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Transcription:

Date : 20090304 Dossier : IMM-2072-08 Référence : 2009 CF 229 Ottawa (Ontario), le 4 mars 2009 En présence de monsieur le juge Phelan ENTRE : EULER PERNAS HERNANDEZ et demandeur LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. INTRODUCTION [1] Il s agit d une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Commission de l immigration et du statut de réfugié (la CISR) a rejeté la demande d asile du demandeur. La seule question de fond dans le présent contrôle porte sur l effet juridique de l omission de la CISR de déterminer si le demandeur a versé ou non un pot-de-vin pour quitter Cuba.

Page : 2 II. FAITS [2] Le demandeur, un ressortissant cubain, affirme qu il craignait d être persécuté parce que les pourboires qu il recevait dans le cadre de son travail dans un hôtel lui avaient permis de s enrichir. [3] En février 2006, l hôtel l a congédié parce qu il utilisait un ordinateur de façon inappropriée en y faisant des recherches d emploi. [4] Le demandeur, alors qu il remplissait les documents nécessaires pour commencer un nouvel emploi en Espagne, a été invité en Allemagne pour rendre visite à un ami. Il soutient qu il a dû verser un pot-de-vin à un fonctionnaire pour obtenir son habilitation de sécurité qui, avec un visa de sortie, était nécessaire pour quitter Cuba. [5] Pendant qu il était en Allemagne, le demandeur a obtenu un visa canadien de visiteur. Il affirme qu il a décidé de demander l asile lors de son vol de retour vers Cuba, dans le cadre duquel il faisait une halte au Canada. [6] La CISR a conclu que le demandeur avait voyagé avec un visa de sortie valide et qu il avait alors prolongé son séjour après l expiration de son visa en restant au Canada. La CISR s est fondée sur l arrêt Valentin c. Canada (Ministre de l Emploi et de l Immigration), [1991] 3 C.F. 390 (C.A.F.), dans lequel la Cour d appel a conclu que les personnes qui prolongent sans autorisation un visa de sortie, commettant ainsi une infraction dans leur pays d origine, ne peuvent déposer une demande d asile du fait qu elles se sont ainsi créé une crainte de persécution.

Page : 3 [7] La CISR a rejeté les autres aspects de la demande d asile, qui étaient fondés sur des allégations d activités politiques, notant que le demandeur avait été en mesure de trouver un emploi malgré ses activités politiques prétendues. III. ANALYSE [8] Le présent contrôle judiciaire vise une décision essentiellement factuelle. Cependant, on allègue que la CISR n a pas tenu compte d un fait pertinent ou qu elle l a fait de façon inadéquate. Depuis l arrêt Dunsmuir (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9), la première erreur alléguée est une erreur de droit assujettie à la norme de la décision correcte. L erreur alléguée subsidiairement concerne une question mixte de droit et de fait dans un contexte qui indique une vaste gamme d issues possibles acceptables. Pour les besoins du présent contrôle, l application de l un ou l autre des critères mène au même résultat. [9] En l espèce, la CISR a mal appliqué l arrêt Valentin, précité. Cet arrêt interdit de se créer une cause pour revendiquer le statut de réfugié. L arrêt part de la prémisse selon laquelle le demandeur détient un visa de sortie valide. Il interdit ensuite au demandeur de prolonger sans autorisation son séjour après l expiration de son visa et d invoquer ensuite ce séjour volontairement prolongé comme motif de persécution. [10] Dans la présente affaire, la CISR n a pas tenu compte de la validité du visa de sortie et des circonstances dans lesquelles le demandeur l a obtenu. On ne peut obtenir un visa de sortie de Cuba

Page : 4 sans une habilitation de sécurité. Le demandeur soutient qu il a dû verser un pot-de-vin à un fonctionnaire pour obtenir l habilitation de sécurité. Si cette affirmation est véridique, cet acte remet en question la validité du visa de sortie. [11] Si le demandeur a dû verser un pot-de-vin à un fonctionnaire pour obtenir son habilitation de sécurité, on peut se demander pourquoi il a dû le faire. [12] La CISR a affirmé qu il «n [était] pas question en l espèce d une sortie clandestine de Cuba». Cette affirmation doit être juxtaposée au récit figurant dans le FRP du demandeur dans lequel il soulève cette question. Il s agit d une question touchant au cœur même de la demande d asile. [13] La CISR n a donc pas tenu compte d éléments de preuve cruciaux touchant au cœur même de la demande d asile ou l a fait de façon inadéquate, et elle a donc tiré une conclusion déraisonnable sur ce point important. IV. CONCLUSION [14] La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de la CISR sera annulée et la demande d asile sera renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu il rende une nouvelle décision. Il n y a aucune question à certifier.

Page : 5 JUGEMENT LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision de la Commission de l immigration et du statut de réfugié est annulée et que la demande d asile doit être renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu il rende une nouvelle décision. «Michael L. Phelan» Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M.

COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ : IMM-2072-08 EULER PERNAS HERNANDEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L IMMIGRATION LIEU DE L AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L AUDIENCE : Le 13 novembre 2008 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : Le juge Phelan DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : Le 4 mars 2009 COMPARUTIONS : Pamila Bhardwaj Nur Muhammed-Ally POUR LE DEMANDEUR POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Pamila Bhardwaj Avocate Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR POUR LE DÉFENDEUR