EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX



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Transcription:

EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX DÉCISION SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE Adoption : 3 juillet 2013 Notification : 19 juillet 2013 Publicité : 5 février 2014 Confédération générale du travail de Suède (LO) et Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés (TCO) c. Suède Réclamation n 85/2012 Le Comité européen des Droits sociaux, comité d experts indépendants institué en vertu de l article 25 de la Charte sociale européenne («le Comité»), au cours de sa 265 e session où siégeaient : Luis JIMENA QUESADA, Président Monika SCHLACHTER, Vice-Présidente Petros STANGOS, Vice-Président Lauri LEPPIK Birgitta NYSTRÖM Rüçhan IŞIK Alexandru ATHANASIU Jarna PETMAN Elena MACHULSKAYA Giuseppe PALMISANO Karin LUKAS Eliane CHEMLA Jozsef HAJDU Marcin WUJCZYK Assisté de Régis BRILLAT, Secrétaire exécutif

- 2 - Après avoir délibéré le 3 juillet 2013; Sur la base du rapport présenté par M. Giuseppe PALMISANO, Rend la décision suivante adoptée, dans sa version anglaise, à cette dernière date: PROCEDURE 1. La réclamation présentée par la Confédération générale du travail de Suède («LO») et la Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés («TCO») a été enregistrée le 27 juin 2012. 2. Les organisations syndicales auteurs de la réclamation allèguent que les modifications législatives apportées en 2010 à la loi n 580 de 1976 sur la codétermination et à la loi n 678 de 1999 sur le détachement de travailleurs à l étranger sont contraires : - aux articles 4 et 6 de la Charte sociale européenne révisée («la Charte»), pour ce qui concerne le devoir qu ont les Etats de favoriser la conclusion de conventions collectives et de reconnaître le droit de mener des actions collectives ; - à l article 19 4, pour ce qui est de l obligation faite aux Etats de garantir aux travailleurs étrangers un traitement non moins favorable qu à leurs nationaux en ce qui concerne la rémunération, les conditions d emploi et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives. S agissant du devoir qu ont les Etats de favoriser la négociation collective, les syndicats LO et TCO allèguent que les modifications apportées en 2009 à la loi n 160 de 1992 relative aux filiales étrangères ainsi qu à l ordonnance n 308 de 1992 relative aux filiales étrangères sont elles aussi contraires aux articles 4, 6 et 19 4 de la Charte. 3. En application de l article 29 2 de son règlement, le Comité a demandé au Gouvernement suédois («le Gouvernement») de présenter par écrit, avant le 20 septembre 2012, un mémoire sur le bien-fondé de la réclamation dans l hypothèse où celle-ci serait jugée recevable, en même temps que ses observations sur la recevabilité de la réclamation. A la demande du Gouvernement, le Président du Comité a accepté de proroger au 31 octobre le délai fixé pour le mémoire et les observations susmentionnés. Le mémoire et les observations du Gouvernement ont été enregistrés le 26 octobre 2012. 4. Les organisations réclamantes ont été invitées à soumettre une réplique en réponse au mémoire et aux observations du Gouvernement avant le 31 janvier 2013. La réplique a été enregistrée le 29 janvier 2013. 5. Par lettre datée du 20 février 2013, le Comité a invité les Etats parties au Protocole et les Etats ayant fait une déclaration en application de l article D 2 de la Charte à lui adresser, avant le 9 mai 2013, les observations qu ils auraient souhaité formuler dans l hypothèse où la réclamation serait déclarée recevable.

- 3-6. Dans un courrier en date du 20 février 2013, le Comité a, conformément à l article 7 2 du Protocole, invité les organisations internationales d'employeurs et de travailleurs visées au paragraphe 2 de l article 27 de la Charte de 1961 à soumettre leurs observations avant le 9 mai 2013. 7. Les observations de l Organisation internationale des employeurs et de BUSINESSEUROPE ont été enregistrées le 7 mai 2013. Celles de la Confédération européenne des Syndicats (CES) l ont été le 8 mai 2013. CONCLUSIONS DES PARTIES A Les organisations syndicales auteurs de la réclamation 8. Les réclamants allèguent que les modifications législatives qui, aux termes d un texte de loi baptisé «Lex Laval» issu de la proposition n 2009/10:48 du Gouvernement, ont été apportées en avril 2010 à la loi n 580 de 1976 sur la codétermination et à la loi n 678 de 1999 sur le détachement de travailleurs à l étranger à la suite de l arrêt rendu par la Cour de Justice de l Union européenne («CJUE») le 18 décembre 2007 dans l affaire C-341/05 - Laval un Partneri Ltd. v. Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan et Svenska Elektrikerförbundet («l affaire Laval») sont contraires aux articles 4, 6 et 19 4 de la Charte. 9. Les syndicats LO et TCO soulignent que les modifications législatives précitées : - ne favorisent pas le recours aux conventions collectives, bien au contraire, ce qui constitue une violation de l article 6 2 de la Charte ; - restreignent considérablement le droit de mener des actions collectives, ce qui ne saurait être jugé conforme à l article G et constitue de ce fait une violation de l article 6 4 de la Charte ; - cantonnent à des normes minimales et à quelques matières le contenu des conventions collectives que les syndicats suédois, peuvent, au moyen d une éventuelle action collective, demander aux entreprises qui emploient des travailleurs détachés de signer. Les organisations syndicales auteurs de la réclamation affirment à cet égard que l Etat suédois empêche dans les faits les travailleurs détachés d être traités, pour ce qui est de la rémunération, d autres conditions d emploi et de la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives, sur le même pied que les nationaux ; elles estiment par conséquent que l Etat suédois ne respecte pas les alinéas a et b du quatrième paragraphe de l article 19 de la Charte. 10. Les réclamants allèguent également que les modifications apportées en décembre 2009 à la loi n 160 de 1992 relative aux filiales étrangères et à l ordonnance n 308 de 1992 relative aux filiales étrangères, qui ont supprimé l obligation faite aux entreprises situées dans l Espace économique européen («EEE») d avoir un représentant légal en Suède lorsqu elles exercent des activités économiques dans ce pays, enfreignent les articles 4, 6 et 19 4 de la Charte en ce

- 4 - qu elles sont contraires au devoir qu a l Etat de favoriser la conclusion de conventions collectives et de garantir aux travailleurs étrangers détachés un traitement non moins favorable qu à leurs nationaux en ce qui concerne la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives. Ils font plus précisément valoir que les modifications susmentionnées, qui ont été adoptées dans le but de donner effet à la Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, hypothèquent la possibilité de conclure des conventions collectives car, pour ce qui concerne l EEE, elles contraignent les syndicats suédois à nouer des contacts avec les employeurs à l étranger. B Le Gouvernement défendeur 11. Le Gouvernement considère que les modifications apportées, d une part, à la loi n 580 de 1976 sur la codétermination et à la loi n 678 de 1999 sur le détachement de travailleurs à l étranger, et, d autre part, à la loi n 160 de 1992 relative aux filiales étrangères n enfreignent pas les articles 4, 6 et 19 4 de la Charte. 12. Il attire en outre l attention du Comité sur un certain nombre de nouvelles initiatives législatives portant sur les travailleurs détachés temporairement en Suède. OBSERVATIONS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES PATRONALES ET SYNDICALES A Organisation internationale des employeurs et BUSINESSEUROPE (organisations patronales) 13. L Organisation internationale des employeurs («OIE») et BUSINESSEUROPE («BE») considèrent qu eu égard au champ d application et à la teneur de la Charte, et au vu de la jurisprudence et des conclusions les plus récentes du Comité concernant la Suède, les modifications apportées à la législation suédoise dont il est fait état dans la réclamation sont conformes aux articles 4, 6 et 19 4 de la Charte. 14. A titre préliminaire, l OIE et BE font remarquer à ce sujet qu il ressort du premier paragraphe de l Annexe à la Charte que «compte tenu du caractère temporaire des activités professionnelles exercées par les travailleurs détachés en Suède, ceux-ci ne sauraient être considérés comme résidant légalement ou travaillant régulièrement en Suède. Ces travailleurs ne sont, par voie de conséquence, pas couverts par les obligations auxquelles est tenue la Suède sous l angle des articles 4 et 6.» 15. Si les articles 4 et 6 de la Charte devaient être jugés applicables dans les conditions prévues à l Annexe, les organisations patronales estiment, pour ce qui est de l article 4, que «la législation suédoise autorise les syndicats suédois à mener des actions collectives pour contraindre l employeur étranger à appliquer une convention collective qui donne aux travailleurs détachés le droit au salaire minimum fixé dans le secteur concerné. Les salaires minima inscrits dans les conventions collectives conclues par les partenaires sociaux sont bien évidemment d un montant suffisant pour assurer au travailleur un niveau de vie décent et ne s écartent pas du seuil établi en la

- 5 - matière par l OCDE ou le Conseil de l Europe.» 16. De l avis de l OIE et de BE, «les travailleurs détachés bénéficient de conditions d emploi équitables et acceptables.» Ils relèvent de surcroît que «sur la base des dernières conclusions formulées par le Comité européen des droits sociaux dans le cadre de la procédure d établissement des rapports (2010), ledit Comité a jugé la situation de la Suède conforme à l article 4 1.» 17. Concernant la violation alléguée des paragraphes 2 et 4 de l article 6, les organisations patronales mettent en avant ce qui suit. «Les travailleurs détachés demeurent libres d engager des négociations en vue de conclure des conventions collectives ; celles-ci peuvent être établies sur une base volontaire et certaines sont effectivement passées avec des entreprises étrangères qui détachent des travailleurs en Suède ; les conditions qui figurent dans les conventions collectives signées sur une base volontaire peuvent être plus favorables que le noyau dur des dispositions prévues par la directive relative au détachement de travailleurs (article 3 (1) (a-g)) ; une entreprise qui détache des travailleurs en Suède doit appliquer les conditions inscrites dans le noyau dur des dispositions du droit suédois ; les syndicats peuvent mener des actions de revendication pour contraindre l employeur étranger à signer une convention collective qui fixe des conditions correspondant aux conditions de travail minimales figurant dans la convention collective nationale applicable au secteur concerné; une action de revendication ne peut être engagée que dans la mesure où l employeur étranger applique déjà des conditions non moins favorables que les conditions de travail minimales prévues par la convention collective nationale applicable au secteur concerné.» 18. L OIE et BE considèrent par ailleurs que «l article G de la Charte autorise les Etats à prescrire par la loi des restrictions ou des limitations dès lors que celles-ci s avèrent nécessaires dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et libertés d autrui ou pour protéger l ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs» et qu «en l espèce, il faut prendre en compte la première restriction admissible du droit de grève prévue par l article 6 4 de la CSE». 19. Les organisations patronales observent en particulier que «si les modifications apportées à la législation suédoise à la suite de l affaire Laval sont jugées contraires aux articles 4, 6 et 19 4, les éventuelles restrictions ou limitations desdits articles sont autorisées en vertu de l article G, aux termes duquel toute restriction, prévue par la loi, du droit de mener des actions collectives est nécessaire afin de garantir le respect des droits et libertés d autrui.» 20. L OIE et BE estiment que les modifications qui ont apportées à la loi relative aux filiales étrangères étaient nécessaires pour que la Suède se conforme à la directive de l UE sur les services et au principe de la libre circulation des services. Elles considèrent plus précisément que «les modifications législatives ne doivent pas être perçues comme un obstacle à l établissement de conventions collectives et n enfreignent pas les obligations qu a la Suède d encourager la conclusion de tels accords et/ou le droit de négociation collective. Par contre, l obligation d avoir un représentant légal résidant en Suède serait contraire à la législation de l Union européenne.» 21. Les organisations patronales indiquent qu une récente proposition de loi émanant du Gouvernement envisage de contraindre les entreprises qui détachent des travailleurs en Suède à désigner une personne de contact dans ce pays, personne qui serait habilitée à recevoir des notifications au nom de l employeur et à

- 6 - signaler le détachement de travailleurs. Pour l OIE et BE, «la législation proposée placera les syndicats en meilleure position, car leurs possibilités de contrôler et de surveiller les conditions d emploi des travailleurs détachés n en seront que plus grandes.» 22. Les organisations patronales considèrent que l article 19 4 n est pas applicable en l espèce, étant donné que «la catégorie des travailleurs détachés n entre pas dans le champ d application personnel de [cette disposition].» Elles font ici valoir que «pour la Commission européenne, un travailleur détaché désigne une personne qui est employée dans un Etat membre de l UE mais qui est envoyée par son employeur, pour une durée limitée, dans un autre Etat membre afin d y exercer son activité professionnelle. Un prestataire de services peut ainsi obtenir un contrat dans un autre pays et y envoyer ses salariés pour exécuter ledit contrat. Cette prestation de services transnationale qui consiste à envoyer des salariés travailler dans un Etat membre autre que celui où ils travaillent d ordinaire a donné naissance à une catégorie distincte, celle des travailleurs détachés. Cette catégorie ne comprend pas les travailleurs migrants qui partent chercher du travail un autre Etat membre et qui sont employés dans ce pays.» 23. Aux yeux de l OIE et de BE, «le fait que les travailleurs détachés n appartiennent pas à la catégorie des travailleurs migrants se trouve également confirmé par l article 11 de la Convention n 143 de 1975 de l OIT sur les travailleurs migrants». Ils font aussi remarquer que «la Partie II de la Charte ne protège en rien les ressortissants de Parties non contractantes. Par conséquent, les personnes qui ne sont ressortissantes d aucun des Etats parties à la Charte ne sont pas couvertes par les articles 4, 6 et 19 4.» B - La Confédération européenne des Syndicats 24. La Confédération européenne des Syndicats («CES») considère que la législation suédoise adoptée à la suite de l affaire Laval «restreint le droit de négociation collective et le droit de grève, en violation des articles 6 et 19 4 de la Charte.» 25. S agissant du droit international pertinent, la CES se réfère à l article 11 de la Convention européenne des droits de l homme et à l arrêt rendu le 12 novembre 2008 par la Cour européenne des droits de l homme dans l affaire Demir et Baykara c. Turquie (requête n 34503/97). Pour la CES, cet arrêt a «renversé la jurisprudence antérieure de la Cour en reconnaissant pour la première fois que le droit de négociation collective se trouvait inscrit dans la protection de la liberté d association garantie par l article 11 de la CEDH.» La CES renvoie également aux traités élaborés en la matière par l Organisation internationale du Travail (OIT), à savoir la Convention n 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, et la Convention n 98 concernant l application des principes du droit d organisation et de négociation collective. Elle cite à cet égard les observations pertinentes de la Commission d experts de l OIT pour l application des conventions et recommandations Etude d ensemble adoptée à sa 101 e session (2012) et intitulée «Donner un visage humain à la mondialisation», rapport adopté à sa 102 e session (2013) faisant plus spécialement référence à la Suède et à l affaire Laval, et rapport adoptée à sa 99 e session (2010) concernant le Royaume-Uni et l affaire BALPA.

- 7-26. A propos du cadre d interprétation, la CES rappelle que, dans la réclamation n 14/2003 Fédération internationale des Ligues des droits de l homme (FIDH) c. France (décision sur le bien-fondé du 8 septembre 2004, par. 26), «le Comité [a précisé] que, lorsqu il [était] conduit à interpréter la Charte, il le [faisait] selon les techniques d interprétation consacrées par [l article 31 1 de] la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.» La CES considère qu il ressort de cette déclaration que la Charte doit être interprétée en accord avec son contexte, son objectif et son but, avec d autres règles du droit international, et avec les principes propres à la Charte. 27. Elle estime par conséquent qu il convient d interpréter la Charte a) de manière à donner vie et sens aux droits sociaux fondamentaux, qui sont des droits de l homme, et, dans une approche téléologique, à réaliser le but et atteindre l objectif du traité, qui n est pas de restreindre autant que faire se peut les obligations souscrites par les Parties, et b) conformément aux normes internationales et à la jurisprudence établie par les instances compétentes, qui prévoit un niveau minimum de protection. Cela étant, la CES considère également que rien ne doit empêcher le Comité, et qu au demeurant rien ne l empêche, de dépasser ce niveau minimum en tenant compte des critères propres à la Charte et sachant que les normes européennes doivent en principe offrir un niveau de protection supérieur à celui qui figure dans les normes internationales. La CES a en outre le sentiment que les principes de progrès social et de non-régression devraient s appliquer. 28. S agissant de la place de la Charte par rapport à la législation de l Union européenne, la CES rappelle que, dans le cadre de la réclamation n 55/2009 Confédération générale du Travail (CGT) c. France (décision sur le bien-fondé du 23 juin 2010), «le Comité a souligné l autonomie de la Charte par rapport aux obligations issues du droit communautaire sous différents aspects et a rejeté l idée d une présomption fût-ce réfragable de conformité avec la Charte», ajoutant que «chaque fois qu il [serait] confronté à [une] situation où les Etats tiennent compte de ou sont [liés] par des textes de droit de l Union européenne, [il] examinera[it] au cas par cas la mise en œuvre par les Etats parties des droits garantis par la Charte dans le droit interne». 29. Concernant la place du droit communautaire par rapport à la Charte, la CES renvoie à un certain nombre de dispositions normatives de l UE (considérant 5, article 6(1)(1) et (3) du Traité sur l Union européenne ; article 151(1) du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne ; préambule, articles 28 et 53 de la Charte des droits fondamentaux) qui, selon elle, «doivent être interprétées de manière pleinement conforme à la Charte et ne devraient donc pas autoriser (que l on s en tienne à) l approche Laval». Prenant appui sur l article 351(1) du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne, elle fait remarquer que «si, pour quelque raison que ce soit, des conflits formels devaient persister, les traités que des Etats ont conclus ou auxquels ils ont adhéré avant leur entrée dans l UE restent valables.» Aussi la CES estime-t-elle qu «il n y a aucune raison pour que le Gouvernement suédois invoque la législation de l Union européenne (primaire ou secondaire) et tente ainsi de justifier des restrictions aux droits énoncés dans la Charte».

- 8-30. S agissant plus particulièrement de la violation alléguée de l article 6 2, la CES cite les points de la réclamation qui y sont consacrés (82, 71, 70, 69, 73 et 79) et recommande au Comité de conclure au non-respect de la Charte pour les motifs suivants : diminution du nombre de conventions collectives sur la période comprise entre 2007 et 2010, limitation du pouvoir conféré aux syndicats de conclure de telles conventions par le biais d actions collectives, baisse du niveau de protection que peuvent offrir les conventions collectives, restrictions apportées à l éventail des questions pouvant être couvertes par les conventions collectives (ratione materiae), application des restrictions aux conventions collectives visant des travailleurs détachés originaires de pays tiers (ratione personae), absence d obligation pour un employeur étranger de l EEE d avoir un représentant légal en Suède. 31. Sur la violation alléguée de l article 6 4, la CES recommande au Comité de conclure au non-respect de la Charte au motif qu un certain nombre de restrictions du droit de négociation collective exposées dans le point qui précède «ont pour conséquence directe qu une action engagée par un syndicat sous la forme d une réclamation collective dans le but d obtenir l une ou l autre amélioration concernant des questions sur lesquelles il n est pas autorisé à intervenir sera jugée illégale. Si ces restrictions ne sont déjà pas conformes à l article 6 2 de la Charte, elles ne sauraient être admises sous l angle de son article 6 4.» 32. La CES estime en outre qu il y a aussi violation de l article 6 4 à un autre titre : «Du fait des (très lourdes menaces de) sanctions, les syndicats sont dans le plus grand flou. Avant de lancer un appel à la grève, il leur faut systématiquement tenter de déterminer la légalité des actions de revendication qu ils envisagent en tenant compte de ce que leur responsabilité civile risque d être ou sera strictement engagée. Aussi les syndicats se montrent-ils plus prudents en Suède lorsqu il s agit d exiger la conclusion de conventions collectives, et plus encore lorsqu ils songent à lancer un mot d ordre de grève dans le but d obtenir de telles conventions. Le droit de grève se trouve ainsi limité dans les faits : les (nouvelles) dispositions légales ne posent pas problème en tant que telles, mais ont de très graves conséquences pratiques.» 33. Pour ce qui est de la violation alléguée de l article 19 4, la CES, après avoir souligné que les travailleurs détachés «entr[aient] clairement dans le champ d application [de cette disposition]», indique ce qui suit. «La législation suédoise en vigueur cantonne à des normes minimales et à quelques matières le contenu des conventions collectives que les syndicats peuvent, au moyen d une éventuelle action collective, demander aux entreprises qui emploient des travailleurs détachés de signer. La Suède empêche ainsi bel et bien les travailleurs détachés d être traités, pour ce qui est de la rémunération, d autres conditions d emploi et de la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives, sur le même pied que les citoyens suédois. La Suède ne respecte donc pas les alinéas a et b du quatrième paragraphe de l article 19 de la Charte.» DROIT PERTINENT DROIT INTERNE

- 9 - Règles générales 34. Le chapitre 2 de la loi fondamentale suédoise sur les «Instruments de gouvernement» énonce les libertés et droits fondamentaux des citoyens. En vertu de son article 14, les associations de travailleurs, les employeurs et les associations d'employeurs ont le droit de mener des actions collectives, sauf dispositions contraires prévues par un texte de loi ou une convention. Règles particulières 35. La législation applicable dans le cadre de la présente réclamation est la suivante. - Loi n 678 de 1999 sur le détachement de travailleurs à l étranger, telle que modifiée par les amendements SFS 2012:857, SFS 2013:351 et textes antérieurs Article 5 «Quel que soit le texte législatif qui s'appliquerait à la relation d emploi en l'absence de la présente loi, l employeur est tenu d'appliquer aux travailleurs détachés de nationalité étrangère les dispositions ciaprès : - articles 2, 2 a, 5, 7, 16-16 b, 17-17 b, 24, 28-29 a, 31 et 32 de la loi n 480 de 1977 sur les congés annuels; - articles 2, 4 1et 16 à 22 de la loi n 584 de 1995 sur le congé parental; - articles 2 à 7 de la loi n 293 de 2002 relative à l'interdiction de toute discrimination à l'égard des travailleurs à temps partiel et des travailleurs sous contrat à durée déterminée ; - chapitre 1 er articles 4 et 5, chapitre 2 articles 1 à 4 et 18, et chapitre 5 articles 1 et 3 de la loi n 567 de 2008 relative à la discrimination. Dans le cadre du détachement à l étranger, sont également applicables : - la loi n 1160 de 1977 sur le milieu de travail ; - la loi n 673 de 1982 relative à la durée du travail (à l exception de son article 12) ; - La loi n 395 de 2005 relative à la durée du travail pour certaines activités de transport routier (à l'exception de son article 16); - la loi n 426 de 2005 relative à la durée du travail,, des personnels mobiles opérant dans l aviation civile, à l exception de la restriction visée à l article 1 2 prévoyant l inapplicabilité de l article 12 de la loi relative à la durée du travail ; - la loi n 475 de 2008 relative aux temps de conduite et de repos dans les transports ferroviaires internationaux, à l exception de la restriction visée à l article 1 3 prévoyant l inapplicabilité de l article 12 de la loi relative à la durée du travail. En cas de détachement de travailleurs intérimaires, les articles 2, 9, 10, 13 et 15 de la loi n 854 de 2012 sur le travail intérimaire leur sont également applicables. Les trois premiers paragraphes n interdisent pas à l employeur d appliquer aux salariés des conditions d emploi et de travail plus favorables» (SFS 2012 :857). Article 5 a «Sauf dans le cas envisagé à l article 5 b, pour qu une action de revendication puisse être engagée à l'encontre d'un employeur aux fins de réglementer par une convention collective les conditions d emploi applicables aux travailleurs détachés, il faut que les conditions réclamées : 1. correspondent à celles qui figurent dans une convention collective conclue à un niveau central et applicable d une manière générale, sur tout le territoire, aux travailleurs exerçant des activités équivalentes dans le secteur en question ;

- 10-2. portent uniquement sur un taux de rémunération minimum ou autres conditions minimales d emploi dans les domaines visés à l'article 5; et 3. soient plus favorables pour les travailleurs que celles prescrites par l article 5. De telles actions de revendication ne peuvent être engagées si l'employeur peut démontrer qu en matière de rémunération ou dans les autres domaines visés à l article 5, les travailleurs bénéficient de conditions qui, sur tous les points essentiels, ne sont pas moins favorables que les conditions minimales figurant dans la convention collective centrale visée au paragraphe 1 er» (SFS 2012 :857). Article 5 b «Pour qu une action de revendication puisse être engagée à l'encontre d'un employeur aux fins de réglementer par une convention collective les conditions d emploi applicables aux travailleurs détachés intérimaires, il faut que les conditions réclamées : 1. correspondent à celles qui figurent dans une convention collective conclue à un niveau central et applicable d une manière générale, sur tout le territoire, aux travailleurs exerçant des activités équivalentes dans le secteur où opèrent ces intérimaires, dans le respect de la protection globale des travailleurs intérimaires offerte par la directive 2008/104/CE relative au travail intérimaire; 2. portent uniquement sur la rémunération ou autres conditions d emploi dans le domaine visé à l'article 5; et 3. soient plus favorables pour les travailleurs que celles prescrites par l article 5. De telles actions de revendication ne peuvent être engagées que si l'employeur peut démontrer qu en matière de rémunération ou dans les autres domaines visés à l article 5, les travailleurs bénéficient de conditions qui, sur tous les points essentiels, ne sont pas moins favorables 1. que les conditions prévues par une convention collective du type de celles visées au paragraphe 1 er, ou 2. que la convention collective applicable dans l entreprise utilisatrice» (SFS 2012:857). Obligation de signalement et personne de contact (SFS 2013:351) Article 10 «L employeur est tenu de signaler à l Administration suédoise chargée des conditions de travail tout détachement de travailleurs à l étranger, et ce au plus tard à la date du début d'activité en Suède du travailleur détaché» (SFS 2013:351). Article 11 «L employeur est tenu de désigner une personne de contact en Suède et d en aviser l Administration suédoise chargée des conditions de travail. Ces informations doivent être communiquées au plus tard à la date du début d'activité en Suède du travailleur détaché. La personne de contact est habilitée à recevoir des notifications au nom de l employeur. Elle peut également fournir des documents établissant que l employeur satisfait aux prescriptions de la loi sur le détachement de travailleurs à l étranger. Le premier paragraphe n est pas applicable dès lors que l activité exercée en Suède n est pas censée être d une durée supérieure à cinq jours. Si elle se prolonge au-delà de cinq jours, l employeur est tenu de satisfaire aux prescriptions du premier paragraphe à compter du sixième jour du détachement» (SFS 2013:351).

- 11 - Loi n 580 de 1976 sur l emploi et la codétermination dans les entreprises, telle que modifiée par l'amendement SFS 2012:855 et textes antérieurs Article 41 «Un employeur et un salarié liés par une convention collective ne peuvent initier un arrêt de travail (lockout ou grève), un blocus, un boycott ou autre action de revendication comparable, ni y participer, dès lors qu'une organisation partie à cette convention n'a pas dûment approuvé cette action, dès lors que ladite action enfreint une disposition relative à une obligation de paix sociale inscrite dans une convention collective, ou encore lorsque l action en question vise : 1. à faire pression dans un conflit ayant pour objet la validité d une convention collective, son existence ou la justesse de son interprétation, ou dans un conflit portant sur la question de savoir si une action déterminée est contraire à la convention ou à la présente loi ; 2. à faire aboutir un amendement à la convention collective ; 3. à mettre en place une disposition qui devrait prendre effet lorsque la convention sera échue ; ou 4. à aider toute autre personne qui n'y serait pas autorisée à mener une action de revendication. Les actions de revendication engagées en violation du premier paragraphe sont illégales. Le premier paragraphe n interdit pas aux travailleurs de prendre part à un blocus dûment décrété par une organisation de travailleurs dans le but d'exiger le versement de salaires ou de toute autre rémunération clairement due pour des tâches qui ont été effectuées (blocus à des fins de recouvrement). Les actions de revendication de cette nature ne sont pas illégales. (SFS 1993:1498) Article 41 a «L employeur ne peut procéder, à titre d action de revendication ou dans le cadre d une telle action, à la retenue de salaires ou autres rémunérations échus et exigibles pour des tâches qui ont été effectuées. De même, il ne peut décider, en réaction à la participation d un travailleur à une grève ou autre action de revendication, de retenir les salaires ou autres rémunérations échus et exigibles pour des tâches qui ont été effectuées. Les actions de revendication visées au premier paragraphe sont illégales.» (SFS 1993:1498) Article 41 b «Les travailleurs ne peuvent mener, ni participer à, une action de revendication qui viserait à conclure une convention collective avec une entreprise qui n emploie aucun salarié ou qui n a pour salariés et seuls propriétaires que son exploitant ou les membres de la famille de ce dernier. Il en va de même lorsque l action de revendication a pour objet d apporter son soutien à un individu qui cherche à conclure une convention collective avec une entreprise de ce type. Les présentes dispositions n interdisent pas aux travailleurs de participer à un blocus dirigé contre une telle entreprise et dûment décrété par une organisation de travailleurs. Les actions de revendication engagées en violation du premier paragraphe sont réputées illégales. L examen de la légalité d une action de revendication au regard du premier paragraphe ne tiendra pas compte d une éventuelle modification qui aurait été apportée aux postes d emploi ou à l actionnariat de l entreprise après la notification ou le déclenchement d une telle action.» (SFS 2000:166) Article 41 c Toute action de revendication menée en violation de l article 5 a ou de l article 5 b de la loi sur le détachement de travailleurs à étranger est illégale. (SFS 2012:855) Toute action de revendication menée en violation de l article 5 a de la loi sur le détachement des travailleurs est illégale.

- 12 - Article 42 «Il est interdit à une association d employeurs ou à une association de travailleurs d organiser une action de revendication illégale ou d inciter de quelque façon à entreprendre une telle action. Lesdites associations ne peuvent davantage prendre part, avec l aide d autrui ou de quelque autre manière, à une action de revendication illégale. Toute association liée par une convention collective doit, lorsqu il s avère qu une action de revendication est sur le point d être ou a été déclenchée par l un de ses membres, tenter de l empêcher ou s efforcer d y mettre un terme. Nul ne peut s associer à une action de revendication qui serait illégale.» (SFS 2010:229) Article 42 a «Les dispositions du paragraphe premier de l article 42 ne sont pas applicables lorsqu une association recourt à une action de revendication consécutive à des conditions de travail auxquelles la présente loi ne s applique pas directement. Nonobstant ce qui précède, les dispositions du paragraphe premier de l article 42 s appliquent lorsque l action de revendication vise un employeur qui détache des membres de son personnel en Suède au sens indiqué dans la loi n 678 de 1999 sur le détachement de travailleurs à l étranger.» (SFS 2010:229) Article 54 «Sauf disposition contraire ci-après, tout employeur, tout travailleur ou toute association qui agirait en violation de la présente loi ou d une convention collective devra procéder à l indemnisation du préjudice subi.» Article 55 «Pour déterminer l existence et, le cas échéant, l ampleur d un éventuel préjudice, il sera également tenu compte de l intérêt de la victime conformément aux dispositions de la loi ou aux clauses de la convention collective, ainsi que de facteurs autres que ceux revêtant une importance purement matérielle.» - Loi n 160 de 1992 relative aux filiales étrangères Article 2 «Une entreprise étrangère doit, pour exercer ses activités économiques en Suède, passer par l entremise : 1. d un bureau ou d une filiale doté d une direction indépendante, 2. d une succursale suédoise, ou 3. d une agence présente en Suède. Ce premier paragraphe n est pas applicable lorsque l activité économique est assujettie aux dispositions relatives à la libre circulation des biens et des services figurant dans le Traité sur le fonctionnement de l Union européenne ou aux dispositions correspondantes de l Accord sur l Espace économique européen (EEE). L exercice d activités économiques en Suède par des ressortissants suédois ou étrangers résidant hors de l EEE nécessite la présence d un représentant qui est tenu de résider en Suède et est responsable de ces activités.» (2011:722) Version modifiée le 24 novembre 2009 par la loi SFS 2009:1083, entrée en vigueur au 27 décembre 2009

- 13 - Article 2 a «Le Gouvernement peut autoriser certains types d entreprises à déroger aux conditions prévues par les paragraphes 1 et 3 de l article 2 concernant la filiale ou le représentant de l entreprise, si ces derniers ne sont pas nécessaires à la réalisation de l objectif poursuivi par la présente loi. Le Gouvernement ou une instance désignée par lui peut, s il existe des raisons particulières à cet effet, décider au cas par cas d exempter l entreprise concernée de l obligation d avoir une filiale ou un représentant.» (2011:722) Le texte de cette loi peut être consulté, en suédois, à l adresse suivante : http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19920160.htm (Parlement suédois) - Ordonnance n 308 de 1992 relative aux filiales étrangères Le deuxième paragraphe de l article 3 de cette ordonnance était, jusqu en juin 2011, libellé comme suit. «Toute société étrangère établie, au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dans un Etat autre que la Suède au sein de l Espace économique européen (EEE) et qui constitue un prestataire de services au sens de cette même directive n est pas soumise à l obligation d avoir une filiale en Suède si elle n exerce que temporairement ses activités économiques dans ce pays.» Institué en décembre 2009 par l ordonnance 2009:1097, ce paragraphe a cependant été supprimé par l ordonnance 2011:724. Cette dernière ordonnance portant modification du texte de 2009 peut être consultée à l adresse suivante : http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20110724.pdf L article 3 de l ordonnance relative aux filiales étrangères est donc actuellement libellé comme suit. «Toute activité menée dans le secteur de la construction pour une durée n excédant pas un an par une entreprise étrangère établie hors de l Espace économique européen (EEE) ou par un ressortissant étranger résidant hors de l EEE n est pas soumis à l obligation d avoir une filiale ou un représentant en Suède. 1» La note 1 de la disposition ci-dessus est rédigée comme suit : «Disposition reprenant la formulation de la dernière version en date, à savoir celle de l ordonnance 2009:1097. La modification signifie notamment que le deuxième paragraphe est supprimé.» Le texte de cette ordonnance peut lui aussi être consulté, en suédois, à l adresse suivante : http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19920308.htm (Parlement suédois) - Loi n 854 de 2012 sur le travail intérimaire Article 1er «La présente loi concerne les personnes employées par une agence de travail intérimaire et devant être affectées à une entreprise utilisatrice pour y travailler sous son contrôle et sa direction.»

- 14 - Article 2 «Tout accord ou convention sera considéré comme nul et non avenu dès lors qu il aurait pour effet de supprimer ou de limiter les droits reconnus aux travailleurs aux termes de la présente loi, sauf disposition contraire résultant de l article 3.» Article 3 «Il peut être dérogé aux dispositions de l article 6 par une convention collective conclue ou approuvée par une organisation syndicale nationale, pourvu que cette convention respecte la protection générale des travailleurs intérimaires prévue par la directive 2008/104/CE du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire.» Article 6 «L agence de travail intérimaire doit au minimum garantir aux travailleurs, pour toute la durée de leur mission auprès de l entreprise utilisatrice, les conditions d emploi et de travail de base qui leur seraient applicables s ils avaient été recrutés directement par cette entreprise pour y effectuer les mêmes tâches.» Article 9 «L agence de travail intérimaire ne peut, par un accord, une convention ou toute autre moyen, interdire aux travailleurs de conclure un contrat d emploi avec d une entreprise utilisatrice auprès de laquelle ils ont été missionnés.» Article 10 «L agence de travail intérimaire ne peut demander aux travailleurs, convenir avec eux, ni leur facturer aucune commission en échange d une intervention visant à leur permettre d être recrutés par l entreprise utilisatrice ou de signer un contrat d emploi avec l entreprise auprès de laquelle ils sont ou ont été missionnés.» Article 13 «En cas de non-respect des articles 6, 9 ou 10, l agence de travail intérimaire sera tenue d indemniser le travailleur intérimaire du préjudice qu il aurait pu subir, en tenant compte également de facteurs autres que ceux revêtant une importance purement matérielle.» Article 15 «L indemnisation pourra être minorée, voire totalement annulée, si la situation le justifie.» LEGISLATION DE L UNION EUROPEENNE 36. Les dispositions de la législation de l Union européenne pertinentes en l espèce sont les suivantes. - Traité sur l Union européenne

- 15 - TITRE I Dispositions communes Article 6 (ex-article 6 TUE) «3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'union en tant que principes généraux.» - Traité sur le fonctionnement de l Union européenne Deuxième partie Non-discrimination et citoyenneté de l Union Article 18 (ex-article 12 TCE) «Dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations.» Troisième partie Les politiques et actions internes de l Union TITRE IV La libre circulation des personnes, des services et des capitaux Chapitre 1 Les travailleurs Article 45 (ex-article 39 TCE) 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'union. 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Chapitre 2 Le droit d établissement Article 52 (ex-article 46 TCE) «1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des directives pour la coordination des dispositions précitées.» Chapitre 3 Les services

- 16 - Article 56 (ex-article 49 TCE) «Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'union.» Article 57 (ex-article 50 TCE) «Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Les services comprennent notamment: a) des activités de caractère industriel, b) des activités de caractère commercial, c) des activités artisanales, d) les activités des professions libérales. Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'état membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants.» Article 62 (ex-article 55 TCE) «Les dispositions des articles 51 à 54 inclus sont applicables à la matière régie par le présent chapitre.». TITRE X Politique sociale Article 151 (ex-article 136 TCE) «L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions. À cette fin, l'union et les États membres mettent en œuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'union. Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par les traités et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives.»

- 17 - Article 152 «L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.» Article 153 (ex-article 137 TCE) «1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151, l'union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants : a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs; b) les conditions de travail; c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs; d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail; e) l'information et la consultation des travailleurs; f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5; g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'union; h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 166; i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail; j) la lutte contre l'exclusion sociale; k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c). 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.» - Charte des droits fondamentaux de l Union européenne Article 28 - Droit de négociation et d actions collectives «Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.» Explication ad article 28 Droit de négociation et d actions collectives «Cet article se fonde sur l'article 6 de la Charte sociale européenne, ainsi que sur la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (points 12 à 14). Le droit à l'action collective a été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme comme l'un des éléments du droit syndical posé par l'article 11 de la CEDH. En ce qui concerne les niveaux appropriés auxquels peut avoir lieu la négociation collective, voir les explications données pour l'article précédent. Les modalités et limites de l'exercice des actions collectives, parmi lesquelles la grève, relèvent des législations et des pratiques nationales, y compris la question de savoir si elles peuvent être menées de façon parallèle dans plusieurs États membres.» (cf. Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux).

- 18 - Article 51 Champ d application «1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités. 2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'union au-delà des compétences de l'union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités.» Article 52 Portée et interprétation des droits et des principes «1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui. 2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans les traités s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci. 3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'union accorde une protection plus étendue.» Article 53 Niveau de protection «Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.» - Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services Préambule - Considérants 6, 13, 17 et 22 «considérant que la transnationalisation de la relation de travail soulève des problèmes quant au droit applicable à cette relation de travail et qu'il convient, dans l'intérêt des parties, de prévoir les conditions de travail et d'emploi applicables à la relation de travail envisagée ; considérant que les législations des États membres doivent être coordonnées de manière à prévoir un noyau de règles impératives de protection minimale que doivent observer, dans le pays d'accueil, les employeurs qui détachent des travailleurs en vue d'effectuer un travail à titre temporaire sur le territoire de l'état membre de la prestation; qu'une telle coordination ne peut être assurée que par le droit communautaire ; considérant que les règles impératives de protection minimale en vigueur dans le pays d'accueil ne doivent pas empêcher l'application de conditions de travail et d'emploi plus favorables aux travailleurs ;

- 19 - considérant que la présente directive est sans préjudice du droit des États membres en matière d'action collective pour la défense des intérêts professionnels.» Article premier «La présente directive s'applique aux entreprises établies dans un État membre qui, dans le cadre d'une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs, conformément au paragraphe 3, sur le territoire d'un État membre. 3. La présente directive s'applique dans la mesure où les entreprises visées au paragraphe 1 prennent l'une des mesures transnationales suivantes : a) ou b) détacher un travailleur sur le territoire d'un État membre, dans un établissement ou dans une entreprise appartenant au groupe, pour autant qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise d'envoi et le travailleur pendant la période de détachement ; c) détacher, en tant qu'entreprise de travail intérimaire ou en tant qu'entreprise qui met un travailleur à disposition, un travailleur à une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire d'un État membre, pour autant qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise de travail intérimaire ou l'entreprise qui met un travailleur à disposition et le travailleur pendant la période de détachement.» «Article 3 Conditions de travail et d emploi 1. Les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les entreprises visées à l'article 1er paragraphe 1 garantissent aux travailleurs détachés sur leur territoire les conditions de travail et d'emploi concernant les matières visées ci-après qui, dans l'état membre sur le territoire duquel le travail est exécuté, sont fixées: - par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou - par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d'application générale au sens du paragraphe 8, dans la mesure où elles concernent les activités visées en annexe: a) les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos; b) la durée minimale des congés annuels payés; c) les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires; le présent point ne s'applique pas aux régimes complémentaires de retraite professionnels; d) les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire; e) la sécurité, la santé et l'hygiène au travail; f) les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes;

- 20 - g) l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d'autres dispositions en matière de nondiscrimination. Aux fins de la présente directive, la notion de taux de salaire minimal visée au second tiret point c) est définie par la législation et/ou la pratique nationale(s) de l'état membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché. 7. Les paragraphes 1 à 6 ne font pas obstacle à l'application de conditions d'emploi et de travail plus favorables pour les travailleurs. 8. Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire minimal, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture. 9. Les États membres peuvent prévoir que les entreprises visées à l'article 1er paragraphe 1 garantissent aux travailleurs au sens de l'article 1er paragraphe 3 point c) le bénéfice des conditions qui sont applicables aux travailleurs intérimaires dans l'état membre sur le territoire duquel le travail est exécuté. 10. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres, dans le respect du Traité, imposent aux entreprises nationales et aux entreprises d'autres États, d'une façon égale: - des conditions de travail et d'emploi concernant des matières autres que celles visées au paragraphe 1 premier alinéa, dans la mesure où il s'agit de dispositions d'ordre public; - des conditions de travail et d'emploi fixées dans des conventions collectives ou sentences arbitrales au sens du paragraphe 8 et concernant des activités autres que celles visées à l'annexe.» - Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire Préambule Considérant 19 «La présente directive n affecte pas l autonomie des partenaires sociaux ni les relations entre les partenaires sociaux, y compris le droit de négocier et de conclure des conventions collectives conformément au droit de l Union et aux législations et pratiques nationales, tout en respectant la législation communautaire en vigueur.» Article 5 - Principe d égalité de traitement «1. Pendant la durée de leur mission auprès d une entreprise utilisatrice, les conditions essentielles de travail et d emploi des travailleurs intérimaires sont au moins celles qui leur seraient applicables s ils étaient recrutés directement par ladite entreprise pour y occuper le même poste.» «3. Les États membres peuvent, après avoir consulté les partenaires sociaux, leur offrir la possibilité de maintenir ou de conclure, au niveau approprié et sous réserve des conditions fixées par les États membres, des conventions collectives qui, tout en garantissant la protection globale des travailleurs intérimaires, peuvent mettre en place, pour les conditions de travail et d emploi des travailleurs intérimaires, des dispositions qui peuvent différer de celles qui sont visées au paragraphe 1. 4. Pour autant qu un niveau de protection suffisant soit assuré aux travailleurs intérimaires, les États membres dans lesquels il n existe pas de système juridique conférant aux conventions collectives un caractère universellement applicable ou dans lesquels il n existe pas de système juridique ou de pratique permettant d étendre les dispositions de ces conventions à toutes les entreprises similaires