Adopté par le conseil d UFR le 10 juillet 2013 Voté au CA du 1 er octobre 2013 Adopté par la CFVU du 09 septembre 2013 MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC Master année 1 Arrêté d habilitation : 20100064 REGLEMENT DU CONTROLE DES CONNAISSANCES 2013 / 2015 VU la loi 84-52 du 26 janvier 1984 sur l enseignement supérieur, Vu le code de l éducation, Vu le décret n 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l enseignement supérieur ; Vu le décret n 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ; Vu le décret n 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d enseignement supérieur de la construction de l espace européen de l enseignement supérieur ; Vu le décret n 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l accès aux différents niveaux de formation de l enseignement supérieur ; Vu le décret n 2002-529 du 16 avril 2002 relatif à la validation d études accomplies en France ou à l étranger ; Vu le décret n 2002-590 du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l expérience par les établissements d enseignement supérieur ; Vu l arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ; Vu l arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de master ; Vu l avis du Conseil d administration du 29 janvier 2004 sur les éléments de cadrage pour la structure des enseignements de licence et master à l UEVE ; Vu l avis du Conseil d administration du 4 mars 2004 sur les modalités d application des règles de compensation et de l organisation des examens ; Vu l avis du conseil d administration du 30 juin 2005 sur l architecture LMD de l offre de formation. Vu les dispositions communes aux règlements du contrôle des connaissances adoptées au CEVU du 28 juin 2007 Vu la décision du Conseil d administration du 19 octobre 2010 sur le régime spécial d études de l UEVE ; Vu l arrêté DGS-2011/7/A du 4 mars 2011 concernant la pause méridienne et le régime spécial étudiant. Le présent règlement du contrôle des connaissances applique les dispositions des textes précités. Le règlement suivant est arrêté :
Préambule : Dans le cadre de leurs études, l accès des étudiants à la restauration sociale est un principe qui doit être facilité par la mise en place d un dispositif de pause méridienne. Art. 1 er Le Diplôme de Master mention «Droit public» se déroule en deux années. Pour permettre un passage progressif vers l orientation «recherche» ou l orientation «professionnelle», la première année de Master (M 1) est commune aux différentes orientations. La première année de Master est composée de deux semestres. Elle est préparée soit en formation initiale, soit en formation continue, soit en apprentissage. Art. 2 A l issue de la validation des deux semestres (M 1), les étudiants qui le souhaitent, obtiennent, à leur demande, la délivrance d un diplôme intermédiaire de «maîtrise en droit». Dans ce cas, la mention lui est attribuée par application du barème suivant : Moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 : mention passable Moyenne générale égale ou supérieure à 13/20 : mention assez bien Moyenne générale égale ou supérieure à 15/20 : mention bien Moyenne générale égale ou supérieure à 17/20 : mention très bien Art. 3 Par application des objectifs définis lors de la Déclaration de Bologne du 19 juin 1999 et de l article 2-4 du décret du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux, les étudiants pourront, sur demande écrite et motivée, recevoir une annexe descriptive appelée «supplément au diplôme» dont le but est d assurer la lisibilité des connaissances et aptitudes acquises et de faciliter la mobilité internationale. TITRE 1 er CONDITIONS D INSCRIPTION Art. 4 I- Les étudiants sont admis à s inscrire en première année de Master mention Droit public s ils justifient : a) de la Licence en droit ou d un diplôme équivalent ; b) de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l accès à la première année de Master de droit conformément aux dispositions de la loi n 92-678 du 20 juillet 1992 codifiées aux articles L 613-3, L 613-4, et L 613-5 du code de l éducation et des décrets n 85-906 du 23 août 1985 et n 93-538 du 27 mars 1993. Le dossier de chaque étudiant fait l objet d un avis émis soit par la commission pédagogique soit par la commission de validation des acquis c) d un certificat préparatoire délivré par l Université sauf dérogation accordée à titre individuel par le président de l Université Art. 5 Les étudiants titulaires de diplômes ou de crédits délivrés par des établissements d enseignement supérieur étrangers, ainsi que les étudiants inscrits dans le cadre d un échange inter universitaire européen sont régis par le présent règlement, en particulier la disposition de 2
l article 16 conformément au système des crédits européens (Européen Crédit Transfer System [ECTS]). Ils peuvent être admis à l Université d Evry Val d Essonne. Le parcours ou la mention auxquels ils sont admis est déterminé en fonction des crédits acquis (ECTS) dans le ou les établissements d enseignement supérieur précédemment fréquentés. Les étudiants titulaires de diplômes ou de crédits délivrés par des établissements d enseignement supérieur étrangers accomplissant un ou deux semestres d études universitaires européennes à l Université d Evry sont régis par le présent règlement et par les termes de la convention conclue entre l Université d Evry et leur université d origine ainsi que, le cas échéant par le système des crédits européens (European Credit Transfer System (ECTS). L étudiant valide un semestre de licence s il obtient 30 crédits, l année entière s il obtient 60 crédits. TITRE II ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET OPTIONS Art. 6 Dans le cadre de la mutualisation des masters 1, certaines matières en option peuvent se trouver dans les parcours «droit des affaires», «carrières judiciaires» ou «droit privé général» La première année de Master mention droit public est organisée comme suit : MASTER 1 : MENTION DROIT PUBLIC: PARCOURS DROIT PUBLIC 3
1 er semestre L UE I Enseignements fondamentaux Cours TD Coefficient Crédits (ECTS) 6 Droit des services publics 34h30 15 2 Urbanisme et Environnement 34h30 15 2 Protection des Droits de l Homme 34h30 15 2 21 L UE II : Approfondissement 2 9 1) choix d une matière sur Quatre 34h30 1 Droit fiscal des affaires I Droit pénal spécial Droit de la propriété intellectuelle Droit de l emploi & de la sécurité sociale 2) Matière obligatoire : Droit des contrats publics 34h30 1 TOTAL SEMESTRE 1 172h30 45h 30 2ème semestre Cours TD Coefficient L UE III : Enseignements fondamentaux 6 Droit public de l économie 34 h30 15 2 Contentieux administratif 34 h30 15 2 Contentieux constitutionnel 34 h30 15 2 Crédits (ECTS) 18 L UE IV Ouverture 3 6 Langue vivante I (cours au 1 er et au 2 ème semestre) (anglais, allemand ou espagnol) 33 h 1 Droit comparé 27 h 1 L UE V Approfondissement 2 6 Droit et finances des collectivités territoriales 34h30 1 Droit interne et européen de la concurrence 34h30 1 Mémoire ou stage facultatif 2 TOTAL SEMESTRE 2 199h30 78h 30 TOTAL GENERAL 372h 123h 60 TOTAL ANNUEL 495h 4
Art. 7 Un mémoire peut être préparé dans le cadre d une matière choisie, sous la direction d un enseignant du département de Droit. Le sujet est choisi en accord avec le directeur du mémoire. Le mémoire est intégré dans l UE V et affecté d un coefficient 2, donc noté sur 40. Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne. Art. 8 Les étudiants n ayant pas choisi de préparer un mémoire facultatif au sens de l article précédent peuvent effectuer un stage en milieu professionnel. Le stage, d une durée au moins équivalente à six semaines, donne lieu à un rapport de stage. Le rapport de stage est noté comme le mémoire. Art. 9 Les étudiants peuvent suivre une activité de loisir proposée au titre de la Vie étudiante sur une liste d UEL proposée par l université. Cette activité peut être prise en compte pour l attribution d une bonification. TITRE III DES REGIMES SPECIAUX D ETUDE Art. 10 Certaines catégories d étudiants peuvent bénéficier d un régime spécial d étude. Il s agit notamment d étudiants : effectuant leur service national, engagés dans la vie active, assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire ou étudiante ou détenteurs d un mandat politique par le suffrage universel, chargés de famille, engagés dans plusieurs cursus, handicapés, sportifs de haut niveau, malades de longue durée. Dans ce cadre, ils pourront solliciter un choix d organisation de leur cursus pédagogique et du mode de contrôle des connaissances. Ces dispositions peuvent concerner l ensemble des UE d un même semestre (disposition globale), ou bien un certain nombre d entre elles (disposition partielle). L étudiant qui souhaite en bénéficier doit : Formuler une demande écrite auprès du responsable pédagogique de la filière dans un délai de deux semaines suivant la rentrée de chaque semestre ou le changement de situation qui justifie la demande. Cette demande doit indiquer la nature de l aménagement souhaité : (organisation de leur cursus pédagogique et/ou du mode de contrôle des connaissances), global ou partiel, et, dans ce dernier cas, la liste des UE concernées. Fournir tous les justificatifs nécessaires dans le délai qui lui est imparti : contrat de travail d au moins 17h00 hebdomadaire et /ou fiche de paie en bonne et due forme ; pour les étudiants handicapés ou des malades longue durée, fournir une attestation médicale ad hoc. Pour les sportifs de haut niveau reconnus comme tels par la commission de l université du même nom, le régime spécial d études sera aménagé par le biais d une convention. Après examen de la demande et éventuellement entretien avec l intéressé, le responsable pédagogique de la filière décide des dispositions retenues pour chaque étudiant : passage en contrôle terminal, dispense d assiduité, session orale, devoirs 5
supplémentaires, aménagement du calendrier, scolarité sur deux ans, stage décalé etc. Le régime spécial accordé par ce dernier ou son refus le cas échéant fait l objet d un écrit transmis à l intéressé ainsi qu aux différents services internes concernés par ces mesures (responsables de scolarité pédagogique, chargés de TD et/ou TP etc.) Aucune demande formulée hors délai ne sera examinée sauf situation exceptionnelle laissée à l appréciation du responsable pédagogique. La présence aux examens est obligatoire même pour les étudiants bénéficiant du régime spécial d études. Art. 11 L étudiant indique au service de la scolarité le régime choisi, lors de son inscription ou au plus tard dans les quinze jours suivants ; il présente les pièces justificatives nécessaires La décision d admission à ce régime est prise par le responsable du Master ou le président du jury. Dans le cas de modification de sa situation durant l année, l étudiant peut demander à bénéficier d un régime spécial ou y renoncer. L autorisation est donnée par le responsable de la filière ou le président du jury. Les étudiants élus dans les différentes instances représentatives de l Université peuvent bénéficier des dispositions du présent article. La convocation à une séance de l une de ces instances vaut, pour l étudiant élu, autorisation de ne pas assister aux cours et TD ayant lieu dans le même temps. Cette absence ne lui est pas décomptée. TITRE IV DU CONTROLE DES CONNAISSANCES Art. 12 En première année de Master, les enseignements sont organisés en cinq unités d enseignement (UE).Les unités d enseignement sont définitivement acquises et capitalisables lorsque l étudiant y a obtenu la moyenne. Les unités d enseignement sont désignées par I, II, III, IV, V. Art.13 Le contrôle des connaissances est organisé dans le cadre des unités d enseignement (UE). Chaque unité est affectée de crédits. Pour valider les crédits d une UE, l étudiant doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20. Pour valider un semestre, les candidats doivent obtenir trente (30) crédits. Pour valider l année, les candidats doivent obtenir les soixante (60) crédits affectés au diplôme. Les notes obtenues lors du contrôle des connaissances se compensent entre elles sur 3 niveaux : entre les éléments constitutifs d une même UE, entre les UE d un même semestre, entre UE d une même année universitaire. Art. 14 Le contrôle continu des connaissances des matières dotées de travaux dirigés est sanctionné par une note finale obtenue dans chaque matière par l adjonction de : la note de contrôle continu (50%) ; la note du ou des examens (50%) ; La note obtenue au titre du contrôle continu résulte de l ensemble des exercices oraux ou écrits organisés, dans le cadre de chaque équipe pédagogique, par le ou les enseignants responsables de la discipline enseignée. 6
Art. 15 La note obtenue au titre des examens, résulte pour chaque enseignement, d une ou deux épreuves écrites individuelles, anonymes, de trois heures effectuée sous contrôle, soit de caractère théorique soit de caractère pratique. Les sujets sont arrêtés par l enseignant responsable de la discipline enseignée. Art. 16 Le contrôle des connaissances des matières non dotées de travaux dirigés (TD) consiste en une épreuve orale de fin de semestre ou d année (100% de la note) ; sur décision du responsable de l enseignement, l épreuve orale peut toutefois être remplacée par une épreuve écrite. Art. 17 L admission est proclamée si le candidat obtient la moyenne de 10 au total des notes. Le candidat est admis avec la mention PASSABLE s il a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Le candidat est admis avec la mention ASSEZ BIEN s il a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20. Le candidat est admis avec la mention BIEN s il a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 15 sur 20. Le candidat est admis avec la mention TRES BIEN s il a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 17 sur 20. Art. 18 En cas d échec et de redoublement de la première année de Master, les unités d enseignement dans lesquelles les étudiants ont obtenu une note globale égale ou supérieure à la moyenne sont acquises. TITRE V DES SESSIONS Art. 19 Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées par an. Les épreuves afférentes aux UE I, II se déroulent en fin de 1 er semestre. Les épreuves afférentes aux UE III, IV & V se déroulent en fin de 2 e semestre. Art. 20 Seuls peuvent se présenter aux épreuves des matières dotées de TD de chaque session, les étudiants ayant suivi avec assiduité les travaux dirigés obligatoires dans les matières qui en comportent. L étudiant absent à plus de 2 séances dans une même matière, dans un semestre, sans justification sérieuse, perd le droit de se présenter à la première session. Toute absence, non justifiée, sera décomptée, sous réserve de l appréciation des absences excusées et des cas particuliers, au plus tard une semaine après la fin des TD, par l enseignant chargé du cours, ou par le responsable de la filière master, ou par le président du jury d examen. Art. 21 Les étudiants ajournés à la session d examens de fin de semestre peuvent se présenter à la seconde session d examen. Ils subissent une épreuve écrite de trois heures, ou une épreuve orale dans les matières d oral, dans chacune des matières des UE non validées pour lesquelles ils n ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à la première session, 7
qu elle ait fait l objet d un contrôle continu ou d un examen terminal. Ils perdent, lors de la seconde session le bénéfice de leurs notes de contrôle continu. Les notes obtenues à la seconde session se substituent à celles obtenues lors de la première session. Art. 22 L étudiant qui, au cours d une session, ne se présente pas à une épreuve écrite ou orale est absent. Il ne peut être déclaré admis. Les UE validées par une note supérieure ou égale à la moyenne sont acquises. Les candidats ajournés lors de la première session conservent le bénéfice des UE acquises. Dans les UE non validées, ils subissent à nouveau, lors de la deuxième session, les épreuves dans les matières où ils n ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à la première session. La note prise en considération est alors celle de la deuxième session. En cas de redoublement, à l exception des notes incluses dans les UE validées, les notes deviennent caduques ; elles ne font l objet d aucun report. TITRE VI DU JURY Art. 23 Le président et les membres du jury sont désignés par le Président de l Université. La composition du jury est affichée sur les lieux d examen dans les locaux de l Université quinze jours au moins avant la date des épreuves. Seuls les étudiants ayant opté pour le régime de l examen terminal se voient notifier une convocation écrite. Art.24 Le jury est composé de tous les enseignants-chercheurs responsables d un cours de la mention. Il ne peut valablement se réunir que si au moins trois membres sont présents. Art. 25 Dans un délai raisonnable, les candidats peuvent, sur demande écrite de leur part, obtenir communication de leurs copies et un entretien avec un membre du jury ou les enseignants responsables de la matière des copies concernées. La décision du jury est susceptible de recours auprès du président du jury présenté sous forme de demande écrite adressée à lui. La décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Art.26 Au cas de redoublement, lorsqu une matière change d UE d une année sur l autre par suite de modification du contenu des UE, les notes validées précédemment dans la ou les matières concernées, sont reportées dans la ou les unités d enseignement correspondantes. En cas de suppression, de modification ou d introduction d une matière d une matière d une année sur l autre, le présent règlement est modifié pour introduire les dispositions transitoires nécessaires aux cas de redoublement. A défaut, notamment au cas de modifications mineures, le responsable de la filière, ou le président du jury, après avis des enseignants du Master reconstitue des UE, pour chaque étudiant redoublant concerné, en respectant la cohérence des UE, et les intérêts des étudiants en cause. 8