Compilation administrative RÈGLEMENT NUMÉRO RM-410 CONCERNANT LES ANIMAUX ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 852 ET SES AMENDEMENTS

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Transcription:

Compilation administrative RÈGLEMENT NUMÉRO RM-410 CONCERNANT LES ANIMAUX ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 852 ET SES AMENDEMENTS Adopté par le conseil municipal le 5 avril 2004 entré en vigueur 10 avril 2004 tel qu amendé par le(s) règlement(s) suivant(s) : Numéro de règlement Date d approbation au conseil Date d entrée en vigueur Article(s) Amendé(s) Rm-410-1 6 septembre 2005 10 septembre Article 18 * Le lecteur est avisé que le présent document ne vise qu à faciliter sa compréhension et que toute erreur ou omission qui pourrait être relevée à cette compilation administrative n a pas pour effet de diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements y cités, tels que sanctionnés dans leur version originale. À jour : 09/02/2006 Service du greffe et des affaires juridiques

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MONTMAGNY RÈGLEMENT NUMÉRO RM-410 VERSION ADMINISTRATIVE (REFONTE) concernant les animaux et remplaçant le règlement 852 et ses amendements Avis de motion : 8 mars 2004 (No 2004-132) Adoption : 5 avril 2004 (No 2004-180) Publication : 10 avril 2004 CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny, (ci-après appelée : «la Ville»), en vertu de la Loi sur les cités et villes, a le pouvoir d adopter un règlement relativement aux animaux; CONSIDÉRANT que l avis de motion a été donné à la séance du 8 mars 2004 avec demande de dispense de lecture au greffier dudit règlement, conformément à l article 356, 2 e alinéa, de la Loi sur les cités et villes; EN CONSÉQUENCE, IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR RÈGLEMENT NUMÉRO RM 410 DE CE CONSEIL CE QUI SUIT : ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 DÉFINITIONS Aux fins du présent règlement, les expressions, termes et mots suivants signifient : Animal : Chien : Chien d attaque : Chien guide : Gardien : Inclut tous les animaux domestiques et/ou autres animaux sauvages ou exotiques apprivoisés Comprend tout chien, mâle ou femelle, ou ses petits, gardé dans la Ville Désigne tout chien, mâle ou femelle, dressé spécifiquement pour le combat ou la défense Désigne tout chien entraîné pour guider un handicapé visuel Est réputé gardien, toute personne qui est propriétaire d un animal ou qui possède, accompagne, garde, héberge ou nourrit un animal ou qui agit à titre de propriétaire d un animal, ou toute personne qui pose à l égard de l animal des gestes similaires à ceux de gardien de même que le père, la mère, le tuteur ou le répondant d une personne mineure qui rencontre les exigences de

la présente définition Officier responsable : Parc : Terrain de jeux : Unité d habitation : Outre les agents de la Sûreté du Québec, l employé que le Conseil municipal de la Ville a, par résolution, chargé d appliquer la totalité ou partie du présent règlement Les parcs situés sur le territoire de la Ville et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de détente et pour toute autre fin similaire Un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de sports et pour le loisir Une résidence unifamiliale ou des logements situés dans un immeuble comprenant plus d un logement incluant ses dépendances, ses accessoires et son terrain ARTICLE 3 AUTORISATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT La Ville est autorisée à percevoir le coût des licences d animaux et un ou des officiers responsables de la Ville, nommés par résolution du conseil municipal, sont chargés de l application en tout ou en partie du présent règlement. ARTICLE 4 LICENCE Le gardien d un chien, dans les limites de la Ville, doit, avant le 1 er février de chaque année, obtenir à la Ville, une licence pour ce chien. Tout gardien d un ou de plusieurs chiens naissant, doit dans les trois mois de leur naissance, s en départir. Après ce délai, une licence doit être obtenue pour chaque chien. Toute personne qui, après le premier jour de janvier, devient gardien d un chien, doit obtenir une licence, à l intérieur d un délai de huit (8) jours, et ce, peu importe le moment de l année où survient la garde. ARTICLE 5 DURÉE La licence est payable annuellement et est valide pour la période d une année allant du 1 er janvier au 31 décembre. Cette licence est incessible et non remboursable. ARTICLE 6 COÛT DE LA LICENCE La somme à payer pour l obtention d une licence est prévue au Règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny. Cette somme n est ni divisible ni remboursable. La licence est gratuite si elle est demandée par un handicapé visuel pour son chien guide, sur présentation d un certificat médical attestant la cécité de cette personne ou sur présentation d une confirmation écrite émise par la Fondation MIRA. Cette même exception s applique à l égard d une famille d accueil d un chien guide en formation.

ARTICLE 7 RENSEIGNEMENTS Toute demande de licence doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race et le sexe du chien, de même que toutes les indications utiles pour établir l identité du chien, incluant des traits particuliers, le cas échéant. ARTICLE 8 PERSONNE MINEURE Lorsque la demande de licence est faite par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou un répondant de cette personne doit consentir à la demande au moyen d un écrit produit avec celle-ci. ARTICLE 9 ENDROIT DEMANDE DE LICENCE La demande de licence doit être présentée sur la formule fournie par la Ville ou l officier responsable, au bureau de la Ville. ARTICLE 10 IDENTIFICATION En contrepartie du paiement du coût de la licence, la Ville remet au gardien une licence indiquant l année de cette licence et le numéro d enregistrement du chien. ARTICLE 11 PORT DE LA LICENCE Le gardien doit s assurer que le chien porte cette licence en tout temps. ARTICLE 12 REGISTRE DES LICENCES ÉMISES La Ville tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, adresse et numéro de licence du chien pour lequel une licence est émise, de même que tous les renseignements relatifs à ce chien et son gardien. ARTICLE 13 PERTE DE LA LICENCE Advenant la perte ou la destruction de la licence, le gardien d un chien à qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre au coût prévu au Règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny. ARTICLE 14 CAPTURE La Ville peut faire capturer, mettre en fourrière, euthanasier un animal prohibé par le présent règlement ou tout animal qui contrevient ou est gardé d une manière qui contrevient à l une des dispositions du présent règlement.

ARTICLE 15 NUISANCES Constitue une nuisance et est prohibé tout animal qui aboie, hurle ou émet des cris d une manière à troubler la paix. ARTICLE 16 GARDE D UN CHIEN MÉCHANT Constitue une nuisance et doit être gardé dans un enclos : a) Un chien méchant ou dangereux ou ayant la rage ou qui a déjà mordu un animal ou un être humain et non muselé; b) Un chien de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american bull-terrier ou american staffordshire terrier ou chien hybride issu d une des races cimentionnées (communément appelé «pitt-bull»). À défaut, la Ville peut faire capturer ce chien et procéder à l euthanasie. Également, si après 48 heures de sa mise en fourrière, un chien errant n est pas réclamé, l officier responsable de la Ville pourra autoriser l euthanasie de l animal. ARTICLE 17 GARDE Tout animal gardé à l extérieur d un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l empêchant de sortir du terrain, propriété du gardien. ARTICLE 18 ENDROIT PUBLIC «Le gardien ne peut laisser l animal errer ou l abandonner dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que la sienne.».tel QU AMENDÉ PAR LE RÈGLEMENT RM 410-1 Toute personne désirant promener un ou des chiens dans les limites de la Ville doit les tenir en laisse. Le gardien d un chien, lorsqu il se trouve dans un endroit public, doit le retenir au moyen d une laisse d une longueur maximale de deux (2) mètres. ARTICLE 19 TERRITOIRE PROHIBÉ La garde d un chien d attaque est totalement prohibée dans le périmètre d urbanisation identifié comme tel au règlement de zonage de la Ville. ARTICLE 20 CHIEN D ATTAQUE À l extérieur du périmètre d urbanisation, tout chien d attaque doit être continuellement tenu dans un enclos répondant aux spécifications suivantes :

Un parc entouré d une clôture en treillis métallique galvanisé ou l équivalent, fabriquée de mailles serrées de manière à empêcher toute personne d y passer la main. Le treillis doit avoir une hauteur minimum de deux mètres et doit se terminer par un angle de 45 degrés vers l intérieur de l enclos. Le bas du treillis doit être enfoui d au moins 30 centimètres dans le sol. L enclos doit respecter toutes les normes d urbanisme en vigueur. ARTICLE 21 ENLÈVEMENT DES EXCRÉMENTS Tout gardien d un animal doit enlever les excréments sur la propriété publique. Aux fins de l aliéna précédent, le gardien d un animal doit avoir constamment en sa possession les instruments nécessaires à l enlèvement des excréments. ARTICLE 22 MORSURE Lorsqu un animal a mordu une personne, son gardien doit aviser le service de police le plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures. ARTICLE 23 DROIT D INSPECTION Le conseil municipal autorise les officiers responsables de la Ville chargés de l application du présent règlement à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l extérieur ou l intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est appliqué et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiment et édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l exécution de ce règlement. ARTICLE 24 ANIMAUX DOMESTIQUES Nul ne peut garder plus de deux animaux domestiques par unité d habitation, commerce ou industrie, sauf si un permis a été émis par la Ville pour opérer un chenil, une fourrière, un hôpital vétérinaire, un commerce de vente d animaux ou pour d autres fins; le tout en conformité avec les dispositions du règlement de zonage de la Ville. ARTICLE 25 SOINS Le gardien d un animal doit lui fournir les aliments, l eau, l abri ainsi que les soins convenables et ne doit, en aucun cas, l abandonner.

ARTICLE 26 ANIMAL À L ÉTAT SAUVAGE Il est interdit, dans les limites de la Ville, de nourrir les goélands, les pigeons, les écureuils ou tout autre animal de ce genre vivant en liberté, ou encore de leur fournir de la nourriture qui pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux personnes environnantes et aux voisins par leurs matières fécales, salir ou endommager la propriété publique ou privée. ARTICLE 27 ANIMAL DE FERME OU D ÉLEVAGE La garde de tout animal de ferme ou d élevage non spécifiquement mentionné au présent règlement n est permise qu à l intérieur du territoire situé dans la zone agricole telle que définie au règlement de zonage de la Ville, au plan d urbanisme et à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et ce, dans le respect des lois et règlements. ARTICLE 28 FOURRIÈRES POUVOIR DE CONCLURE DES ENTENTES La Ville peut, par résolution, établir aux endroits qu elle désigne, des fourrières pour les animaux, lesquelles sont sous la surveillance et le contrôle d un ou des officiers responsables de la Ville. Pour ce faire, la Ville peut conclure, par résolution, des ententes avec toute personne afin de l autoriser à appliquer en tout ou en partie le présent règlement. ARTICLE 29 PARTAGE DES COMPÉTENCES 29.1 Un agent de la Sûreté du Québec est autorisé à émettre des constats d infraction concernant les dispositions 11, 15 à 21, 24 et 25 du présent règlement. 29.2 Le ou les officiers responsables de la Ville sont autorisés à émettre des constats d infraction concernant les dispositions 4, 5, 11 et 15 à 27 du présent règlement. ARTICLE 30 SANCTIONS ET INFRACTIONS Toute personne qui contrevient à l un des articles 4, 5, 11 et 15 à 27 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d une amende de cinquante dollars (). Pour toute infraction subséquente dans les douze (12) mois suivant la première déclaration de culpabilité, toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d une amende de cent dollars (100 $), plus les frais. ARTICLE 31 REMPLACEMENT Le règlement numéro 852 sur les animaux et ses amendements sont remplacés par le présent règlement.

ARTICLE 32 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. GREFFIER MAIRE