TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)



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Transcription:

TESTO INTEGRALE TROISIÈME SECTION AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE (Requête n o 42053/02) ARRÊT STRASBOURG 8 juin 2006 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l article 44 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

ARRÊT MATTEONI c. ITALIE 1 En l affaire Matteoni c. Italie, La Cour européenne des Droits de l Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. ZUPANCIC, président, J. HEDIGAN, L. CAFLISCH, C. BIRSAN, M me V. ZAGREBELSKY, A. GYULUMYAN, M. DAVID THOR BJÖRGVINSSON, juges, et de M. V. BERGER, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mai 2006, Rend l arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A l origine de l affaire se trouve une requête (n o 42053/02) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Altiero Matteoni («le requérant»), a saisi la Cour le 26 août 2000 en vertu de l article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l Homme et des Libertés fondamentales («la Convention»). 2. Le requérant est représenté devant la Cour par M e Pietro Ferrari, avocat à Florence. Le gouvernement italien («le Gouvernement») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et par son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri. 3. Le 28 janvier 2005, le président de la section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 8 de la Convention et 2 du Protocole n o 4 au Gouvernement. Se prévalant de l article 29 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l affaire. EN FAIT I. LES CIRCONSTANCES DE L ESPÈCE 4. Le requérant est né en 1937 et réside à Pistoia. 5. Par un jugement du 21 novembre 1985, le tribunal de Pistoia déclara la faillite du requérant.

ARRÊT MATTEONI c. ITALIE 2 6. Le 13 janvier 1986, l audience pour la vérification de l état du passif de la faillite eut lieu. Cette audience fut reportée à deux reprises jusqu au 14 mai 1986. 7. Le 4 février 1986, le syndic demanda au juge délégué («le juge») de nommer un expert afin d évaluer certains biens immeubles faisant partie de la faillite et, le 13 février 1986, le juge fit droit à cette demande. 8. Le 14 mai 1996, l état du passif de la faillite fut déposé. 9. Le 12 mars 1987, le syndic demanda au juge l autorisation à vendre certains biens immeubles faisant partie de la faillite. 10. Le 26 juin 1987, le juge fit droit à cette demande et fixa la vente aux enchères au 8 octobre 1987. A cette date, personne ne se présenta. 11. Le 23 septembre 1988, un autre juge fut nommé. 12. Le 14 décembre 1991, le syndic demanda au juge d autoriser la vente de certains biens faisant partie de la faillite et, le 4 juillet 1992, le juge fit droit à cette demande. 13. Le 7 avril 1993, le syndic indiqua au juge que l ex-femme du requérant avait revendiqué la propriété de la moitié des biens en question. Il demanda donc au juge d autoriser la vente de la moitié de ces biens. 14. Le 15 avril 1993, le juge fit droit à cette demande. 15. Le 25 novembre 1993, les biens en question furent vendus. 16. Le 6 juin 1994, la propriété des biens fut transférée à l acquéreur. 17. Le 31 octobre 1997, le syndic présenta au tribunal un projet de compte-rendu. 18. A la demande du syndic, le 28 novembre 1997, le représentant légal de la faillite informa le syndic que deux affaires qu il avait entamées afin de récupérer des créances avaient été clôturées respectivement en 1988 et 1990. 19. Le 7 octobre 1998, le syndic présenta au tribunal le compte-rendu final de la faillite et, le 5 novembre 1998, le tribunal approuva ce dernier. 20. Le 30 avril 1999, le syndic présenta le plan de répartition de l actif de la faillite et, le 3 août 1999, le juge approuva ce plan. 21. Par une décision du 15 octobre 1999, le tribunal clôtura la procédure. 22. Le 10 avril 2000, cette décision fut affichée au tribunal. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 23. Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (n o 77955/01, 19-22, 2 mars 2006), Albanese c. Italie (n o 77924/01, 23-26, 2 mars 2006) et Vitiello c. Italie (n o 77962/01, 17-20, 2 mars 2006).

ARRÊT MATTEONI c. ITALIE 3 EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 DE LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE N o 4 24. Invoquant l article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de la correspondance, notamment en raison de la durée de la procédure. Invoquant l article 2 du Protocole n o 4 à la Convention, il se plaint de la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Ces articles sont ainsi libellés : Article 8 de la Convention «1. Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d une autorité publique dans l exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d autrui.» Article 2 du Protocole n o 4 «1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d un Etat a le droit d y circuler librement et d y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n importe quel pays, y compris le sien. 3. L exercice de ces droits ne peut faire l objet d autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d autrui. A. Sur la recevabilité 25. Le Gouvernement soutient d emblée que cette requête devrait être rejetée pour dépassement du délai de six mois. Ensuite, il relève que le requérant aurait pu se plaindre du prolongement des incapacités dérivant de sa mise en faillite devant la cour d appel compétente conformément à la loi Pinto. 26. Le requérant observe que cette requête a été introduite avant l entrée en vigueur de la loi Pinto. 27. La Cour observe d emblée que la décision de clôturer la procédure de faillite est devenue définitive le 25 avril 2000, c est-à-dire quinze jours

ARRÊT MATTEONI c. ITALIE 4 après son affichage au tribunal, conformément à l article 119 de la loi sur la faillite. La présente requête ayant été introduite dans le délai de six mois prévu par l article 35 1 de la Convention, l exception du Gouvernement doit être rejetée. 28. Ensuite, la Cour observe que, dans son arrêt n o 362 de 2003, déposé le 14 janvier 2003, la Cour de cassation a pour la première fois reconnu que le dédommagement moral relatif à la durée des procédures de faillite doit tenir compte, entre autres, de la prolongation des incapacités dérivant du statut de failli. 29. La Cour rappelle avoir retenu que, à partir du 14 juillet 2003, l arrêt n o 362 de 2003 ne peut plus être ignoré du public et que c est à compter de cette date qu il doit être exigé des requérants qu ils usent de ce recours aux fins de l article 35 1 de la Convention (Sgattoni c. Italie, n o 77132/01, 48, 6 octobre 2005). 30. La Cour relève que la décision de clore la procédure de faillite est devenue définitive le 25 avril 2000. Compte tenu des considérations qui précèdent, elle observe que, à cette date, le requérant n aurait pas pu se plaindre efficacement des incapacités dérivant de la mise en faillite, notamment en raison de la durée de la procédure. Elle estime donc que l exception du Gouvernement doit être rejetée (voir Sgattoni, précité, 44-49). 31. La Cour constate que cette partie de la requête n est pas manifestement mal fondée au sens de l article 35 3 de la Convention. Par ailleurs, elle ne se heurte à aucun autre motif d irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 32. Le Gouvernement observe que le requérant a omis de déposer le bilan de la société dans les vingt-quatre heures après sa déclaration de faillite entraînant ainsi un ralentissement de la procédure. 33. Le requérant se réfère aux observations produites par le tribunal de Pistoia selon lesquelles «il ne ressort pas du dossier que le requérant ait omis ou retardé de déposer les documents comptables, ni que ceux-ci aient été tenus de manière à empêcher la reconstruction des affaires de la société et de ses opérations commerciales». 34. La Cour rappelle que la procédure de faillite a débuté le 21 novembre 1985 et s est terminée le 15 octobre 1999, date du dépôt de la décision de clôture de la procédure. Elle a donc duré environ quatorze ans et cinq mois. De l avis de la Cour, cette durée a entraîné la rupture de l équilibre à ménager entre l intérêt général au payement des créanciers de la faillite et l intérêt du requérant au respect de sa correspondance et de sa liberté de circulation (voir, mutatis mutandis, Luordo c. Italie, n o 32190/96, CEDH 2003-IX).

ARRÊT MATTEONI c. ITALIE 5 35. Partant, il y a eu violation des articles 8 de la Convention et 2 du Protocole n o 4. II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L ARTICLE 6 1 DE LA CONVENTION 36. Invoquant l article 6 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Cet article est ainsi libellé : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)» 37. La Cour relève que le requérant a omis d introduire un recours devant la cour d appel compétente au sens de la loi Pinto. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l article 35 1 et 4 de la Convention. III. SUR L APPLICATION DE L ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 38. Aux termes de l article 41 de la Convention, «Si la Cour déclare qu il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d effacer qu imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s il y a lieu, une satisfaction équitable.» A. Dommage 39. Le requérant réclame 168 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 100 000 EUR au titre du préjudice moral qu il aurait subis. 40. Le Gouvernement s oppose à ces prétentions. 41. Quant au dommage matériel, la Cour n aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu il y a lieu d octroyer au requérant 25 000 EUR au titre du préjudice moral. B. Frais et dépens 42. Le requérant demande également 9 326,13 EUR, plus la contribution pour la caisse des avocats et la taxe sur la valeur ajoutée, pour les frais et dépens encourus devant la Cour. 43. Le Gouvernement s oppose à ces prétentions. 44. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En

ARRÊT MATTEONI c. ITALIE 6 l espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 EUR pour la procédure devant elle et l accorde au requérant. C. Intérêts moratoires 45. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L UNANIMITÉ, 1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 de la Convention et 2 du Protocole n o 4 et irrecevable pour le surplus ; 2. Dit qu il y a eu violation de l article 8 de la Convention ; 3. Dit qu il y a eu violation de l article 2 du Protocole n o 4 ; 4. Dit a) que l Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l arrêt sera devenu définitif conformément à l article 44 2 de la Convention, 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros) pour dommage moral et 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d impôt ; b) qu à compter de l expiration dudit délai et jusqu au versement, ces montants seront à majorer d un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juin 2006 en application de l article 77 2 et 3 du règlement. Vincent BERGER Greffier Boštjan M. ZUPANCIC Président