LE CODE ORIENTAL: UNE RESSOURCE POUR LA RÉVISION DU CODE LATIN

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Transcription:

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE DROIT CANONIQUE / CANADIAN CANON LAW SOCIETY / 11-14 OCTOBRE / OCTOBER, 2010; BUFFALO, NY USA/E-U LE CODE ORIENTAL: UNE RESSOURCE POUR LA RÉVISION DU CODE LATIN Père Jobe Abbass, OFM Conv Introduction Après la promulgation du Codex Iuris Canonici (CIC) de 1983 et la constitution apostolique Pastor bonus de 1988, la promulgation du Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) de 1990 a marqué l achèvement de la systématisation canonique de l Église catholique tout entière. En présentant le nouveau Code oriental à la vingt-huitième Congrégation générale du Synode des Évêques (le 25 octobre 1990), Jean-Paul II a exhorté «qu une étude comparative appropriée des deux Codes soit promue dans les Facultés de Droit Canonique», puisqu il considérait le Code oriental, ainsi que le Code latin et Pastor bonus, comme «un Corpus iuris canonici». 1 Le premier objectif de toute étude comparée est d acquérir une connaissance des systèmes juridiques comparés. Bien que les systèmes varient considérablement d un pays à l autre, on peut affirmer que les Codes de l Église catholique sont, dans une plus large mesure, plus interdépendants, car ils ont le même législateur et sont parties intégrantes d un corps de droit canonique. De plus, le législateur a effectivement codifié cette interdépendance dans le canon 1 du CCEO, qui stipule: «Le canons du présent Code concernent toutes les Églises orientales catholiques et elles seules, à moins d une autre disposition expresse (expresse) touchant les relations avec l Église latine.» 2 Selon la définition classique, ce qui est expressément (expresse) établi en droit peut être indiqué explicitement ou implicitement. 3 Alors que neuf canons du CCEO obligent explicitement l Église latine, d autres encore regardent implicitement l Église latine par rapport aux Églises orientales catholiques. Ces références implicites à l Église latine dans le Code oriental se posent, par exemple, dans l utilisation de l expression «Église sui iuris» ou en raison de la nature inter rituelle de la question (ex natura rei), comme l inscription ou le transfert à une autre Église sui iuris. 4 1 2 3 4 Acta Apostolicae Sedis [AAS] 83 (1991) 491. Les traductions françaises des canons CCEO/CIC sont tirées de: Code des Canons des Églises Orientales (Cité du Vatican: Librairie Éditrice Vaticane, 1997) et Code de Droit Canonique, 2 e edition révisée et mise à jour (Montréal: Wilson & Lafleur Ltée, 1999). Voir Luigi Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico - Commento giuridico pastorale, 2 e éd. (Rome: Edizioni Dehoniane, 1996) 1:38, note 4. Pour plus de détails, voir Jobe Abbass, The Interrelationship of the Latin and Eastern Codes, The Jurist 58 (1998) 1-40. - 47 -

45 e CONGRÈS ANNUEL - 45 th ANNUAL CONVENTION L interdépendance des deux Codes se manifeste aussi par une certaine complémentarité. Plus précisément, lorsque le sens d un canon dans un Code reste douteux, on pourra avoir recours au canon parallèle de l autre Code comme outil d interprétation pour résoudre ce doute dans des cas particuliers (voir can. 17 CIC; can. 1499 CCEO). 5 De plus, contrairement au canon 1501 du CCEO, le canon 19 du CIC stipule que les cas impliquant une lacune dans la loi, à l exception du droit pénal, doivent être tranchés ayant examiné, entre autres choses, les lois faites dans des circonstances similaires (legibus latis in similibus). 6 Ainsi, comme complément éventuel au Code latin, lorsque le Code oriental contient des lois parallèles qui régissent des questions similaires, les normes du CCEO peuvent servir à combler les lacunes législatives dans le CIC. Toutefois, il convient de souligner que tout type de recours interprétatif dans des cas particulier ne peut pas conditionner le pouvoir du législateur, ou de ceux à qui il accords ce pouvoir, d interpréter authentiquement les lois (voir can. 16, 1 CIC; can. 1498, 1 CCEO). Dans une étude comparative écrite peu de temps après la promulgation du Code oriental, l argument a été avancé que les ambiguïtés et les lacunes de nombreux canons latins pourraient être résolues au cas par cas en invoquant les canons 17 et 19 du Code latin. 7 L argument n était pas seulement soutenu par une analyse comparative des Codes, mail il semblait aussi tout à fait logique. Le même législateur, qui a promulgué le Code latin près de huit ans auparavant, peut bien avoir eu à l esprit certaines ambiguïtés ou lacunes dans les normes du CIC lors de la promulgation des canons parallèles du CCEO. Dans le contexte d une éventuelle révision du Code de 1983, l argument peut maintenant être avancé qu au lieu d avoir recours aux mêmes normes du CCEO par voie des canons 17 et 19 du CIC dans les cas particuliers, les formulations du CCEO devraient simplement remplacer leurs équivalents 5 6 Le canon 17 du CIC stipule: «Les lois ecclésiastiques doivent être comprises selon le sens propre des mots dans le texte et le contexte; si le sens demeure douteux et obscur, il faut recourir aux lieux parallèles s il y en a, à la fin et aux circonstances de la loi, et à l esprit du législateur». Le canon 1499 du CCEO stipule: «Les lois doivent être comprises selon le sens propre des mots considéré dans le texte et le contexte; si le sens est demeuré douteux et obscur, selon les lieux parallèles, s il y en a, selon la fin et les circonstances de la loi et l esprit du législateur». Le canon 19 du Code latin affirme: Si, dans un cas déterminé, il n y a pas de disposition expresse de la loi universelle ou particulière, ni de coutume, la cause, à moins d être pénale, doit être tranchée en tenant compte des lois portées pour des cas semblables, des principes généraux du droit appliqués avec équité canonique, de la jurisprudence et de la pratique de la Curie Romaine, enfin de l opinion commune et constante des docteurs. 7 Le canon 1501 du Code oriental affirme: «Si sur une matière déterminée il n y a pas une prescription expresse de la loi, la cause, à moins d être pénale, doit être tranchée selon les canons des Synodes et des saints Pères, la coutume légitime, les principes généraux du droit canonique appliqués avec équité, la jurisprudence ecclésiastique et la doctrine canonique commune et constante». Voir Jobe Abbass, Canonical Interpretation by Recourse to Parallel Passages : A Comparative Study of the Latin and Eastern Codes, The Jurist 51 (1992) 293-310. Les cas examinés: Renonciation d une office (can. 188 CIC; can. 968 CCEO); Exercice par inadvertance du pouvoir délégué (can. 142, 2 CIC; can. 992, 2 CCEO); Délégation des facultés habituelles (can. 132, 2 CIC; can.982, 2 CCEO); Conditions dans des actes administratifs (can. 39 CIC; can. 1516 CCEO); Acceptation des renonciations (can. 189, 3 CIC; can. 970, 1 CCEO); et Élections au troisième scrutin (can.119, 1 CIC; can. 956, 1 CCEO). - 48 -

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE DROIT CANONIQUE / CANADIAN CANON LAW SOCIETY / 11-14 OCTOBRE / OCTOBER, 2010; BUFFALO, NY USA/E-U latins en vue de lever les doutes et combler les lacunes législatives dans le CIC. Outre les exemples pris en compte dans l étude comparative de 1992, beaucoup d autres ont surgi durant les presque vingt années qui ont suivi. La première partie de la présente étude traite de trois d entre eux et propose l adoption éventuelle de la norme orientale pour résoudre une ambiguïté ou pour combler une lacune dans la norme actuelle latine. Un deuxième objectif du droit comparé est d étudier les lois en vue d une éventuelle révision et l amélioration de l une ou l autre de ces lois. Même si une analyse comparative des législations des pays étrangers peut entraîner une réforme législative de ses propres lois, les systèmes législatifs sur lesquels les nations sont fondées sont souvent trop différents et indépendants. Cependant, dans le cas des Codes latin et oriental de l Église catholique, ils ne sont pas si différents et distincts au point de n avoir aucun rapport l un et l autre. En réalité, dans le cadre d un seul corps de droit canonique de l Église, le législateur a expressément établi une corrélation entre les Codes. De plus, alors que les normes parallèles des Codes qui régissent une matière particulière ne sont pas toujours les mêmes, il n y a souvent pas de doute que l esprit du législateur et l objectif de la loi sont identiques. Compte tenu de cela, la deuxième partie du présent travail examine trois canons du CIC et propose que l un soit omis alors que les deux autres soient remplacés par une formulation orientale parallèle. La révision future du Code latin pourrait ne pas seulement impliquer l omission de certains canons du CIC ou peut-être leur amendement ou leur remplacement par des normes du CCEO. Une étude comparative des deux Codes montre que de nombreuses et louables normes orientales sont tout simplement manquantes dans le Code latin. La troisième partie de cette étude recommande donc trois cas dans lesquels des canons orientaux devraient être ajoutés à la législation latine, faisant ainsi du Code oriental une ressource complète pour la révision du Code latin. 1. Canons orientaux qui clarifient des doutes ou comblent des lacunes dans les canons latins 1.1 Onction des malades: (can. 740 CCEO; can. 1006 CIC) En ce qui concerne les personnes à qui le sacrement de l onction des malades peut être administré, le canon 1006 du CIC établi: «Le sacrement sera donné aux malades qui, lorsqu ils étaient conscients, l ont demandé au moins implicitement.» Compte tenu du plein libellé du texte, un doute surgit quant à savoir si un prêtre peut présumer ou non, sauf si le contraire est évident, que le sacrement doive être administré. Prenons, par exemple, le cas du prêtre-psychiatre qui demande s il peut sacramentellement oindre un patient qui a été médicalement diagnostiqué comme psychiquement malade et sévèrement limité en termes de fonctionnement du cerveau. Bien que le patient soit catholique, le prêtre vient à peine de le rencontrer et il ne peut pas vérifier si cette personne aurait au moins implicitement demandé le sacrement quand elle était en bonne santé mentale. - 49 -

45 e CONGRÈS ANNUEL - 45 th ANNUAL CONVENTION Pour en arriver à une interprétation correcte du canon 1006 du CIC, sa source directe doit être considérée. Le canon 943 du Code latin de 1917 (CIC 1917) déclarait en termes généraux: «Le sacrement doit néanmoins être offert sans restriction aux personnes malades qui, lorsqu elles étaient en contrôle de leurs facultés, l ont demandé au moins implicitement ou elles l auraient probablement demandé, même si, par la suite, elles ont perdu conscience ou l usage de la raison.» En outre, le canon 1006 du CIC a été interprété et appliqué à la lumière de l Ordo Unctionis Infirmorum Eorumque Curae Pastoralis de 1972, émis par la Sacrée Congrégation pour le Culte Divin. 8 Le numéro 14 de l Ordo stipulait: «Les malades qui ont perdu conscience ou qui ont perdu l usage de la raison peuvent être oints si, comme il sied à des chrétiens, ils l auraient demandé s ils avaient été en possession de leurs facultés.» 9 En règle générale, les commentateurs ont interprété la demande implicite requise par le canon 1006 du CIC dans le sens le plus large prévu par le canon 943 du CIC 1917 et compte tenu du numéro 14 de l Ordo. 10 De plus, certains commentateurs soutiennent que le canon 1006 du CIC établit effectivement une présomption en faveur de conférer le sacrement, ou que, à moins que le contraire ne soit évident, il devrait être présumé qu un catholique aurait demandé le sacrement. 11 Toutefois, aucune mention d une présomption n est faite au canon 1006 du CIC, lequel continue à prescrire que le bénéficiaire du sacrement de l onction des malades, comme dans les cas des autres sacrements, doit le demander. Dans son commentaire des canons latins, Bruno Dufour soutient que l adaptation française de l Ordo est peut-être trop sévère quand elle affirme que la demande ne doit pas être systématiquement présumée. Néanmoins, tout en admettant que le canon 1006 du CIC doit être appliqué dans le sens le plus large du canon 943 du CIC 1917, Dufour ajoute: Ensuite il répond à une exigence de respect des convictions: l intention personnelle du malade de recevoir le sacrement est un élément important puisqu est posée en principe la nécessité de l usage de la raison. Enfin il prévient une pratique qui pourrait être davantage inspirée par le formalisme (ou même la superstition) et sauvegarde la perspective de foi dans laquelle doit se dérouler la célébration. 12 8 9 10 11 12 AAS 65 (1973) 275-276. Austin Flannery, éd. Vatican Council II: More Post Conciliar Documents (Northport, N.Y: Costello Publishing Company, 1982) 17. Chiappetta, Il Codice di Diritto Canonico (note 3) 2:214. L auteur affirme: L intention implicite doit être interprétée dans le sens le plus large du terme, comme dérivé du canon 943 du Code précédent et du numéro 14 de l Ordo. Frederick R. McManus, The Sacrament of Anointing of the Sick, dans The Code of Canon Law: A Text and Commentary,éd. James A. Coriden et al. (New York/Mahwah, NJ: Paulist Press, 1985) 711. L auteur affirme: «En effet, une présomption est établie qu un croyant chrétien est désireux de recevoir le sacrement de l onction des malades à moins qu il n y ait de preuve contraire comme celle décrite dans le canon 1007». et John McAreavey, Those to be Anointed, in The Canon Law Letter & Spirit: A Practical Guide to the Code of Canon Law, éd. G. Sheehy et al. (London: G. Chapman, 1995) 547. L auteur déclare: «Sauf si le contraire est évident dans un cas particulier, on doit présumer qu un catholique aurait demandé le sacrement». Bruno Dufour, Le sacrement de pénitence et le sacrement de l'onction des malades (Paris: Editions Tardy, 1989) 172. - 50 -

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE DROIT CANONIQUE / CANADIAN CANON LAW SOCIETY / 11-14 OCTOBRE / OCTOBER, 2010; BUFFALO, NY USA/E-U Le canon 1006 du CIC établit-il alors une présomption? Comme pour répondre à la question, la norme orientale parallèle clarifie tout doute, à tout le moins pour les Églises orientales catholiques, en établissant explicitement une présomption en faveur de l administration du sacrement de l onction des malades à la personne gravement malade, à l inconscient ou à ceux qui n ont pas l usage de la raison. Le canon 740 du CCEO stipule: «Les fidèles chrétiens gravement malades, qui ont perdu leurs sens ou l usage de la raison, sont présumés vouloir que ce sacrement leur soit administré en danger de mort ou même, au jugement du prêtre, en un autre temps.» Même si aucune source officielle canonique n est citée pour le canon 740 du CCEO, le sujet a été traité dans le motu proprio De Sacramentis de 1958. La norme orientale proposée, le canon 182 du motu proprio, était identique au canon 943 du CIC 1917. 13 À la veille de la convocation du Concile Vatican II, De Sacramentis n a pas été promulgué, mais il a ensuite fourni à la Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo (PCCICOR) des «textes initiaux» pour la révision ultérieure des normes orientales sur les sacrements. 14 Au sein de la PCCICOR, le Coetus de sacramentis a proposé un premier projet du canon 740 du CCEO, qui était déjà substantiellement similaire. 15 Après que la même norme soit apparue dans le Schema canonum de culto divino et praesertim de sacramentis de 1982, 16 seul le mot «gravement» (graviter) a été ajouté au canon lors de sa denua recognitio. 17 Tout comme le canon 735 du Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis (SCICO), 18 la norme était identique au canon 740 du CCEO. Considérant l iter du canon 740 du CCEO, il est clair que la norme orientale soutient une interprétation plus large du canon 1006 du CIC. C est-à-dire, à moins que le contraire ne soit évident, un catholique est implicitement présumé demander le sacrement de l onction des malades. Cependant, le canon 740 du CCEO n est pas une norme latine et il ne peut pas être simplement ajouté au Code latin. Dans les cas particuliers, un recours pourrait toujours être fait à la norme orientale par le biais du canon 17 du CIC pour arriver à la véritable signification des mots dans le canon 1006 du Code latin, considérés dans leur texte et le contexte. De façon alternative, en invoquant le canon 19 du CIC, le canon 740 du CCEO pourrait servir à combler les lacunes et résoudre les problèmes, comme dans le cas du prêtrepsychiatre mentionné ci-dessus, qui ne sont pas explicitement couverts dans le canon 1006 du CIC. De toute évidence, dans une révision future du Code latin, la formulation du canon 740 du Code oriental pourrait également remplacer simplement le canon 1006 du Code latin. Il peut y avoir d aucun doute sur l esprit du législateur qui est le même et dont le but dans les deux normes est sans aucun doute de donner une application concrète à l exhortation biblique: «Quelqu un parmi vous est-il malade? Qu il appelle les presbytres de l église et qu ils prient sur lui après l avoir oint d huile au nom du Seigneur» (Jacques 5:14). 13 14 15 16 17 18 Voir: Nuntia 6 (1978) 78. On trouve l inscription suivante: Can. 182 verbatim CIC can. 943. Nuntia 6 (1978) 66. Nuntia 6 (1978) 64 (can. 4). Nuntia 10 (1980) 31 (can. 71). Nuntia 15 (1982) 43 (can. 71). Nuntia 24-25 (1987) 136 (can. 735). - 51 -

45 e CONGRÈS ANNUEL - 45 th ANNUAL CONVENTION 1.2 L autorité compétente dans les cas des aliénations illégitimes (can. 1040 CCEO; can. 1296 CIC) Si des biens ecclésiastiques sont aliénés sans le consentement nécessaire ou d autres exigences canoniques, mais que l aliénation est néanmoins valable en regard du droit civil, le canon 1296 du Code latin stipule que: S il arrive que des biens ecclésiastiques aient été aliénés sans les formes canoniques requises, mais que leur aliénation soit civilement valable, il appartient à l autorité compétente de décider, tout mûrement pesé, s il y a lieu d engager une action et laquelle, personnelle ou réelle, par qui et contre qui, pour revendiquer les droits de l Église. En ce qui regarde l interprétation du canon 1296 du CIC, une question s est posée à savoir quelle «autorité compétente» devait décider si des mesures devaient être prises dans ces situations et de quel type. 19 V. De Paolis affirme: «Quelle est l autorité compétente dépend de la personne juridique en question: c est l autorité à laquelle la même personne juridique est soumise.» 20 Toutefois, cela ne semble pas en être ainsi dans tous les cas. Par exemple, si un évêque procède à la vente de bines de la paroisse sans le consentement soit du conseil pour les affaires économiques, du collège des consulteurs ou de la paroisse concernée, il n est apparemment pas l autorité compétente pour décider quels types d action il est possible d engager et laquelle. Encore une fois, si un évêque, en tant que président d une association publique diocésaine, vend une partie de ses biens sans le consentement soit du conseil diocésain pour les affaires économiques, du collège des consulteurs ou de l association concernée, cet évêque n est évidemment pas l autorité compétente pour décider des actions futures à engager en raison de son conflit d intérêts évident. Dans les deux cas, même si la paroisse et l association diocésaine sont personnes juridiques directement soumises à l évêque, c est sans doute l autorité au-dessus de l évêque, le Saint-Siège, qui est compétente pour statuer sur les actions réparatrices éventuelles à engager. En ce qui concerne la même question à l égard de l interprétation à donner à l «autorité compétente» dans le canon 1296 du CIC, R.J. Kennedy soutient qu elle doit être l autorité supérieure de celle qui a effectué l aliénation. 21 De plus, il soutient que cette interprétation a été confirmée par le canon parallèle 1040 du CCEO, qui stipule: Si des biens ecclésiastiques ont été aliénés à l encontre des prescriptions du droit canonique, mais que l aliénation soit valide pour le droit civil, l autorité supérieure de celle qui a accompli une telle aliénation décidera, tout mûrement 19 20 21 Cette question a été traité auparavant dans: Jobe Abbass, Alienating Ecclesiastical Goods in the Eastern Catholic Churches, Folia canonica 5 (2002) 125-147. Velasio DePaolis, I beni temporali della Chiesa (Bologna: Edizioni Dehoniane, 1995) 194. R. T. Kennedy, The Temporal Goods of the Church, dans J. P. Beal et al. (éds.), New Commentary on the Code of Canon Law (NewYork/Mahwah, NJ: Paulist Press, 2000) 1506. - 52 -

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE DROIT CANONIQUE / CANADIAN CANON LAW SOCIETY / 11-14 OCTOBRE / OCTOBER, 2010; BUFFALO, NY USA/E-U pesé, s il y a lieu d engager une action et laquelle, par qui et contre qui, pour revendiquer les droits de l Église. Bien que Kennedy n explique pas la raison pour laquelle il cite le canon 1040 du CCEO pour confirmer son interprétation du canon 1296 du CIC, il est évident qu il a fait recours à cette norme orientale parallèle, par voie de canon 17 du CIC, car le sens des mots «autorité compétente», pris en compte dans le texte et le contexte du canon latin, restent douteux. En même temps, il ne fait aucun doute que le législateur avait le même but et les mêmes circonstances à l esprit en promulguant ces deux normes. Il est également concevable que le législateur visait à clarifier le canon 1296 du CIC en promulguant le canon parallèle 1040 du CCEO en 1990. Néanmoins, il n y a rien, du moins dans les actes rapportés de la PCCICOR, pour confirmer que la référence plus précise dans la norme orientale à l «autorité supérieure de celle qui a accompli l aliénation» avait pour but de clarifier le doute dans le canon 1296 du CIC de 1983. En fait, le premier projet rapporté (1981) du canon 1040 oriental référait déjà au «hiérarque supérieur immédiat»» (immediate superioris Hierarchae). 22 Malgré cela, il est évident que, selon le canon 17 du CIC, on pourra avoir recours dans les cas particuliers au canon 1040 du CCEO comme aide pour résoudre le doute qui existe dans le canon 1296 du CIC. «L autorité compétente» qui doit prendre des actions réparatrices si une aliénation, faite sans respecter les conditions canoniques n en est pas moins valide civilement, est l autorité supérieure de celle qui a fait une telle aliénation. Bien sûr, cette interprétation ne peut pas être la réponse définitive sur la question, puisque l interprétation authentique des normes canoniques est de la compétence du législateur, seul, ou de ceux à qui il a accordé ce pouvoir. Toutefois, en vue d une révision future du Code latin, il semble tout à fait raisonnable de proposer que la formulation du canon 1040 du CCEO remplace le libellé du canon 1296 du CIC afin de clarifier le doute qui a surgi au sujet de l interprétation du canon latin. 1.3 Droit particulier pour les fondations pieuses (can. 1048, 3 CCEO; can. 1304, 2 CIC) En ce qui concerne la réglementation détaillée des fondations pieuses, le canon 1304, 2 du CIC stipule: «Les autres conditions de constitution et d acceptation des fondations seront définies par le droit particulier». Dans le commentaire du Code de Droit Canonique parrainé par la Canon Law Society of America, R.T. Kennedy affirme essentiellement que le canon 1304, 2 du CIC ne concerne que la définition plus précise des conditions pour les fondations pieuses non autonomes parce que le texte du 2 parle d accepter (à titre indicatif des fondations non autonomes) et parce que, dans le cadre du canon 1304, il n est question que des fondations non autonomes. Cependant, Kennedy note qu un doute a surgi à propos de l interprétation de la norme puisque d autres experts ont soutenu que le canon 1304, 2 concernait également les fondations pieuses autonomes. 23 22 23 Voir: Nuntia 13 (1981) 40 (c. 111). La référence initiale au «hiérarque supérieur immédiat» a été changée par la suite à «l autorité supérieure» (auctoritatis superioris) pour inclure le Saint-Siège [voir Nuntia 18 (1984) 65 (can. 111)]. Dans sa formulation actuelle, le canon 1040 du CCEO était déjà apparu comme can. 1056 du SCICO [voir Nuntia 24-25 (1987) 189 (can. 1056)]. Kennedy, Temporal Goods of the Church (note 21), 1517-1518. - 53 -

45 e CONGRÈS ANNUEL - 45 th ANNUAL CONVENTION Pour aider à résoudre ce doute, un recours a été fait par voie du canon 17 du CIC au passage parallèle de canon 1048, 3 du CCEO, qui stipule: «Il revient au droit particulier de déterminer toutes les autres conditions, sans lesquelles les fondations pieuses ne peuvent être érigées, ni acceptées. 24 Tant le canon 1304, 2 du CIC que le canon 1048, 3 du CCEO trouvent effectivement leur source dans le canon 1545 du CIC 1917, car la norme orientale antérieure, promulguée comme canon 295 du motu proprio Postquam apostolicis litteris (PA), 25 a essentiellement répété le canon latin de 1917. Il ne fait aucun doute également que les deux normes actuelles, visant à régler la question des fondations pieuses, ont le même législateur. Comme le canon 1499 du CCEO, le canon 17 du CIC exige que les lois ecclésiastiques doivent être comprises selon le sens propre des mots considérés dans leur texte et le contexte. Quant au texte du canon 1048, 3 du CCEO, il entend se référer non seulement à des fondations non autonomes, qui sont «acceptées», typiquement les personnes juridiques tels les instituts religieux, mais aussi à des fondations autonomes qui sont «érigées» comme personnes juridiques par l autorité ecclésiastique compétente. Si ces deux sens ne sont pas déjà évidents par les références à «acceptation» et «constitution» dans le canon 1304, 2 du CIC, le sens devient tout à fait clair dans le canon 1048, 3 du CCEO, promulgué huit années plus tard. 26 En ce qui concerne la question du contexte, il est vrai que le premier aliéna de canon 1304 du CIC traite de l acceptation des fondations non autonomes. Cependant, le canon 17 du CIC exige également un examen du contexte de la norme ambiguë, lequel ne peut être limité qu au seul canon dans lequel se trouve cette norme. En fait, le canon précédent immédiatement, soit le canon 1303, 1, 1 du CIC, qui décrit l érection des fondations autonomes, fait certainement partie du même contexte que le canon 1304, 2 du CIC concernant les fondations pieuses. Pour éviter même ce doute à l égard du contexte, le premier paragraphe du canon 1048 du CCEO, qui est parallèle au canon 1303, 1, 1 du CIC, 24 25 26 Jobe Abbass, Establishment of Autonomous and Non-Autonomous Foundations," dans Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2004 (Washington: Canon Law Society of America, 2004) 162-163. Pie XII, motu proprio Postquam apostolicis litteris, AAS 44 (1952) 65-150. La difficulté ici, thème qui devrait être traité dans toute révision future du CIC, est que le choix cohérent de la terminologie dans le Code oriental n est pas toujours reflété dans le Code latin. Alors que les normes orientales ne parlent que de «l érection» d une fondation pieuse autonome ou de «l acceptation» d une fondation pieuse non autonome, cette claire distinction n est pas faite dans les normes latines, qui réfèrent indifféremment à «l érection», «la constitution», et «l acceptation» des fondations pieuses. Cette différence marquée entre les Codes est évidente dans de nombreux autres domaines de la comparaison. Alors que «officium» n est utilisé dans le Code oriental que pour désigner un office ecclésiastique ou public, le même terme dans le Code latin peut aussi indiquer des «offices liturgiques» (can. 556); «devoir» (cc. 96, 510, 3, 757, etc) ou «bureau» (cc. 775, 3, 1733, 2). Dans le Code oriental, tandis que «sodales» renvoie uniquement aux membres des instituts de vie consacrée et que «membra» décrit les membres de tous les autres groupes, dans le Code latin il n y a pas d usage consistant de ces termes et les membres des instituts de vie consacrée sont encore appelés «sodales» et «membra» dans le même canon 587, 1. Dans le Code oriental, c et la «intimatio» d une sentence judiciaire qui compte (can. 1298) tandis que, dans le Code latin, «intimatio» est synonyme de «publicatio» (can. 1615), mais la publication peut être insuffisante lorsque «notitia publicationis» est nécessaire (can. 1623). Pour plus de détails quant à la précision terminologique du Code oriental, voir Jobe Abbass, "Coordinating the New Eastern Code," dans H. Zapp, A. Weiss and S. Korta, éd. Ius Canonicum in Oriente et Occidente (Festschrift für C.G. Fürst) (Frankfurt: Peter Lang, 2003) 26-35. - 54 -

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE DROIT CANONIQUE / CANADIAN CANON LAW SOCIETY / 11-14 OCTOBRE / OCTOBER, 2010; BUFFALO, NY USA/E-U fait expressément mention des fondations autonomes. Le canon 1048, 1 du CCEO stipule: «Les fondations pieuses autonomes ne peuvent être érigées que par l Évêque éparchial ou par une autre autorité supérieure». Étant donné le texte et le contexte du canon 1048 3 du CCEO, il ne fait aucun doute que les fondations dont il parle comprennent les fondations tant autonomes que non autonomes. Selon le canon 17 du CIC, on peut faire recours au canon oriental pour résoudre l ambiguïté dans le canon 1304, 2 correspondant du CIC. Toutefois, compte tenu d une éventuelle révision du canon latin, le doute quant au canon 1304 2 du CIC pourrait être clarifié définitivement par l une des deux façons. D une part, le canon latin pourrait être formulé en trois aliénas selon les lignes du canon 1048 du CCEO. D autre part, pour une meilleure précision terminologique, le canon 1304, 2 du CIC pourrait tout simplement être modifié afin de préciser: «Les autres conditions de constitution et d acceptation des fondations, autonomes et non autonomes, seront définies par le droit particulier». 2. Canons latins à omettre ou à remplacer par des canons orientaux 2.1 Le début et la fin d une instance (can. 1517 CIC) En ce qui concerne le début et la fin d un litige ecclésiastique, le canon 1517 du CIC dispose: «L instance est ouverte par la citation; cependant elle prend fin non seulement par le prononcé de la sentence définitive, mais aussi par les autres manières prévues par le droit». Bien qu une norme orientale similaire ait été exprimée dans le canon 254 du motu proprio Sollicitudinem nostram (SN), 27 une nouvelle formulation de ce canon tout entier n est apparu à aucun stade du processus de la codification orientale au sein de la PCCICOR. Les actes rapportés de la PCCICOR ne fournissent pas une explication directe de cette omission. Toutefois, en ce qui concerne à tout le moins la définition de la fin d une instance, il est probable que le Coetus de processibus n a pas jugé nécessaire de répéter le principe général. En plus de fournir des normes pour le prononcé de la sentence définitive, le droit oriental, luimême, identifie les moyens par lesquels l instance est interrompue ou se termine. Par ailleurs, le Code latin n est pas moins clair en décrivant les différentes manières par lesquels les procès se terminent. En ce qui concerne la définition du début d une instance, le canon 1517 du CIC représente un changement dans la législation latine. Alors que le canon 1732 du CIC 1917 établissait que l instance commence avec la litiscontestation, le canon 1517 du CIC stipule que l instance commence par la citation («instantiae initium fit citatione»). En effet, le Code latin de 1983 établit maintenant que tant le litige (can. 1512, 5 ) que l instance (can. 1517) commencent par la citation. 28 Dans la législation orientale antérieure, la modification apportée 27 28 Pie XII, motu proprio Sollicitudinem nostram, AAS 42 (1950) 5-120. Can. 254 du SN déclarait: «L instance commence par la citation (Instantiae initium fit citatione), mais elle finit par tous les moyens, par lesquels un procès est terminé, non seulement par lequel une instance est interrompue, mais aussi par lequel elle peut être terminé soit par la péremption ou le renoncement». Can. 1512, 5 du CIC stipule: «Lorsque la citation a été régulièrement notifiée... il y a dès lors litispendance - 55 -

45 e CONGRÈS ANNUEL - 45 th ANNUAL CONVENTION au canon 1517 du CIC se trouvait déjà dans le canon 254 du SN. Tout comme le présent Code latin, Sollicitudinem nostram a établi que tant le litige (can. 247, 5 ) que l instance (can. 254) commencent par la citation. Toutefois, au sein de la PCCICOR, le Coetus de processibus a incorporé la définition du canon 254 du SN («instantiae initium fit citatione») dans sa révision de canon 247, 5 du SN. 29 Telle que proposée initialement, la norme orientale, comme le canon 1512, 5 du CIC, déclarait que, une fois la citation légitimement notifiée, «le litige commence à être pendant» («lis pendere incipit»). Tel que promulgué, le canon 1194, 5 du CCEO précise maintenant que, une fois la citation légitimement notifiée, l instance du litige commence. 30 Bien qu aucune raison pour cette formulation n ait été rapportée, cela aurait été opportun du point de vue de la clarté juridique. Le canon 1194, 5 du CCEO identifie plus précisément que l instance du litige, et non l instance (can. 1517 CIC) et le litige (can. 1512, 5 CIC), commence par la citation. De la même manière, il semble logique de suggérer que le Code latin corrige également ce manque apparent de clarté. Tout comme les experts orientaux ont incorporé la définition de canon 254 du SN («instantiae initium fit citatione») dans leur révision de canon 247, 5 du SN («lis pendere incipit»), les rédacteurs latins devraient incorporer la définition de canon 1517 du CIC puisque les moyens de mettre fin à un procès sont définis ailleurs dans le Code. Comme le canon 1194, 5 du CCEO, le canon 1512, 5 du CIC préciserait: «Une fois la citation est légitimement communiquée,... l instance du litige commence...» Ainsi, la norme révisée latine préciserait que la citation légitimement notifiée a pour seule fonction de début de l instance du litige plutôt que de début à la fois l instance et le litige. 2.2. Admission des non-catholiques dans un institut (cc. 597 1/643, 1 CIC; cc. 448/450, 1, 1 CCEO) En ce qui concerne l admission dans un institut religieux, les canons 538 du CIC 1917 et 70 du PA ont déclaré de façon identique : «Tout catholique animé de l intention droite et non tenu par un empêchement légitime et qui est apte à supporter le fardeau de la vie religieuse peut être admis à l institut religieux». Avec la même norme comme source, le canon 597, 1 du CIC reprend essentiellement la même règle pour les instituts, tant religieux que séculiers, de vie consacrée. Le canon 597, 1 du CIC dispose que: «Dans un institut de vie consacrée peut être admis tout catholique animé de l intention droite, qui possède les qualités requises par le droit universel et le droit propre, et qui n est tenu par aucun empêchement». La norme latine ne dit pas expressément que seuls les catholiques sont validement admis à l institut. On pourrait argumenter que, sur la base de canon 10 du CIC, la norme latine ne disqualifierait pas et le principe lite pendente nihil innovetur s applique immédiatement». 29 30 Nuntia 14 (1982) 50 (can. 136, 4 ). La nouvelle formulation de can. 247, 5 du SN stipulait: «Lorsque la citation a été légitimement notifiée,... l instance commence (instantiae initium fit)...» Lorsque la norme est apparue ensuite comme le can. 1209, 5 du SCICO, elle était essentiellement identique au can. 1194, 5 du CCEO [voir Nuntia 24-25 (1987) 213-214]. Parallèle au can. 1512, 5 du CIC, le can. 1194, 5 du CCEO dispose: «Si la citation a été régulièrement notifiée... l instance du litige commence...» - 56 -

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE DROIT CANONIQUE / CANADIAN CANON LAW SOCIETY / 11-14 OCTOBRE / OCTOBER, 2010; BUFFALO, NY USA/E-U des non-catholiques. 31 Ensuite, pour l admission éventuelle d une candidat au noviciat d un institut religieux, le canon 643, 1 du CIC énumère cinq facteurs requis pour la validité, mais que le candidat soit catholique n en est pas un. 32 Au sein de la PCCICOR, le Coetus de monachis s est d abord rencontré (du 19 au 28 avril 1977), pour réviser le canon 70 du PA. Dans la nouvelle formulation de la norme orientale concernant l admission, le Coetus a omis l exigence que le candidat soit catholique, mais aucune raison n a été donnée pour le changement. Le canon provisoire déclarait: «Pour être admis dans un monastère, il est nécessaire que la personne soit animée de l intention droite, soit apte à mener la vie monastique et ne pas être tenu par aucun empêchement légitime». 33 En même temps, le Coetus a révisé le canon 74, 1 du PA, concernant l admission valide au noviciat, mais l exigence selon laquelle le novice doivent être catholique n y a pas été ajoutée. 34 Par la suite, cependant, dans le Schema canonum de monachis ceterisque religiosis necnon de sodalibus aliorum institutorum vitae consecratae de 1980 (Schéma 1980), alors que la révision proposée de canon 70 du PA est demeurée la même, la nouvelle formulation du canon 74, 1 du PA a établi, comme premier élément, que «les noncatholiques ne peuvent pas validement être admis au noviciat.» 35 Au cours de la denua recognitio du Schéma 1980, la nouvelle formulation de canon 70 du PA n a pas été modifiée et, à l exception de quelques modifications rédactionnelles, était en substance identique au canon 448 du CCEO. 36 Toutefois, concernant le projet révisé du canon 74 du PA, des organes consultatifs ont soutenu que les mots «non-catholiques» dans le numéro 1 devaient être omis ou, au moins, mieux expliqués. En rejetant cet argument, le groupe d étude d experts chargé de la denua recognitio répondit: Le sens juridique des mots (acatholici, non catholici), qui apparaissent dans différents canons, ne laissent aucune espèce de doute. Il s agit de baptisés 31 32 33 34 35 36 Le canon 10 du CIC stipule: «Seules doivent être considérées comme irritantes ou inhabilitantes les lois qui spécifient expressément qu un acte est nul ou une personne inhabile». Le canon 643 1 du CIC établit: «Est admis invalidement au noviciat: 1 qui n a pas encore dix-sept ans accomplis; 2 le conjoint tant que dure le mariage; 3 qui est actuellement attaché par un lien sacré à un institut de vie consacrée ou incorporé à une société de vie apostolique, restant sauves les dispositions du can. 684; 4 qui entre dans l institut sous l influence de la violence, de la crainte grave ou du dol, ou que le Supérieur reçoit sous une semblable influence; 5 qui aurait dissimulé son incorporation dans un institut de vie consacrée ou une société de vie apostolique». Nuntia 6 (1978) 42 (can. 1). Nuntia 6 (1978) 43 (can. 1). Nuntia 11 (1980) 25 et 26 (cc. 36 et 38, respectivement). Le canon 38, 1 déclarait: «Restant sauves les dispositions établies dans les propres règles des monastères, qui exigent plus, ne peuvent être validement admis au noviciat : 1 les non catholiques (non catholici)». Le canon 448 du CCEO stipule: «Pour que quelqu un soit admis dans un monastere sui iuris, il est requis qu il soit mû par une intention droite, qu il soit apte à mener la vie monastique et qu il ne soit tenu par aucun empêchement établi par le droit», - 57 -

45 e CONGRÈS ANNUEL - 45 th ANNUAL CONVENTION orthodoxes ou protestants, tandis que les hérétiques, les schismatiques et les apostats sont envisagés dans le n. 2 et le n. 3 dans la mesure où «poenae canonicae subiciuntur,» ou qu ils sont déjà «legitime accusati» de ces délits. En particulier, le numéro 1 est nécessaire pour plus de clarté vis-à-vis de possibles candidats orthodoxes qui peut-être souhaitent passer quelque temps dans un monastère catholique pour décider de leur vocation. Toutefois, ils ne peuvent pas être admis canoniquement au noviciat avant de devenir catholique. 37 Mis à part la décision ultérieure de se référer à acatholici au lieu de non catholici, 38 la stipulation voulant que les non catholiques ne puissent pas validement être admis au noviciat est restée dans la norme orientale et a été promulguée comme canon 450, 1 du CCEO qui déclare: «Restant sauves les prescriptions de la règle, qui fixent des exigences plus grandes, ne peuvent être validement admis au noviciat: 1 les non catholiques (acatholici)». En vertu de canon 517, 1 du CCEO, la même exigence s applique aussi à l admission au noviciat des ordres et des congrégations. 39 Quoique la législation précédente, à la fois latine et orientale, établissait que seuls les catholiques pouvaient entrer dans un institut religieux, le législateur a supprimé cette disposition de canon 448 du CCEO, mais en a fait une des exigences dans le canon 450, 1 du CCEO pour l admission valide d une personne au noviciat. En conséquence, le Code oriental prévoit qu un non catholique pourrait peut-être souhaiter entrer dans un institut religieux pour considérer sa vocation, mais cette personne devra devenir catholique avant d être admise validement au noviciat. Dans le cadre d une révision future du CIC, le législateur pourrait décider de mettre à jour le Code latin de la même manière, en omettant l impératif du canon 597, 1 du CIC voulant que seuls les catholiques puissent entrer dans un institut de vie consacrée, et en incorporant cette exigence comme un nouveau numéro de canon 643, 1 du CIC concernant l admission valide au noviciat. Ainsi, par exemple, une personne non catholique pourrait entrer dans un institut latin de vie consacrée pour considérer sa vocation, mais elle devrait devenir catholique avant d être admise validement au noviciat. Autrement, si la substance du canon 597, 1 du CIC demeure inchangée, la norme devrait alors au moins stipuler expressément qu être catholique est nécessaire pour qu une personne soit admise validement dans un institut de vie consacrée. 37 38 39 Nuntia 16 (1983) 38 (can. 38). Parmi les nombreuses décisions adoptées par le Coetus de coordinatione pour améliorer la précision du Code oriental, une a pris en considération le choix d utiliser soit non catholicus soit acatholicus invariablement. Le Coetus de coordinatione a déclaré: «Sauf pour les différents canons dans lesquels sont mentionnés ceux qui plenam communionem cum Ecclesia catholica non habent (une expression qui est restée inchangée), il existe plusieurs autres canons dans lesquels il s agit de non catholici ou acatholici. Entre ces deux termes, le groupe d étude a choisi le second, le préférant au premier, parce qu il est plus court et, tout compte fait, plutôt neutro». Voir Nuntia 21 (1985) 76. Le canon 517 1 du CCEO stipule: «L âge requis pour l admission valide au noviciat d un ordre ou d une congrégation est la dix-septième année accomplie; pour toutes les autres exigences requises pour l admission au noviciat, on observera les cann. 448, 450, 452, et 454». - 58 -

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE DROIT CANONIQUE / CANADIAN CANON LAW SOCIETY / 11-14 OCTOBRE / OCTOBER, 2010; BUFFALO, NY USA/E-U 2.3 Régler les conflits de compétence (can. 1416 CIC; can. 1083 CCEO) En réglant les conflits de compétence entre les tribunaux, le canon 1416 du CIC établit: «Les conflits de compétence entre tribunaux soumis au même tribunal d appel sont résolus par ce dernier; si les tribunaux ne relèvent pas du même tribunal d appel, les conflits sont résolus par la Signature Apostolique». Cette norme, qui est citée à nouveau dans le canon 1445, 1, 4 du CIC regardant le rôle de la Signature, est également conforme aux dispositions de Pastor bonus. L article 122, 4 déclare: «Il (la Signature Apostolique) juge: des conflits de compétence entre tribunaux, qui ne dépendent pas du même tribunal d appel». Toutefois, cette règle pour décider des conflits de compétence, qui s applique à l Église catholique latine, diffère de la norme que le même législateur a mis en place pour les Églises orientales catholiques. Même dans la législation orientale antérieure, le canon 127 du SN a déclarait: 1. Si une controverse surgit entre deux ou plusieurs juges à savoir qui d entre eux est compétent dans une affaire donnée, la question doit être résolue par le tribunal supérieur désigné dans le canon 72. 2. Si les juges, entre lesquels le conflit de compétence existe, sont soumis à des tribunaux supérieurs différents, résoudre la controverse est réservé au tribunal supérieur de ce juge, devant lequel l action a d abord été avancée. S il n y a pas de tribunal supérieur, la controverse est résolue soit par le légat du Pontife romain, s il en existe un, ou par la Signature Apostolique. Dans les Églises orientales catholiques, donc, si les tribunaux concernés dépendaient du même tribunal supérieur d appel (à savoir, métropolitain ou patriarcal), les conflits de compétence étaient décidés par ce tribunal supérieur ( 1). Toutefois, si les tribunaux concernés n étaient pas soumis au même tribunal d appel, ces conflits étaient résolus par le tribunal supérieur du juge devant lequel l action avait été intentée en premier lieu. C est seulement lorsqu un tel tribunal supérieur manquait que le légat du pape ou la Signature Apostolique intervenait pour résoudre le conflit de compétence ( 2). 40 La règle contenue dans le canon 127, 2 du SN, à l effet qu un conflit de compétence entre les juges devait être décidé par le tribunal d appel du juge devant lequel l action avait été introduite en premier lieu, a également constitué la base sur laquelle le canon 1083 du CCEO a été formulé. En effet, le projet provisoire de 1977 du canon proposé par le Coetus de processibus était déjà sensiblement le même que la norme promulguée. 41 Dans la PCCICOR, 40 41 Selon la structure des tribunaux ecclésiastiques prévue par la nouvelle législation orientale, les tribunaux supérieurs (d appel) sont désignés dans tous les cas selon les normes du droit (voir cc. 139, 175, 1063 3, 1064 2 et 1065 CCEO). Nuntia 5 (1977) 28 (can. 43). En réalité, le texte latin montre comment la norme provisoire de 1977 était similaire au canon 1083 du CCEO. Le canon 43 déclarait: «1. Controversiae inter iudices quisnam eorum ad aliquod negotium competens sit definiendae sunt, a tribunali appellationis illius iudicis coram quo actio - 59 -

45 e CONGRÈS ANNUEL - 45 th ANNUAL CONVENTION le texte n a subi que des modifications rédactionnelles mineures à deux étapes au cours du travail du Coetus de coordinatione pour produire une coordination systématique de la législation orientale. 42 Tel que promulgué, le canon 1083 du CCEO prévoit: 1. Les conflits entre juges pour savoir lequel d entre eux est compétent pour une affaire, doivent être réglés par le tribunal d appel du juge, devant lequel l action a été introduite en premier lieu par le libelle introductif du procès. 2. Si l un des deux tribunaux est tribunal d appel de l autre, le conflit doit être réglé par le tribunal de troisième degré par rapport au tribunal devant lequel l action a été introduite en premier lieu. 3. Il n y a pas d appel des décisions prises dans ces conflits. Par rapport à la formulation du canon latin, la nouvelle norme orientale ne dirige pas la résolution des conflits à un tribunal d appel commun main, plutôt, au tribunal d appel de ce juge devant lequel l action a été introduite en premier lieu. Bien que ce tribunal d appel puisse être commun aux deux tribunaux orientaux, il pourrait tout aussi bien ne pas l être. Dans ce dernier cas, au lieu de réserver la décision à la Signature Apostolique comme dans le Code latin, la norme orientale tient à la règle selon laquelle le conflit de compétence est résolu par le tribunal d appel du juge devant lequel l action a été intentée. Par rapport à la procédure dans l Église latine, on pourrait bien faire valoir que la règle orientale fait effectivement gagner du temps et réduit certainement la charge de travail de la Signature Apostolique. De plus, le canon oriental prévoit que, même lorsque l un des tribunaux en cause est le tribunal d appel de l autre, le conflit doit être résolu par le tribunal de troisième instance. Dans les Églises patriarcales et archiépiscopales majeures, ce tribunal est le tribunal ordinaire de l Église patriarcale (cf. can. 1063, 3 CCEO); dans les Églises métropolitaines et les autres Églises orientales, le tribunal de troisième instance est la Rote romaine (cf. can. 1065 CCEO). En aucun cas, un conflit de compétence entre les juges ne serait jugé par la Signature Apostolique. Ainsi, contrairement au Code latin, la norme orientale ajoute que les appels des décisions prises au sujet de ces conflits ne sont pas autorisés. Compte tenu de ces considérations comparatives, il est raisonnable de recommander, en vue d une révision du Code latin, que le canon 1416 du CIC soit reformulé dans le sens de canon 1083 du CCEO. Parce que les fidèles sont beaucoup plus mobiles aujourd hui, il est fort probable que les tribunaux compétents dans tout litige futur ne seront pas soumis au même tribunal d appel. Dans ces cas, l intervention de la Signature Apostolique sera nécessaire dès 42 primo per litis libellum promota est. 2. Sin autem alterutrum tribunalium sit alterius tribunal appellationis controversia definienda est a tribunali tertiae instantiae pro tribunali in quo actio primo, ad normam 1, mota est. 3. Contra decisiones in controversiis de quibus in 1 et 2, non datur locus appellationi». Voir Nuntia 24-25 (1987) 196 (can. 1098) et Nuntia 27 (1988) 63 (can. 1098). Le Coetus de coordinatione a fait ces ajustements mineurs durant la coordination de tous les schémas des normes orientales pour produire le SCICO de 1986 et durant le travail pour identifier les modifications à apporter au SCICO avant, pendant et après la deuxième assemblé plénière de la PCCICOR en 1988. - 60 -

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE DROIT CANONIQUE / CANADIAN CANON LAW SOCIETY / 11-14 OCTOBRE / OCTOBER, 2010; BUFFALO, NY USA/E-U le départ si un conflit de compétence se posait entre les juges. Par rapport à la règle de canon 1083 du CCEO, qui a éliminé tout recours à la Signature Apostolique pour juger de ces matières, la norme orientale semble éminemment plus pratique. On pourrait soutenir, cependant, que le canon 1083 du CCEO, basé sur le canon 127, 2 du SN, est une norme orientale qui ne peut pas simplement être appliquée à l Église latine. Alors que les deux Codes sont séparés et distincts, il n en est pas moins un fait, comme l annexe I à la présente étude le montre, que le législateur s est appuyé sur un grand nombre de canons du SN comme sources pour les canons sur la procédure du Code latin de 1983. De la même manière, il est dans le domaine des possibilités que le législateur pourrait adopter un certain nombre de canons du CCEO sur la procédure comme sources pour la révision des mêmes canons du CIC. 3. Canons orientaux comme ajouts au Code latin 3.1. Provision canonique des offices ecclésiastiques dans les six mois (can. 941 CCEO) En ce qui concerne la disposition canonique des offices ecclésiastiques, le canon 941 du CCEO établit la norme générale à l effet que la disposition canonique de tous les offices ecclésiastiques ne peut jamais être différée au-delà de six mois utiles à compter du moment de la réception de la nouvelle de la vacance, à moins qu une autre période de temps ne soit établie par le droit. Le canon 941 du CCEO stipule : «La provision canonique, pour laquelle aucun terme n est prescrit par le droit, ne sera jamais différée au-delà de six mois utiles à compter du moment où est reçu la nouvelle de la vacance de l office». Le Code latin, cependant, ne prescrit pas de règle générale en regard du délai dans lequel la provision canonique des offices ecclésiastiques doit se produire. Les seuls canons qui abordent une telle norme générale sont les canons 150 et 151 du CIC, qui n ont pas d équivalents orientaux. Le canon 150 du CIC établit : «Un office comportant pleine charge d âmes, dont l accomplissement requiert l exercice de l ordre sacerdotal, ne peut être validement attribué à qui n est pas encore revêtu du sacerdoce». Par «pleine charge d âmes,» le canon fait référence à la célébration des sacrements de l Eucharistie, de la pénitence et de l onction des malades. Ensuite, le canon 151 du CIC dispose : «La provision d un office comportant charge d âmes ne sera pas différée sans raison grave». Dans ce cas, la provision canonique voulue n est pas strictement limitée aux offices qui impliquent l administration des sacrements. Toutefois, lorsque l office implique le soin des âmes dans un sens large, la provision canonique peut être différée si l autorité ecclésiastique compétente constate qu il y a une raison grave de le faire. Même si aucune raison grave n existe, il n y a pas de norme latine exigeant une provision canonique dans les six mois ou toute autre période de temps indiquée. Dans la législation latine antérieure, le canon 155 du CIC 1917 établissait la norme générale à l effet que les provisions canoniques ne devaient pas être différées au-delà de six mois utiles à compter de l annonce de la vacance de l office. Le canon 155 du CIC 1917 déclarait : «La provision des offices pour lesquels aucun terme n a été prescrit par une loi spéciale ne peut jamais être différée au-delà de six mois utiles à compter de l annonce de la nouvelle de la vacance, restant sauve la prescription du canon 458». À son tour, le canon 97-61 -

45 e CONGRÈS ANNUEL - 45 th ANNUAL CONVENTION du motu proprio Cleri sanctitati (CS) a prescrit une norme identique pour les Églises orientales catholiques. 43 Bien que le canon latin ne soit pas apparu par la suite dans le CIC de 1983, la norme équivalente contenue dans le canon 97 du CS a été reprise dans le processus de révision du nouveau Code oriental. Comme le canon latin antérieur, le canon 97 du CS a permis une exception à la règle générale des six mois dans le cadre des offices vacants dans les paroisses, qui pourraient être différés à la discrétion de l évêque en raison des «particularités des personnes et des lieux» (peculiaria locorum ac personarum). Cette exception contenue dans le canon 499 du CS a été omise du canon 97 du CS avant la présentation du Schema canonum de normis generalibus et de bonis Ecclesiae temporalibus de 1981 (Schema 1981). Les Praenotanda au Schéma 1981ont expliqué: Il faut noter aussi l omission de la clause (au can. 31) «firmo praescripto can. 499» qui est mentionnée au canon 97 du CS, concernant les provisions des paroisses. En vertu de cette clause, une telle provision pourrait être différée au-delà de la période de six mois conformément à la législation actuellement en vigueur. La clause a été omise par un groupe «spécial» des consulteurs, après s être rencontré au mois de novembre 1980, car ils étaient d avis que la période de temps de six mois devait également être observée pour la provision d une vacance dans une paroisse. 44 Par conséquent, le canon 31 du Schéma 1981 a déclaré : «La provision des offices, pour lesquels aucun terme n a été prescrit par une loi spéciale, ne peut jamais être différée audelà de six mois utiles à compter de l annonce de la nouvelle de la vacance». 45 Au cours de la denua recognitio du Schéma 1981, le canon 31 n a subi aucun changement. 46 Au moment où le canon est apparu dans le SCICO de 1986, il était pratiquement identique à l actuel canon 941 du Code orientale. Le canon 937 du SCICO déclarait : «La provision canonique, pour laquelle aucun délai n a été prescrit par le droit, ne peut jamais être différée au-delà de six mois utiles à compter de l annonce de la nouvelle de la vacance». 47 Seulement les derniers mots «de l annonce de la nouvelle de la vacance» ont été modifiés ensuite pour «la réception de l annonce de la nouvelle de la vacance de l office» par le Coetus de coordinatione avant l assemblée plénière de la PCCICOR en 1988. 48 En regard d un projet futur pour la révision du CIC de 1983, il semble tout à fait approprié de suggérer que la législation latine contienne une norme générale à l instar du canon 941 du CCEO. Cette norme orientale, dans une large mesure, reprend la norme précédente du canon 97 du CS, qui avait évidemment fait écho à une règle identique mise en place dans le canon 155 du CIC 1917. Bien que le Code latin ne contienne plus de norme 43 44 45 46 47 48 Pie XII, motu proprio, Cleri sanctitati, AAS 49 (1957) 433-603. Nuntia 13 (1981) 6. Nuntia 13 (1981) 21 (can. 31). Nuntia 18 (1984) 28 (can. 31). Nuntia 24-25 (1987) 168 (can. 937). Nuntia 27 (1988) 60 (can. 937). - 62 -

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE DROIT CANONIQUE / CANADIAN CANON LAW SOCIETY / 11-14 OCTOBRE / OCTOBER, 2010; BUFFALO, NY USA/E-U générale stipulant que la provision des offices ecclésiastiques ne doit pas être différée au-delà de six mois à compter de l annonce de la nouvelle de la vacance, le canon 151 du CIC établit que la provision des offices entraînant le soin des âmes ne doit pas être différée sans une raison grave. Toutefois, cette règle ne s applique qu à un segment limité des offices ecclésiastiques et, en tous cas, la provision canonique de ces offices peut toujours être différée pour une raison grave. Pour assurer une plus grande certitude et cohérence dans la législation, le canon 941 du CCEO a sans doute plus de sens en établissant un délai de six mois utiles, non seulement pour les offices vacants dans une paroisse, mais aussi à l égard de la provision de tous les offices ecclésiastiques. La création de cette règle générale est également soutenue par l expérience, et l avantage d une telle règle pour l organisation de la vie de l Église et la nomination en temps opportun aux offices ecclésiastiques, non seulement dans une paroisse, mais également dans un diocèse, un institut de vie consacrée ou même une association de fidèles chrétiens. 3.2. Actions contentieuses éteints par prescription après 5 ans (can. 1151 CCEO) Tout comme les rédacteurs latins se sont appuyés sur les normes du SN dans la formulation des canons de procédure pour le CIC de 1983 (voir Annexe I), le Coetus de processibus oriental, à son tour, a révisé les normes de procédure parallèles pour le CCEO de 1990 gardant un oeil attentif aux textes préparés au sein de la Commission latine. 49 Cette approche de la part du Coetus oriental découle inévitablement du principe directeur adopté par la PCCICOR lors de sa première assemblée plénière (18-23 mars 1974) à l effet que «tous les catholiques aient les mêmes normes de procédure». 50 Pour l aider dans ses travaux, le Coetus a indiqué que la présidence de la PCCICOR avait, par la suite, demandé et obtenu de la Commission latine une esquisse du schéma proposé des normes de procédure du CIC. 51 Il est aussi évident que le schéma latin a continué de servir comme point de référence important pour le Coetus de processibus alors qu il préparait les 101 canons de procédure provisoires de 1974 à 1977. 52 Dans sa révision du canon 221 du SN concernant l extinction des actions contentieuses par prescription, le Coetus a proposé une norme substantiellement nouvelle pour le Code oriental. Même si aucune référence n est faite au schéma latin dans ses délibérations rapportées, le Coetus était sans aucun doute conscient du fait que le canon 221 du SN répétait essentiellement le canon 1701 du CIC 1917. 53 Le canon provisoire 88 déclarait : 49 50 51 52 53 Pour plus de détails à cet égard, voir Jobe Abbass, Two Codes in Comparison, 2 nd éd. (Rome: Pontifical Oriental Institute, 2007) 209-216. Voir Nuntia 3 (1976) 16. Voir Nuntia 5 (1977) 4. Dans la révision de nombreux canons, le Coetus a adopté la formulation ou les modifications apportées dans les canons correspondants du schéma latin [voir Nuntia 5 (1977) 20 (can. 19); 22 (can. 23); 28 (cc. 44, 45); 29 (can. 50); 31 (cc. 61, 63); 32 (cc. 69, 70); 33 (can. 72); et 38 (can. 95, 1)]. Lors de l élaboration d autres normes, le Coetus a ajouté ou emprunté au texte du schéma latin [voir Nuntia 5 (1977) 23 (can. 26); 31 (can. 59); 33 (can. 74, 2); 34 (can. 78, 4); 35 (can. 84, 3); et 39 (can. 101)]. Comme le canon 1701 du CIC 1917, le canon 221 du SN a disposé: Les actions contentieuses à la fois personnelles et réelles sont éteintes par prescription selon le droit; cependant, les actions concernant l état des - 63 -

45 e CONGRÈS ANNUEL - 45 th ANNUAL CONVENTION Les actions concernant l état des personnes ne sont jamais éteintes; sauf disposition expresse contraire, les autres actions contentieuses sont éteintes dans les cinq ans à compter du jour où l action aurait pu d abord été introduite, restant saufs les statuts personnels là où ils sont en vigueur. 54 En rapportant les raisons pour lesquelles le Coetus a proposé ce canon nouveau, le relateur du groupe a déclaré : Le Coetus propose le quinquennium pour toutes les actions contentieuses, ce qui modifie le texte de canon 221 du SN, qui dit : «les actions contentieuses sont éteintes par prescription selon la norme de droit», se référant sans aucun doute au droit civil... Toutefois, il est difficile de déterminer la loi civile à adopter dans ces cas où plusieurs possibilités sont en cause: le droit civil du demandeur, du défendeur ou du lieu du tribunal, etc.... En ce qui concerne les biens temporels, dans les pays où les statuts personnels sont en vigueur, il n y a aucune difficulté. Il est évident que la loi civile doit être appliquée, parce que, autrement, les sentences ne seront pas reconnues. Pour les autres procès contentieux, le Coetus, après une longue discussion, a cru bon de préciser le quinquennium, afin que quiconque souhaitant introduire un procès contentieux devant un tribunal ecclésiastique ait une règle claire. 55 Avec les autres canons proposés sur la procédure, le canon provisoire 88 est devenu le canon 91 du Schema canonum de tutela iurium seu de processibus de 1982 (Schéma 1982). 56 Par la suite, le Schéma 1982 a été transmis aux organes consultatifs de la PCCICOR pour leurs observations et la denua recognitio de l ensemble du projet a été confiée à un groupe d étude spécialement constitué. Le groupe d étude spécial s est rencontré (17-27 mai et 3-13 octobre 1983) peu de temps après la promulgation du nouveau Code latin pour examiner les observations formulées au Schéma 1982. Encore une fois, les membres ont mis l accent sur l importance de la directive à l effet que «tous les catholiques observent les mêmes normes de procédure.» 57 Le groupe d experts a déclaré : «Après la promulgation du nouveau Code de Droit Canonique pour l Église latine, cette directive ne pouvait pas avoir d autre signification pour le groupe d étude que la maximale conformité possible avec le Code latin dans cette matière.» 58 Pour parvenir à une «maximale conformité possible» avec le Code latin, le groupe d étude a apporté des modifications importantes au Schéma 1982 des normes de procédure. En ce qui concerne les 126 canons sur les procès en général dans le Schéma 1982, certains étaient déjà identiques aux canons du CIC de 1983 tandis que d autres, qui n avaient 54 55 56 57 58 personnes ne sont jamais éteintes. Nuntia 5 (1977) 36 (can. 88). Ibid. Nuntia 14 (1982) 40 (can. 91). Voir Nuntia 17 (1983) 72. Nuntia 17 (1983) 73. - 64 -

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE DROIT CANONIQUE / CANADIAN CANON LAW SOCIETY / 11-14 OCTOBRE / OCTOBER, 2010; BUFFALO, NY USA/E-U pas d équivalents latins, ont été omis. 59 Dans d autres cas, des canons du CIC qui ne figuraient pas dans le Schéma 1982 y ont été simplement ajoutés. Parmi ces normes ajoutées, se trouve le canon 90bis, c est-à-dire le canon 1492 du CIC. 60 Bien que l ajout du canon 90bis (can. 1492 1 CIC) ait effectivement constitué la réintroduction du canon 221 du SN, les experts n avaient pas encore l intention d omettre du Schéma 1982 le nouveau et caractéristique canon 91, qui fixait généralement un délai de cinq ans pour intenter une action contentieuse. Le canon 90bis (can. 1492 1 CIC) n a pas subi d autres changements au sein de la PCCICOR et a été promulgué comme canon 1150 du CCEO. 61 Quant au canon provisoire 90, seule sa première ligne («les actions concernant l état des personnes ne sont jamais éteintes») a ensuite été supprimée, car elle faisait déjà partie du canon 1492, 1 du CIC (can. 1150 CCEO). Comme le canon 1166 du SCICO, la nouvelle norme orientale a été reformulée à peine avant d être promulguée comme canon 1151 du CCEO. 62 Il stipule : «Sauf autre disposition expresse du droit, les actions contentieuses sont éteintes par la prescription après cinq ans à compter du jour où l action a pu être introduite pour la première fois, restant saufs les Statuts personnels en la matière là où ils sont en vigueur». L introduction de cette règle de prescription dans la législation orientale assure sans doute plus de clarté dans cette matière. Même si le canon 1492 1 du CIC, qui a été ajouté au Code oriental par le biais de canon 1150 du CCEO, prévoit que les actions sont éteintes par prescription selon la norme de droit, la difficulté soulevée initialement par le Coetus de processibus semble toujours valable. Alors que l Église accepte généralement la prescription telle qu elle existe en droit civil (can. 197 CIC; can. 1540 CCEO), il ne sera pas toujours facile de déterminer quel droit civil concernant la prescription devra être appliqué dans un cas donné. 63 Comme règle générale, le canon 1151 du CCEO a établi un délai de cinq ans pour les actions contentieuses portées devant les tribunaux ecclésiastiques. L ajout d une telle norme à la législation latine n est sans doute pas moins souhaitable. Outre la référence aux Statuts personnels, qui sont caractéristiques du Code oriental, la formulation d une règle de prescription de cinq ans, comme dans le canon 1151 du CCEO, pour le Code latin éviterait la difficulté résultant de la variété des délais qui sont fixés dans la législation d un grand nombre de juridictions civiles, où les fidèles latins sont présents et sont susceptibles d entamer une action contentieuse. 64 Tout comme les rédacteurs latins ont adopté certaines des normes du SN 59 60 61 62 63 64 Voir Nuntia 21 (1985) 41-50 (cc. 1-126). Nuntia 21 (1985) 49 (c. 90bis). L inscription déclare simplement: «Le canon 90bis est le canon 1492 1 du CIC». Identique au canon 1492 1 du CIC, le canon 1150 du CCEO stipule: «Toute action est éteinte par la prescription selon le droit ou d une autre façon légitime, à l exception des actions concernant l état des personnes, qui ne s éteignent jamais». Voir Nuntia 24-25 (1987) 207 (can. 1166) et Nuntia 27 (1988) 65 (can. 1166). Comme le canon 197 du CIC, le canon 1540 du CCEO déclare: «L Église reconnaît la prescription comme manière d acquérir ou de perdre un droit subjectif et aussi de se libérer d obligations, telle qu elle existe dans le droit civil, sauf autre disposition du droit commun». Référence est faite aux «juridictions civiles» au lieu de «pays» parce que, dans des pays comme le Canada et les États-Unis, les droits de propriété/contrat et les éventuelles actions pertinentes relèvent généralement de la compétence des provinces et des états. - 65 -

45 e CONGRÈS ANNUEL - 45 th ANNUAL CONVENTION dans la formulation des canons de procédure pour le CIC de 1983, ils pourraient à nouveau faire appel aux normes orientales de procédure telle que le canon 1151 du CCEO dans la rédaction de canons de procédure nouveaux et améliorés pour l Église latine. 3.3. Procédure d arbitrage (cc. 1168-1184 CCEO) Les canons 1168-1184 du Code oriental concernant l arbitrage se trouvent au titre XXIV (les jugements en général), chapitre X (les moyens d éviter les procès). Le canons 1713-1716 du Code latin, qui traitent à la fois de la transaction et de l arbitrage, se trouvent dans le livre VII (les procès), partie III (quelques procès spéciaux), titre III (les moyens d éviter les procès). Une observation préliminaire pourrait être faite quant à leur position relative dans les deux Codes. Parmi les commentateurs latins, il a déjà été noté que les canons latins «semblent plutôt étrangement placés.» 65 En effet, au lieu de suivre les canons sur les procès contentieux et autres procès spéciaux, comme dans le Code latin, les canons orientaux ont été placés avant le début des procès contentieux. La raison justifiant ce placement a été donnée par le Coetus de processibus dans les Praenotanda au Schéma 1982. Le groupe d étude a déclaré :... En outre, il (le chapitre De modis evitandi iudicia) est placé avant les procès contentieux ordinaires comme une invitation adressée à tous les chrétiens qu ils pourraient souhaiter régler leurs différends avec leurs frères et soeurs d une manière plus congruente avec les préceptes chrétiens, même si on reconnaît ces choses qui sont établies regardant la réglementation des tribunaux dans l Église. 66 Compte tenu de cette observation, la suggestion naturelle, en vue d une révision future du Code latin, serait de placer les canons sur les moyens d éviter les procès à la fin de partie I (les jugements en général) du livre VII (les procès), comme un nouveau titre VI inséré avant la partie sur les procès contentieux. Une autre observation qui peut être faite en ce qui concerne les normes latines et orientales qui traitent des moyens d éviter un procès concerne la différence significative dans le nombre de canons que chaque Code consacre à cette question. Alors que le Code latin traite de la transaction et de l arbitrage ensemble dans quatre canons (cc. 1713-1716), le Code oriental consacre quatre canons (cc. 1164-1167) uniquement aux transactions, suivis par dixsept canons (cc. 1168-1184) concernant l arbitrage. Regardant l arbitrage spécifiquement, cette différence existait également dans la législation antérieure des Églises catholiques latine et orientale. Le Code latin de 1917 contenait quatre canons (cc. 1929-1932) sur l arbitrage alors que le motu proprio Sollicitudinem nostram consacrait vingt-cinq canons (cc. 98-122) au même sujet. 65 66 Voir: L.G. Wrenn, "Processes", dans James A. Coriden et al., éds., The Code of Canon Law: A Text and Commentary (New York/Mahwah, NJ: Paulist Press, 1985) 947. Nuntia 14 (1982) 9. - 66 -

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE DROIT CANONIQUE / CANADIAN CANON LAW SOCIETY / 11-14 OCTOBRE / OCTOBER, 2010; BUFFALO, NY USA/E-U Lorsque le Coetus de processibus s est rencontré (6-16 juin 1977) pour réviser ces canons orientaux, ils ont dû décider s il fallait les conserver ou non, compte tenu de la décision adoptée par la PCCICOR pour une certaine uniformité des normes de procédure dans toute l Église catholique. Quant aux délibérations du Coetus à cet égard, le relateur a déclaré : Il est intéressant de noter ici que le Coetus a examiné les sections De transactione et compromisso in arbitros. En ce qui concerne le compromissum in arbitros, le Coetus a discuté longuement pour savoir s il était nécessaire de réduire cette section à quelques canons, comme c est le cas dans le CIC, ou de la conserver telle qu elle est dans le SN. Il est apparu opportun au Coetus de conserver toute la section, que ce soit parce que cette partie du Code a toujours été louée par les auteurs en ce sens qu elle représente une amélioration au Code latin, que ce soit parce qu elle répond mieux aux souhaits de l Apôtre ( 1 Cor. 6: 1-8) et à la tradition des premiers siècles de l Église. 67 Le relateur a également rapporté que, en plus d indiquer l emplacement des normes orientales avant les procès contentieux, le Coetus a voulu souligner ce qui suit : «La section de compromisso in arbitros devrait être conservée (en ce qu elle est) mise en relief comme étant la plus en accord avec l esprit de l Évangile, le produit d un travail long et détaillé, et parce qu elle évite d avoir à suivre la loi civile qui change de pays à pays». 68 Dans les Praenotanda au Schéma 1982, le Coetus a souligné une fois de plus l importance de conserver les normes en matière d arbitrage, qu apparaissaient comme les canon 110-126. 69 Le groupe a déclaré : «La section louable sur l arbitrage dans la lettre apostolique, Sollicitudinem nostram, qui se distingue en ce qu elle est très compatible avec les premières formes d administration de la justice dans l Église et l esprit de l Évangile, est maintenu avec quelques modifications...» 70 Au cours de la denua recognitio du Schéma 1982, malgré les efforts pour atteindre une maximale conformité possible avec le Code latin, ces canons orientaux distinctifs sur l arbitrage sont restés avec quelques modifications mineures. 71 Par la suite, les normes sont apparues comme canons 1183-1199 du SCICO. 72 Ensuite, à l exception d un amendement proposé par le Coetus de coordinatione, ex officio, 73 ces canons n ont subi que de légères modifications rédactionelles avant d être promulgués comme canons 1168-1184 du CCEO. 74 67 68 69 70 Nuntia 5 (1977) 27. Ibid. Nuntia 14 (1982) 44-47 (cc. 110-126). Nuntia 14 (1982) 9. 71 Nuntia 21 (1985) 50. Seulement le 1 du canon 117 a été omis à cause des changements faits ailleurs dans le schéma oriental. 72 Nuntia 24-25 (1987) 209-211 (cc. 1183-1199). 73 Voir: Nuntia 27 (1988) 27. Le Coetus de coordinatione a ajouté la phrase etiam minoris au can. 1187, 2 du SCICO (actuellement CCEO c. 1172, 2 ) puisque, selon le can. 103 1, 2 du SN, les personnes punies par des peines mineures ne pouvaient pas fonctionner comme des arbitres non plus. 74 Voir: Nuntia 27 (1988) 66 et 85 et Nuntia 31 (1990) 44. - 67 -

45 e CONGRÈS ANNUEL - 45 th ANNUAL CONVENTION Pour comparer les deux Codes de l Église concernant la procédure d arbitrage, la question est essentiellement traitée dans un seul canon du Code latin, par opposition à dix-sept canons du Code oriental. En établissant trois options, le canon 1714 du CIC permet d abord aux parties qui ont accepté d arbitrage, de déterminer les normes à observer; seulement si elles ne choisissent pas de normes doivent-elles suivre les lois promulguées par la Conférence des évêques, si de telle lois existent, ou le droit civil du lieu où l accord a été conclu. Le canon 1714 du CIC stipule : Pour la transaction, le compromis et l arbitrage, les règles choisies par les parties seront observées ou, si les parties n en ont pas chois, la loi, s il y en a une, portée par la conférence des évêques, ou bien la loi civile en vigueur dans le lieu où la convention est conclue. Tel que mentionné dans la section précédente, le Coetus de processibus a précisément voulu éviter d avoir à appliquer le droit civil, qui varie d une juridiction civile à l autre. De plus, le groupe a décidé essentiellement de conserver les normes précédentes du SN sur l arbitrage, car elles ont été vivement louées pour avoir bien servi les Églises orientales catholiques. En conséquence, les canons 1168-184 du CCEO décrivent une procédure et les normes à suivre quand une controverse est soumise à l arbitrage. La seule autre norme latine qui y fait écho est le canon 1716, qui exige la confirmation par un juge ecclésiastique d une sentence arbitrale si elle n est pas reconnue par le droit civil (can. 1716, 1 CIC; can. 1181, 1 CCEO) et permet que la sentence soit contestée devant un juge ecclésiastique (can. 1716, 2 CIC, cc. 1182-1183 CCEO). Sinon, les canons orientaux regardant la procédure à suivre en matière d arbitrage restent tout à fait uniques. Pour examiner le canon 1714 du CIC de plus près, supposons que les parties ne choisissent pas les règles de procédure que les arbitres doivent suivre. Dans ce cas, ils observeraient le droit particulier établi par la conférence des évêques, s il existe. Malheureusement, à part de rares exceptions, 75 il ne semble pas que les conférences épiscopales aient été très actives en matière de législation dans ce domaine. 76 Par conséquent, il est plus probable que les arbitres devront suivre les règles de procédure observées en droit civil. C est là que réside le problème potentiel pour les catholiques latins qui ont acceptés de résoudre leurs différends par l arbitrage. Le droit civil, du moins dans les pays de tradition de common law, n admet pas souvent les règles de procédure qui sont suivies dans une procédure ecclésiastique. Prenons, par exemple, la faculté accordée en droit canonique à un juge ecclésiastique de suppléer à la 75 76 Voir, par exemple: United States National Conference of Catholic Bishops (USNCCB), On Due Process, éd. rév., (Washington: USNCCB, 1972). Cependant, au lieu de rendre ces normes obligatoires, la conférence épiscopale les a recommandées seulement comme des modèles à être adoptés aux niveaux respectifs de la région, de la province et du diocèse. The Canon Law Society of Great Britain and Ireland, The Canon Law Letter & Spirit - A Practical Guide to the Code of Canon Law (London: Geoffrey Chapman, 1995) 952. Dans une note au commentaire sur le canon 1714 du CIC, D. Kelly déclare: Toutefois, il faut dire que, dans l ensemble, la législation par les conférences épiscopales dans ce domaine a été maigre. - 68 -

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE DROIT CANONIQUE / CANADIAN CANON LAW SOCIETY / 11-14 OCTOBRE / OCTOBER, 2010; BUFFALO, NY USA/E-U négligence des parties en produisant des éléments de preuve. Le canon 1452, 2 du CIC (comme le can. 1110 2 CCEO) prévoit : «De plus, le juge peut suppléer à la négligence des parties dans l administration des preuves et l opposition des exceptions, chaque fois qu il l estime nécessaire pour éviter une sentence gravement injuste, restant sauves les dispositions du can. 1600». 77 Reposant sur le principe de l équité, cette intervention facultative est en accord avec le rôle d un juge ecclésiastique qui est activement engagé dans la recherche de la vérité. Dans une procédure de droit civil, caractérisée par une procédure contradictoire, le juge joue le rôle d un arbitre entre les parties. Il appartient aux parties et leurs avocats de convaincre le juge de la vérité telle qu ils la voient. Cela ne veut pas dire que l équité manque aux normes de procédure du droit civil, mais plutôt que, dans le respect de la nature de la procédure contradictoire, le droit de la preuve interdit une telle intervention de la part d un juge de droit civil ou d un arbitre de fournir les preuves. 78 Par conséquent, lorsque les catholiques latins acceptent l arbitrage et que les règles de procédure du droit civil sont à suivre, les arbitres ne seront pas en mesure d apporter des preuves ou de suppléer à la négligence des parties. D ailleurs, le droit canonique (can. 22 CIC; can. 1504 CCEO) reconnaîtrait cette règle concernant la recevabilité des preuves, puisque une telle règle ne serait pas considérée comme contraire à la loi divine. D autre part, parmi les dixsept canons qui ont été mis en place pour les catholiques orientaux à l égard de conventions d arbitrages, le canon 1176, 2 du CCEO traite spécifiquement de la procédure que les arbitres doivent observer. Le canon 1176, 2 du Code oriental dispose: «À moins de décision différente des parties, les arbitres choisissent librement la manière de procéder; celle-ci sera simple et les délais seront brefs en observant l équité et en tenant compte de la loi de la procédure». Cette norme orientale n implique pas seulement l équité, mais met aussi en jeu les normes générales de procédure qui incluent la faculté du juge (arbitre), selon le canon 1110 2 du CCEO, de suppléer à la négligence des parties par la présentation des preuves. Afin d éviter les règles de procédure qui restreignent l admissibilité de la preuve ou de créer d autres conflits possibles entre le droit civil et le droit ecclésiastique, les catholiques latins qui souhaitent régler un différend par l arbitrage pourraient considérer préférable de choisir leurs propres normes. Puisque le législateur permet cette option dans le canon 1714 du CIC, il semble logique de suggérer qu ils adoptent les canons 1168-1184 du CCEO. En effet, dans le cadre d une révision future du Code latin, il serait peut-être plus pratique de simplement suggérer que les canons 1168-1184 du Code oriental soient intégrés aux canons latins sur les moyens d éviter les procès. S il est vrai que ces canons orientaux, qui ont essentiellement conservé les normes antérieures du SN sur l arbitrage, ne sont pas inclus dans le Code latin de 1983, il est également évident que les normes orientales ont toujours été louées du point de vue de l administration de la justice et, peut-être pour cette seule raison, ceux qui collaborent au nouveau Code latin pourraient être amenés à y jeter un autre regard. 77 78 Le can. 1600 du CIC (comme le can. 1283 CCEO ) interdit généralement l introduction de nouvelles preuves après la conclusion de la cause. Pour plus de détails concernant le «case law» qui a établi cette règle dans les procès d arbitrage, voir Abbass, Two Codes (note 49), 292-293. - 69 -

45 e CONGRÈS ANNUEL - 45 th ANNUAL CONVENTION Conclusion En vue d une éventuelle révision du Code latin de 1983, cette étude comparative des deux Codes de l Église catholique a voulu proposer quelques façons par lesquelles le Code oriental de 1990 pourrait servir comme ressource dans ce processus de révision. Des articles comparatifs écrits après la promulgation du Code oriental ont laissé entendre que, dans certains cas, le Code oriental pourrait être déjà considéré comme un outil d interprétation pour clarifier les doutes dans les passages parallèles du Code latin ou en combler les lacunes législatives dans les lois latines faites dans des circonstances similaires. Certes, les deux Codes ne sont pas si séparés et distincts pour être totalement indépendants et le législateur lui-même a effectivement établi une certaine corrélation entre eux non seulement en s y référant comme faisant parties intégrantes d un seul corps de droit canonique de l Église catholique, mais aussi en codifiant cette interrelation dans le canon 1 du CCEO. De plus, le même législateur, qui a promulgué le Code de 1983, pourrait bien avoir voulu remédier à certains doutes ou lacunes dans les normes latines en promulguant le Code de 1990. Maintenant, cependant, dans le cadre de toute révision future du Code latin, on pourrait soutenir que, dans de nombreux cas, les formulations orientales actuelles devraient simplement remplacer leurs équivalents latins, afin de résoudre les ambiguïtés et combler les lacunes dans le CIC. La partie I de la présente étude a traité de trois cas et a proposé l adoption éventuelle de normes claires du CCEO pour leurs équivalents dans le CIC de 1983. Les études de droit comparé peuvent servir non seulement à accroître les connaissances des systèmes de droit à l étude mais, également, dans le contexte de la réforme de l un ou l autre de ces systèmes législatifs, à suggérer des possibilités concrètes de révision ou d amélioration de chaque législation. Encore une fois, les deux Codes de l Église catholique ne peuvent pas être comparés, comme s ils appartenaient à deux nations ou deux systèmes distinctement séparés. Ils ont le même législateur dont l esprit et le but lors de la promulgation des lois pour régler certaines questions étaient sans aucun doute identiques. Tenant compte de cela, la partie II de l étude a examiné trois canons du CIC et a proposé que l on en omette un et que l on remplace les deux autres par la norme formulée plus tard dans le CCEO. Une étude comparée des Codes latin et oriental montre que de nombreux canons du CCEO, certains même depuis longtemps, ne trouvent pas d expression dans le CIC. Tout comme les commissions de codification précédentes latine et orientale se sont inspirées de la législation de l autre, la même règle sera sans doute suivie dans tout projet futur pour réformer et améliorer le Code latin. Dans cette perspective, la partie III de cet article a recommandé trois cas dans lesquels des normes du CCEO devraient être ajoutées à la législation latine. De cette façon, le Code oriental de 1990 se révélera non seulement comme une source et une ressource pour la révision de la législation latine, mais aussi, comme une partie vivante et dynamique de l unique corps de droit canonique de l Église catholique. Père Jobe Abbass, OFM Conv. Faculté de Droit canonique Université Saint-Paul - 70 -

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE DROIT CANONIQUE / CANADIAN CANON LAW SOCIETY / 11-14 OCTOBRE / OCTOBER, 2010; BUFFALO, NY USA/E-U APPENDIX I 1. Normes du SN citées parmi les sources aux canons du CIC de 1983 SN Canons CIC 1983 SN Canons CIC 1983 64 1434 432 1 1645 1 94, 98 1713 432 2 1645 2 96, 107 1714 433 1646 1 96, 99 1715 433 1646 2 120 1716 434 1 1647 1 134 1 1452 2 434 2 1647 2 177 1484 2 435-439 1649 192 1499 441-444 1649 207 1646 3 445 1 1650 1 226 1501 445 2,1 1650 2 404, 9 409 410 1 410 2 412 413 1 413 3 414 415 2 416 417 1 417 1 429 430 430 431 1 431 2 1636 1633 1634 1 1634 2 1635 1637 1 1637 4 1637 2 1638 1634 3 1639 1 1640 1641 1643 1644 1 1642 1 1642 2 445 2,2 446 447 448 1 448 2 448 3 449 1 449 2 450 1 450 2 450 3 453-467 453 454 456 457 458 1650 3 1651 1652 1653 1 1653 2 1653 3 1654 1 1654 2 1655 1 1655 2 1655 2 1656 1657 1663 2 1658 1659 1660-71 -

45 e CONGRÈS ANNUEL - 45 th ANNUAL CONVENTION SN CIC 1983 SN CIC 1983 459 1661 1 482 1679 460 1661 2 483-489 1680 461 1663 1 492 1703 462 1667 492 1705 1 464 1665 493 1682 1 464 1666 494 1683 466 1668 3 495 1684 1 467 1668 1 496 1685 467 1668 2 498 1686 468 1671 499 1687 469 1672 500 1688 470, 471 1698 1 501 1 1709 1 470, 472 1673 501 2 1710 471, 492 1681 502 1708 473 1676 503 1710 474 1700 504 1711 475 1701 1 505 1709 2 476, 477 1678 1 506 1712 478 1674 536 1723 1 479 1675 553, 570 1725 480 1697 2. 2. Normes du SN citées comme sources uniques aux canons CIC de 1983 SN Canons CIC 1983 SN Canons CIC 1983 64 1434 226 1501 120 1716 453-467 1656-1668 177 1484 2 536 1723 1 192 1499 553, 570 1725-72 -