Décision du 2 juin 2016 Cour des plaintes

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B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2016.4 Décision du 2 juin 2016 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga Parties A. SA, représentée par Mes Daniel Tunik et Jean-René Oettli, avocats recourante contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)

- 2 - Faits: A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le 26 juin 2014 une instruction pénale n SV.14.0781 notamment contre B. du chef de blanchiment d'argent (act. 1.16 et 1.18, p. 4). B. Dans le cadre de ladite procédure, le 27 novembre 2015, le MPC a procédé à un séquestre pénal conservatoire portant sur les relations bancaires dont C. était titulaire, ayant droit économique et/ou de signature au sein de la banque D., à Zurich (act. 1.16, 1.17 et 1.20). Parmi les relations bancaires identifiées, il figure un compte n 1 ouvert au nom de la société A. SA (act. 1.19), détenue par la société E. SA, dont le principal ayant droit économique est C. (act. 1, p. 3). Le MPC a fait interdiction à la banque D. d informer de la mesure de séquestre (act. 1.17). Par courrier du 8 décembre 2015 adressé à la banque D., le MPC a levé avec effet immédiat l interdiction de communiquer (act. 1.21). C. Le 11 décembre 2015, A. SA a saisi le MPC et lui a demandé d être renseignée au motif qu elle soupçonnait qu un blocage avait été opéré sur son compte n 1, étant donné que la banque D. avait refusé sans justification d exécuter des virements du compte précité et que C. était visé par une procédure pénale n SV.14.0999 (act. 1, p. 4-5 et 1.10). D. Par courrier du 15 décembre 2015, le MPC a sollicité auprès du conseil de A. SA des informations sur ladite société et sur l identité de la personne lui ayant conféré le mandat. A. SA a transmis les informations requises par courrier du 16 décembre 2015 (act. 1.11 et 1.12). E. Moyennant courrier du 15 décembre 2015, la banque D. a informé A. SA du blocage de son compte bancaire n 1 (act. 1.13). F. Par envoi recommandé du 22 décembre 2015, le MPC a répondu aux courriers précités de A. SA en l informant qu un séquestre pénal conservatoire avait été ordonné le 27 novembre 2015 sur les relations bancaires liées à C. dans le cadre de la procédure n SV.14.0781 menée à l encontre de B. (act. 1.16).

- 3 - G. Par courrier du 23 décembre 2015, la banque D. a transmis à A. SA copie de l ordonnance de séquestre du 27 novembre 2015 et d autres prononcés et courriers émis par le MPC en relations avec le séquestre de son compte bancaire (act. 1.17). H. Par mémoire du 4 janvier 2016, A. SA a déposé un recours auprès de la Cour de céans contre l'ordonnance du 27 novembre 2015, ainsi que contre le courrier du MPC du 22 décembre 2015 (cf. supra, let. F). A. SA conclut, d une part, à ce qu il soit constaté la nullité des deux prononcés précités ʺen tant qu ils prétendent valoir ordonnance de séquestre des avoirs de la recourante au sens des articles 263 ss. CPPʺ et, d autre part, à la levée de toute mesure sur ses valeurs déposées auprès de la banque D. (act. 1). I. Dans sa réponse du 29 janvier 2016, le MPC conclut principalement à l'irrecevabilité du recours contre les deux prononcés (act. 4). J. Par réplique du 12 février 2016, A. SA persiste dans les conclusions prises dans son mémoire de recours (act. 6). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

- 4-2. Le recourant attaque l ordonnance de séquestre du 27 novembre 2015. Comme le relève le MPC, il se pose la question du respect du délai de recours. 2.1 Les rapports entre la banque et le titulaire du compte relèvent du mandat. En vertu de l'obligation de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et doit l'informer de tous les faits qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la relation contractuelle (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2008, n 14 et n 31 ss. ; BORSODI/JEANNERET, L'interdiction faite à la banque de communiquer à son client l'existence de mesures de contrainte visant la relation bancaire, AJP 2006 p. 280 ss., p. 282). On peut s'attendre que la banque informe le titulaire de la relation saisie afin que l'intéressé puisse se déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et références citées). Si le client a conclu avec l'établissement bancaire une convention de "banque restante", chaque communication effectuée dans le dossier de banque restante est réputée valablement notifiée et lui est opposable comme s'il l'avait personnellement reçue (GUTZWILLER, Rechtsfragen der Vermögensverwaltung, Zurich/Bâle/ Genève 2008, p. 195 s.). Le délai de recours commence à courir dès le moment où le client aurait reçu l'information de la banque si celle-ci la lui avait communiquée sans délai (ATF 124 II 124 consid. 2d/aa). Même si l'on peut admettre que quelques jours s'écoulent avant que la banque ne communique la mesure de séquestre, elle ne détient toutefois pas un pouvoir discrétionnaire quant à la date de la remise d'une copie de la décision à son client; elle ne peut dès lors pas retarder selon son bon vouloir la communication du séquestre d'un compte ordonné par une autorité judiciaire (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 in fine). 2.2 En l occurrence, sur la base du dossier il n est pas possible de déterminer si la recourante et la banque ont conclu une convention de banque restante. Il appert toutefois clairement que la banque a été informée de la levée de l interdiction de communiquer le 8 décembre 2015 tant par fax que par courrier prioritaire (act. 4.4), ce que l établissement bancaire a confirmé par courrier du 10 décembre 2015 adressé au MPC (act. 4.5). La banque était donc en mesure d'informer la recourante de la décision de séquestre du MPC dès le 8 décembre 2015. Cela vaut quand bien même la banque D. a, par courrier du 10 décembre 2015 au MPC, estimé utile de préciser son degré d entendement de la portée de la levée de l interdiction de communiquer dans le sens que ʺSelon notre compréhension, nous pouvons informer tous les titulaires des relations concernées de l existence de la procédure en cours ainsi que du blocage de leurs avoirs et de l obligation de dépôt de la documentation bancaire mais pour toute autres information ou requête, nous inviterons les titulaires et leurs représentants à s adresser

- 5 - directement auprès de votre Autoritéʺ (act. 4.5). C est afin d éviter tout malentendu quant à la possibilité de la banque D. de notifier la décision de saisie à la recourante, que par courrier du 11 décembre 2015, le MPC lui a rappelé la teneur du courrier du 8 décembre 2015. Il ressort du dossier que le conseil de la recourante a pris contact avec la banque par courriel du 10 décembre 2015 en relation avec la procédure de blocage. La banque a cependant attendu le 15 décembre 2015 pour informer formellement A. SA de l'ordonnance querellée (act. 1.13), ledit courrier ne contenant cependant aucune copie de l ordonnance de séquestre. Ce n est que le 23 décembre 2015, sollicitée par A. SA, que la banque D. a remis le prononcé du MPC partiellement caviardé par elle-même à la recourante (act. 1.17 et 4). Au vu de ce qui précède, en vertu de son obligation de diligence découlant de ses devoirs de mandataire, la banque D. était tenue de transmettre dans les plus brefs délais les actes émanant du MPC à sa cliente. En attendant jusqu au 23 décembre 2015 pour informer le client, la banque D. a pris le risque de rendre tardif un éventuel recours du client. 2.3 Sur la base de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de considérer que la recourante aurait dû avoir connaissance de la décision entreprise au plus tard les 8 ou 9 décembre 2015. Cela signifie que le délai de recours de dix jours est en l'espèce arrivé à échéance avant la fin du mois de décembre 2015. Le fait que l'ordonnance était dépourvue de motivation ne saurait rien changer à ce constat, du moment où le caviardage a été opéré par la banque elle-même, et qu'il n'y a pas eu de notification irrégulière de la part du MPC. Ce dernier a en effet fourni à la banque une version complète de son prononcé (act. 4). A la lumière de ces circonstances, la recourante doit se laisser imputer les actes de la banque (cf. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.102 du 27 janvier 2016, consid. 2.7; BB.2015.31 du 15 juillet 2015, consid. 1.4.3). 2.4 Au vu des considérations qui précédent, le recours déposé le 4 janvier 2016 doit être considéré tardif en tant qu il attaque l ordonnance de séquestre du 27 novembre 2015 et doit être déclaré irrecevable. 3. 3.1 La recourante s en prend également au courrier du MPC du 22 décembre 2015, par lequel le MPC informe A. SA du séquestre pénal des relations bancaires liées à C. et qu il est intervenu le 27 novembre 2015 dans le cadre de la procédure pénale SV.14.0781 visant notamment B. ʺau vu des liens financiers étroits entre les précités et leur implication présumée, entre autre, aux pays Z. et Y., dans le cadre de la débâcle du groupe F.ʺ.

- 6 - Il apparaît d'emblée que ledit courrier ne constitue pas une décision, le MPC se limitant à informer la recourante d une mesure dont cette dernière avait déjà connaissance (cf. supra, consid. 3). 3.2 Faute de décision à quereller, le recours contre le courrier du 22 décembre 2015 est manifestement irrecevable. 4. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. 5. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 2 juin 2016 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière: Distribution - Mes Daniel Tunik et Jean-René Oettli, avocats - Ministère public de la Confédération Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l ordonne (art. 103 LTF).