pour le début des prestations et cessent au point de dispersion déterminé par l organisateur pour la fin de ses prestations. Durant toute cette période, les garanties sont acquises 24h/24. 14. Les conséquences de la navigation aérienne, maritime, fluviale ou lacustre au moyen d appareils dont l Assuré a la propriété, la garde ou l usage. 15. Les dommages causés par les armes et leurs munitions dont la détention est interdite et dont l Assuré est possesseur ou détenteur sans autorisation préfectorale. 16. Les dommages faisant l objet d une obligation légale d assurance et résultant de la pratique de la chasse. 17. Les dommages causés par les animaux autres que domestiques. 18. Les dommages causés par les chiens de première catégorie (chiens d attaque) et de deuxième catégorie (chiens de garde et de défense), définis à l article 211-1 du Code rural, et par les animaux d espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, mentionnés à l article 212-1 du Code rural, errants ou non, dont l Assuré est propriétaire ou gardien (loi n 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux). 19. Les conséquences - de l organisation de compétitions sportives ; - de la pratique de sports en tant que titulaire de la licence d une fédération sportive ; - de la pratique de sports aériens ou nautiques. Il est précisé que pour tous sinistres survenant aux USA, CANADA, les frais d honoraires d expertise, d avocat, de justice et de procès, sont compris dans le montant des garanties et soumis à l application de la franchise. ARTICLE 27. PERIODE DE GARANTIE La garantie du présent contrat est déclenchée par le fait dommageable et couvre l Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d effet initiale de la garantie (point de rendez-vous déterminé par l organisateur) et sa date de résiliation ou d expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre (article L. 124-5 du Code des assurances). La participation à la compétition sportive elle-même est exclue de la garantie. ARTICLE 28. MONTANT DES GARANTIES Les montants de garantie exprimés par sinistre constituent la limite de l engagement de l Assureur pour l ensemble des réclamations relatives au même fait dommageable. DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 30. ETENDUE TERRITORIALE DES GARANTIES Les garanties s'exercent dans le monde entier. ARTICLE 31. EXCLUSIONS GENERALES L Assureur ne garantit pas : - Les conséquences de la faute intentionnelle des personnes physiques ayant la qualité d Assuré. - Les dommages ou pertes financières occasionnés par la guerre civile ou étrangère, déclarée ou non (article L.121-8 du code). Il appartient à l Assuré de prouver que le sinistre résulte d un fait autre que le fait de guerre étrangère. Il appartient à l Assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile. - Les dommages ou pertes financières occasionnés par tremblements de terre, raz-de-marée, éruptions volcaniques ou autres cataclysmes. Toutefois pour ce qui concerne les dommages aux biens, sont garantis les effets des catastrophes naturelles conformément aux articles L.125-1 à L.125-6 du Code des Assurances - Les dommages ou l'aggravation des dommages causés : - par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome, - par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, - par toute autre source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope). - Les amendes, impôts, redevances, taxes et toute autre sanction pénale infligée personnellement à l'assuré. - Les faits générateurs, dommages ou pertes financières dont l'assuré ou l adhérent a connaissance lors de la souscription de son adhésion comme étant susceptibles d'en entraîner l'application ARTICLE 32. DISPOSITIONS DIVERSES 32.1. Euros Toute somme libellée en francs est réputée l'être aussi en euros au taux de conversion officiel. 32.2. Prescription Conformément aux articles L.114-1 et L.114-2 du code, toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de 1'événement qui lui a donné naissance. Notice d information ASO / VSO Garanties complètes 9/12

La prescription est interrompue par les causes ordinaires d'interruption (article 2244 du Code Civil), ainsi que dans les cas suivants : désignation d'un expert à la suite d'un sinistre; envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception : - par l Assureur à l adhérent pour le paiement d'une cotisation ; - par l adhérent ou l Assuré à 1'Assureur pour le paiement d'une indemnité. 32.3. Informations nominatives Toutes les informations recueillies par 1'Assureur sont nécessaires à la gestion du dossier. Elles sont utilisées par 1'Assureur ou les organismes professionnels pour les seules nécessités de cette gestion ou pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires. Conformément aux articles 35 et 36 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 1'informatique, aux fichiers et aux libertés, le Souscripteur dispose, auprès du siège social de l'assureur, d'un droit d accès pour communication ou rectification de toutes informations le concernant et figurant sur tout fichier à 1'usage des sociétés d'assurances, de leurs mandataires, des réassureurs et des organismes professionnels concernés. 32.4. Assurance pour compte Les notifications de l'assureur sont valablement faites au seul Adhérent qui s'engage à remplir et à exécuter toutes les obligations du contrat, tant pour son compte que pour celui des autres Assurés. 32.5. Assurances de même nature S'il existe d'autres assurances de même nature, contractées sans fraude et accordant les mêmes garanties, pour un même intérêt, chacune de ces assurances produit ses effets dans la limite de ses garanties (article L.121-4 du code). L indemnité ne peut excéder le montant du dommage, quelle que soit la date à laquelle l'assurance a été souscrite (article L.121-1 du code). Dans ces limites, le bénéficiaire du central peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix. 32.6. Communication aux tiers L adhérent et l Assuré autorisent l'assureur à faire connaître, sur leur demande, aux tiers intéressés aux garanties accordées par le présent contrat, 1'existence de ce contrat, ainsi que toute modification, suspension ou cessation de ses effets. 32.7. Mode de déclaration des sinistres L'Assuré fait sa déclaration par écrit ou verbalement contre récépissé, en indiquant la date, la nature, les causes, les circonstances, les conséquences prévisibles, le montant approximatif des dommages et le lieu où ils peuvent être constatés. L'Assuré est déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause s'il fait, de mauvaise foi, de fausses déclarations. 32.8. Subrogation L'Assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, jusqu à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur (article L.121-12 du code). L'Assureur est déchargé de sa garantie envers l'assuré dans la mesure où cette subrogation ne peut plus, par le fait de ce dernier, s opérer en sa faveur. L'Assureur dispose d'une action en remboursement contre l'assuré. L'Assureur peut renoncer expressément à exercer son recours contre le tiers responsable. Sauf convention contraire, il conserve la faculté d'exercer son recours contre l'assureur du responsable. L'Assureur ne dispose d'aucun recours contre les préposés, descendants, ascendants, alliés en ligne directe de l'assuré et toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf cas de malveillance commise par ces personnes. 32.9. Domiciliation des assurés Les personnes assurées doivent avoir leur domicile légal en Europe. 32.10. Contrôle de l'autorité administrative Conformément au Code des Assurances (article L 112-4) il est précisé que la compagnie TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE Limited est contrôlée conjointement au Royaume-Uni par l Autorité de régulation prudentielle (Prudential Regulation Authority située 20 Moorgate London, EC2R 6DA England) et l Autorité de conduite financière (Financial Conduct Authority située 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS - England). 32.11. Réclamations de l adhérent ou de l assuré En cas de difficulté, l adhérent ou le Souscripteur consulte le Courtier par l'intermédiaire duquel le contrat est souscrit. Si sa réponse ne le satisfait pas, le Souscripteur peut adresser sa réclamation à : TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED 6-8 Boulevard Hausmann 75009 PARIS Enfin, si votre désaccord persistait après la réponse donnée, vous pourriez demander l avis du médiateur dans les conditions qui vous seraient communiquées sur simple demande à l adresse ci-dessus. 32.12. Interprétation du contrat d assurance Les litiges entre l'assureur et l'assuré sur 1'interprétation du présent contrat relèvent du tribunal de grande instance compétent. Tokio Marine Europe Insurance Limited (UK), Succursale en France Entreprise régie par le code des assurances 6-8 boulevard Hausmann 75009 Paris Tél. +33 (0)1 53 29 30 00 Fax.+33 (0)1 42 97 43 87 Société anonyme de droit britannique,siège établi au 60 Gracechurch Street, London EC3V 0HR N company Registration house 989421 England Capital Social : 35.000.000 Entreprise agréée par l Autorité de régulation prudentielle (Prudential Regulation Authority PRA),contrôlée par celle-ci ainsi que par l Autorité de conduite financière du Royaume-Uni (Financial Conduct Authority FCA), et agissant en conformité avec les règles françaises du code des assurances. Notice d information ASO / VSO Garanties complètes 10/12

TABLEAU RECAPITUALTIF DES GARANTIES LIMITES ET FRANCHISES Annulation de séjour, Individuelle Accident Assistance, et RC vie privée Limitation de Garantie ANNULATION DE SEJOUR : MONTANT MAXIMUM DE GARANTIE : L Assureur garantit les frais d annulation pour : - Maladie grave, accident grave, décès de l Assuré, d un membre de sa famille ou d une personne l accompagnant, (y compris rechute ou aggravation d un état antérieur). - Complications de grossesse, - Maladies psychiques, mentales ou nerveuses avec hospitalisation supérieure à 4 jours, - Contre-indication de vaccination, - Octroi d un emploi ou stage ANPE pour l Assuré inscrit au chômage, - Préjudice grave au domicile ou aux locaux professionnels, - Dommages graves au véhicule de l Assuré, - Refus de visa par les Autorités du pays visité, - Convocation à un examen de rattrapage (universitaire uniquement), - Convocation devant un tribunal en tant que juré d Assises, expert, ou en vue de l adoption d un enfant. - Suppression des congés de l Assuré - Licenciement économique de l Assuré - Mutation professionnelle - Vols des papiers d identité de l Assuré Franchise : Selon le montant indiqué au bulletin d adhésion avec un maximum de 2 000 /personne et 32 000 /évènement néant Modification ou Suppression de congés : 20 % du montant du séjour ASSISTANCE: Rapatriement ou transport sanitaire Frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d hospitalisation* engagés à l étranger (* avec possibilité d avance des frais d hospitalisation) Frais réels 30.000 Dont frais dentaires : 300 par dent avec un maximum de 900 Franchise 50 Accompagnement lors du rapatriement ou du transport sanitaire Présence auprès de l Assuré hospitalisé Transmission de messages Rapatriement ou transport du corps en cas de décès Ecoute et soutien psychologique Retour prématuré Avance de la caution pénale Prise en charge des honoraires d avocat Vol ou perte des moyens de paiement Vol ou perte des papiers d identité Envoi de médicaments Transmission de messages Conseils vie quotidienne Titre de transport Titre de transport + frais d hôtel 100 par nuit maximum 3.000 Frais réels Titre de transport - Frais de cercueil : 2 000 Voir Conventions Spéciales Assistance Titre de transport 20.000 10.000 Avance de fonds à concurrence de 5.000 Aide aux démarches administratives Frais d envoi Frais d envoi Voir Conventions Spéciales Assistance Notice d information ASO / VSO Garanties complètes 11/12

RESPONSABILITE CIVILE VIE PRIVEE Dommages corporels, matériels et immatériels 4 500 000 Dont Dommages matériels et immatériels consécutifs avec une franchise absolue : Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives. Défense des intérêts civils devant les juridictions répressives 1 500 000 par sinistre 150 par sinistre Frais à la charge de l Assureur, sauf dépassement du plafond de garantie en cause INDIVIDUELLE ACCIDENTS Décès accidentel Infirmité permanente totale suite à accident, réductible en cas d infirmité permanente partielle selon barème Compagnie 10 000 portés à 15 000 si l assuré est marié/pacsé ou avec un ou plusieurs enfant à charge 30 000 Frais de traitement suite à un accident 1 000 Notice d information ASO / VSO Garanties complètes 12/12