Bank Briefing n 2014-19 ARCHIVES



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Bank Briefing n 2014-19 ARCHIVES Vendredi 14 novembre 2014 Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'acpr Arrêté du 3 novembre 2014 > Cet arrêté se substitue au règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Constitué de 280 articles, ce texte achève la transposition des articles de la CRD IV consacrés à la gouvernance, reprend en les modifiant les dispositions du CRB 97-02 et reprend également les dispositions concernant la gouvernance de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité. La grande majorité des anciennes dispositions en matière de contrôle interne sont conservées sans modification. Alors que le CRB 97-02 comptait 46 articles, l'arrêté du 3 novembre 2014 comporte 280 articles, la numérotation étant désormais plus détaillée, au niveau de chaque paragraphe. Les principales modifications concernent les thèmes de la gouvernance, de la mesure du risque de liquidité, de l'encadrement de la politique de rémunération, de l'effet de levier excessif et du périmètre des risques. De nouvelles dispositions concernent également le risque de crédit et de marché. S'agissant du risque de crédit, deux articles fixent des exigences sur les méthodes internes d'évaluation du risque et sur les opérations de titrisation. Concernant le risque de marché, l'arrêté apporte des précisions sur les exigences relatives au capital interne figurant dans la CRD IV. La structure globale du document reprend celle de l'ancien règlement et se compose de 7 parties : Titre 1 - Principes et définitions Titre 2 - Le système de contrôle des opérations et des procédures internes : cadre général de contrôle interne, contrôle de la conformité, dispositif de lutte contre le blanchiment et surveillance des risques par la fonction gestion des risques Titre 3 - L'organisation comptable et du contrôle de l'information Titre 4 - Les systèmes de mesure des risques et des résultats : dispositions générales, mesure du risque de crédit et de contrepartie,

des risque de marché, du risque de taux d'intérêt global, d'intermédiation, de liquidité, de règlement-livraison, la prise en compte des risques dans la politique de rémunération, la mesure du risque de levier excessif et du risque opérationnel. Titre 5 - Système de surveillance et de maîtrise des risques : cadre général et conditions applicables aux prestations essentielles externalisées Titre 6 - Rôle des dirigeants effectifs de l'organe de surveillance et de l'acpr Titre 7 - Dispositions diverses Gouvernance Obligation de mettre en place trois comités : un comité des risques, un comité des nominations et un comité des rémunérations pour les établissements dont la taille de bilan dépasse cinq milliards d'euros (article 104). La mention du comité d'audit (qui était facultatif) disparait dans l'arrêté du 3 novembre 2014. Pour mémoire, la constitution d'un comité d'audit demeure une obligation inscrite dans le Code de commerce. Les fonctions relatives au contrôle des risques du comité d'audit sont confiées au comité des risques. La communication des informations relatives au dispositif de contrôle interne (contrôle périodique, permanent et de la conformité) est désormais réalisée auprès du comité des risques. Il s'agit de mieux distinguer le rôle du comité d'audit, de celui du comité des risques dont le poids est ainsi renforcé. Le comité des nominations fixe un objectif à atteindre concernant la parité des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration ou de surveillance (article 105). L'objectif, la politique et les modalités de sa mise en œuvre sont communiqués et rendus publics (article L.511-9 du Code monétaire et financier). L'article 104 relatif aux comités spécialisés est le seul applicable à compter du 1er janvier 2015, les autres dispositions entrant en vigueur le 6 novembre 2014. Remplacement de la filière risque par la fonction gestion des risques : il s'agit d'un changement de dénomination, les rôles et fonctions restant identiques avec toutefois un renforcement de la position du responsable de la fonction gestion des risques. En effet le deuxième alinéa de l'article 77 lui permet en cas d'évolution des risques, de rendre directement compte à l'organe de surveillance et au comité des risques, sans en référer aux dirigeants effectifs. De plus, l'article 83 stipule qu'il ne peut être démis de ses fonctions sans l'accord préalable de l'organe de surveillance et qu'il peut même en appeler directement sur ce point à celui-ci. Clarification des rôles respectifs attribués aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance avec un renforcement de celui-ci : L'article 38 du CRB n 97-02 ne distinguait pas autant les obligations de l'organe exécutif de celles de l'organe délibérant. Le troisième alinéa de l'article 241 requiert que l'organe de surveillance (nouveau terme pour organe délibérant) et le cas échéant chacun des comités spécialisés, détermine la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations qui lui sont transmises. Par ailleurs, l'article 243 stipule que l'organe de surveillance est tenu d'examiner régulièrement, avec l'aide du comité des risques, les politiques mises en place pour se conformer à l'arrêté, d'en évaluer l'efficacité et celle des dispositifs et procédures internes et des éventuelles mesures correctrices.

L'article 242 précise les obligations qui incombent aux dirigeants effectifs (auparavant nommé organe exécutif). Il s'agit de l'évaluation et du contrôle périodique de l'efficacité des dispositifs et procédures ainsi que de la mise en place de mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances. Risque de liquidité L'arrêté consacre 39 articles (articles 148 à 186) à la mesure du risque de liquidité, qui remplacent l'ancien article 31 du CRB n 97-02. Une grande partie de ces dispositions était déjà mentionnée dans l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité. Les principaux ajouts viennent préciser et renforcer les attentes du superviseur en la matière. Les principales exigences relatives à la liquidité portent sur les thèmes suivants : Stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites solides, adaptés aux activités, au profil de risque, effectivement utilisés dans la gestion quotidienne de la liquidité Système d'information permettant un contrôle des positions et du coût de refinancement Suivi des solutions de financement (identification des actifs grevés, de la capacité de mobilisation rapide des ressources, ) Suivi intra-journalier de la liquidité, calcul des impasses sur toutes les échéances Revue annuelle des hypothèses servant aux décisions de financement, des plans de rétablissement et du plan d'urgence Rôles et responsabilités des dirigeants effectifs et de l'organe de surveillance Information immédiate de l'acpr de toute modification de la position de liquidité et des dépassements de limite, communication à l'acpr de tous les documents en lien avec la gestion du risque de liquidité Politique de rémunération En matière de contrôle de l'encadrement des rémunérations, l'arrêté ne reprend pas les dispositions des anciens articles 31-2, 31-3 et 31-4 du CRB n 97-02. L'article 202 renvoie aux dispositions des articles L.511-71 à L.511-88 du Code monétaire et financier. S'agissant des rémunérations variables, l'article L.511-79 du Code monétaire et financier donne la possibilité aux établissements d'appliquer un taux d'actualisation à un quart au plus de la rémunération variable totale, pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans. Les articles 203 à 209 de l'arrêté du 3 novembre précisent les modalités de calcul de cette actualisation. En complément, l'article 210 rappelle que les établissements doivent être en mesure de justifier le montant et les modalités de versement de ces rémunérations variables. Risque de levier excessif Les articles 211 à 213 précisent les exigences liées au risque de vulnérabilité d'une banque résultant d'un levier excessif. Les

établissements doivent se doter de politiques et processus pour le détecter, le gérer et le suivre. Les indicateurs sont notamment le ratio de levier et les asymétries entre actifs et obligations. Les établissements doivent vérifier leur capacité de résistance à des situations de crise. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés de financement. Périmètre des risques couverts Les articles 94 et suivants de l'arrêté du 3 novembre 2014 reprennent les dispositions relatives aux systèmes de mesure des risques et des procédures. Le périmètre des risques cités est étendu aux risques suivants, dont une définition a été ajoutée à l'article 10 : risque de contrepartie, risque résiduel, risque de concentration, risque de base, risque de titrisation, risque de levier excessif, risques systémiques et risques liés au modèle. Risque de crédit L'article 114 requiert que les établissements disposent de méthodes internes d'évaluation du risque de crédit pour toutes leurs expositions (prêts, titres, titrisation). Ces méthodes ne doivent pas s'appuyer exclusivement ou mécaniquement sur un système de notation externe. En particulier, lorsque les exigences en fonds propres sont basées sur des notations externes, les établissements doivent prendre en compte d'autres sources pour évaluer l'allocation de capital interne. Par ailleurs l'article 121 fixe de nouvelles exigences pour certaines opérations de titrisation. Les titrisations d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé doivent disposer d'un programme de liquidité leur permettant de faire face aux implications des remboursements, tant programmés qu'anticipés. Risque de marché L'arrêté mentionne désormais explicitement l'obligation pour les établissements de disposer de politiques et processus de détection, mesure et gestion de toutes les causes et effets des risques de marché. Ils doivent notamment se protéger contre le risque d'illiquidité lors des débouclements de position (article 122). Des précisions sont apportées aux exigences relatives au capital interne au titre du risque de marché (article 83 de la CRD IV). Les établissements constituent un capital interne, en complément des exigences de fonds propres du Pilier 1, pour couvrir les autres risques de marché significatifs, notamment le risque de base(1) des contrats à terme sur indice boursier et le risque de perte des opérations de prise ferme entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit. Ce texte entre en vigueur le 6 novembre 2014, à l'exception des dispositions de l'article 104, concernant la création des comités spécialisés, qui ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2015. (1) Risque de base : risque de pertes résultant d'une évolution de la valeur d'un contrat à terme sur un indice boursier ou d'un autre produit dérivé de cet indice boursier, non entièrement conforme à celle des actions qui le composent.

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