Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 18, 39, 43, 46, 49 et 55 ;

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Transcription:

Décret n 2005-1332 du 24 octobre 2005 modifiant le décret n 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes NOR : INTD0500297D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 18, 39, 43, 46, 49 et 55 ; Vu l'accord sur l'espace économique européen signé le 2 mai 1992 et le protocole portant adaptation dudit accord signé le 17 mars 1993 ; Vu l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes fait à Luxembourg le 21 juin 1999 publié par le décret no 2002-946 du 25 juin 2002 ; Vu l'acte annexé au traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'union européenne, signé à Athènes le 16 avril 2003, notamment son article 24 ; Vu la directive du Conseil no 64/221 du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ; Vu la directive du Conseil no 68/360 du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté ; Vu la directive du Conseil no 72/194 du 18 mai 1972 étendant aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi le champ d'application de la directive du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ; Vu la directive du Conseil no 73/148 du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestations de services ; Vu la directive du Conseil no 75-34 du 17 décembre 1974 relative au droit des ressortissants d'un Etat membre de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée ; Vu la directive du Conseil no 75-35 du 17 décembre 1974 étendant le champ d'application de la

directive no 64-221 du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique aux ressortissants d'un Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée ; Vu la directive du Conseil no 90-364 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour ; Vu la directive du Conseil no 90-365 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés ayant cessé leur activité professionnelle ; Vu la directive du Conseil no 93-96 du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 121-1 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-8 et R. 341-1 à R. 341-7-2 ; Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, modifié par le décret no 95-474 du 27 avril 1995 et par le décret no 98-864 du 23 septembre 1998 ; Le Conseil d'etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Article 1 Le décret du 11 mars 1994 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent décret. Article 2 Dans le texte du décret, les mots : «(d'un) (des) Etat(s) membre(s) de la Communauté européenne, (ou d'un) (des) autre(s) Etat(s) membre(s) de l'association européenne de libre échange qui ont adhéré à l'accord sur l'espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur» sont remplacés, selon le cas, par les mots : «des Etats membres de l'union européenne, des autres Etats parties à l'espace économique européen et de la Confédération suisse» ou les mots : «d'un autre Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse». Article 3 L'article 1er est modifié comme suit : I. - Au m, il est inséré après le mot : «Etudiants» les dispositions suivantes : «, justifiant être inscrits dans un établissement d'enseignement et suivre à titre principal leurs études». II. - Au n avant les mots : «qui entrent dans les catégories», sont insérés les mots : «, quelle que soit leur nationalité,».

Article 4 I. - Au dernier alinéa de l'article 2, la référence à l'article 5 est remplacée par une référence à l'article 6. II. - Au quatrième alinéa de l'article 4, la référence à l'article 6 est remplacée par une référence à l'article 5. Article 5 L'article 11 est complété comme suit : a) Il est inséré, avant les dispositions actuelles, deux nouveaux alinéas constitués respectivement par le premier alinéa de l'article 7 et l'article 10 ; b) Il est ajouté aux dispositions actuelles deux nouveaux alinéas constitués respectivement par les deuxième et troisième alinéas de l'article 7. Article 6 L'article 12 est modifié comme suit : a) Le quatrième alinéa de l'article 7 devient son premier alinéa ; b) Le deuxième alinéa est rédigé comme suit : «A partir du premier renouvellement, la validité de la carte de séjour est permanente pour les personnes mentionnées aux a, c, f, g, h, i et j de l'article 1er et pour les membres de leur famille à condition qu'ils soient ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse. Pour les membres de leur famille qui ne sont pas ressortissants d'un de ces Etats, la validité de la carte de séjour est limitée à dix ans à chaque renouvellement.» ; c) Le troisième alinéa de l'article 15 devient son troisième alinéa ; d) Les sixième et septième alinéas de l'article 7 deviennent respectivement ses quatrième et cinquième alinéas. Article 7 L'article 8 devient l'article 10. Article 8 Les articles 5, 6, 7, 8 et 9 sont remplacés par les dispositions suivantes : «Art. 5. - Les ressortissants des Etats membres de l'union européenne, des autres Etats parties à l'espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l'article 1er ont le droit de séjourner sur le territoire français aussi longtemps qu'ils appartiennent à l'une des catégories prévues par cet article et sous réserve qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public ou ne sont pas atteints d'une des maladies ou infirmités pouvant

mettre en danger l'ordre public ou la sécurité publique figurant sur la liste annexée au présent décret. «Art. 6. - Les ressortissants des Etats membres de l'union européenne, des autres Etats parties à l'espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que les membres de leur famille ressortissants d'un de ces mêmes Etats mentionnés à l'article 1er séjournent régulièrement en France sous le couvert du document avec lequel ils ont pénétré sur le territoire français. «S'ils en font la demande et sont âgés de plus de dix-huit ans, ils reçoivent une carte de séjour dans les conditions prévues au présent décret. «Art. 7. - Les membres de la famille définis au n de l'article 1er qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse venant en France moins de trois mois y séjournent régulièrement sous le couvert du document avec lequel ils ont, conformément aux dispositions de l'article 4, pénétré sur le territoire français. «Lorsqu'ils séjournent plus de trois mois et sont âgés de plus de dix-huit ans, ils doivent être en possession d'une carte de séjour qui leur est délivrée dans les conditions prévues par le présent décret. «Art. 8. - Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent être en mesure de justifier par tout moyen qu'elles entrent dans le champ d'application de cet article pour séjourner en France. «Les personnes mentionnées aux c, d et e de cet article, à l'exception de celles qui sont employées dans les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, doivent être en mesure de présenter la déclaration d'engagement ou d'emploi établie par leur employeur. Cette déclaration doit indiquer la durée prévue de l'emploi. «Art. 9. - Les membres de la famille définis au n de l'article 1er qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui, séjournant plus de trois mois en France, sont astreints à détenir une carte de séjour sollicitent sa délivrance dans un délai de trois mois à compter de leur entrée en France. «Ils sollicitent son renouvellement dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont ils sont titulaires. «Au moment de la demande de première délivrance de titre de séjour, ils doivent présenter le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur le territoire ainsi que tout document établissant leur lien de parenté avec un ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant le droit de séjourner en France.» Article 9 L'article 13 est abrogé. Article 10 L'article 14 est rédigé comme suit : «Art. 14. - Les ressortissants des Etats membres de l'union européenne, des autres Etats parties à

l'espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article 1er ou dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour, d'un retrait de cette carte ainsi que d'une mesure d'éloignement. Les motifs de la décision sont portés à la connaissance de l'intéressé. Lorsque cette décision se rapporte à une personne mentionnée à l'article 1er, elle ne peut être prise qu'après avis de la commission du titre de séjour prévue au chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. «La notification des décisions mentionnées au premier alinéa comporte l'indication du délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours lorsque l'intéressé n'a pas reçu de titre de séjour et à un mois dans les autres cas.» Article 11 L'article 18 devient l'article 15. Article 12 Les articles 16 à 19 sont remplacés par les dispositions suivantes : «Art. 16. - Les membres de la famille visés au n de l'article 1er n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse qui, sans excuse valable, auront omis de solliciter dans les délais réglementaires, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées à cet article, seront punis des peines d'amende de la contravention de 5e classe. «Seront punis des mêmes peines les membres de la famille non ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse à qui la carte de séjour susmentionnée aura été refusée ou retirée et qui séjourneront sur le territoire national sans ce document ou qui seront porteurs d'un document ou d'un récépissé de demande non valable en infraction aux dispositions réglementaires. «Art. 17. - Pour exercer une activité salariée en France, les ressortissants estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, slovaques, slovènes et tchèques, ainsi que les membres de leur famille, sauf s'ils y ont droit à un autre titre, doivent être titulaires de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 341-2 et R. 341-1 du code du travail pendant le temps de validité des mesures transitoires prévues, selon le pays dont ils sont ressortissants, par les annexes V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII et XIV auxquelles renvoie l'article 24 de l'acte d'adhésion annexé au traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'union européenne. «Cette autorisation de travail est constituée soit par la mention : "Toutes activités professionnelles apposée sur la carte de séjour, soit par l'un des documents mentionnés aux articles R. 341-7 et R. 341-7-2 du code du travail. «Les autorisations de travail délivrées avant le 1er mai 2004 aux ressortissants estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, slovaques, slovènes et tchèques restent valables jusqu'à la date de leur expiration.

«Art. 18. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les ressortissants estoniens, hongrois, lettons, lituaniens, polonais, slovaques, slovènes et tchèques âgés de plus de seize ans, ainsi que les membres de leur famille qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse sont soumis, pendant le temps de validité des mesures transitoires mentionnées à l'article 17, à l'obligation de détenir un titre de séjour lorsqu'ils exercent une activité économique sur le territoire français. «Lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories mentionnées aux a et b de l'article 1er, ils reçoivent une carte de séjour dans les conditions et pour la durée prévues au présent décret pour chacune de ces catégories. Les membres de leur famille, tels que mentionnés au n de l'article 1er, reçoivent une carte de séjour de même durée de validité. La délivrance d'une carte de séjour en application du présent alinéa ne dispense pas son titulaire de se conformer aux dispositions de l'article 17 si, pendant la période transitoire mentionnée à cet article, il entend exercer une activité salariée. «Les personnes autorisées à exercer en France une activité salariée dans les conditions prévues à l'article 17 reçoivent une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans. Leur conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge reçoivent une carte de séjour de même durée de validité portant la mention : "Toutes activités professionnelles. Cette carte de séjour leur permet d'exercer toute activité salariée ou non salariée sur le territoire français. «Les travailleurs temporaires qui exercent une activité salariée pour une durée inférieure à un an et supérieure à trois mois, titulaires de l'autorisation provisoire de travail délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 341-7 du code du travail, reçoivent une carte de séjour faisant référence à cette autorisation et de même durée de validité. Il en va de même du travailleur saisonnier titulaire du contrat mentionné à l'article R. 341-7-2 du code du travail. «Les personnes déjà admises sur le marché de l'emploi français pour une durée d'emploi égale ou supérieure à douze mois à la date d'adhésion de l'etat membre dont ils sont ressortissants, sous couvert d'une carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-8 à L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sous couvert d'une carte de résident, ainsi que leur conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge reçoivent, à l'expiration de la carte de séjour dont ils sont titulaires, une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention : "Toutes activités professionnelles. Cette carte de séjour leur permet d'exercer toute activité salariée ou non salariée sur le territoire français. «Les personnes visées aux i et j de l'article 1er ainsi que les membres de leur famille mentionnés au n reçoivent une carte de séjour de dix ans portant la mention : "Toutes activités professionnelles. «Art. 19. - Sauf si elles y résidaient déjà à un autre titre, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 18 doivent solliciter la carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de leur entrée en France. «Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 18 qui souhaitent exercer une activité non salariée sollicitent la carte de séjour au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont commencé leur activité. «Ces mêmes personnes qui, sans excuse valable, auront omis de solliciter dans les délais réglementaires, selon la catégorie à laquelle elles appartiennent, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour prévue pour les personnes mentionnées à cet article seront punies des peines d'amende de la contravention de 5e classe.» Article 13

Le ministre d'etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 octobre 2005. Dominique de Villepin Par le Premier ministre : Le ministre d'etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de l'outre-mer, François Baroin