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Transcription:

M.... Décision n 2016-42 du 24 mars 2016 L AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à R. 232-98 ; Vu le décret n 2014-1556 du 22 décembre 2014 relatif aux substances et procédés interdits ou soumis à restriction en vertu de l article L. 232-9 du code du sport ; Vu le procès-verbal de contrôle antidopage, établi dans la nuit du 19 au 20 septembre 2015 à Baie-Mahault (Guadeloupe), lors de la rencontre «...» comptant pour le championnat de division d honneur de Guadeloupe de football, concernant M...., domicilié... ; Vu le rapport d analyse établi le 26 octobre 2015 par le Département des analyses de l Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à la suite du contrôle mentionné ci-dessus ; Vu la décision prise le 10 décembre 2015 par l organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de football (FFF) à l encontre de M.... ; Vu le courrier daté du 6 janvier 2016 de la FFF, enregistré le 11 janvier 2016 au Secrétariat général de l AFLD, transmettant à l Agence le dossier des poursuites disciplinaires engagées à l encontre de M.... ; Vu le courrier daté du 25 janvier 2016, adressé par l AFLD à M.... ; Vu les autres pièces du dossier ; M...., régulièrement convoqué par une lettre recommandée datée du 26 février 2016, dont il a accusé réception le 1 er mars 2016, ne s étant pas présenté ; Les débats s étant tenus en séance non publique le 24 mars 2016 ; Après avoir entendu M.... en son rapport ; 1. Considérant qu aux termes de l article L. 232-9 du code du sport : «Il est interdit à tout sportif : 1 De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ; 2 D utiliser ou tenter d utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. L interdiction prévue au 2 ne s applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif : a) Dispose d une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ; b) (Abrogé) ;

2/5 c) Dispose d une raison médicalement justifiée. La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française» ; 2. Considérant que lors de la rencontre «...» comptant pour le championnat de division d honneur de Guadeloupe de football, M...., titulaire d une licence délivrée par la FFF, a été soumis à un contrôle antidopage, effectué dans la nuit du 19 au 20 septembre 2015 à Baie-Mahault (Guadeloupe) ; que les résultats, établis par le Département des analyses de l AFLD le 26 octobre 2015, ont fait ressortir la présence de carboxy-thc, métabolite du cannabis, à une concentration estimée à 530 nanogrammes par millilitre ; que cette substance, qui appartient à la classe des cannabinoïdes, est interdite selon la liste annexée au décret n 2014-1556 du 22 décembre 2014 susvisé, qui la répertorie parmi les substances dites «spécifiées» ; 3. Considérant que par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 octobre 2015, M.... a été informé par la FFF de la possibilité qui lui était offerte de contester le résultat des analyses effectuées par le Département des analyses de l AFLD sur l échantillon A... de ses urines, en demandant l analyse de l échantillon B, également prélevé lors du contrôle réalisé le 19 septembre 2015 ; qu il n a pas exprimé ce souhait ; 4. Considérant que par une décision du 10 décembre 2015, l organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFF a décidé d infliger à M.... la sanction de l interdiction de participer pendant six mois aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération, à compter du 14 décembre 2015 ; 5. Considérant que par un courrier daté du 6 janvier 2016, dont l AFLD a accusé réception le 11 janvier suivant, la FFF a transmis à l Agence le dossier des poursuites engagées à l encontre de M.... ; 6. Considérant que lors de la séance du 21 janvier 2016, le Collège de l AFLD a décidé de se saisir de ces faits sur le fondement des dispositions du 3 de l article L. 232-22 du code du sport, en application desquelles l Agence peut réformer les décisions prises par les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées compétents en matière de dopage ; qu en application du dernier alinéa du même article L. 232-22, la saisine de l Agence n est pas suspensive, en l absence de décision contraire de celle-ci ; 7. Considérant que par application de l article L. 232-23 du code du sport, dans sa rédaction applicable en l espèce, l AFLD peut notamment prononcer, s il y a lieu, à l encontre d une personne ayant utilisé une ou plusieurs substances figurant sur la liste susmentionnée au cours d une manifestation organisée ou autorisée par une fédération sportive ou en vue d y participer, un avertissement ou une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ; qu une telle interdiction peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45.000 euros ; Sur la violation du 2 de l article L. 232-9 du code du sport 8. Considérant que le comportement prohibé par le 2 de l article L. 232-9 du code du sport consiste à utiliser ou recourir à une substance ou à un procédé, référencés sur une liste en raison de leurs propriétés, qui sont de nature à modifier artificiellement les capacités des sportifs ou à masquer l emploi de ces substances ou procédés ; qu il ressort de ce texte que la mise en évidence de l une de ces substances ou de l un de ces procédés suffit à constituer cette violation des règles antidopage, ce qui a déjà été confirmé par le Conseil d État, notamment dans sa décision n 221.481 du 2 juillet 2001 ;

3/5 9. Considérant, en l espèce, que le rapport d analyse du 26 octobre 2015 du Département des analyses de l AFLD a mentionné la présence du métabolite du cannabis, dans l échantillon urinaire de M.... prélevé dans la nuit du 19 au 20 septembre 2015 lors de la rencontre de football précitée ; que cette substance est référencée parmi les cannabinoïdes de la classe S8 sur la liste annexée au décret du 22 décembre 2014 précité ; que, dès lors, en application du principe de la responsabilité objective du sportif, l intéressé a bien commis la violation des règles antidopage définie par le 2 de l article L. 232-9 du code du sport, sans qu il y ait lieu de rechercher si la prise de cette molécule a revêtu un caractère intentionnel ou a eu un effet sur sa performance sportive ; 10. Considérant, cependant, que la personne poursuivie peut apporter la preuve de son absence de responsabilité, notamment par une prescription médicale à des fins thérapeutiques justifiées ; qu à ce titre, il appartient à l AFLD d apprécier si les résultats des analyses sont en rapport avec les prescriptions médicales invoquées, le cas échéant, par le sportif et de vérifier que ces prescriptions ont été établies à des fins thérapeutiques justifiées, comme l a rappelé le Conseil d État, notamment dans sa décision n 321.457 du 3 juillet 2009 ; 11. Considérant, en l espèce, qu une telle utilisation doit être exclue ; qu en effet, M.... n a formulé aucune observation ni produit aucun document au cours de la procédure dont il fait l objet ; qu ainsi, l intéressé doit être regardé comme ayant fait usage de cannabis à des fins d amélioration de ses performances sportives ; 12. Considérant, par ailleurs, que les dispositions législatives et réglementaires relatives au dopage s appliquent à tous les sportifs, quels que soient leur statut professionnel ou amateur, leur âge, leur niveau de pratique ou la situation personnelle dans laquelle ils se trouvent ; qu il convient, en outre, de rappeler à l intéressé que l usage de cannabis est non seulement interdit en matière sportive, mais est également réprimé pénalement ; 13. Considérant qu il résulte de ce qui précède que les faits relevés à l encontre de M.... sont de nature à justifier l application des dispositions de l article L. 232-23 du code du sport ; qu au vu de l ensemble des circonstances ci-dessus mentionnées, eu égard notamment à la nature et à la concentration de cannabis détecté, ainsi qu à la dangerosité résultant de l usage de cette substance pour la santé de l intéressé, il y a lieu de lui infliger la sanction de l interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération françaises de football ; 14. Considérant que M.... dispose de la possibilité de solliciter la délivrance d une licence, notamment auprès des fédérations omnisports organisant des manifestations de football ; qu il y a donc lieu de faire porter le champ de la présente sanction également aux manifestations organisées ou autorisées par la Fédération française du sport d entreprise, par la Fédération sportive et culturelle de France, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par l Union française des œuvres laïques d éducation physique ; Sur la déduction de la période déjà purgée par M.... 15. Considérant que dans sa décision du 10 décembre 2015, l organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFF a fixé au 14 décembre 2015 le point de départ de l interdiction faite à M.... de participer, pendant six mois, aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération ; 16. Considérant, toutefois, qu aux termes du premier alinéa de l article 40 du règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage de la FFF : «Les sanctions prononcées par les organes disciplinaires entrent en vigueur à compter de leur notification aux intéressés qui doit être en principe celle de la décision de l'organe disciplinaire. Les sanctions d interdiction inférieures à six mois portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1 de l article L. 230-3 du code du sport ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de

4/5 compétition. Dans ce cas, leur date d entrée en vigueur est fixée par l organe qui a infligé la sanction» ; 17. Considérant qu il résulte de ces dispositions que les sanctions d une durée au moins égale à six mois de suspension prononcées par les organes disciplinaires fédéraux, lorsqu ils décident de réprimer un fait de dopage commis par un de leurs licenciés, ne peuvent produire effet, au plus tôt, qu à compter de leur notification aux sportifs ; 18. Considérant, en l espèce, que la sanction infligée à M.... n a été portée à sa connaissance que par un courrier recommandé daté du 10 décembre 2015, dont l intéressé est réputé avoir accusé réception le 15 décembre suivant ; qu il suit de là que la période de suspension prononcée ne pouvait prendre effet, au mieux, qu à compter de cette dernière date ; 19. Considérant qu il résulte de ce qui précède que le point de départ de la sanction infligée à M.... par l organe disciplinaire fédéral doit être reporté du 14 décembre 2015 au 15 décembre 2015, date à laquelle l intéressé s est vu notifier la décision fédérale précitée, sans préjudice de la sanction prononcée par la présente décision ; Décide : Article 1 er Il est prononcé à l encontre de M.... la sanction de l interdiction de participer pendant deux ans aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de football, par la Fédération française du sport d entreprise, par la Fédération sportive et culturelle de France, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par l Union française des œuvres laïques d éducation physique et sportive. Article 2 La décision prise le 10 décembre 2015 par l organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de football à l encontre de M.... est réformée en ce qu elle a de contraire à la présente décision. Article 3 En vertu du premier alinéa de l article R. 232-98 du code du sport, déduction sera faite de la période déjà purgée par M.... en application de la sanction prise à son encontre le 10 décembre 2015 par l organe disciplinaire de première instance de la Fédération française de football, dont il est réputé avoir accusé réception le 15 décembre 2015, nonobstant la réformation de cette dernière décision. Article 4 La présente décision prendra effet à compter de la date de sa notification à M.... Article 5 Un résumé de la présente décision sera publié : - au «Bulletin officiel» du ministère chargé des Sports ; - dans «Foot», publication de la Fédération française de football ; - dans «Sport d entreprise», publication de la Fédération française du sport d entreprise ; - au bulletin officiel de la Fédération sportive et culturelle de France ; - dans «Sport et plein air», publication de la Fédération sportive et gymnique du travail ; - dans «En Jeu, une autre idée du sport», publication de l Union française des œuvres laïques d éducation physique.

5/5 Article 6 La présente décision sera notifiée : - à M.... ; - au Ministre chargé des sports ; - à la Fédération française de football ; - à la Fédération française du sport d entreprise ; - à la Fédération sportive et culturelle de France ; - à la Fédération sportive et gymnique du travail ; - à l Union française des œuvres laïques d éducation physique ; - à l Agence mondiale antidopage ; - à Fédération internationale de football (FIFA). Conformément aux dispositions de l article L. 232-24 du code du sport, la présente décision peut faire l objet d un recours de pleine juridiction devant le Conseil d État dans un délai de deux mois à compter de sa notification, majoré d une durée d un mois si l auteur du recours a son domicile en outre-mer.