MINISTERE DES FINANCES A R R E T E DIRECTION GENERALE DE LA Â0 n LOTERIE NATIONALE DU BENIN ANNEE 1996 - N 48 /MF/DC/LNBA^ Portant modification du Règlement complémentaire du Pari Mutuel Urbain (P.M.U.) LE MINISTRE DES FINANCES VU la ioi n 90-32 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ; VU la Proclamation, le 1er Avril 1995 parla Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 18 Mars 1996 ; VU la Loi n 88-005 du 26 Avril 1988 relative à la création, à l'organisation et au fonctionnement des Entreprises Publiques et Semi-Publiques ; VU le Décret n 96-128 du 09 Avril 1996 portant composition du Gouvernement ; VU l'ordonnance n 6/PR/MFAE du 23 Mars 1967 portant création de la Loterie Nationale du Bénin ; VU le Décret n 89-165 du 8 Mai 1989 portant approbation des Statuts de la Loterie Nationale du Bénin ; VU ie Décret n S3-44 du 11 Mars 1933 portent organisation, attributions et fonctionnement du Ministère des Finances ; VU l'arrêté n" 373/MF/DC/CC/LN3 du 14 Décembre 1S90 portant règ!ornsr:ï CHJ Pnri rv^j'.i.'c:! Urbain (P.M.U) sur courses de chevaux organisées par lu LcU-.-ne Nationale du Bénin ; VU l'arrêté n 065/MF/DC/LNB du 09 Avril 1996 portant règlement complémentaire du Pari Mutuel Urbain ; SUR proposition du Directeur Général de la Loterie Nationale du Bénin ; A R R E T E Article 1er.- Le présent Arrêté est pris pour modification de l'article 36 de l'arrêté n 065/MF/DC/LNB du 09 Avril 1996 portant règlement complémentaire du Pari Mutuel Urbain. Article 2.- Les dispositions de l'article 36 de l'arrêté ci-dessus visé sont abrogées et remplacées par celles des articles 3, 4, et 5 du présent Arrêté. Article 3 - Report au pari simple et au pari couplé Si après la publication des résultats de la course :
- aucun gagnant n'est enregistré au pari simple gagnant ou au pari couplé gagnant, 100 % de la masse à partager non redistribuée pour chaque type de pari sont reportés sur la masse à partager du pari simple gagnant ou du pari couplé gagnant du jeu suivant. Article 4- Report au tiercé et au quarté Si après la publication des résultats de la course : - aucun gagnant n'est enregistré ni dans l'ordre ni dans le désordre au Tiercé, 100 % de la masse à partager consacrée pour ce Tiercé sont reportés sur la masse à partager du Tiercé suivant. - aucun gagnant n'est enregistré ni dans l'ordre ni dans le désordre au Quarté, 100 % de la masse à partager consacrée pour ce Quarté sont reportés sur la masse à partager du Quarté suivant. Article 5.- Report au «4 + 1» Si après la publication des résultats de la course : a) aucun gagnant n'est enregistré ni dans l'ordre, ni dans le désordre, la masse à partager consacrée aux gagnants est reportée sur le jeu «4+1» suivant et répartie de la manière suivante : - 50 % sont reportés sur la masse à partager du jeu «4+1» -50 % sont reportés exclusivement sur la cagnotte réservée aux gagnants dans l'ordre. b) aucun gagnant n'est enregistré dans l'ordre, la masse à partager consacrée aux gagnants dans l'ordre est reportée sur la masse à partager réservée aux gagnants dans l'ordre du jeu «4+1» suivant ; c) aucun gagnant n'est enregistré dans le désordre, la totalité de la masse à partager est répartie entre les gagnants dans l'ordre de la course..d) aucun gagnant au bonus, la masse à partager qui y est consacrée est réintégrée dans ia masse à partager réservée aux gagnants dans l'ordre et aux gagnants dans le désordre. bonus. Aucun report n'est donc autorisé s'il n'y a pas de gagnant pour le
A:liç[-:M5.- Le Dirccicui" Go: {. : al de la Loterie Nationale du Bénin est charoé tic l'application du présent Arrêté qui sera publié partout où besoin sera. A'r/;P)JATIONS : - PR - SGG 4 - MF 6 - MISAI 4 - M.JL 4^>6 >iè^'j0rb 4.-
/. /..., -, * PUBLIQUE DU BENIN FINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DE LA LOTERIE NATIONALE DU BENIN A R R E T E N o.a77 B. portant règlement du Pari Mutuel Urbain (PMU) sur courses de chevaux organisé par la Loterie Nationale du Bénin. LE MINISTRE DES FINANCES Vu J'Ordonnance n 90-001 du 1er Mars 1990, portant abrogation de l'ordonnance n 77-32 du 9 Septembre 1977, promulguant la Loi Fondamentale de la République du Bénin ; Vu l'ordonnance n 90-002 du 1er Mars 1990, portant dissolution de l'assemblée Nationale Révolutionnaire ; Vu l'ordonnance n 90-003 du 1er Mars 1990, portant nouvelle dénomination de l'etat ; '* S Vu J'Ordonnance n 90-004 du 1er Mars 1990, portant création du Haut Conseil de la République ; Vu la Loi n 90-022 du 13 Août 1990 portant organisation des Pouvoirs durant la période de transition ; Vu le Décret n 90-43 du 1er Mars 1990, portant nomination du Premier Ministre Vu le Décret n 90-53 du 14 Mars 1990, portant composition du Gouvernement de transition ; Vu la Loi n 88-005 du 26 Avril 1988 relative à Ja création, à l'organisation et au fonctionnement- des Entreprises Publiques et Semi-Publiques ; Vu l'ordonnance n 6/PR/MFAE du 23 Mars 1967, portant création de la Loterie Nationale du Bénin ; Vu le Décret n 89-165 du 8 Mai 1989, portant approbation des Statuts de la Loterie Nationale du Bénin ; Vu le Décret n 85-328 du 22 Août 1985, autorisant l'organisation de concours de pronostics sportifs par la Loterie Naionale du Bénin ; Sur proposition du Comité de Direction de la Loterie Nationale du Bénin ;
A R R E T E CHAPITRE ). - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent arrêté est pris en application de l'article 2 du décret 85-328 du 22 Août 1985 ci-dessus visé. Article 2. - Les paris faisant l'objet du présent règlement ont lieu sur des courses de chevaux dont l'annonce officielle sera assurée par la Loterie Nationale du Bénin. Article 3. - Le principe du pari mutuel implique que les enjeux engagés par les parieurs sur un type de pari sont redistribués entre les parieurs gagnants f de ce même type de pari, après déduction "des prélèvements fixés par la réglementation en vigueur. Les enjeux engagés sont ceux qui ont fait l'objet d'une centralisation au niveau de la Loterie Nationale du Bénin avant l'heure du S déroulement de la course. Article 4. - Les personnes dont le comportement est de nature à perturber bon fonctionnement des opérations peuvent être exclues des locaux où se déroule le pari mutuel. Seules les personnes majeures sont autorisées à engager des paris. le Article 5. - Les paris ont exclusivement lieu : - soit aux guichets ouverts par la Loterie Nationale du Bénin à cet effet ; - soit dans les bureaux de vente et postes d'enregistrement dont les titulaires ont reçu l'agrément à cet effet. Article 6. - Pour chaque réunion, une heure précise d'arrêt des paris est fixée. En aucun cas elle ne peut être postérieure au départ confirmé de la course. Article 1 ~ Pour l'enregistrement des paris, le Pari Mutuel Urbain, pourra adopter un numérotage spécial différent du numérotage du programme officiel et faisant correspondre à chaque cheval déclaré partant, un numéro d'ordre qui devra être utilisé pour la désignation des chevaux composant le pari ce numérotage spécial figurera sur le programme du Pari Mutuel Urbain.
Article 8. - L'enregistrement d'un pari entraîne la remise au parieur, après versement de son enjeu, d'un récépissé permettant de déterminer tous les éléments du pari engagé, constituant justificatif et dont l'acceptation implique la conformité au pari demandé et l'adhésion au présent règlement. Article 9. - Les enjeux sont réglés en espèces et au comptant. CHAPITRE II. - MODALITES ET DROITS DE PARTICIPATIONS AUX ENJEUX. Article 1.0. - Un même parieur ne peut engager ni dans un seul, ni dans plusieurs bureaux d'enregistrement, sur un même pari unitaire, y compris ceux englobés dans une formule "combinée ou champs" un enjeu total supérieur à vingt fois 1\'enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. Toute violation de cette règle, entraîne pour son auteur le refus du règlement de son pari et le remboursement de sa mise. Article 11. - Les parieurs peuvent miser sur deux types de paris : Le pari tiercé et le pari quarté. D'autres types de pari ou de formules de jeux dérivés du tiercé ou du quarté peuvent être également proposés par la Loterie Nationale du Bénin. Article 12. - Au tiercé, le parieur doit désigner trois chevaux en spécifiant la place, à l'arrivée qu'il attribue à chacun. Article 13. - Si le parieur a désigné dans son pari les trois premiers chevaux dans un ordre différent de celui de l'arrivée de l'épreuve, il a droit au rapport dans l'ordre inexact dit rapport de base. Article 14. - Si les trois chevaux sont désignés dans leur ordre réel d'arrivée, le pari est payable au rapport dans l'ordre exact. Article 15. - En aucun cas, le rapport dans l'ordre exact ne sera inférieur à 5 fois le rapport de base, mais il peut être supérieur à cette proportion minimum.
Article 16. - Au quarté, le parieur doit désigner quatre chevaux en spécifiant la place à l'arrivée qu'il attribue à chacun d'eux. Article 17. - Si le parieur a désigné dans son pari les quatre premiers chevaux dans un ordre différent de celui de l'arrivée de l'épreuve, il a droit au rapport dans l'ordre inexact dit rapport de base. Article 18. - Si les quatre chevaux sont désignés dans leur ordre réel d'arrivée, le pari est payable au rapport dans l'ordre exact. Article 19. - Le rapport dans l'ordre exact doit être au moins égal à douze fois le rapport dans un ordre inexact. CHAPITRE III. - PAIEMENT ET REGLEMENT DES GAINS Article 20. - *< PAIEMENT DES GAINS - Les paris sont mis en paiement après l'affichage des rapports. Les gains, ne sont ; payés que sur présentation des tickets gagnants au plus tard le 7ème jour qui suit la réunion au cours de laquelle a été organisé le pari. - Si une erreur matérielle a été commise dans les calculs des rapports ou dans leur affichage, les paiements peuvent être interrompus. Ils reprennent lorsque les calculs de répartition ont été refaits ou lorsque l'erreur d'affichage a été rectifiée. Dans ce cas aucune réclamation relative à la modification intervenue ne peut être recevable et les paris déjà payés ne subissent aucun réajustement. - Tout ticket déchiré, coupé ou maculé de façon à rendre méconnaissable un seul des signes le composant est déclaré nul. - S'il a été altéré ou falsifié dans un but frauduleux, il peut donner lieu à des poursuites contre la personne qui le présente au paiement. - Les bulletins ou tickets du Pari Mutuel Urbain sont au porteur ; toutefois dans le cas où avant paiement, les services du Pari Mutuel Urbain seraient avisés d'une contestation sur la propriété du titre, le paiement peut être différé, à charge pour le contestant de justifier que sa requête fait l'objet
d'ure réclamation judiciaire. Les services du Pari Mutuel Urbain se conforment, pour le paiement de la somme en litige, à toute décision de l'autorité judiciaire ayant force de chose jugé. Toute réclamation concernant le Pari Mutuel Urbain doit être déposée ou adressée à la Loterie Nationale du Bénin dans le délai réglementaire. Article 21. - REGLEMENT DES GAINS. Les paris gagnants sont mis en règlement au plus tard le 3ème jour suivant la réunion dans les conditions ci-après : a) - de 0 à 100.000 F CFA dans tous les points de validation. b) - Au dessus de 100.000 F CFA exclusivement à la Direction Générale de la Loterie Nationale du Bénin ou dans ses agences. Les paiements des paris dont les gains sont supérieurs à 100.000 F CFA peuvent, à l'initiative de la Loterie Nationale du Bénin, donner lieu à un règlement par virement ou par chèque bancaire. Ils peuvent également donner lieu à justification d'identité et à publication. c) - Le montant des gains des paris non réclamés dans un délai réglementaire de sept jours suivant la réunion est nul de plein droit. La masse correspondante est versée à la Loterie Nationale du Bénin au chapitre des lots non retirés. Article 22. - Pour le calcul des gains d'une course, un fonds d'un minimum de 50 % du chiffre d'affaires est consacré aux gains. La moitié de cette somme est répartie à parts égales aux gagnants dans l'ordre inexact. L'autre moitié est répartie à parts égales aux gagnants dans l'ordre exact. Les conditions de calcul des gains notamment dans les cas particuliers de chevaux non partants sont fixées par note de service du Directeur Général de la Loterie Nationale du Bénin. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES. article 23.- Tous les cas non prévus au présent règlement sont soumis à la décision du Comité de Direction de la Loterie Nationale du Bénin ou à l'organe qui en tient lieu.
w. Article 24. - Le Directeur Général de la Loterie Nationale du Bénin est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera. Fait à COTONOU, le..13. Décembre 1990. AMPLIATIONS PR : 1 - HCR : 1 - PM : 1 - SGG : H - MF : MISPAT :' 4 - CCIB : t - JORB : 4 - LNB : 10 Autres Ministères : 13 - Cour Suprême : 2
MINISTERE DES FINANCES A R R E T E ^ DIRECTION GENERALE DE LA, J ^ O LOTERIE NATIONALE DU BENIN ANNEE 1996 - N 065 /MP7DC/LNB ^ Portant règlement complémentaire du «Pan Mutuel Urbain» LE MINISTRE DES FINANCES VU la loi n 90-32 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. VU la Loi n 88-005 du 26 Avril 1988 relative a la création, à l'organisation et au fonctionnement des Entreprises Publiques et semi-publiques : VU la Décision n 91-042/HCR/PT du 30 Mars 1991 portant proclamation des résultats définitifs du deuxième tour des élections présidentielles du 24 Mars 1991 VU le Décret n 95-381 du 22 Novembre 1995 portant composition du Gouvernement ; VU l'ordonnance n 6/PR/MFAE du 23 Mars 1967 portant création de la Loterie Nationale du Bénin ; VU le Décret n 89-165 du 8 Mai 1989 portant approbation des Statuts de la Loterie Nationale du Bénin ; VU le Décret n 93-44 du 11 Mars 1993 portant organisation attributions et fonctionnement du Ministère des Finances : VU l'arrêté n 373/MF/DC/CC/LNB du 14 Décembre 1990 portant règlement du Pari Mutuel Urbain (P.MU) sur courses de chevaux organise par la Loterie Nationale du Bénin ; SUR proposition du Directeur Général de la Loterie Nationale du Bénin, A R R E T E CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er- Le présent Arrêté est pris en complément de l'arrêté n 373/MF/DC/CC/LNB du 14 Décembre 1990 ci-dessus visé, et concerne le règlement d'autres types de paris ou formules de jeux dérivés du Pari Mutuel Urbain II s'agit de : - Pari simple gagnant : - Pari simple placé : - Pari couplé gagnant ; - Pan couplé placé : - Pari «4+1»
Article 2 - Les 5 types de paris faisant l'objet du présent règlement ont lieu sur des courses de chevaux dont l'annonce officielle est assurée par la Loterie Nationale du Bénin Article 3- Les 5 types de Paris définis ci-dessus se déroulent conformément aux dispositions générales régissant le Pari Mutuel Urbain et non contraires au présent règlement complémentaire. Article 4- Le principe de ces 5 types de Paris implique que les enjeux engagés par les parieurs sur ces paris soient redistribués entre les parieurs gagnants, après déduction des prélèvements fixés par la réglementation en vigueur Les enjeux engagés sont ceux qui ont fait l'objet d'une centralisation au niveau de la Loterie Nationale du Bénin avant l'heure du déroulement de la course. CHAPITRE II - MODALITES ET DROITS DE PARTICIPATION AUX ENJEUX A - Les Paris Simples Article 5 - Le Pan simple gagnant consiste à déterminer le cheval qui arrivera 1er. Article 6- Le parieur a droit au rapport du pan simple gagnant lorsque le cheval qu'il a choisi arrive 1er Article 7 - Le Pari simple placé consiste à déterminer le cheval qui arrivera soit 1er. soit 2ème! ou 3ème Article 8- Le parieur a droit au rapport du pari simple placé lorsque le cheval choisi arrive 1er, 2ème ou 3ème. Article 9.- La mise minimum au pari simple gagnant et au pari simple placé est fixée à 1.000 Francs CFA Le montant maximum des enjeux pour chacun de ces 2 paris est fixé à 1.000 000 (UN MILLION) de francs CFA B - Les Paris Couplés Artticle 10.- Le pari couplé gagnant consiste à déterminer les chevaux qui arriveront 1eret2ème. Article 11 - Le parieur a droit au rapport du pari couplé gagnant lorsque les 2 chevaux choisis arrivent 1er et 2ème. Article 12.- Le pari couplé placé consiste à déterminer les deux chevaux qui arriveront soit 1er et 2ème, soit 1er et 3ème ou 2ème et 3ème. Article 13- Le parieur a droit au rapport du pari couplé placé lorsque les 2 chevaux choisis arrivent soit 1er et 2ème, soit 1er et 3ème ou 2ème et 3ème. Article 14 - La mise minimum au pan couplé gagnant ou placé est fixée à 500 francs CFA et le montant maximum des enjeux à 1.000.000 (UN MILLION) de francs CFA.
C- Le Pan «4 + 1» ArtiçleJ5.- Le Pan «4 + 1» est une formule du Pari Mutuel Urbain qui consiste a déterminer les Cinq (5) premiers arrivants d'une course de chevaux. Article 16- Au «4+1», le parieur doit désigner au moins 5 chevaux en précisant leur ordre de classement à l'arrivée. Article 17- Si l'ordre stipulé par le parieur est conforme à l'ordre exact d'arrivée de l'épreuve, le parieur a droit au rapport dans l'ordre exact dit «rapport dans l'ordre». Article 18 - Si l'ordre stipulé par le parieur est diffèrent de l'ordre exact d'arrivée de l'épreuve, il a droit au rapport dans l'ordre inexact dit «rapport dans le désordre». Article 19 - Le pan «4+1» donne lieu à un «rapport bonus» si quatre des cinq chevaux choisis occupent les quatre premières places de l'arrivée dans un ordre quelconque Article 20 - Au «4+1», l'enjeu minimum est de TROIS CENTS (300) francs CFA. Article 21 - Un même parieur ne peut engager ni dans un seul, ni dans plusieurs bureaux d'enregistrement, dans une même combinaison, sur un même bulletin un enjeu dont le montant s'élèverait à plus d'un MILLION (1.000.000) de francs CFA Toute violation de cette disposition entraine pour son auteur le refus du règlement de son pan et le remboursement de la mise. Article 22.- Pour une même combinaison de chevaux choisis par un parieur, le nombre maximal des prises est fixé à Vingt (20). Article 23 - En aucun cas, le rapport «dans l'ordre» au «4+1» ne sera inférieur à trente (30) fois le rapport «dans le désordre», mais il peut être supérieur à cette proportion minimum. Article 24.- En aucun cas, le rapport «dans le désordre» au «4 + 1» ne sera inférieur à 24 fois le «rapport bonus», mais il peut être supérieur à cette proportion. CHAPITRE-III- CALCUL. REGLEMENT ET PAIEMENT DES GAINS Article 25.- Calcul des gams- Pour le calcul des gains un fonds minimum de 50% est prélevé sur le chiffre d'affaires de chaque type de pari. Pour le pari «4 + 1» : - 75% du fonds consacré aux gains sont affectés au calcul des rapports «4+1» dans l'ordre et dans le désordre. - les 25% restants de ce fonds sont affectés au calcul du rapport bonus
Ces taux pourraient sur l'initiative de la Loterie Nationale du Bénin, être modifiés conformément aux dispositions en vigueur. - Contrairement aux paris Tierce, Quarté et «4+1» ou le gain peut être soit dans l'ordre ou dans le désordre, le gain est unique pour chaque type de pari dans les cas de paris simples ou couplés. Article 26 - Règlement et Paiement des Gains. Le Règlement et le paiement des Cinq (5) types de paris faisant l'objet du présent arrêté sont effectués conformément aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté n 373/MF/DC/CC/LNB du 14 Décembre 1990. CHAPITRE IV- CAS DES CHEVAUX NON-PARTANTS Article 27.- Dans le cas d'une arrivée avec 1 (un) cheval non-partant, les dispositions ci-après sont mises en application : a) Pour les paris simples (gagnant ou placé) lorsque le cheval choisi est non-partant, le parieur est purement et simplement remboursé. b) Lorsque dans un pari couplé gagnant un cheval est non-partant le loueur ne peut prétendre à un gain que s'il figure dans son pari le cheval ayant occupé la 1ère place à l'arrivée de la course plus le non-partant c) Lorsque dans un pan couplé placé un cheval est non-partant, le joueur ne peut prétendre à un gain que s'il figure dans son pari l'un des 3 premiers chevaux de l'arrivée plus le non-partant. d) Lorsque dans un pari Tiercé, un cheval est non-partant, le joueur ne peut prétendre à un gain que s'il figure dans son pari quel que soit l'ordre, les 2 premiers chevaux de l'arrivée plus le non-partant. e) Lorsque dans un pan Quarté, un cheval est non-partant, le joueur ne peut prétendre à un gain que s'il figure dans son pari les trois premiers chevaux de l'arrivée (soit dans l'ordre, soit dans le désordre) plus le non-partant. f) Lorsque dans un pari «4+1» un cheval est non-partant, le joueur ne peut prétendre à un gain (dans l'ordre ou dans le désordre) que s'il figure dans son pari les A (quatre) premiers chevaux de l'arrivée plus le non-partant ; dans ce cas le parieur n'a pas droit au Bonus. Article 28 - Dans le cas d'une arrivée avec Deux (2) chevaux non-partants, le règlement prévoit ce qui suit : a) Pour les paris couplés (gagnant ou placé) lorsque les 2 chevaux choisis par le parieur sont non-partants, ce dernier est purement et simplement remboursé.
b) Lorsque dans un pari Tiercé, 2 chevaux sont non-partants, le joueur ne peut prétendre à un gain que s'il figure dans son pari le cheval ayant occupé la 1ère place à l'arrivée de la course plus les non-partants. c) Lorsque dans un pari Quarté, 2 chevaux sont non-partants, le joueur ne peut s'attendre à un gain que s'il figure dans son pari les 2 premiers chevaux de l'arrivée plus les non-partants. d) Lorsque dans un pari «4+1», 2 chevaux sont non-partants, le joueur ne peut prétendre à un gain que s'il figure dans son pari les 3 premiers chevaux de l'arrivée plus les non-partants. Article 29 - Dans le cas d'une arrivée avec 3 chevaux non-partants, il est prévu ce qui suit : - Pour les paris Tiercé, lorsque les 3 (trois) chevaux choisis par le joueur sont non-partants, sa mise lui est remboursée. - Lorsque dans un pan Quarté, 3 (trois) chevaux sont non-partants, le joueur ne peut prétendre à un gain que s'il figure sur son pari le cheval qui a occupé la 1ère place à l'arrivée de la course plus les non-partants - Lorsque dans un pan «4 + 1» 3 (trois) chevaux sont non-partants, le joueur ne peut prétendre à un gain que s'il figure sur son pan les 2 premiers chevaux de l'arrivée plus les non-partants. CHAPITRE V : CAS DES EX-AEQUOS ET DES REPORTS Article 30 - En cas d'ex-aequos à l'arrivée d'une course, un rapport est calculé pour chaque classement correspondant au type de pari concerné. Article 31- Lorsque 2 chevaux arrivent 1er ex-aequos, il est calculé : désordre un rapport pour chaque cheval au pan simple gagnant un rapport pour chacun des 2 Couplés gagnants un rapport pour chacun des 2 Tiercés dans l'ordre. un seul rapport pour les 4 permutations de Tiercé dans le désordre. un rapport pour chacun des 2 Quartés dans l'ordre. un seul rapport pour les 22 permutations de Quarté dans le désordre. un rapport pour chacun des 2 paris «4 + 1» dans l'ordre. un seul rapport pour les 118 permutations du pari «4+1» dans le Article 32.- Lorsque 2 chevaux sont 2è ex-aequos, il est calculé : un rapport pour chacun des 2 Couplés gagnants un rapport pour chacun des 2 Tiercés dans l'ordre. un seul rapport pour les 4 permutations de Tiercé dans le désordre un rapport pour chacun des 2 Quartés dans l'ordre
désordre désordre un seul rapport pour chacune des 22 permutations de Quarté dans le un rapport pour chacun des 2 paris «4 + 1» dans l'ordre un seul rapport pour les 118 permutations du pari «4+1» dans le Article 33- Lorsque 2 chevaux sont 3è ex-aequos, il est calculé :, un rapport pour chacun des 2 Tiercés dans l'ordre un seul rapport pour le 1er Tiercé dans le désordre, et un seul rapport pour le second Tiercé dans le désordre un rapport pour chacun des 2 Quartés dans l'ordre un seul rapport pour les 22 permutations de Quarte dans le désordre un rapport pour chacun des 2 paris «4+1» dans l'ordre un seul rapport pour les 118 permutations du pari «4+1» dans le désordre Article 34 - Lorsque deux chevaux sont 4è ex-aequos, il est calcule un rapport pour chacun des 2 Quartés dans l'ordre un seul rapport pour le 1er Quarté dans le desordre, et un seul rapport pour le second Quarté dans le désordre un rapport pour chacun des 2 paris «4+1» dans l'ordre un seul rapport pour les 118 permutations du pari «4+1» dans le désordre Article 35.- Lorsque deux chevaux sont 5è ex-aequos, il est calculé : un rapport pour chacun des 2 paris «4+1» dans l'ordre un seul rapport pour le premier pari «4 + 1» dans le désordre, et un seul rapport pour le second pari «4+1» dans le désordre. Article 36- Cas des reports Si après la publication des résultats : - aucun gagnant n'est enregistré au pari simple gagnant ou au pari couplé gagnant, 100 % de la masse à partager non redistribuée pour chaque type de pari sont reportés sur la masse à partager du pari simple gagnant ou du couplé gagnant du jeu suivant ; - aucun gagnant n'est enregistré ni dans l'ordre, ni dans le désordre au Tiercé, 100 % de la masse à partager consacrée pour ce Tiercé sont reportés sur la masse à partager du Tiercé suivant ;
- aucun gagnant n'est enregistré ni dans l'ordre, ni dans le désordre au Quarte, 100 % de la masse à partager consacrée pour ce Quarté sont reportés sur la masse à partager du Quarté suivant ; - aucun gagnant n'est enregistré ni dans l'ordre, ni dans le désordre au pari «4 + 1», 75 % de la masse à partager pour ce type de pari sont reportés sur la masse à partager du jeu «4+1» suivant ; les 25 % restants sont consacrés aux bonus ; - aucun gagnant n'est enregistré au bonus, les 25 % de la masse à partager qui y sont consacrés sont réintégrés aux 75 % de la masse à partager réservée au «4 + 1». bonus Aucun report n'est autorisé pour le cas où il n'y a pas de gagnant au CHAPITRE V-DISPOSITIONS DIVERSES Article 37.- Tous les cas non prévus au présent Règlement sont soumis au Comité de Direction de la Loterie Nationale du Bénin. Article 38- Le Directeur Général de la Loterie Nationale du Bénin est chargé de l'application du présent Arrêté qui sera publié partout où besoin sera COTONOU, le 09 AVRIL 1996 AMPLIATIONS --^_:--^ - PR - SGG 4 MF 6 - MISAT 4 - MJL 4 - CCIB - JORB 4-