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IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2

VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances. B. Assuré La personne sur la tête de laquelle le contrat d assurance est conclu. C. Bénéficiaire La personne au profit de laquelle les prestations d assurance sont stipulées. D. Entreprise d assurances FEDERALE ASSURANCE, Association d Assurances Mutuelles sur la Vie, Rue de l Etuve 12, 1000 Bruxelles Belgique, www.federale.be. Entreprise d assurances agréée sous le n de code 0346 RPM Bruxelles TVA BE 0408.183.324 Compte financier BIC : BBRUBEBB - IBAN : BE64 3100 7685 9452. E. Première période Période qui commence à la date de prise d effet du contrat d assurance et qui se termine le 31 décembre qui suit ou coïncide avec le 8 ème anniversaire de la prise d effet du contrat. F. Deuxième période Période de 8 années calendrier complètes qui commence le 1 er janvier qui suit la première période du contrat d assurance et qui se termine le 31 décembre qui suit ou coïncide avec le 16 ème anniversaire de la prise d effet du contrat. G. Troisième période Période qui commence le 1 er janvier qui suit la deuxième période du contrat d assurance et qui se termine au terme du contrat. H. Terme du contrat Le jour du 25 ème anniversaire de la prise d effet du contrat. I. Prime et prime nette Prime : la prime payée, taxes et frais d entrée inclus. Prime nette : la prime payée, taxes et frais d entrée déduits. J. Première prime et prime complémentaire Première prime : la prime qui fait prendre effet au contrat d assurance. Prime complémentaire : toutes les primes éventuellement versées après la prise d effet du contrat d assurance. La première prime et la prime complémentaire sont indivisibles. K. Rachat total La résiliation du contrat d assurance par le preneur d assurance. L. Année d assurance Période annuelle débutant à la date de la prise d effet du contrat d assurance et se renouvelant ensuite à chaque anniversaire de la date de prise d effet. M. Année calendrier Période annuelle débutant le 1 er janvier et se terminant le 31 décembre. Article 1 Objet du contrat d assurance Le contrat d assurance garantit le paiement au bénéficiaire de la réserve constituée : - au terme du contrat d assurance, si l assuré est encore en vie à ce momentlà ; - au moment du décès de l assuré, lorsque le décès survient avant le terme du contrat. Article 2 Bases du contrat d assurance Cadre juridique Les conditions générales et particulières forment l ensemble des dispositions applicables au contrat d assurance. Les statuts de l entreprise d assurances ainsi que les dispositions légales et réglementaires concernant les assurances-vie sont également d application au contrat d assurance. Bases techniques Les frais d entrée et les taux d intérêt techniques forment l ensemble des bases techniques utilisées pour la détermination de la réserve. Le tarif détermine le coût de la couverture décès complémentaire. Les bases techniques sont reprises dans le dossier technique déposé auprès des autorités en charge du contrôle. Elles peuvent être modifiées à tout moment. Les modifications prennent effet après que le preneur d assurance en ait été informé. En ce qui concerne les modifications du taux d intérêt, il est fait référence à l Article 5. Article 3 Prise d effet et résiliation du contrat d assurance Le contrat d assurance entre en vigueur à la date de réception de la première prime par l entreprise d assurances, pour autant que : - le montant de la première prime soit conforme aux dispositions de l Article 5 ; - l entreprise d assurances soit en possession de tous les documents nécessaires à l établissement du contrat ; - le cas échéant, que l entreprise d assurances ait accepté de couvrir le risque décès. Le contrat est incontestable à partir de la date de prise d effet. Le preneur d assurance a le droit de résilier le contrat dans les 30 jours de sa prise d effet. Dans ce cas, l entreprise d assurances rembourse la prime payée, déduction faite des impôts éventuels et, s il y a lieu, du coût de la couverture décès complémentaire. La résiliation du contrat doit être demandée par le preneur d assurance au moyen d une lettre recommandée dûment datée et signée. Article 4 Durée du contrat d assurance Le contrat d assurance est conclu pour une durée de 25 ans. Article 5 Constitution de la réserve La réserve est constituée des primes nettes capitalisées aux taux d intérêt garantis et aux taux bonus ainsi que des participations bénéficiaires capitalisées. Elle est diminuée, le cas échéant, du coût de la couverture décès complémentaire et des rachats partiels avec les frais éventuels y afférents. Primes Le preneur d assurance choisit librement le montant des primes avec un minimum de 2.500 EUR pour la première prime. Jusqu au 31 décembre qui suit ou coïncide avec le 3 ème anniversaire de la prise d effet du contrat, le preneur d assurance peut verser des primes complémentaires d un montant minimum de 500 EUR. Le montant total des primes versées ne peut excéder 500.000 EUR. Intérêts La prime nette porte intérêts à partir du jour qui suit celui de sa réception sur le compte financier de l entreprise d assurances. a) Garantie d intérêt pendant la première période Pour chaque prime nette versée, l entreprise d assurances garantit jusqu à la fin de cette période le taux d intérêt en vigueur au moment de la réception de la prime. b) Garantie d intérêt pendant la deuxième période Au terme de la première période, l entreprise d assurances propose au preneur d assurance de choisir entre les Options Continuity et Flexibility. Le preneur d assurance communique son choix dans le courant du premier mois de la deuxième période. Le preneur d assurance utilise le document mis à sa disposition par l entreprise d assurances à cet effet. Si le preneur d assurance ne communique pas son choix à l entreprise d assurances ou le communique tardivement, l Option Continuity sera automatiquement d application. Option Continuity L entreprise d assurances garantit jusqu au terme de la deuxième période, la capitalisation de la réserve constituée au premier jour de cette période au taux d intérêt garanti en vigueur à cette date. Option Flexibility L entreprise d assurances garantit, année après année, la capitalisation de la réserve constituée chaque 1 er janvier de la deuxième période au taux d intérêt garanti en vigueur à cette date.

c) Garantie d intérêt pendant la troisième période Au terme de la deuxième période, l entreprise d assurances propose au preneur d assurance dont le contrat est géré en formule Continuity, de choisir entre les Options Continuity et Flexibility. Le preneur d assurance communique son choix dans le courant du premier mois de la troisième période. Le preneur d assurance utilise le document mis à sa disposition par l entreprise d assurances à cet effet. Si le preneur d assurance ne communique pas son choix à l entreprise d assurances ou le communique tardivement, l Option Continuity sera automatiquement d application. Le preneur d assurance dont le contrat est géré en formule Flexibility au terme de la deuxième période conserve cette formule durant la troisième période. Option Continuity L entreprise d assurances garantit jusqu au terme du contrat la capitalisation de la réserve constituée au premier jour de cette période au taux d intérêt garanti en vigueur à cette date. Option Flexibility L entreprise d assurances garantit, année après année, la capitalisation de la réserve constituée chaque 1 er janvier de la troisième période au taux d intérêt garanti en vigueur à cette date. Participation bénéficiaire Quand, conformément à l Article 13, une participation bénéficiaire est octroyée au cours de la première période ou lorsque l Option Continuity a été retenue, cette participation bénéficiaire est capitalisée année après année au taux d intérêt garanti en vigueur le 1 er janvier de chaque année. Lorsque l Option Flexibility a été retenue, cette participation bénéficiaire est considérée, au 31 décembre de l année comptable concernée, comme une augmentation de la réserve constituée. Taux Bonus En formule Flexibility, l entreprise d assurances garantit année après année la capitalisation de la réserve constituée au 1 er janvier et restée investie jusqu au 31 décembre suivant, au taux bonus en vigueur le 1er janvier considéré. Article 6 Taxes et frais Pour chaque prime, les frais d entrée sont fixes et dégressifs en fonction du montant de la prime versée et s élèvent à : Montant de la prime versée (taxes et frais inclus) e 0 - e 24.999,99 e 25.000 - e 99.999,99 e 100.000 Toutes les charges, actuelles et à venir, telles que taxes, impôts, cotisations, frais de contrôle et de recherche des contrats d assurance dormants, etc. frappant le contrat ou qui viendraient à le frapper ainsi que toutes les dépenses particulières occasionnées par le fait du preneur d assurance, de l assuré ou du bénéficiaire sont à charge du preneur d assurance, ou, le cas échéant, du bénéficiaire. Article 7 Disponibilité de la réserve A. Rachat Frais d entrée 1,00 % de la prime totale (taxes non comprises) 0,50 % de la prime totale (taxes non comprises) 0,25 % de la prime totale (taxes non comprises) Moyennant le respect de l Article 11, le preneur d assurance peut demander à tout moment le rachat partiel ou total de sa réserve, en remplissant, datant et signant le document mis à sa disposition par l entreprise d assurances. Il doit également transmettre une copie de sa carte d identité, de sa carte bancaire (ou s il s agit d une personne morale, des documents d identification actualisés) et dans certains cas, un certificat de vie de l assuré. B. Rachat sans frais de sortie ni indemnité financière (ou frais variables) Il n y aura pas de frais de sortie ni d indemnité financière ou frais variables dans les cas suivants : - quelle que soit la période, si le rachat, total ou partiel, a lieu en vue de la construction ou de l acquisition, par le preneur d assurance, personne physique, d un bien immobilier situé en Belgique, moyennant la remise par le preneur d assurance de la preuve de la construction ou de l achat de l immeuble et à condition que le rachat partiel n ait pas lieu plus d une fois par année d assurance ; - quelle que soit la période, en cas de rachat partiel (dans d autres circonstances que celle visée ci-dessus) pour autant que les conditions suivantes soient remplies : le rachat ne dépasse pas 10 % de la réserve ; le rachat s élève au minimum à 250 EUR ; le rachat partiel n a pas lieu plus d une fois par année d assurance ; - en cas de rachat total dans le courant du 1 er mois des deuxièmes et troisièmes périodes ; - en cas de rachat total ou partiel en formule Flexibility. C. Rachat avec frais de sortie et indemnité financière éventuelle (ou frais variables éventuels) a) Durant la première période Des frais de sortie seront déduits du montant de la réserve rachetée. Les frais de sortie sont égaux à un pourcentage de la réserve rachetée et s élèvent à : - 1 % quand le rachat intervient au cours de la dernière année calendrier de la période ; - 2 % quand le rachat intervient au cours de l avant-dernière année calendrier de la période ; - 3 % quand le rachat intervient à un autre moment. Une indemnité financière de rachat peut également être due. Celle-ci est égale à la différence entre la réserve calculée au(x) taux d intérêt garanti(s) et la réserve calculée au spot rate applicable au moment du rachat aux opérations dont la durée est égale à la différence entre la durée totale du contrat, limitée à 8 ans, et la durée déjà écoulée. L entreprise d assurances se réserve le droit d adapter d office cette indemnité financière si la réglementation concernant les assurances vie est modifiée à cet égard et qu elle autorise une modification. b) Durant la deuxième période (uniquement Option Continuity) Des frais de sortie seront déduits du montant de la réserve rachetée. Les frais de sortie sont égaux à un pourcentage de la réserve rachetée et s élèvent à : - 1 % quand le rachat intervient au cours de la dernière année calendrier de la période ; - 2 % quand le rachat intervient au cours de l avant-dernière année calendrier de la période ; - 3 % quand le rachat intervient à un autre moment. Des frais variables peuvent également être dus. Ceux-ci sont calculés suivant le même principe que l indemnité financière évoquée précédemment. Les frais de sortie et les frais variables ne peuvent pas dépasser le maximum prévu par la loi (soit 5 %, sur base de la législation en vigueur au 1 er juillet 2014). c) Durant la troisième période (uniquement Option Continuity) Des frais de sortie seront déduits du montant de la réserve rachetée. Les frais de sortie sont égaux à un pourcentage de la réserve rachetée et s élèvent à : - 1 % quand le rachat intervient au cours de la dernière année calendrier entière de la période ; - 2 % quand le rachat intervient au cours de l avant-dernière année calendrier entière de la période ; - 3 % quand le rachat intervient entre le premier jour de la période et le premier jour de l avant-dernière année calendrier entière de la période. Des frais variables peuvent également être dus. Ceux-ci sont calculés suivant le même principe que l indemnité financière évoquée précédemment. Les frais de sortie et les frais variables ne peuvent pas dépasser le maximum prévu par la loi (soit 1 % multiplié par la durée exprimée en années restant à courir jusqu au terme du contrat avec un maximum absolu de 5 %, sur base de la législation en vigueur au 1 er juillet 2014). D. Le rachat est effectif à la date mentionnée dans le document visé au point A, qui vaut également quittance de rachat, mais au plus tôt le jour ouvrable suivant la réception de cet écrit par l entreprise d assurances. E. Le rachat total de la réserve met automatiquement fin au contrat. Si, suite à un rachat partiel, le montant de la réserve devient inférieur à 2.500 EUR, ce rachat sera assimilé à un rachat total et la totalité de la réserve sera payée d office. F. Chaque rachat partiel est retenu proportionnellement sur les différentes parties de la réserve constituée par les primes versées, sur lesquelles un taux d intérêt différent est d application. G. La participation bénéficiaire ne peut être payée qu au moment où le contrat prend fin. Article 8 Avance sur police Une avance sur la réserve de Vita Invest.2 n est pas autorisée. Article 9 Couverture en cas de décès En cas de décès de l assuré, l entreprise d assurances verse au bénéficiaire le montant de la réserve constituée à la date du décès.

Article 10 Couverture décès complémentaire A. Conditions de la couverture décès complémentaire Si une couverture décès complémentaire est prévue aux conditions particulières, le montant octroyé sera égal au montant de la réserve constituée, majoré de 30 %. Le montant octroyé sera au moins égal à 130 % des primes versées, taxes non comprises, pour autant que la réserve n ait pas fait l objet d un rachat. La couverture décès complémentaire prend fin au 80 ème anniversaire de l assuré. Le montant de la couverture décès complémentaire est limité à 50.000 EUR, à moins que l entreprise d assurances donne formellement son accord pour un montant plus élevé. Les conditions particulières font mention des modalités de la couverture décès complémentaire. Le coût annuel de la couverture décès complémentaire est prélevé de la réserve. Son mode de calcul correspond à une diminution du taux d intérêt. Lors de la conclusion du contrat, le preneur d assurance a l obligation de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et dont il doit raisonnablement considérer qu elles influencent l appréciation du risque par l entreprise d assurances. Le contrat est établi de bonne foi sur base des renseignements fournis par le preneur d assurance et l assuré. Le preneur d assurance a le droit de résilier la couverture décès complémentaire à tout moment, suivant les modalités déterminées par l entreprise d assurances. En cas d omission et/ou d inexactitude intentionnelle qui induisent l entreprise d assurances en erreur sur l appréciation correcte du risque, le contrat d assurance sera déclaré nul. Les primes payées jusqu au moment où l entreprise d assurances a eu connaissance de l omission ou de l inexactitude intentionnelles lui restent acquises. En cas d erreur sur la date de naissance de l assuré, les prestations sont adaptées en fonction de la date de naissance exacte. B. Risques exclus L entreprise d assurances couvre tous les risques de décès dans le monde entier, qu elle qu en soit la cause. Sont toutefois exclus : - le suicide de l assuré lorsqu il intervient au cours de la 1 ère année d assurance ; - le décès de l assuré provoqué à l instigation ou par le fait intentionnel du preneur d assurance ou d un bénéficiaire, sauf s il s agit d un cas d euthanasie prévu par les dispositions légales en la matière. Lorsque le décès résulte du fait intentionnel d un des bénéficiaires, la réserve sera versée aux autres bénéficiaires ; - le décès de l assuré résultant de faits de guerre. En cas de décès de l assuré par suite d un risque exclu, l entreprise d assurances n est tenue au paiement des prestations décès qu à concurrence de la réserve constituée à la date du décès. C. Terrorisme Lorsque le décès résulte d un acte de terrorisme tel que défini par la loi du 1 er avril 2007 relative à l assurance contre les dommages causés par le terrorisme, les modalités suivantes sont d application : - l entreprise d assurances est affiliée à la personne morale constituée conformément à l article 4 de la loi du 1 er avril 2007 relative à l assurance contre les dommages causés par le terrorisme (ASBL TRIP www.tripasbl. be). Par conséquent, la couverture décès tombe sous la limitation légale prévue par année civile pour tous les engagements de l ensemble des entreprises d assurances membres de l ASBL pour les dommages causés par tous les évènements reconnus comme relevant du terrorisme ; - la limite annuelle s élève à 1 milliard d euros. Chaque 1 er janvier, ce montant est adapté à l évolution de l indice des prix à la consommation, l indice de base étant celui de décembre 2005. En cas d adaptation légale ou réglementaire du montant de base, le montant modifié sera automatiquement appliqué dès la première échéance du contrat suivant la modification, sauf si le législateur a prévu explicitement un autre régime transitoire ; - si le total des indemnités calculées ou estimées excède le montant cité dans le précédent alinéa, une règle proportionnelle est appliquée : les indemnités à payer sont limitées à concurrence du rapport entre le montant cité dans le précédent alinéa (ou les moyens encore disponibles pour l année civile concernée) et les indemnités à payer imputées à cette même année civile ; - l application de la loi du 1 er avril 2007, la hauteur des engagements des entreprises d assurances ainsi que les délais et pourcentages d indemnisations sont soumis aux décisions du Comité constitué conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1 er avril 2007. Les dispositions précédentes ne concernent que la couverture décès complémentaire et n empêchent pas la liquidation de la réserve constituée. Si une modification de la législation met fin à l obligation de couvrir les dommages causés par le terrorisme, les dispositions qui précèdent prendront également fin et le risque de terrorisme ne sera plus couvert à partir de la date de la prise d effet de la modification. L entreprise d assurances se réserve également le droit d adapter d office toute autre disposition concernant le risque de terrorisme en fonction des modifications de la législation concernée. Article 11 Désignation du bénéficiaire Le preneur d assurance désigne librement le bénéficiaire. Il peut à tout moment modifier cette désignation. Toutefois, pour être opposable à l entreprise d assurances, cette modification doit lui être notifiée par lettre recommandée. Le bénéficiaire peut accepter le bénéfice du contrat. Tant que le preneur d assurance est en vie, l acceptation ne peut se faire que par un avenant à la police signé par le bénéficiaire, le preneur d assurance et l entreprise d assurances. Après le décès du preneur d assurance, l acceptation peut être tacite ou expresse. Elle n a toutefois d effet que si elle est notifiée à l entreprise d assurances par lettre recommandée datée et signée. Lorsqu il y a acceptation du bénéfice, la désignation d un nouveau bénéficiaire, le rachat ou le choix entre les Options reprises à l Article 5 sont subordonnés à l accord écrit du bénéficiaire acceptant. Sauf convention expresse, l Etat ne sera jamais bénéficiaire du contrat. Article 12 Paiement des prestations A. En cas de vie de l assuré La réserve constituée au terme du contrat est versée au bénéficiaire après remise des documents suivants : 1. le document de liquidation dûment complété et signé ; 2. une copie recto/verso de la carte d identité du bénéficiaire ; 3. un certificat de vie de l assuré ; 4. une copie de la carte bancaire liée au compte financier du bénéficiaire sur lequel le paiement doit être effectué. B. En cas de décès de l assuré La réserve constituée et le montant de la couverture décès complémentaire, si elle est prévue, sont versés au bénéficiaire après remise des documents suivants : 1. le document de liquidation dûment complété et signé ; 2. un extrait de l acte de décès de l assuré ; 3. un certificat médical mentionnant la cause du décès ; 4. une copie recto/verso de la carte d identité du bénéficiaire ; 5. une copie de la carte bancaire liée au compte financier du bénéficiaire sur lequel le paiement doit être effectué. Lorsque les bénéficiaires n ont pas été désignés nommément, ne sont pas identifiables ou sont décédés : un certificat ou un acte de hérédité. Article 13 Participation bénéficiaire Le conseil d administration de l entreprise d assurances décide chaque année de l octroi éventuel d une participation bénéficiaire. Celle-ci n est pas garantie et peut varier dans le temps, en fonction des résultats de l entreprise d assurances et de la conjoncture économique. La participation bénéficiaire est calculée et attribuée selon les modalités et conditions déterminées dans le plan de participation bénéficiaire que l entreprise d assurances soumet chaque année aux autorités en charge du contrôle. La participation bénéficiaire d un exercice est attribuée aux contrats qui étaient en vigueur le 31 décembre de cet exercice. Au cas où la participation bénéficiaire n est pas encore déterminée au moment où un contrat prend fin, cette participation bénéficiaire sera payée sur base d un taux estimé en fonction des attributions des exercices antérieurs et de la conjoncture économique. Si la participation bénéficiaire est soumise à des conditions spécifiques, celles-ci sont reprises dans les conditions particulières. Article 14 Fiscalité La prime payée ne donne pas droit à un avantage fiscal dans le chef du preneur d assurance et est assujettie à la taxe sur les assurances.

Le précompte mobilier n est pas dû : - en cas de paiement des prestations au terme du contrat ou lors du décès de l assuré ; - en cas de rachat plus de 8 ans après la conclusion du contrat d assurance ; - en cas de rachat, lorsqu une couverture décès complémentaire a été prévue, à condition que le preneur d assurance, l assuré et le bénéficiaire soient une seule et même personne, et pour autant que la couverture décès ait toujours été supérieure ou égale à 130 % du total des primes versées. Dans les autres cas, un précompte mobilier est dû sur les intérêts (calculés sur base d un rendement minimum de 4,75 %). Ces informations sont basées sur la législation fiscale belge en vigueur le 1 juillet 2014. Le preneur d assurance s adressera à Fédérale Assurance pour obtenir des informations fiscales plus détaillées et actualisées. Article 15 Dispositions administratives A. Domicile Correspondance Toute notification écrite d une partie à l autre est supposée être faite à la date de dépôt à la poste et s effectue valablement à leur dernière adresse communiquée. Lorsqu une correspondance est adressée par l entreprise d assurances aux intervenants au contrat, les dossiers ou documents de l entreprise d assurances attestent du contenu de la lettre. Le récépissé de la poste fait foi de l envoi lorsqu il s agit d une lettre recommandée. Il est convenu qu une lettre recommandée suffit à titre de mise en demeure. B. Plaintes Toute plainte éventuelle relative au contrat peut être adressée : - A Fédérale Assurance, Service Gestion des plaintes, Rue de l Etuve 12, 1000 Bruxelles. Fax : 02 509 06 03 gestion.plaintes@federale.be (en première instance); - Ou à l Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Fax : 02 547 59 75 www.ombudsman.as (en dernier ressort) ; C. Juridiction Droit applicable Les litiges portant sur l exécution ou l interprétation du contrat relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges. Le droit belge est d application y compris pendant la phase précontractuelle. D. Protection de la vie privée L entreprise d assurances dispose d un certain nombre de données personnelles du contractant. L entreprise d assurances garantit qu elle traite ces données confidentiellement et les utilise uniquement pour la gestion et l exécution du contrat et à ses propres fins commerciales ou aux fins commerciales d autres entreprises du groupe FEDERALE Assurance, à savoir : la Fédérale Pensions ; la Société Coopérative d Assurance contre les Accidents, l Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers et la Caisse Commune d Assurance contre les Accidents du Travail. Les données ne seront pas communiquées à des tiers, sauf s il existe dans le chef du responsable du traitement une obligation légale, contractuelle ou un intérêt légitime. Le preneur d assurance peut obtenir communication des données traitées à son sujet et, le cas échéant, les faire rectifier ainsi que s opposer au traitement de ces données dans un but de marketing direct. Pour exercer ces droits, il adressera une demande datée et signée accompagnée d une copie recto-verso de sa carte d identité à l adresse suivante : Fédérale Assurance, Communication externe, Rue de l Etuve 12 à 1000 Bruxelles. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du registre public de la Commission de la protection de la vie privée, Rue de la presse 35 à 1000 Bruxelles. Article 16 Modification des conditions générales Si l entreprise d assurances souhaite modifier les conditions générales pour des justes motifs et dans les limites de la bonne foi, elle propose au contractant, par lettre ordinaire, d appliquer les conditions générales modifiées à partir d une date déterminée par elle. sans préjudice pour le contractant d intenter une action en justice.

Fédérale Assurance Association d Assurances Mutuelles sur la Vie Rue de l Etuve 12-1000 Bruxelles - Belgique Téléphone 02/509.04.11 - Fax 02/509.08.98 - Internet : www.federale.be RPM Bruxelles TVA BE 0408.183.324 Compte financier BIC : BBRUBEBB IBAN : BE64 3100 7685 9452