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JURISCOPE - novembre 1998 LE TRAITEMENT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE EN GRANDE-BRETAGNE Texte de référence :! La Loi sur l'insolvabilité de 1986 relative à l'administration des affaires des sociétés en difficultés Table des matières A. La présentation générale des procédures collectives en Grande Bretagne...2 1. L'administration judiciaire (administration) 2 2. Le concordat (company voluntary arrangement) 3 3. L'administration-séquestre (receivership) 4 4. La liquidation judiciaire (compulsory liquidation ou winding up by the court) 5 a) La liquidation à l'initiative des créanciers (Créditors's Voluntary Liquidation) 7 b) La liquidation à l'initiative des créanciers (Members' Voluntary Liquidation) 7 B. Organisation juridictionnelle...8 1. L organisation des tribunaux 8 2. Les auxiliaires de justices en matière de la faillite 8 a) Le Service de Faillite (Insolvency Service) 9 b) Les professionnels de faillite (Insolvency Practitioners) 10 C. Appréciation sur le fonctionnement des procédures collectives...11 Introduction Le système de procédure collective est caractérisé par une assez grande liberté des parties concernées. Par exemple une palette de moyens juridiques a été mise en place pour prévenir tout type de situation. Outre, les procédures de redressement ou de liquidation classiques, on trouve des procédures spécifiques au système britannique telles que le concordat (Company voluntary arrangement) ou l'administration-séquestre (receivership).

2 Le rôle du tribunal dans les procédures collectives est relativement plus limité par rapport au système français. La Grande Bretagne n'a pas prévu de tribunal de faillite, les affaires de faillite relèvent des compétences des tribunaux de droit commun (High Court et les tribunaux de county). Les auxiliaires de justice impliqués dans les procédures collectives sont en revanche strictement réglementés. Le Ministère du Commerce et de l'industrie a mis en place une institution dénommée "Service de Faillite", chargée du contrôle les affaires de faillite, ainsi que le contrôle des professionnels de faillite. Ces derniers sont soumis à des conditions de qualifications pour pouvoir exercer les fonctions d'auxiliaires de faillites. A. La présentation générale des procédures collectives en Grande Bretagne La Loi sur l'insolvabilité de 1986 relative à l'administration des affaires des sociétés en difficultés a prévu 4 types de procédures, il s'agit d'une part de l'administration judiciaire (administration), de la liquidation judiciaire (liquidation or winding up) ; du concordat (voluntary arrangements) et de l'administration-séquestre (receivership) d'autre part. 1. L'administration judiciaire (administration) L'administration judiciaire (administration) est prévue dans la partie II de la loi de 1986. Il s'agit d'une procédure judiciaire ayant pour objectif de :! sauver une entreprise traversant des difficultés financières ;! de trouver un arrangement avec les créanciers ou d'homologuer cet arrangement ;! ou d'obtenir une meilleure réalisation des biens de l'actif. Le tribunal, saisi par l'entreprise, un associé, des dirigeants, des créanciers ou le superviseur, peut prononcer une ordonnance administrative (administration order) s'il estime que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de payer ses dettes, et s'il considère que l'administration judiciaire permettrait d'atteindre à un des objectifs mentionnés ci-dessus. La saisine du tribunal ainsi que la procédure d'administration judiciaire ont un effet suspensif, l'entreprise ne peut pas être mise en liquidation, les sûretés ne peuvent pas être mise en oeuvre sans autorisation du tribunal; aucune poursuite judiciaire ne peut être diligentée ou continuée, aucune saisie n'est possible sur les biens de l'entreprise sauf autorisation du tribunal. L'administrateur-séquestre (administration receiver), s'il en a un, doit quitter ses fonctions. Les affaires de l'entreprise sont gérées par un administrateur (administrator) désignée par le tribunal. L'administrateur doit être un professionnel de faillite agréé (insolvency practitioner), il a pour mission de faire des propositions aux créanciers afin de trouver un accord avec eux ; de trouver un repreneur de l'entreprise ou d'obtenir une meilleure réalisation des éléments de l'actif. 2

3 Dans le cadre de l'exercice de sa mission, l'administrateur peut demander des informations aux dirigeants, aux associés et aux employés de l'entreprise de lui fournir des informations concernant les biens et les dettes de l'entreprise; le nom et adresse des créanciers, l'état des sûretés, etc. L'administrateur prend sous son contrôle tous les biens de l'entreprise. Il peut prendre toutes les mesure nécessaires à la gestion des affaires de l'entreprise. Il peut remplacer des dirigeants de l'entreprise. Sur autorisation du tribunal, l'administrateur peut disposer des biens grevés d'une sûreté ou de crédit-bail comme s'il s'agit des biens ordinaires. Les créanciers sont notifiés de la procédure de redressement dans les 28 jours du prononcé de l'ordonnance du tribunal. Une première réunion des créanciers doit se tenir dans les 3 mois de la décision de la justice (sauf délais prévus par le tribunal). L'assemblée des créanciers va décider de l'approbation du plan (proposals) préparé par l'administrateur. Si l'assemblée des créanciers rejette les propositions, le tribunal peut ordonner la remise de fonctions de l'administrateur et prendre une autre décision qui s'impose. Si l'assemblée des créanciers approuve les propositions, elle peut, s'il juge nécessaire, constituer un conseil de créanciers pour surveiller l'exécution du plan par l'administrateur. 2. Le concordat (company voluntary arrangement) Le concordat (prévue dans la Partie I de la loi de 1986 sur la faillite) est une procédure visant à trouver un accord entre l'entreprise en difficultés et ses créanciers. Les dirigeants de l'entreprise, les associés, le liquidateur, l'administrateur, à l'exclusion des créanciers, peuvent être à l'origine de la procédure. L'initiateur de la procédure doit désigner une personne chargée de la préparation d'un concordat. Il doit remettre à cette personne dénommée "nominee" (un professionnel de faillite) un document mettant en avant les conditions du concordat, et une déclaration sur l'état de créances et des biens de l'entreprise. Le "nominee" doit, dans les 28 jours de sa désignation, soumet un rapport au tribunal dans lequel il précise l'opportunité de faire examiner le concordat par la réunion des créanciers. Les réunions de l'entreprise et de créanciers vont décider de l'approbation du concordat (avec ou sans des modifications). 3

4 En principe, le concordat approuvé à l'assemblée des créanciers est opposable à toutes personnes qui ont voté régulièrement à la réunion. Toutefois, le "nominee" et les personnes ayant le droit de vote à la réunion peuvent déposer une plainte au tribunal si le concordat approuvé porte préjudice aux intérêts d'un créancier, à un associé de l'entreprise, ou lorsqu'il y a des irrégularités dans la tenue des réunions. Le concordat une fois approuvé, est exécuté par le "nominee" sous le contrôle d'un superviseur. Ce dernier doit aussi être un professionnel de faillite. Toute personne qui n'est pas satisfaite des actes du superviseur, peut saisir le tribunal qui peut confirmer ou modifier les décisions du superviseur ou adopter une décision qui lui semble appropriée. Si le tribunal est convaincu des faits présentés par les demandeurs, il peut soit révoquer soit suspendre l'approbation du concordat, soit prononcer une ordonnance pour une nouvelle convocation. 3. L'administration-séquestre (receivership) L'administration-séquestre (prévue par la Partie III de la Loi sur la faillite de 1986) est une procédure dans laquelle un professionnel de faillite est désigné comme administrateur-séquestre (receiver) par un créancier jouissant d'une sûreté pour réaliser les biens de l'entreprise afin de rembourser les créanciers privilégiés et le créancier qui a nommé l'administrateur-séquestre. Il est à noter que cette procédure n'a pas d'effet suspensif et tous les créanciers sont en droit de poursuivre le débiteur individuellement. Le créancier susceptible de désigner un administrateur-séquestre est celui dont la créance est couverte d'une sûreté spéciale connue sous le nom de "floating charge". Le terme "floating charge" désigne une sûreté spéciale grevant un ensemble de biens de l'entreprise débitrice. La valeur de ces biens peut changer dans le temps (tel le stock) et l'entreprise peut disposer librement de ces biens sans le consentement du créancier protégé, jusqu'au moment où la créance "se cristallise". Cette "cristallisation" peut avoir lieu par exemple, au moment de la nomination d'un administrateur-séquestre, à la mise en liquidation de l'entreprise, ou dans les cas prévus dans le document ayant donné naissance à cette créance. Dans les 28 jours après sa désignation, l'administrateur-séquestre doit envoyer la notification de sa désignation à tous les créanciers de l'entreprise dont il connaît l'adresse. Il doit en outre convoquer une réunion des créanciers dans les 3 mois de sa désignation sauf décision contraire du tribunal. 4

5 La réunion des créanciers peut décider, si elle le juge nécessaire, la constitution d'un conseil de créanciers pour exercer les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi. Le Conseil ainsi constitué peut demander à l'administrateur-séquestre de lui fournir les informations concernant l'exercice de ses fonctions. L'administrateur-séquestre, une fois désigné, prend sous son contrôle les biens de l'entreprise débitrice. Il peut demander aux dirigeants, aux associés et aux employés de l'entreprise, de lui fournir des informations sur les avoirs et dettes de l'entreprise, sur les créances. Il peut faire des emprunts, désigner des avocats ou comptables, ester en justice, souscrire des assurances, utiliser le cachet de l'entreprise, signer au nom de l'entreprise tout document, faire des opérations en matières des traites... L'administrateur-séquestre peut en outre, sur autorisation du tribunal, disposer d'un bien grevé d'une sûreté si le tribunal considère qu'une telle mesure est susceptible de donner lieu à une meilleure réalisation des biens de l'entreprise. Toutefois, cette disposition ne s'applique par aux sûretés détenues par celui qui a désigné l'administrateur-séquestre. L'administrateur-séquestre doit distribuer les produits de la réalisation des biens grevés du "floating charge" aux créanciers privilégiés, avant le bénéficiaire du "floating charge" lui-même. L'administrateur-séquestre n'est pas autorisé à accepter les réclamations des créanciers ordinaires, ni à distribuer les produits de liquidation qui relèvent des compétences du liquidateur. L'administrateur-séquestre peut être révoqué à tout moment par ordonnance du tribunal, il peut aussi démissionner de son poste. La démission est obligatoire lorsque le débiteur cesse d'être un professionnel de faillite qualifié. 4. La liquidation judiciaire (compulsory liquidation ou winding up by the court) La liquidation judiciaire est régie par la Partie IV et V de la Loi de 1986. Il s'agit d'une procédure réservée aux entreprises (companies ou partnerships). Au terme de l'article 122 de la Loi de 1986, une société peut être mise en liquidation judiciaire si :! la société a adopté une résolution stipulant que la société sera liquidée par le tribunal ;! ou si la société n'a pas d'activité pendant plus d'un an ;! ou si le nombre d'associés est inférieur à 2, la cause la plus courante la cessation des paiements de l'entreprise débitrice. Selon l'article 123 de la loi de 1986, la cessation es paiement est présumée lorsqu'un créancier de l'entreprise dont le montant de la créance est supérieur à 750 livres, a réclamé par écrit à la société le remboursement de la somme due et que la société ne rembourse pas le 5

6 créancier dans un délai de 21 jours; ou qu'il est prouvé que cette dernière est dans l'impossibilité de payer ses dettes dues. Une société est également présumée en cessation des paiements si le tribunal est convaincu que la valeur des biens de l'entreprise est inférieure au montant des dettes. En fonction des situations, le tribunal peut être saisi par l'entreprise elle-même, par les dirigeants, par un ou plusieurs créanciers ou associé 1. Dans la plus part des cas, ce sont les créanciers qui sont à l'origine de la procédure de liquidation judiciaire. L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire suspend toute action à l'encontre de l'entreprise débitrice. L'ordonnance d'ouverture de la liquidation judiciaire peut faire l'objet d'appel devant une juridiction supérieure. Le tribunal qui a prononcé la liquidation judiciaire confie dans un premier temps les affaires du débiteur entre les mains d'un administrateur-séquestre officiel (official receiver). Ce dernier peut demander des informations sur les biens et les dettes de l'entreprise aux dirigeants, aux associés ou aux salariés de l'entreprise. Le liquidateur a pour mission principale de réaliser les biens et de rembourser les créanciers de l'entreprise. Le liquidateur peut accomplir, avec l'accord du conseil de liquidation ou du tribunal, les actes suivants :! rembourser intégralement les créanciers de quelque catégorie que ce soit ;! obtenir un compromis ou arrangement avec des créanciers ;! ester en justice au nom et pour le compte de l'entreprise;! gérer l'entreprise en attendant la liquidation ;! diviser les biens qui, à cause de leur nature particulière ou d'autres circonstances spécifiques, ne peuvent pas être vendus tels quels, ou lorsqu'une telle division est plus avantageuse. Lorsque la liquidation judiciaire a pris fin, l'administrateur judiciaire officiel ou le professionnel de faillite chargé de la liquidation de l'entreprise va demander la remise de leurs fonctions. Le premier fait la demande au Secrétaire d'etat, le second à l'assemblée de créanciers. Les administrateurs vont ensuite envoyer une notification à l'office de Registre des sociétés et dans les mois qui suivent, l'entreprise sera radiée. Outre les procédures de liquidation judiciaire, il existe aussi des procédures de liquidations volontaires, et ceci soit à l'initiative des créanciers, soit à l'initiative des associés. Les procédures de liquidations volontaire représentent la grande majorité des affaires de faillite 2. 1 Article 124 (1) de la Loi de 1986. 2 Les liquidations volontaires étaient de 11 078 en 1996, et 10 973 en 1997 en Angleterre et Pays de Galles, alors que la totalité des demandes d'ouverture de liquidation était de 11 980 et 11 158. 6

7 a) La liquidation à l'initiative des créanciers (Créditors's Voluntary Liquidation) Cette procédure vise à permettre une entreprise insolvable de se mettre en liquidation sans intervention du tribunal. La procédure peut être initiée par les associés ou par des dirigeants de l'entreprise (et non par les créanciers) qui décident que l'entreprise ne peut plus continuer ses activités, et de convoquer une réunion des associés et des créanciers. A la réunion des associés ou des créanciers, il faut présenter la déclaration détaillée des biens et des dettes, les documents comptables, ainsi que l'historique de l'entreprise avec une explication des déficits et les raisons de l'échec. Les créanciers peuvent demander d'autres informations. Un liquidateur (un professionnel de faillite) sera désigné soit par les créanciers soit par les associés. Le cas échéant, un conseil de liquidation peut être constitué. Les réunions peuvent prendre des décisions concernant les affaires spécifiques concernant l'entreprise et l'entreprise est mise en liquidation. Le liquidateur a pour mission de réaliser les biens de l'entreprise et de distribuer les produits de la liquidation aux créanciers. Il peut en outre enquêter sur les affaires de l'entreprise et faire restituer les biens manquants ou qui ont fait l'objet de transactions préférentielles. Il doit aussi informer le Ministère du Commerce et de l'industrie des conduites des dirigeants de l'entreprise. Les créanciers gardent néanmoins la possibilité de présenter une requête au tribunal en vue d'une liquidation judiciaire. b) La liquidation à l'initiative des créanciers (Members' Voluntary Liquidation) L'initiative de la procédure appartient aux dirigeants de l'entreprise. Les associés désigneront un liquidateur (un professionnel de faillite) chargé de réaliser les biens et de rembourser intégralement les dettes dans les 12 mois. Les créanciers ne sont pas nécessairement notifiés mais les dettes doivent être remboursées dans les 12 mois à compter de l'ouverture de la procédure. C'est seulement si le liquidateur estime qu'il est impossible de rembourser intégralement toutes les dettes dans les 12 mois qu'une réunion des créanciers doit être organisée. A ce moment, la procédure deviendra celle d'une creditors' voluntary liquidation. 7

8 B. Organisation juridictionnelle Dans le cadre de la faillite, l'organisation juridictionnelle s'effectue autour des tribunaux d'une part, et les auxiliaires de justice d'autre part. 1. L organisation des tribunaux En Grande-Bretagne, il n'est pas mis en place un système de tribunaux de faillite. Les affaires de faillite relèvent des compétences des magistrats professionnels de High Court ou des County Courts du lieu de la situation de l'entreprise concernée. En vertu de l'article 117 de la Loi de 1986, la High Court est compétente pour connaître la faillite des sociétés dont le capital social n'excède pas 120 mille livres. Pour les sociétés dont le capital social est inférieur à ce montant, ce sont les tribunaux de county (county courts) qui ont les compétences. Voici l'organigramme du système juridictionnel en Grande Bretagne. Court Suprem Courts of Appeal The High Court The Crown Court The County courts Tribunals The High Court The rechnology and Construction Court Queen's Banch Division Family Division Chancerry Division Divisional Court Commercial Court Admiralty Court Companies Court Patents Court 2. Les auxiliaires de justices en matière de la faillite En droit de la faillite anglais, il existe deux catégories d'auxiliaires de justice : les Administrateurs Judiciaires Officiels (Official Receivers) organisé au sein du Service de Faillite du Gouvernement, et les professionnels de faillite (Insolvency Practitioners), personnes privées. 8

9 a) Le Service de Faillite (Insolvency Service) Le Service de Faillite est un département exécutif (Executive Agency) du Ministère du Commerce et de l'industrie (Department of Trade and Industry). A priori, le Service de Faillite ne s'immisce pas dans la gestion quotidienne des entreprises, ni dans les autres procédures (administrative receivership, voluntary arrangements), ni dans les procédures de liquidation volontaire (voluntary liquidation). Chargé de gérer et d'enquêter sur les affaires de faillites des entreprises en liquidation judiciaires, le Service de Faillite a pour mission de déterminer les causes de la faillite, et de faire rapport au Parquet sur la mauvaise gestion des dirigeants. Le Service de Faillite opère notamment dans les domaines suivants :! prendre en charge la gestion et l'investigation dans les procédures judiciaires (compulsory insolvencies), et agir en tant qu'administrateur par intérim ou liquidateur provisoire dans les affaires qui mettent en jeu l'intérêt public ;! agir en tant que syndic et de liquidateur dans les procédures judiciaires lorsqu'aucun professionnel de faillite n'a été désigné;! constater les infractions dans les procédures judiciaires ;! diligenter la procédure de disqualification à l'encontre de dirigeants incriminés ;! autoriser et réglementer, directement ou par l'intermédiaire des professions agréés, des professionnels de faillite privés ;! offrir des services de crédits ou d'investissements pour les affaires de liquidations ;! donner des conseils politiques au Ministre en matière de la faillite. Le Département de contrôle du Service de Faillite exerce des visites régulières aux fédérations agréées ainsi qu'auprès des agents de contrôle de ces fédérations afin de s'assurer de la réglementation effective des professionnels de faillite licenciés par les fédérations ou par le Secrétaire d'etat. Le Département de contrôle du Service de Faillite effectue également un contrôle sur la régularité de la comptabilité des professionnels de faillite. Le Service de Faillite donne des conseils aux Ministres en matière de politique de la faillite nationale, communautaire et internationale. Lorsque des Ministres souhaitent des modifications, le département politique du Service de Faillite va leur conseiller les moyens de les réaliser de la meilleure façon; ce département va faire des suggestions pour améliorer le système... Actuellement, il y a 33 bureaux du Service de Faillite en Grande-Bretagne, leur siège sont à Londres, Birmingham, Edinburgh. 9

10 Le Service de Faillite est composé des administrateurs officiels (Official Receivers). Ces derniers sont des fonctionnaires du Service de Faillite et rattachés aux tribunaux. L'administrateur officiel peut exercer en tant qu'administrateur par intérim (interim receiver) ou liquidateur provisoire (provisional liquidator). Chaque fois qu'une demande d'ouverture de procédure judiciaire est présentée au tribunal, ce dernier va désigner un administrateur officiel comme administrateur par intérim ou liquidateur provisoire pour protéger les biens du débiteur ou prendre le contrôle des affaires de l'entreprise le temps d'examiner de la demande. Si l'entreprise en faillite possède encore des biens significatifs, l'administrateur judiciaire va désigner un professionnel de faillite agréé comme liquidateur. Dans le cas contraire, l'administrateur va lui-même jouer le rôle du liquidateur en mettant en vente les biens, distribuer les produits des ventes aux créanciers, tout en assurant la gestion des biens de l'entreprise. Dans chaque affaire de faillite, l'administrateur judiciaire a le devoir de mener des enquêtes sur les causes de la faillite et sur la gestion des dirigeants d'entreprises. Pour accomplir son rôle l'administrateur judiciaire dispose d'importants pouvoirs, y compris la possibilité de tenir des audiences publiques devant le tribunal pour recueillir les informations nécessaires. Lorsque les enquêtes ont prouvé que des infractions ont été commises, l'administrateur judiciaire va informer le service des affaires pénales du siège. L'administrateur officiel peut aussi diligenter des procédures pour disqualifier le dirigeant qui ne pourra plus être dirigeant d'autres entreprises pendant 15 ans. b) Les professionnels de faillite (Insolvency Practitioners) Les professionnels de la faillite (Insolvency Practitioners) sont des personnes agissant dans le secteur privé en tant qu'auxiliaires de justice dans les procédures collectives en tant que "nominee", superviseur, liquidateur, ou administrateur dans les procédures collectives. Les professionnels de faillites sont très réglementés, ils sont soumis à l'agrément du Secrétaire d'etat (Secretary of State) du Ministère du Commerce et de l'industrie ou des corps professionnels agréés (Recognised Professional Bodies). Les professionnels de faillite sont organisés pour la grande majorité d'entre eux dans des fédérations professionnelles qui ont été autorisées par le Secrétaire d'etat. On constate qu'ils sont pour la plupart des comptables ou des avocats 3. 3 On estime le nombre de professionnels de faillite à environ 2000 dont 95% regroupés dans les 7 fédérations suivantes : - the Institute of Chartered Accountants in England and Wales ; 10

11 Ceux qui ne sont pas membres d'une fédération agréée (recognised professional body) peuvent tout de même faire une demande d'autorisation au Secrétaire d'etat. La demande sera traitée par la Section de professionnels de faillite du Service de Faillite; ce dernier peut mener des enquêtes sur les conditions professionnelles et l'honnêteté du demandeur. Les contentieux en matière d'agrément des professionnels de faillite peuvent être présentés devant le Tribunal de professionnels de faillite (Insolvency Practitioners Tribunal). Le Tribunal, est composé des personnes privées ayant des expériences en matière de faillite et juridiques et leur conclusion lie les parties. Une fédération peut être reconnue par le Secrétaire d'etat que si elle remplit certaines conditions :! fixer les règles de fonctionnement de la fédération,! maintenir et faire respecter les règles par ses membres. Pour faire partie des fédérations agréées, les membres doivent remplir les conditions en matière d'éducation, de formation et d'expériences. Ils doivent en outre fournir détenir une assurance (security bond). Les professionnels de faillite agréés peuvent intervenir dans les procédures collectives sur la désignation des créanciers, des associés lors d'une réunion de ces derniers, ou du Secrétaire d'etat. Lorsque les professionnels de faillite exercent les fonctions d'administrateur judiciaire, d'administrateur ou de liquidateurs dans les affaires de liquidation volontaire à l'initiative de créanciers, ils sont alors tenus de l'obligation de faire un rapport à la direction du Service de Faillite de tous les actes irréguliers des dirigeants de l'entreprise. C. Appréciation sur le fonctionnement des procédures collectives Le tableau suivant permet d'avoir une idée générale sur la répartition des affaires de faillite. Toutefois, les statistiques ne comptabilisent que les affaires en cours et non l'aboutissement de celles-ci (les demandes d'ouverture des procédures de liquidation, etc. ). Par - the Insolvency Practitioners Association ; - the Law Society ; - the Institute of Chartered Accountants of Scotland ; - the Association of Chartered Certified Accountants ; - the Institute of Chartered Accountants in Ireland - the Law Society of Scotland. 11

12 exemple, on ignore combien d'entreprises ont été effectivement liquidées, ou le nombre d'entreprises qui ont pu continuer leurs activités au terme des procédures collectives auxquelles elles ont été soumises. Année Nombre de procédures d'administration judiciaire et d'administrationséquestre" Nombre de procédures de séquestre (à l'initiative d'un créancier privilégié) Nombre de demandes de liquidation 1991 5 734 \ \ 1992 5 104 \ \ 1993 3 226 \ 15 835 1994 2 107 \ 13 666 1995 2 013 1 845 12 757 1996 1 671 1 384 11 980 1997 1 418 1 334 11 158 1998 \ \ 8 789 (les trois premiers trimestres) 12