LOI DU 31 JUILLET 2014 RELATIVE A L ESS 25 JUIN 2015

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1 LOI DU 31 JUILLET 2014 RELATIVE A L ESS 25 JUIN 2015

2 POINTS CLES DATES Guy Hascoët - 1 er secrétaire d Etat à l ESS propose une loi premier rapport par Francis Vercamer Benoit Hamont Ministre délégué à l ESS - Juillet 2013 présentation du projet de loi en Conseil des Ministres - Novembre 2013 début de la navette parlementaire au Sénat - 21 juillet texte adopté - 31 juillet publication officiel au JO GRANDS AXES - L entreprise de l ESS : principes et périmètre - Structuration de l ESS - Nouvelles définitions - Politiques publiques - Mesures spécifiques aux différents statuts REPERES - Loi «cadre» - 1 an de travaux préparatoire - 98 articles - Effective à 28% - rapport du Sénat du 11 juin textes nécessaires pour son application, 11 sorties - 12 décrets annoncés pour juin notamment : CSESS/ DLA/ CAE/ESUS

3 L ENTREPRISE DE L ESS

4 L ENTREPRISE DE L ESS

5 STRUCTURATION DE L ESS CONSEIL SUPERIEUR DE L ESS - CSESS - Espace de concertation acteurs et pouvoirs publics (DGCS notamment) - Composition révisée par décret (en attente de publication) - Consulté sur les dispositions législatives - Promotion de l ESS auprès des jeunes - Définit une stratégie nationale de l ESS - Veille à l égalité homme/femme - Instaure un guide des bonnes pratiques définissant les conditions d amélioration continue dans les entreprises de l ESS (idem dans le schéma ci-contre), effectif d ici à fin 2016

6 STRUCTURATION DE L ESS MOUVEMENTS PRINCIPAUX (non-inscrit dans la loi) - Famille associations : Mouvement Associatif - Famille mutuelles : FNMF Fédération National de la Mutualité Française (mutuelles de santé), GEMA Groupement des Entreprises Mutuelles d Assurances (mutuelles d assurances) - Famille coopératives : COOP Fr - Famille fondation : Centre Français des Fondations (CFF) - Famille entreprises commerciales : MOUVES MOUvement des Entrepreneurs Sociaux - Famille «territoire» : CRESS Chambre Régional de l ESS, regroupés au sein du Conseil National des CRESS (voir slide suivante) - Regroupement national : CFESS Chambre Française de l ESS (voir slide suivante)

7 STRUCTURATION DE L ESS CHAMBRE FRANCAISE DE L ESS MISSIONS - Représenter l ESS auprès des pouvoirs publics et institutions français, européens et internationaux, auprès des partenaires économiques et sociaux et auprès d autres organismes professionnelles (loi) - Organiser le dialogue entre ses membres (convention d agrément avec l Etat) - Promouvoir et défendre les valeurs, intérêts et spécificités de l ESS (convention d agrément avec l Etat) - Participer au suivi de l accès au financement des entreprises de l ESS en lien avec le CSESS et la BPI (loi) - Promouvoir la production et la diffusion d études, de recherches et de données sur l ESS en France (convention d agrément avec l Etat) CREATION & COMPOSITION - Crée en novembre 2014 par la loi à la place du CEGES - Membres fondateurs : Mouvement Associatif, FNMF, GEMA, COOP FR, CFF, MOUVES, CNCRES MOYENS - Reconnaissance d utilité publique (RUP) - Convention financière avec l Etat

8 STRUCTURATION DE L ESS CHAMBRE REGIONALE DE L ESS CRESS (non-inscrit dans la loi ESS) - 26 CRESS sur l ensemble du territoire Français et d Outre mer - 16 Observatoires Régionaux de l ESS (ORESS) et 1 Observatoire National (ONESS) - Adhésions directes ouvertes par loi - Décret d application sur la tenue «de la liste des entreprises de l ESS» en attente de publication (2 e trimestre 2016) - Mission supplémentaire pour les CRESS des Dom : développement et animation de la coopération internationale en matière d ESS (inscrit dans la loi)

9 NOUVELLES DEFINITIONS UTILITE SOCIALE - Apporter son soutien à des personnes en situation de fragilité - Contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités - Concourir au développement durable, sous réserve que l activité soit liée à l un des objectifs cités précédemment INNOVATION SOCIALE - Répondre à des besoins non ou mal satisfaits - Répondre à des besoins sociaux par une forme innovante - Attente de précision via une circulaire ministérielle MONNAIES LOCALES COMPLEMENTAIRES - Emises par des entreprises de l ESS dont c est l unique objet - La France est le 1 ier pays au monde à institué les MLC SUBVENTION - Complète la loi de 2000 (relative au droit des citoyens dans leurs relations avec l administration) - Elle peut être de toute nature - Elle se justifie par l intérêt général - Elle est attribuée par les autorités administratives ou les organismes chargés de la gestion d un service public COMMERCE EQUITABLE - Evolution de la loi du 2 août Principe fondamentaux : organisation des producteurs et des travailleurs via une gouvernance démocratique, contrat commercial durable, prix rémunérateur pour les producteurs, octroi par l acheteur d une prime destiné aux financements de projets collectifs - Notions de traçabilité et d action de sensibilisation aux modes de productions et de consommations réaffirmées

10 POLITIQUES PUBLIQUES POLES TERRITORIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE (PTCE) - Définition: regroupement d entreprises de l ESS avec des collectivités territoriales, des entreprises «classiques», des centres de recherche, établissements enseignement supérieur, etc. - Objectif : mise en œuvre d une stratégie commune et continue de mutualisation, de coopération ou de partenariat au service de projets économiques et sociaux innovants - Critère de l appel à projet PTCE fixé par le décret du 15 avril 2015 ENTREPRISES SOLIDAIRES D UTILITE SOCIALE (ESUS) - Accordé aux entreprises de l ESS qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : utilité sociale, charge induite par l utilité sociale à impact sur le compte de résultat, politique de rémunération : écart de 1 à 10, titre de capital de l entreprise non admis sur le marché d instrument financier. - Certaines entreprises (IAE, association intermédiaire, régie de quartier, etc.) bénéfient de l agrément de droit. - Article précisé par le décret du 23 juin 2015 STRATEGIE REGIONALE DE L ESS (SRESS) - La région élabore avec la CRESS et les acteurs une stratégie régionale de l ESS - Projet de loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République vient abrogé cette article (au 16 juin 2015), la stratégie régional de l ESS étant englobé dans le Schéma Régional de Développement Economique d Innovation et d Internationalisation (SRDEII) CONFERENCE REGIONALE DE L ESS - La région et le Préfet organisent tout les 2 ans une conférence régionale de l ESS - La CRESS et les acteurs (publics et privées) de l ESS y participent - Ces débats donnent lieu à la formulation de proposition - L'évaluation de la délivrance de l agrément ESUS y est présentée COMMANDE ET ACHATS PUBLICS - Schéma de promotion des achats publics responsables dans sa dimension intégration sociale des handicapés ou défavorisés - Obligatoire au-delà de 100 millions HT décret du 28 janvier 2015 au total et par an

11 MESURES SPÉCIFIQUES DISPOSITIF LOCAL D ACCOMPAGNEMENT ASSOCIATIONS FINANCEMENT ET REGROUPEMENT - Fonds territoriaux de développement associatif : alimentés par les associations, entreprises privée ou dons, ils ont pour but de mener des actions communes de R&D ou de formation - Titres associatifs : réforme de la loi du 11 juillet 1985, objectif : développement des fonds propres des moyennes et grosses associations. Taux de rémunération passé de 3,5% à 5,5%. Remboursable au bout de 7 ans minimum - Regroupement et fusion : modifie et clarifie la loi 1901, sécurisation du régime fiscal des regroupements. Associations soumises aux impôts commerciaux même régime de sursis d imposition que les sociétés classiques (report d imposition des plus values en cas de fusion) - Dons et legs et actifs : libéralité étendu à toutes les associations (RUP ou pas), possibilité de posséder et administrer un immeuble - Fonds associatifs : des fonds de garantie d apport en fonds associatifs peuvent être créés, mission : garantir la reprise des apports en fonds associatifs dont bénéficient les associations finançant des fonds de garantie - Fonds de formation des dirigeants : les OPCA peuvent créer des fonds de formation des dirigeants bénévoles financés par les associations. Objectif : financer et organiser la formation de leur dirigeants - Définition et organisation précisées par décret - sorti prévu courant juin - Missions: accompagner les structures de l ESS créatrices d emploi engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de leur activité - Cette mission d intérêt économique général est mise en œuvre par les organismes à but non lucratif faisant l objet d une convention avec l Etat, un autre organisme public ou une collectivité territoriale VIE ASSOCIATIVE - Autorisation du gouvernement à prendre des mesures de simplification des démarches par ordonnance notamment autour de la RUP (modalités d enregistrement, agrément) avant le 31 juillet Consultation sur le projet d ordonnance en cours jusqu au 19 juin Haut Conseil à la Vie Associative (HCVA) comme organisme consultatif - Mise en place du volontariat associatif (service civique pour les plus de 25 ans) dans une association ou dans une fondation Décret du 27 mai Fonds expérimentation jeunesse étendu aux initiatives favorisant l engagement des jeunes au service de l intérêt général - Rapport parlementaire commandé portant sur l évaluation des dispositifs de congés existants pour favoriser le bénévolat associatif

12 MESURES SPÉCIFIQUES TRANSMISSION DE L ENTREPRISE AUX SALARIES DROIT D INFORMATION - Concerne les entreprises de moins de 250 salariés décret du 28 octobre Information générale sur le dispositif tous les 3 ans AUTRES DISPOSITIONS - Information des salariés au plus tard 2 mois avant la cession - Annulation de la cession en cas de non-respect du dispositif - Ne s applique pas en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession à un conjoint - Appui des salariés via des structures telles que la CGSCOP ou la CRESS RAPPORT PARLEMENTAIRE DOMBRE COST (non-inscrit dans la loi ESS) - Mission parlementaire commandée par le Gouvernement - Rapport d évaluation des modalités du droit d'information préalable des salariés - Remplacement de la sanction de nullité par une amende proportionnelle au prix de vente - Assouplissement des modalités d information PROJET DE LOI MACRON (non-inscrit dans la loi ESS) - Amendements déposés, amende de 2 à 3% du prix de vente (en date du 16 juin 2015) - Idem pour les modalités d information des salariés

13 MESURES SPÉCIFIQUES COOPERATIVES DÉFINITION - «société constituée de plusieurs personnes en vue de satisfaire leurs besoins éco ou sociaux» - Critères : adhésion volontaire et ouverte à tous, un homme une voix, participation économique des membres, formation des membres, excèdent prioritairement mis en réserve pour assurer le développement, les associés non coopérateurs ne peuvent détenir plus de 49% des voix CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA COOPÉRATION - Saisi pour avis sur les projets législatifs ou règlementaire - Elabore les normes de la révision coopératif décret du 20 mai 2015 RÉVISION COOPÉRATIVE - Décret du 24 juin 2015 portant sur l agrément du réviseur - Etendu à l ensemble des familles coopératives, minimum tous les 5 ans Union des entreprises de l ESS Attente d un rapport gouvernemental sur la question de ce nouvel instrument de coopération entre famille de l ESS SCOP D AMORCAGE - s inscrit dans le cadre d un processus de transmission de l entreprise aux salariés - les associés non coopérateurs peuvent détenir plus de 50% du capital pendant un maximum de 7 ans AUTRES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES - SCOP : SAS en plus de SARL, transformation en SCOP décret du 31 décembre SCIC : SAS en plus de SA, de 20% la part du capital d une collectivité territoriale passe à 50% - CAE : Inscription dans le code du travail du terme «entrepreneur salarié», définition de la CAE : objet : appui à la création d activité par des entrepreneurs personnes physiques - SC de commerçants détaillants : organisation d une coopération financière, politique commerciale commune - SC HLM : possibilité de fournir des prestations de services aux structures de l ESS - SC Artisanales et de transport : politique commerciale commune, statuts peuvent prévoir la rémunération des associés coopérateurs - Sc agricoles : Le rapport détaillé de la gestion et de l évolution de la coopérative devra être soumis à un organisme tiers indépendant pour vérification (applicable aux coopératives dont les titres sont admis aux négociations) - Coopératives maritimes : rapport gouvernemental sur l accès aux responsabilités des jeunes navigants

14 MESURES SPÉCIFIQUES MUTUELLES D ASSURANCES ET DE SANTE COASSURANCE - «tout particulier peut être assuré pendant une même durée et par un même contrat par au moins deux organismes assureurs» - Les risques couverts sont : décès, intégrité physique, maternité, invalidité ou incapacité de travail CERTIFICATS MUTUALISES ET PARITAIRES DROITS ET OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS - Rapport gouvernemental sur l intérêt de modifier les règles applicables aux administrateurs - Les règles des opérations collectives, le CA fixe le montant des cotisations (toujours AG pour les opérations individuelles) Nouvelle union du livre III Des mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité peuvent créer entre elles une union dont l objet est de faciliter ou développer des activités. - En vue d alimenter leur fond d établissement - Emis auprès : des membres ou adhérents, des assurés, d autres sociétés d assurances (ou institution de prévoyance pour les certificats paritaires : santé) - Part maximale susceptible d être affectée à la rémunération des certificats et autres conditions fixées par le Décret du 23 février 2015

15 MESURES SPÉCIFIQUES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION FONDATION D ENTREPRISE - Ressources : ouverture aux dons des salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents, autres entreprises du groupe ou actionnaires - Prorogation : à l autorité administrative assortie du programme d action pluriannuel et publiée au JO FOND DE DOTATION - Création : montant minimum fixé par Décret du 22 janvier , montant maximum euros fixé par la loi - Outil pour préfiguration d une fondation, décret en conseil d Etat pour la transformation en fondation RUP non paru FUSION SCISSION ET APPORT PARTIEL D ACTIF - Peuvent effectuer une fusion, scission ou un apport partiel d actif une ou plusieurs associations et/ou fondations - Publication via un support habilité à recevoir les annonces légales fixé par voie règlementaire - Commissaire à partir d un seuil - La dissolution en conseil d Etat, entraine la perte de la RUP - Transposition du modèle de fusion des associations aux fondations CHÈQUE EMPLOI ASSOCIATIF Ouverture aux fondations ayant un minimum de 9 salariés (comme pour les associations)

16 MESURES SPÉCIFIQUES CONDITIONS SOCIALES DE FABRICATION D UN PRODUIT - Code de la consommation complété - Consommateur peut demander des informations en cas de doute sur le respect des conventions internationales, liste arrêtée par Décret du 16 mars Le fabricant doit en motiver les raisons s il ne souhaite pas délivrer l information (intérêts stratégiques de l entreprise) FINANCEMENT PARTICIPATIF - Les associations membres d une fédération reconnue d utilité publique peuvent organiser le financement participatif de projets de créations d entreprises - Elle exerce un contrôle sur l affectation des fonds recueillis ECO-ORGANISME - Application du principe de responsabilité élargie du producteur : peut être fait obligation aux acteurs de pourvoir ou contribuer à la prévention et à la gestion des déchets - Cahier des charges d un éco organisme : favoriser le recours aux ESUS agréées, la gestion de proximité (principe circuit court), réutilisation (principe de l éco circulaire) - Agrément d Etat, à partir de 2020 les éco-organismes seront chargés d approuver les systèmes mis en place par les producteurs - Dispositions spécifiques déchets électriques et électroniques, d activité de soin des patients

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