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Transcription:

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : AFSS1411758D Intitulé du texte : décret relatif à la sélection des contrats d assurance complémentaires de santé susceptibles de bénéficier du crédit d impôt mentionné à l article L. 863-1 du code de la sécurité sociale Ministère à l origine de la mesure : ministère des affaires sociales et de la santé Date d établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 11 août 2014 1

I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE Titre Décret relatif à la sélection des contrats d assurance complémentaires de santé susceptibles de bénéficier du crédit d impôt mentionné à l article L. 863-1 du code de la sécurité sociale Objectifs Le décret vise, dans le respect des principes de transparence, d objectivité et de nondiscrimination, à préciser les dispositions qui régissent la procédure de mise en concurrence prévue à l article L. 863-6 du code de la sécurité sociale à l issue de laquelle seront sélectionnés les contrats d assurance complémentaire de santé qui demeureront seuls éligibles à l aide au paiement d une assurance complémentaire de santé (ACS) à compter de l entrée en vigueur de la réforme de ce dispositif. Le décret prévoit également de faciliter l utilisation de l ACS en permettant aux bénéficiaires du droit de souscrire un nouveau contrat lorsque leur précédent contrat arrive à son terme avant expiration du droit à l ACS sans avoir au préalable à redéposer un nouveau dossier de demande d ACS auprès de leur caisse. Contraintes nouvelles Les organismes complémentaires de santé qui souhaiteront être retenus pour offrir des contrats éligibles à l ACS devront élaborer un dossier de candidature lors de la procédure de mise en concurrence des contrats éligibles à l ACS qui sera, à terme, renouvelée tous les 5 ans. Allégements et simplifications La réforme de l ACS constitue une réforme de simplification pour les bénéficiaires du dispositif. Celui-ci sera en effet plus lisible, le chèque ACS pouvant être utilisé pour la souscription de contrats préalablement sélectionnés dans le cadre d une procédure de mise en concurrence. Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes Textes modifiés ou abrogés : s R. 863-1, R. 863-4, R. 863-5 du code de la sécurité sociale Textes ajoutés : R. 863-8, R. 863-9, R. 863-10, R. 863-11, R. 863-12, R. 863-13, R. 863-14, R. 863-15, R. 863-16 du code de la sécurité sociale Date de la dernière modification : - Pour les articles R. 863-1, R. 863-4 et R. 863-5 : Décret n 2004-19450 du 23 décembre 2004 - art. 4 Fondement juridique Dispositions nouvelles Modification de coordination de l article R.863-1 relatif au délai de demande de renouvellement du droit ACS pour tenir compte des s 1 er (1 ) Transpositio n d une directive / application d un règlement UE préciser Applicatio n de la loi préciser Conséquenc e d une décision de justice préciser Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d expérience Coordination avec la mesure de simplification introduite à l article R. 2

modifications apportées à l article R. 863-4 Mesure de simplification introduite à l article R. 863-4 du CSS : le bénéficiaire dont le contrat de complémentaire santé arrive à terme avant sa période de droit ACS a le droit d utiliser son reliquat de droit ACS pour l achat d un nouveau contrat, sans dépôt préalable d une nouvelle demande de droit ACS auprès de sa caisse d assurance maladie Modifications rédactionnelles de l article R. 863-5 à la suite des modifications de l article R. 863-4 Introduction d un article R. 863-8 au CSS prévoyant que la sélection des contrats éligibles à l ACS est opérée à travers une mise en concurrence. A cet effet une commission est créée afin de garantir son déroulement dans le respect des principes de transparence, d objectivité et de non-discrimination. Introduction d un article R. 863-9 au CSS prévoyant que les caractéristiques de l offre sont définies dans l avis d appel à la concurrence et le cahier des charges. L article R. 863-9 fixe également les critères de recevabilité et d éligibilité que doivent respecter les offres. Il précise en outre qu un nombre limité d offres, qui ne pourra être inférieur à 3, sera retenu à la suite de l évaluation des prix et des services qu elles proposent. Introduction d un article R. 863-10 au CSS prévoyant que l avis d appel à la concurrence est publié au 1 er (2 ) 1 er (3 ) 1 er (4 ) 1 er (4 ) 1 er (4 ) Oui Art. 56 loi n 2013-1203 Oui Art. 56 loi n 2013-1203 Oui Art. 56 loi n 2013-863-4 du CSS Simplification de gestion pour les caisses d assurance maladie qui n auront plus à instruire des demandes anticipées de renouvellemen t du droit ACS avant arrivée à échéance de la période de droits ACS Coordination avec la simplification introduite à l article R. 863-4 du CSS sans objet sans objet sans objet 3

JO et au JOUE 1203 Introduction d un article R. 863-11 au CSS prévoyant que le cahier des charges comporte les garanties et obligations que doivent proposer les offres (I) et notamment le niveau de couverture minimal des frais engagés par les assurés (II). Introduction d un article R. 863-12 au CSS prévoyant que les offres seront sélectionnées après examen de leur recevabilité puis de leur éligibilité puis seront classées au regard des critères d évaluation fixés. La liste des contrats retenus est fixée par arrêtée pour une durée de 5 ans. Introduction d un article R. 863-13 au CSS prévoyant qu à chaque étape de la procédure, la commission informe par une décision motivée les candidats non retenus. Ceux-ci peuvent demander des compléments d information. Le ministre chargé de la sécurité sociale doit leur répondre sous 2 mois. Introduction d un article R. 863-14 au CSS prévoyant que la procédure de sélection est renouvelée au plus tard 9 mois avant l expiration du délai de 5 ans mentionné au R. 863-12. Introduction d un article R. 863-15 au CSS prévoyant qu en cas de non-respect des engagements, et après recueil des observations de l organisme concerné, l offre en cause peut être radiée de la liste des contrats sélectionnés par le ministre chargé de la sécurité sociale. L organisme informe les souscripteurs ou adhérents de cette radiation, de 1 er (4 ) 1 er (4 ) 1 er (4 ) 1 er (4 ) 1 er (4 ) Oui Art. 56 loi n 2013-1203 Oui Art. 56 loi n 2013-1203 Oui Art. 56 loi n 2013-1203 Oui Art. 56 loi n 2013-1203 Oui Art. 56 loi n 2013-1203 sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet 4

l impossibilité qui en résulte d utiliser le chèque ACS pour ce contrat et leur permet de résilier leur contrat. Introduction d un article R. 863-16 au CSS prévoyant que si le nombre d offres est réduit à moins de 3, une procédure de sélection complémentaire peut être mise en œuvre pour compléter la liste des contrats éligibles à l ACS pour la période restant à courir. Disposition transitoire prévoyant que la première procédure de sélection sera renouvelée au bout de 3 ans 1 er (4 ) Oui Art. 56 loi n 2013-1203 sans objet 2 sans objet d exécution 3 - - - sans objet 5

II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet - UNCAM - CNAMTS - CCMSA - UNOCAM - CSM - CCLRF Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives 03/07 08/07 03/07 11/07 09/07 07/07 Le projet de décret a été soumis à l Union nationale des organismes complémentaires d assurance maladie, à la Fédération nationale de la mutualité française, à la Fédération française des sociétés d assurance, au centre technique des institutions de prévoyance et aux représentants des mutuelles Commissions consultatives Le présent décret a été soumis pour avis consultatif aux conseils d administration des caisses nationales de sécurité sociale concernées (Union nationale des caisses d assurance maladie, Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés, et Caisse centrale de mutualité sociale agricole) ainsi qu à l Union nationale des organismes complémentaires d assurance maladie, au conseil supérieur de la Mutualité et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financière Autres (services, autorités indépendantes ) Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Le texte a été soumis à consultation publique sur internet du 11 au 20 juin 2014 Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats Fondement membres Test PME Joindre la grille de critères d éligibilité et la fiche de restitution du test PME Impacts et complexité du texte pour les PME Justifier de la réalisation ou non-réalisation d un test PME III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d impact. Impacts financiers globaux Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 6

Charges nouvelles Gains et économies Particuliers La procédure de mise en concurrence des offres et la mutualisation des risques à laquelle elle va aboutir va permettre de laisser aux bénéficiaires de l ACS, une fois le montant du chèque ACS déduit des cotisations, des restes à charge faibles voire nuls et ce, pour des garanties supérieures à celles aujourd hui Entreprises La mise en concurrence via la sélection des contrats ACS entraînera la limitation des prix des contrats souscrits par les bénéficiaires de l ACS. En augmentant l attractivité du dispositif et donc le nombre de bénéficiaires de l ACS, la mesure devrait conduire à une augmentation du chiffre d affaires des organismes complémentaires dont les contrats auront été sélectionnés lors de la mise en concurrence. Collectivités territoriales et EPL Etat Mise en œuvre tous les 5 ans de la procédure de mise en concurrence des contrats qui seront éligibles à l ACS. Dans l intervalle, suivi du respect des garanties des contrats. Autres organismes administratifs La réforme du dispositif ACS devrait augmenter le taux de recours au dispositif de 10 points (soit 355 000 utilisateurs supplémentaires). Les déductions opérées par les OC sur leur versement de TSA devraient donc augmenter et diminuer en conséquence les recettes du Fonds CMU. Par ailleurs, le nombre de dossiers de demandes d ACS à traiter par les organismes d assurance maladie obligatoire devrait augmenter. La possibilité pour les bénéficiaires de l ACS dont le contrat est arrivé à échéance avant la fin de la période de droit d utiliser son reliquat de droit sans avoir à déposer une nouvelle demande d ACS permettra de réduire, quoiqu à la marge, le nombre de dossiers à instruire. Total 7

Impact net offertes en moyenne par les contrats souscrits par les bénéficiaires de l ACS. Secteurs d activité et caractéristiques des entreprises concernées Secteur d activité (préciser) Nombre total d entreprises concernées Par catégorie, nombre d entreprises concernées TPE PME ETI Les TPE du secteur de l assurance maladie complémenta ire qui proposent ou qui, à la suite de la mise en concurrence, proposeront des contrats aux bénéficiaires de l ACS. Les PME du secteur de l assuran ce maladie complém entaire qui proposent ou qui, à la suite de la mise en concurren ce, proposero nt des contrats aux bénéficiai res de l ACS. Les ETI du secteur de l assurance maladie complémen taire qui proposent ou qui, à la suite de la mise en concurrenc e, proposeron t des contrats aux bénéficiaire s de l ACS. Grandes entreprises Les grandes entreprises du secteur de l assurance maladie complémentair e qui proposent ou qui, à la suite de la mise en concurrence, proposeront des contrats aux bénéficiaires de l ACS. Total 467 organis mes complé mentair es compte nt au moins un bénéfici aire de l ACS parmi leurs assurés (3e trimestr e 2013) Produits (chiffre Détails des impacts sur les entreprises Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 8

Charges nouvelles Gains et économies Impact net d affaire, subvention ) Diminution des prix des contrats proposés aux bénéficiaires de l ACS. Augmentation du chiffre d affaire des organismes complémentaires Impact positif global pour le secteur compte tenu de l augmentation du taux de recours à l ACS. La procédure de mise en concurrence pourra cependant modifier le portefeuille d assurés bénéficiaires de l ACS des organismes complémentaires selon que leur offre aura ou non été sélectionnée. Investissement Fonctionnement Total ETP Constitution tous les 5 ans d un dossier de candidature pour la procédure de mise en concurrence. Constitution tous les 5 ans d un dossier de candidature pour la procédure de mise en concurrence. Détails des impacts sur les particuliers Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Revenus perçus Investissement Fonctionnement Total Nombre de personnes concernées Charges nouvelles Gains et économies Amélioration du rapport qualité/prix des contrats de complémentaires santé souscrits par les bénéficiaires de l ACS et baisse des restes à charge. Impact net Amélioration du rapport qualité/prix des contrats de complémentaires santé souscrits 9

par les bénéficiaires de l ACS et baisse des restes à charge. Répartition des impacts entre collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Communes et EPCI Départements Régions Total Charges nouvelles Gains et économies Impact net Charges nouvelles Gains et économies Impact net Détails des impacts sur les collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses Investissement Fonctionnement Total ETP d intervention Sans objet Sans objet Sans objet Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Charges nouvelles Administrations centrales Mise en œuvre tous les 5 ans de la procédure de mise en concurrence des contrats qui seront éligibles à l ACS. Dans l intervalle, suivi du respect des garanties des contrats. Services déconcentrés Total Etat Mise en œuvre tous les 5 ans de la procédure de mise en concurrence des contrats qui seront éligibles à l ACS. Dans l intervalle, suivi du respect des garanties des contrats. Autres organismes administratifs Diminution des recettes de TSA perçues par le Fonds CMU du fait de l augmentation des déductions opérées par les OC sur ces versements pour les contrats souscrits par des bénéficiaires de l ACS (évaluation à l occasion de la loi n 2013-1203). Augmentation du nombre de demandes de droits ACS à instruire par les caisses d assurance maladie à la suite de l augmentation du taux de recours au dispositif. Gains et économies Impact net Mise en œuvre tous les 5 ans de la procédure de mise en concurrence des contrats qui seront éligibles à l ACS. Mise en œuvre tous les 5 ans de la procédure de mise en concurrence Diminution des recettes de TSA perçues par le Fonds CMU du fait de l augmentation des déductions opérées par les OC sur ces 10

Dans l intervalle, suivi du respect des garanties des contrats. des contrats qui seront éligibles à l ACS. Dans l intervalle, suivi du respect des garanties des contrats. versements pour les contrats souscrits par des bénéficiaires de l ACS (évaluation à l occasion de la loi n 2013-1203). Augmentation du nombre de demandes de droits ACS à instruire par les caisses d assurance maladie à la suite de l augmentation du taux de recours au dispositif Charges nouvelles Gains et économies Impact net Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses d intervention, prestations versées Diminution des recettes de TSA perçues par le Fonds CMU du fait de l augmentation des déductions opérées par les OC sur ces versements pour les contrats souscrits par des bénéficiaires de l ACS (évaluation à l occasion de la loi n 2013-1203). Investissement Fonctionnement Total ETP Diminution des recettes de TSA perçues par le Fonds CMU du fait de l augmentation des déductions opérées par les OC sur ces versements pour les contrats souscrits par des bénéficiaires de l ACS (évaluation à Mise en œuvre tous les 5 ans de la procédure de mise en concurrence des contrats qui seront éligibles à l ACS. Dans l intervalle, suivi du respect des garanties des contrats. Augmentation du nombre de demandes de droits ACS à instruire par les caisses d assurance maladie à la suite de l augmentation du taux de recours au dispositif Mise en œuvre tous les 5 ans de la procédure de mise en concurrence des contrats qui seront éligibles à l ACS. Dans l intervalle, suivi du respect des garanties des contrats. Augmentation du nombre de demandes de 11

l occasion de la loi n 2013-1203). droits ACS à instruire par les caisses d assurance maladie à la suite de l augmentation du taux de recours au dispositif Charges nouvelles Gains et économies Impact net Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales Année 1 Année 2 Année 3 Charges nouvelles Gains et économies Impact net Année 4 (si cette précision est jugée nécessaire) Année 5 (si cette précision est jugée nécessaire) 12

IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou «1 pour 1» s applique aux textes réglementaires (projets d ordonnances, de décrets et d arrêtés) soumis à étude d impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l exclusion des mesures de transposition d une directive, d application d un règlement communautaire ou d application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification). Bilan des impacts pour le moratoire Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Pour mémoire : Mesures de transposition Pour mémoire : Mesures d'application de la loi Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure Charges nouvelles Gains et économies Impact net Mesures de simplification adoptées pour le moratoire «1 texte créé, 1 texte simplifié» Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s il s agit d un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d impact. Mesures de simplification ou d allégement Destinataires Justification des mesures 13

V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE Impacts sur la compétitivité et l innovation Impacts sur la production Impacts sur le commerce et l artisanat Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement) Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités Aucun Aucun La détermination d un nombre limité de types de contrats mis à la concurrence et, au sein de chaque type de contrat, la sélection d offres va rendre le choix d un contrat et d un organisme plus facile et rendre le dispositif de l ACS plus lisible. La réforme va faciliter l accès aux soins des bénéficiaires de l ACS et des personnes, aujourd hui éligibles, qui ne sont pas encore entrées dans le dispositif. Impacts sur les services chargés de l application et du contrôle Administrations centrales Services déconcentrés Autres organismes administratifs Aucun Aucun 14

VI. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué Le présent décret vient en application des dispositions de l article 56 de la loi n 2013-1203 («Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 est réservé aux contrats d'assurance complémentaire de santé individuels respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 et sélectionnés à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Cette procédure vise à sélectionner des contrats offrant, au meilleur prix, des garanties au moins aussi favorables que celles prévues au même article L. 871-1. Elle est régie par des dispositions définies par décret en Conseil d'etat, dans le respect des principes de transparence, d'objectivité et de non-discrimination. Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, les conditions de recevabilité et d'éligibilité des candidatures, les critères de sélection des contrats, le ou les niveaux de prise en charge des dépenses entrant dans le champ des garanties mentionnées au premier alinéa ainsi que le nombre minimal de contrats retenus pour chaque niveau de garantie. La liste des contrats ainsi sélectionnés est rendue publique et est communiquée par les caisses d'assurance maladie aux bénéficiaires de l'attestation du droit à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé.») Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d autres Etats membres de l Union Européenne Mesures d adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés). Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d application Si oui, justifier les marges d appréciation laissées pour la mise en œuvre Adaptation dans le temps Délais d entrée en vigueur (dates communes ou différés) Proportionnalité Les bénéficiaires de l ACS pourront utiliser le chèque ACS jusqu à échéance de leur contrat en cours. La réforme ne s applique en effet que pour les contrats souscrits ou renouvelés à compter de l entrée en vigueur de la réforme. Donc sans objet. Mesures d accompagnement Expérimentations Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet ) Obligation d information par les organismes complémentaires qui ont aujourd hui des bénéficiaires de l ACS parmi leurs assurés et qui ne seront pas sélectionnés et donc pas éligibles à l ACS à compter de l entrée en vigueur de la réforme. Information et accompagnement par les caisses d assurance maladie et le Fonds CMU. 15

Accompagnement des administrations (formations, FAQ, ) Obligations déclaratives (formulaires homologués, télédéclarations, test de redondance ) Evaluations ex-post Si oui, préciser l échéance VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES La réforme de l ACS adoptée à travers l article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 vise à réserver le bénéfice de ce dispositif (soit l utilisation du chèque par ses bénéficiaires lors de la souscription d un contrat de complémentaire santé) aux seuls contrats qui auront été sélectionnés à la suite d une procédure de mise en concurrence. Cette procédure devrait améliorer le rapport qualité-prix des contrats proposés aux bénéficiaires de l ACS grâce à l absence de frais d acquisition dans les charges de gestion des complémentaires mais surtout à la mise en concurrence et à la mutualisation qui en découlera. Aussi, s il est difficile de prévoir précisément l impact de la réforme sur le taux de recours au dispositif et par suite de définir le surcoût qui en résultera pour le Fonds CMU (Cf étude d impact de la loi n 2013-1203), l évaluation chiffrée de l impact de la réforme sur le secteur des organismes complémentaires ne sera lui possible qu une fois les résultats de celle-ci connus : l augmentation attendue du taux de recours à l ACS devrait entraîner une augmentation globale du chiffre d affaires du secteur mais l impact de la mise en concurrence sur les prix proposés pour les contrats sélectionnés ne peut être avancé. De même, les éléments sur l allocation de ce marché, et notamment sur le nombre d organismes complémentaires retenus, que ce soit à travers une offre individuelle ou une offre groupée, ne seront connus avec précision qu après la tenue de cette première procédure. 16

VII. ANNEXE Dispositions en vigueur R. 863-1 du code de la sécurité sociale : ( ) Sauf dans le cas prévu à l'article R. 863-4, le renouvellement du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est demandé au moins deux mois et au plus quatre mois avant l'échéance de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3. Dans le cas où le bénéficiaire n'a plus en sa possession l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 863-3, il fournit les nom et adresse du ou des organismes auprès desquels il a été fait application de son droit à déduction. ( ) R. 863-4 du code de la sécurité sociale : Si le contrat prend fin au cours de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3, il est mis fin au droit à déduction. L'organisme auprès duquel ce contrat a été souscrit remet au bénéficiaire une attestation Projet R. 863-1 du code de la sécurité sociale : ( ) Sauf dans le cas prévu à l'article R. 863-4, le renouvellement du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est demandé au moins deux mois et au plus quatre mois avant l'échéance de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3. Dans le cas où le bénéficiaire n'a plus en sa possession l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 863-3, il fournit les nom et adresse du ou des organismes auprès desquels il a été fait application de son droit à déduction. ( ) R. 863-4 du code de la sécurité sociale : Si le contrat prend fin au cours de la période définie au premier alinéa de l article R. 863-3, il est mis fin au droit à déduction. l organisme auprès duquel le contrat a été souscrit remet au bénéficiaire l attestation Simplification(s) ou obligations(s) nouvelle(s) identifiée(s) 17

indiquant la liste des personnes couvertes par le contrat et précisant la date à laquelle ce contrat a pris fin. Le bénéficiaire fournit cette attestation à l'appui de sa nouvelle demande de droit à déduction. R. 863-5 du code de la sécurité sociale : Lorsque le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 s'exerce dans le cadre de plusieurs contrats souscrits par des personnes différentes d'un même foyer, au sens de l'article L. 861-1 : 1 La demande de renouvellement est déposée, pour l'ensemble des personnes composant le foyer, au moins deux mois et au plus quatre mois avant l'échéance du droit à déduction ; 2 Une appréciation anticipée des ressources ne peut être demandée, en application de l'article R. 863-4, que si tous ces contrats ont pris fin ; 3 Si l'une des personnes n'est plus couverte, pour des raisons indépendantes de sa volonté, par son contrat, sans que tous les autres contrats aient pris fin et alors que la période du droit à déduction n'est pas expirée, l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit lui remet, à sa demande, l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 863-1 et une attestation indiquant la durée pendant laquelle elle a exercé son droit à déduction. L'intéressé remet ces deux attestations à l'organisme auprès duquel il souscrit un nouveau contrat. mentionnée au dernier alinéa de l article R. 863-1 et une attestation indiquant la période pendant laquelle il a exercé son droit à déduction. Le bénéficiaire remet ces attestations à l organisme auprès duquel il souscrit un nouveau contrat. R. 863-5 du code de la sécurité sociale : Lorsque le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 s'exerce dans le cadre de plusieurs contrats souscrits par des personnes différentes d'un même foyer, au sens de l'article L. 861-1 : 1 La demande de renouvellement est déposée, pour l'ensemble des personnes composant le foyer, au moins deux mois et au plus quatre mois avant l'échéance du droit à déduction ; 2 Une appréciation anticipée des ressources ne peut être demandée, en application de l'article R. 863-4, que si tous ces contrats ont pris fin ; 3 2 Si l'une des personnes n'est plus couverte, pour des raisons indépendantes de sa volonté, par son contrat, sans que tous les autres contrats aient pris fin et alors que la période du droit à déduction n'est pas expirée, l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit lui remet, à sa demande, l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 863-1 et une attestation indiquant la durée pendant laquelle elle a exercé son droit à déduction les attestations prévues par l article R. 863-4. L'intéressé remet ces deux attestations à l'organisme auprès duquel il souscrit un nouveau 18

contrat. 19