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Transcription:

Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) 780.1 du 6 octobre 2000 (Etat le 16 juillet 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 92 et 123 de la Constitution 1, vu le message du Conseil fédéral du 1 er juillet 1998 2, arrête: Section 1 Champ d application et organisation Art. 1 Champ d application 1 La présente loi s applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en œuvre: a. dans le cadre d une procédure pénale fédérale ou cantonale; b. lors de l exécution d une demande d entraide conforme à la loi du 20 mars 1981 sur l entraide pénale internationale 3 ; c. 4 dans le cadre de la recherche et du sauvetage de personnes disparues. 2 Elle s applique à tous les organismes étatiques, aux organismes soumis à concession ou à l obligation d annoncer qui fournissent des services postaux ou de télécommunication ainsi qu aux fournisseurs d accès à Internet. 3 Les renseignements sur les services de paiement soumis à la loi du 30 avril 1997 sur la poste 5 sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur l obligation de témoigner et sur l obligation de renseigner les autorités. 4 Les exploitants de réseaux de télécommunication internes et de centraux domestiques sont tenus de tolérer une surveillance. Art. 2 Organisation 1 La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (service). RO 2001 3096 1 RS 101 2 FF 1998 3689 3 RS 351.1 4 Introduite par le ch. 3 de l annexe à la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1 er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). 5 RS 783.0 1

780.1 Mesures de surveillance 2 Le service exécute ses tâches de manière autonome. Il n est pas assujetti à des instructions et il n est subordonné au département compétent que sur le plan administratif. 3 Dans l exécution de ses tâches, il collabore avec les autorités concédantes et les autorités de surveillance compétentes en matière de services postaux et de télécommunications. Section 2 Surveillance en dehors d une procédure pénale 6 Art. 3 7 1 En dehors d une procédure pénale, une surveillance de la correspondance limitée à l identification des usagers et aux données relatives au trafic en vue de retrouver une personne disparue peut être ordonnée. Des données relatives à des tiers non impliqués peuvent, dans ce contexte, aussi être consultées. 2 Une personne est réputée disparue lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. la police a constaté qu il était impossible de la localiser; b. des indices sérieux donnent lieu de penser que sa santé ou sa vie sont gravement menacées. 3 La procédure est régie par analogie par les art. 274 à 279 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 8. 4 Les cantons désignent l autorité qui ordonne la surveillance, celle qui autorise la surveillance et l autorité de recours. La surveillance doit être autorisée par une autorité judiciaire. Art. 3a 9 Art. 4 à 10 10 6 Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l annexe à la LF du 19 mars 2010 sur l organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). 7 Nouvelle teneur selon le ch. II 14 de l annexe à la LF du 19 mars 2010 sur l organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). 8 RS 312.0 9 Introduit par le ch. 3 de l annexe à la LF du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Abrogé par le ch. II 26 de l annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1 er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 10 Abrogés par le ch. II 26 de l annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1 er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 2

Postes et télécommunications. LF 780.1 Section 3 Surveillance de la correspondance par poste Art. 11 Tâches du service 1 En cas de surveillance de la correspondance par poste, le service remplit les tâches suivantes: a. 11 il vérifie que la surveillance concerne une infraction pouvant faire l objet d une telle mesure en vertu du droit applicable et qu elle a été ordonnée par l autorité compétente; si l ordre de surveillance est clairement erroné ou qu il n est pas motivé, le service prend contact avec l autorité qui a autorisé la surveillance avant que le fournisseur de services postaux ne transmette des envois ou des informations à l autorité qui a ordonné la surveillance; b. il donne aux fournisseurs de services postaux des directives sur la mise en œuvre de la surveillance; c. il communique immédiatement la levée de la surveillance à l autorité qui l a autorisée; d. il vérifie que la surveillance ne s étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l expiration du délai si aucune demande de prolongation n a été déposée; e. il conserve l ordre de surveillance durant une année après la levée de celleci; f. il tient une statistique des surveillances; g. il suit l évolution technique dans le domaine postal. 2 A la demande de l autorité qui a ordonné la surveillance, le service peut lui fournir des conseils techniques en matière de surveillance de la correspondance par poste. Il tient un registre des fournisseurs de services postaux. 3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d application. Art. 12 Obligations des fournisseurs de services postaux 1 Dans la mesure où l ordre de surveillance le prescrit, les fournisseurs de services par poste sont tenus de fournir à l autorité qui a ordonné la surveillance les envois postaux et les autres données relatives au trafic et à la facturation. A la demande de l autorité qui a ordonné la surveillance, ils lui fournissent des renseignements complémentaires sur la correspondance par poste des personnes concernées. 2 Ils sont tenus de conserver durant au moins six mois les données permettant l identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation. 3 A l égard des tiers, la surveillance et toutes les informations qui s y rapportent sont soumises au secret postal et au secret des télécommunications (art. 321 ter CP 12 ). 11 Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de l annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 12 RS 311.0 3

780.1 Mesures de surveillance Section 4 Surveillance de la correspondance par télécommunication Art. 13 4 Tâches du service 1 En cas de surveillance de la correspondance par télécommunication, le service remplit les tâches suivantes: a. 13 il vérifie que la surveillance concerne une infraction pouvant faire l objet d une telle mesure en vertu du droit applicable et qu elle a été ordonnée par l autorité compétente; si l ordre de surveillance est clairement erroné ou qu il n est pas motivé, le service prend contact avec l autorité qui a autorisé la surveillance avant de transmettre des informations à l autorité qui a ordonné la surveillance; b. il ordonne aux fournisseurs de services de télécommunication de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance; c. il reçoit les communications de la personne surveillée qui ont été déviées par les fournisseurs de services de télécommunication; il les enregistre et transmet les supports de données et les documents à l autorité qui a ordonné la surveillance; d. il veille à l installation du branchement direct mais il n enregistre pas les communications ainsi surveillées; e. il reçoit des fournisseurs de services de télécommunication les données permettant l identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation et il les transmet à l autorité qui a ordonné la surveillance; f. 14 il met en œuvre les mesures visant à protéger le secret professionnel qui ont été ordonnées par l autorité qui a autorisé la surveillance. g. il vérifie que la surveillance ne s étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l expiration du délai si aucune demande de prolongation n a été déposée; h. il communique immédiatement la levée de la surveillance à l autorité qui l a autorisée; i. il conserve l ordre de surveillance durant une année après la levée de celleci; j. il tient une statistique des surveillances; k. il suit l évolution technique dans le domaine des télécommunications. 2 Sur demande, le service peut également être chargé des tâches suivantes: a. enregistrer les communications surveillées par branchement direct; b. transcrire l enregistrement des communications; 13 Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de l annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). 14 Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de l annexe 1 au CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

Postes et télécommunications. LF 780.1 c. traduire les transcriptions rédigées dans une langue étrangère; d. trier les communications enregistrées; e. fournir des conseils techniques en matière de surveillance de la correspondance par télécommunication aux autorités et aux fournisseurs de services de télécommunication. 3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d application. Art. 14 Renseignements sur les raccordements de télécommunication 1 Les fournisseurs de services de télécommunication fournissent au service les données suivantes sur des raccordements déterminés: a. le nom, l adresse et, si celle-ci est connue, la profession de l usager; b. les ressources d adressage définies à l art. 3, let. f, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications 15 ; c. le type de raccordement. 2 Le service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l al. 1 aux autorités suivantes lorsqu elles le demandent: a. aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication, pour déterminer les raccordements et les personnes à surveiller; b. à l Office fédéral de la police et aux commandements des polices cantonales et municipales, pour exécuter des tâches de police; c. aux autorités fédérales et cantonales compétentes, pour régler des affaires relevant du droit pénal administratif. 2bis Le service fournit au Service de renseignement de la Confédération les informations sur les données visées à l al. 1 qui sont nécessaires pour l exécution de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûtreté intérieure 16. 17 3 Le Conseil fédéral règle la forme des demandes et leur conservation. Il peut autoriser l accès des répertoires existants et non accessibles au public aux autorités mentionnées à l al. 2. 4 Si un acte punissable est commis au moyen d Internet, le fournisseur d accès est tenu de fournir à l autorité compétente toute indication permettant d identifier l auteur. 15 RS 784.10 16 RS 120 17 Introduit par le ch. 7 de l annexe à la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juillet 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). 5

780.1 Mesures de surveillance Art. 15 Obligations des fournisseurs de services de télécommunication 1 A la demande du service, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de lui transmettre les communications de la personne surveillée ainsi que les données permettant d identifier les usagers et celles relatives au trafic et à la facturation. Ils sont également tenus de fournir les informations nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance. 2 Lorsque plusieurs fournisseurs participent ensemble à l exploitation du service de télécommunication à surveiller, le service confie la surveillance à celui d entre eux qui est préposé à la gestion du numéro d appel ou à celui auquel l exécution technique de la surveillance cause la moins grande charge. Tous les fournisseurs de service concernés sont tenus de fournir les données en leur possession au fournisseur de service chargé de la surveillance. L indemnité prévu à l art. 16, al. 1, est versée au fournisseur de service chargé de la surveillance. Les fournisseurs de service s entendent entre eux sur la répartition de l indemnité. 3 Ils sont tenus de conserver durant six mois les données permettant l identification des usagers ainsi que les données relatives au trafic et à la facturation. 4 Ils transmettent dans les meilleurs délais les données permettant l identification des usagers qui leur ont été demandées, les données relatives au trafic et à la facturation et, si possible en temps réel, les communications de la personne surveillée. Ils suppriment les chiffrements qu ils ont opérés. 5 Ils garantissent la communication des données mentionnées à l art. 14, al. 1. Ils peuvent également rendre ces données accessibles au service par une consultation en ligne. 5bis Les fournisseurs de services doivent être en mesure de fournir durant au moins deux ans après l ouverture d une relation commerciale dans le domaine de la téléphonie mobile avec leurs clients n ayant pas souscrit d abonnement les renseignements relatifs à cette relation prévus à l art. 14. 18 6 Le Conseil fédéral fixe les modalités d application. Si nécessaire, il peut prévoir que la communication des données soit exécutée gratuitement et à n importe quel moment. 7 A l égard des tiers, la surveillance et toutes les informations qui s y rapportent sont soumises au secret postal et au secret des télécommunications (art. 321 ter CP 19 ). 8 Les propriétaires de réseaux de télécommunication internes et de centraux domestiques sont tenus d en garantir l accès aux personnes mandatées par le service et de leur fournir les renseignements nécessaires. 18 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1 er août 2004 (RO 2003 3043, 2004 3693; FF 2002 5014). 19 RS 311.0 6

Postes et télécommunications. LF 780.1 Section 5 Emoluments et indemnités Art. 16 1 Les équipements nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance sont à la charge des fournisseurs de services postaux et de télécommunication. Dans chaque cas, ceux-ci reçoivent de l autorité qui a ordonné la surveillance une indemnité équitable pour les frais occasionnés. 2 Le Conseil fédéral règle les indemnités et fixe les émoluments pour les prestations du service. Section 6 Dispositions finales Art. 17 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d exécution. Art. 18 Disposition transitoire 1 Toute surveillance autorisée par une autorité judiciaire avant l entrée en vigueur de la présente loi peut être achevée conformément au droit de procédure applicable. Une prolongation ne peut être ordonnée que si les conditions prévues par la présente loi sont remplies. 2 Les cantons désignent les autorités compétentes visées à l art. 6, let. d, au plus tard une année après l entrée en vigueur de la modification du 24 mars 2006 20. Tant que ces autorités n ont pas été désignées, la surveillance peut être ordonnée par une autorité au sens de l art. 6, let. a, ch. 4. 21 Art. 19 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Date de l entrée en vigueur: 1 er janvier 2002 22 20 RO 2007 942. Cette mod. entre en vigueur le 1 er avril 2007. 21 Introduit par le ch. 3 de l annexe à la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1 er avril 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). 22 ACF du 31 oct. 2001 7

780.1 Mesures de surveillance Annexe Modification du droit en vigueur 23 23 Les mod. peuvent être consultées au RO 2001 3096. 8