Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 N 70

Documents pareils
Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009

CONVENTION GENERALE DE STAGE relative à la formation des élèves du Lycée Professionnel Maritime du Guilvinec en milieu professionnel

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) DCTC_WP_DCTC_

La sécurité & sûreté maritime en Tunisie. Ministère du transport Direction Générale de la Marine Marchande

Titre I Des fautes de Gestion

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

NOR: MERP D. Version consolidée au 28 septembre 2011

LE FONDS NATIONAL DE GARANTIE

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DELIVRANCE DU PERMIS D EXPLOITATION AERIENNE. Réf.- F-DSA-402-OPS-01

RAPPORT FINAL D AUDIT DE SUPERVISION DE LA SÉCURITÉ DU SYSTÈME D AVIATION CIVILE DE LA FRANCE

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION MEDIACO YACHTS

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile

Chapitre III Franchises et privilèges de l'organisation des Nations Unies

PROTOCOLE D ENTENTE ENTRE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE. (représentée par le président) LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

REPUBLIQUE TUNISIENNE. Ecole Supérieure d Agriculture de Mograne

de formation Navigation sur les eaux intérieures cerfa n * 01

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

GUIDE DU GUICHET UNIQUE de l Agence de Promotion de l Industrie et de l Innovation Janvier 2015

DEMANDE D AUTORISATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;

Q ASSURANCE ET HELISMUR

N 115 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. portant réforme du régime relatif

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

DECRETS. Ministre des transports. maritimes et de la marine marchande. Ministre des transports. 18 Ramadhan septembre 2007

Loi n du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

Loi du 4 juillet 1963 portant Code de la Marine Marchande

Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie?

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011

(BO N 4181 DU ) (BO N 4259 DU ) (BO N 4482 DU ) Dispositions générales. Article premier

CONVENTION. relative à la Constatation de certain décès

CONTRAT DE LOCATION D'UN BATEAU DE PLAISANCE.

Approuvé par le Secrétaire général et publié sous son autorité Troisième édition 2008 Organisation de l aviation civile internationale

POLICE FRANÇAISE D ASSURANCE MARITIME COUVRANT LA RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE DE NAVIRE DE MER

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

Comores. Assurances maritimes

- Septième partie : Financement Dinars Au nom du peuple,

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

L ASSURANCE TUNISIENNE en 2012

ANALYSE DES GAPS TECHNIQUES ET JURIDIQUES RELATIFS AUX ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES ENTRE LES DOUANES DE DEUX PAYS (C2C TRANSIT)

N 3039 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

DOUZIÈME CONFÉRENCE DE NAVIGATION AÉRIENNE PROJET DE RAPPORT DU COMITÉ SUR LE POINT 3 DE L ORDRE DU JOUR

Le cadre juridique et fiscal des relations d affaires franco-africaines: un atout pour les entrepreneurs?

INSTALLATION DE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE MADRID ET DU PROTOCOLE DE MADRID

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Révision du Règlement sanitaire international

HAÏTI : LOI SUR LES ETRANGERS

L histoire de l assurance en Algérie

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION. Décrets et Arrêtés

Armateurs de France Convention Collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes

BROCHURE D INFORMATION RELATIVE A L OBTENTION DU PERMIS D EXPLOITATION AERIENNE «RACI 3010»

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

CODE DE LA FAMILLE. Sénégalais SOMMAIRE

Charte de nommage du «.tn»

Présentation des actions de la DGDDI cofinancées par le FFE et le FR

ASSISTANCE ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS OFFERTS DANS D AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES. Document soumis par l Unité d appui à l application *

CODE COMMUNAUTAIRE DE LA MARINE MARCHANDE

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005) DEUXIÈME ÉDITION

Convention sur la réduction des cas d apatridie

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar mars 2008

LOI N portant Code des Postes

Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal

Centrale èe Tunisie CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N

Décrets, arrêtés, circulaires

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

LE BRUIT A BORD DES NAVIRES DE PECHE

Assurance Responsabilité Civile liée aux Yachts

ASSURANCES MUTUELLE ITTIHAD -AMI ASSURANCES - Siège Social : 15, Rue de Mauritanie, 1002 Tunis

Convention sur les missions spéciales

NOTE DE PRESENTATION DU PROJET DE LOI PORTANT CREATION DE L AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

Déclaration Mensuelle des Impôts

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Annexe VI au Protocole au Traité sur l Antarctique relatif à la protection de l environnement

CIRCULAIRE. Procédures de qualification du personnel de certification des organisations de maintenance pour aéronefs.

Ministère de l Enseignement Supérieur Direction Générale de la Rénovation Universitaire. La réforme LMD en Tunisie Note de cadrage.

LOI N DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

REGLEMENT DE CONSULTATION

NE PAS DIFFUSER AUX ETATS UNIS, AU CANADA OU AU JAPON COMMUNIQUE PUBLIE EN APPLICATION DU REGLEMENT GENERAL DE L AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

- Recettes du Titre I Dinars - Recettes du Titre II Dinars - Recettes des fonds spéciaux du Trésor Dinars

Décrets, arrêtés, circulaires

CODE DES CHANGES ET DU COMMERCE EXTERIEUR

PROCEDURE DE CREATION D UN COMPTE MAIL

Atelier 10: Le vol : un risque assurable en navigation de navigation de plaisance?

COMMENT MET-ON EN PLACE UNE MUTUELLE SOCIALE

CODE DE L ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D ASILE

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES Préambule... 3

Les essentiels de Côte-d Or Tourisme

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

Vu la loi n du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ;

Délibération n 01/2014

Transcription:

12)- Inscrire les mouvements du marin (embarquement et débarquement) sur le livret professionnel des gens de mer. 13)- Proroger la validité du livret professionnel des gens de mer jusqu à l arrivée du navire à un port tunisien. 14)- Viser le registre de discipline tenu par les navires tunisiens. Art. 2. - Dans le domaine de l aviation civile les fonctionnaires consulaires sont habilités à : 1)- Veiller au respect et à l application des accords bilatéraux de transport aérien ainsi que des conventions et protocoles internationaux dont notamment : - la convention relative à l aviation civile internationale, ses amendements et ses annexes (Chicago 7 décembre 1944), - la convention pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Varsovie 12 octobre 1929), - la convention complémentaire à la convention de Varsovie pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel (Guadalajara 18 septembre 1961), - l accord relatif au transit des services aériens internationaux (Chicago 7 décembre 1944), - la convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers (Rome 7 octobre 1952), - la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur les aéronefs (Genève 19 juin 1948), - la convention relative à la saisie conservatoire des aéronefs (Rome 29 mai 1933), - la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs (Tokyo 14 septembre 1963). 2)- Prêter assistance, en cas de besoin, aux aéronefs immatriculés en Tunisie et aux membres de leur équipage. 3)- Procéder, sur la demande des autorités tunisiennes compétentes, à la vérification des documents de bord et des licences du personnel navigant d un aéronef immatriculé en Tunisie. 4)- Procéder, en cas de décès d un ressortissant survenu à bord d un aéronef immatriculé en Tunisie, à l établissement de tout document nécessaire à la conservation des biens et objets du défunt. 5)- En cas d accident d aéronef immatriculé en Tunisie : a) intervenir auprès des autorités locales afin qu assistance, secours et protection soient portés d urgence aux passagers et aux membres de l équipage et participer, si possible, aux opérations entreprises par ces autorités. b) notifier aux autorités tunisiennes compétentes par les moyens les plus rapides, les faits se rapportant à l accident. c) assister l agent tunisien chargé de participer à l enquête. Si l Etat sur le territoire duquel l accident a eu lieu n est pas signataire de la convention de Chicago, le consul contactera les autorités locales en vue d obtenir la participation à l enquête d un représentant de la Tunisie. 6)- Fournir toutes informations relatives à l aviation civile dans les pays où la Tunisie est représentée. 7)- Transmettre aux autorités tunisiennes compétentes toutes informations relatives à l aviation civile dans les pays où la Tunisie est représentée. 8)- Recueillir auprès des organisations internationales ou régionales toutes informations relatives à l aviation civile en général et les transmettre aux autorités tunisiennes compétentes. Art. 3. - Sont abrogées, les dispositions de l arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre des transports et des communications du 23 août 1978, fixant les attributions des fonctionnaires consulaires dans les domaines de la navigation maritime et de l aviation civile. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 21 août 2007. Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Le ministre des affaires étrangères Abdelwaheb Abdallah Le ministre du transport Abderrahim Zouari Arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 août 2007, modifiant et complétant l arrêté du 11 septembre 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires étrangères et aux conditions de leur octroi. Le ministre des affaires étrangères, Vu la loi n 94-103 du 1 er août 1994, portant organisation de la légalisation de signature et de la certification de conformité des copies à l original, Vu le décret n 73-78 du 1er mars 1973, fixant les prérogatives des agents consulaires, Vu le décret n 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères, Vu le décret n 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères ensemble les textes qui l ont modifié ou complété, Page 3092 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 N 70

Vu le décret n 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d information et de communication administrative, Vu l arrêté du ministre des affaires étrangères du 11 septembre 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires étrangères et aux conditions de leur octroi, Vu l arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre du transport du 21 août 2007, fixant les attributions des fonctionnaires consulaires dans les domaines de la navigation maritime et de l aviation civile. Arrête : Article premier - Est modifié et complété, le premier point relatif aux opérations de chancellerie, de l article premier de l arrêté du ministre des affaires étrangères du 11 septembre 2001, relatif aux prestations administratives rendues pour les services relevant du ministère des affaires étrangères et aux conditions de leur octroi, comme suit : - navigation maritime : * réception des dossiers relatifs à l immatriculation des navires tunisiens afin de les transmettre aux autorités compétentes (annexe 1-10 nouveau), * réception des dossiers relatifs à la radiation de l immatriculation des navires tunisiens afin de les transmettre aux autorités compétentes (annexe 1-11), * réception des dossiers relatifs au transfert de la propriété des navires tunisiens afin de les transmettre aux autorités compétentes (annexe 1-12), * réception des dossiers relatifs à l inscription d hypothèque ou toute charge grevant un navire tunisien afin de les transmettre aux autorités compétentes (annexe 1-13), * délivrance des permis de navigation aux navires de plaisance tunisiens (annexe 1-14), * prorogation des titres de sécurité et de sûreté des navires tunisiens (1-15), * délivrance des déclarations d identité des gens de mer tenant lieu du livret professionnel des gens de mer (1-16), * enrôlement des gens de mer embarquant à bord d un navire tunisien dans l Etat de résidence (1-17), * inscription des mouvements des marins sur le livret professionnel des gens de mer (1-18), * prorogation de la validité du livret professionnel des gens de mer jusqu à l arrivée du navire à un port tunisien (1-19), * visa du registre disciplinaire tenu par les navires tunisiens (1-20), * réception du rapport de mer et le visa du livret de bord du navire (1-21). Art 2- Les directeurs généraux, les directeurs et les chefs de missions diplomatiques et consulaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 21 août 2007. Le ministre des affaires étrangères Abdelwaheb Abdallah Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi N 70 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 Page 3093

Page 3094 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 N 70

N 70 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 Page 3095

Page 3096 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 N 70

N 70 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 Page 3097

Page 3098 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 N 70

N 70 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 Page 3099

Page 3100 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 N 70

N 70 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 Page 3101

Page 3102 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 N 70

N 70 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 Page 3103

Page 3104 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 N 70

N 70 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 Page 3105

Page 3106 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 N 70

N 70 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 Page 3107

Page 3108 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 N 70

N 70 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 Page 3109

Page 3110 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 N 70

N 70 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 Page 3111

Page 3112 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 N 70

MINISTERE DES FINANCES Décret n 2007-2151 du 29 août 2007, accordant à l école internationale de Carthage la prime d investissement prévue par l article 52 ter du code d incitation aux investissements. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu le code d incitation aux investissements promulgué par la loi n 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 52 ter, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l année 2007, Vu le décret n 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition et modes de fonctionnement de la commission supérieure d investissement, Vu le décret n 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1 er, 2, 3 et 27 du code d incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n 2007-1398 du 11 juin 2007, Vu l avis de la commission supérieure d investissement du 13 juillet 2007, Vu l avis du ministre des domaines de l Etat et des affaires foncières, Vu l avis du ministre de l éducation et de la formation, Vu l avis du ministre du développement et de la coopération internationale, Vu l avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier. L école internationale de Carthage bénéficie d une prime d investissement dans la limite maximum de 1.794.600 dinars représentant 25% du coût de réalisation d une école internationale sise à Carthage et estimé à 7.178.400 dinars. Art. 2. La prime d investissement visée à l article premier du présent décret est débloquée en deux tranches égales comme suit : - 50% à la réalisation de 50% du coût du projet, - 50% à la réalisation de la totalité du projet et l entrée en activité effective. N 70 Journal Officiel de la République Tunisienne 31 août 2007 Page 3113