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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA DÉFENSE Arrêté du 30 décembre 2016 portant application du décret n o 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense NOR : DEFH1637584A Le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d État chargé du budget et des comptes publics, Vu le décret n o 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense, Arrêtent : Art. 1 er. I. Les salaires mensuels des techniciens à statut ouvrier, des ouvriers de l Etat et des ouvriers du livre relevant du ministère de la défense sont fixés conformément aux barèmes ci-après : 1) Ouvriers de l Etat. 1.1. A compter du 1 er juillet 2016 : IV N 9,6612 8 0,2898 11,6898 V 10,3506 8 0,3105 12,5241 VI 11,5335 8 0,3460 13,9555 VII 12,7165 8 0,3815 15,3870 HG 14,4169 8 0,4325 17,4444 HCA 14,4169 8 0,4325 17,4444 HCB 17,0046 8 0,5101 20,5753 HCC 19,5922 8 0,5878 23,7068 1.2. A compter du 1 er février 2017 : IV N 9,7192 8 0,2916 11,7604 V 10,4128 8 0,3124 12,5996 VI 11,6028 8 0,3481 14,0395 VII 12,7928 8 0,3838 15,4794 HG 14,5035 8 0,4351 17,5492 HCA 14,5035 8 0,4351 17,5492 HCB 17,1067 8 0,5132 20,6991 HCC 19,7099 8 0,5913 23,8490

2) Chefs d équipe. 2.1. A compter du 1 er juillet 2016 : IV N 11,5934 8 0,3571 14,0931 V 12,4207 8 0,3826 15,0989 VI 13,8402 8 0,4263 16,8243 VII 15,2598 8 0,4700 18,5498 HG 17,3003 8 0,5328 21,0299 H.C.A - CE 17,3003 8 0,5328 21,0299 H.C.B - CE 20,4055 8 0,6285 24,8050 H.C.C -CE 23,5106 8 0,7241 28,5793 2.2. A compter du 1 er février 2017 : IV N 11,6630 8 0,3592 14,1774 V 12,4954 8 0,3849 15,1897 VI 13,9234 8 0,4288 16,9250 VII 15,3514 8 0,4728 18,6610 HG 17,4042 8 0,5360 21,1562 H.C.A - CE 17,4042 8 0,5360 21,1562 H.C.B - CE 20,5280 8 0,6323 24,9541 H.C.C -CE 23,6519 8 0,7285 28,7514 3) Technicien à statut ouvrier. 3.1. A compter du 1 er juillet 2016 : T.2 12,1250 8 0,3638 14,6716 T.3 13,5297 8 0,4059 16,3710 T.4 15,2080 8 0,4562 18,4014 T.5 16,6201 8 0,4986 20,1103 T.5 bis 18,4093 8 0,5523 22,2754 T.6 19,4444 8 0,5833 23,5275 T.6 bis 20,9230 8 0,6277 25,3169

3.2. A compter du 1 er février 2017 : T.2 12,1978 8 0,3659 14,7591 T.3 13,6110 8 0,4083 16,4961 T.4 15,2993 8 0,4590 18,5123 T.5 16,7200 8 0,5016 20,2312 T.5 bis 18,5199 8 0,5556 22,4091 T.6 19,5612 8 0,5868 23,6688 T.6 bis 21,0487 8 0,6315 25,4692 4) Ouvriers du Livre. 4.1. A compter du 1 er juillet 2016 : E 12,8644 8 0,3859 15,5657 E + 4 13,3797 8 0,4014 16,1895 E + 8 13,8948 8 0,4168 16,8124 4.2. A compter du 1 er février 2017 : E 12,9416 8 0,3882 15,6590 E + 4 13,4600 8 0,4038 16,2866 E + 8 13,9782 8 0,4193 16,9133 5) Chef d équipe du Livre. 5.1. A compter du 1 er juillet 2016 : C.E. E 15,4373 8 0,4755 18,7658 C.E. E + 4 16,0556 8 0,4945 19,5171 C.E. E + 8 16,6738 8 0,5136 20,2690 5.2. A compter du 1 er février 2017 : C.E. E 15,5299 8 0,4783 18,8780 C.E. E + 4 16,1520 8 0,4975 19,6345 C.E. E + 8 16,7738 8 0,5166 20,3900

II. Les salaires des techniciens à statut ouvriers, des ouvriers de l Etat, des ouvriers du livre et des ouvriers de l Etat exerçant les fonctions de chef d équipe subissent des abattements de zones de résidence dans les conditions définies ci-après : ZONES D ABATTEMENT TAUX D ABATTEMENT 0 0,00 % 2 1,80 % 3 2,70 % Art. 2. En application de l article 3 du décret du 30 décembre 2016 susvisé, les coefficients de majoration des personnels à statut ouvrier mutés dans un département d outre-mer, une collectivité d outre-mer, une base française ou un service des anciens combattants en territoire étranger sont fixés comme suit : LIEU D AFFECTATION BASE COEFFICIENT DE MAJORATION Antilles - Guyane 1,40 La Réunion 1,63 Djibouti 2,50 Nouvelle Calédonie et Polynésie française 2,10 Dakar 2,19 Tunisie 1,79 1,59 au-delà de six années révolues 1,63 au-delà de neuf années révolues 1,12 au-delà de douze années révolues Maroc 1,85 1,64 au-delà de six années révolues 1,38 au-delà de neuf années révolues 1,13 au-delà de douze années révolues Art. 3. Le taux de l indemnité particulière prévue à l article 4 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est fixé à 40 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons détenus, afférents à la zone 0 de. Art. 4. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté, notamment : l arrêté du 28 janvier 1981 pris pour l application du décret n o 81-111 du 28 janvier 1981 fixant le régime de rémunération des personnels à statut ouvrier mutés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ; l arrêté du 13 octobre 1982 fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier en service à Djibouti ; l arrêté du 20 décembre 2001 modifié fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier muté dans les services des anciens combattants au Maroc ; l arrêté du 20 décembre 2001 modifié fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier muté dans les services des anciens combattants en Tunisie ; l arrêté du 26 septembre 2005 fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier en service à Dakar ; l arrêté du 21 novembre 2005 fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier muté en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Art. 5. I.- Les dispositions du II de l article 1 er et des articles 2 à 4 du présent arrêté sont applicables à compter du 1 er juillet 2016 ; II. A compter du 1 er novembre 2017, le I de l article 1 er du présent arrêté est ainsi modifié : 1 o Le 1) est remplacé par les dispositions suivantes : «1) Ouvriers de l Etat.

IV N 9,7192 9 0,2916 12,0520 V 10,4128 9 0,3124 12,9120 VI 11,6028 9 0,3481 14,3876 VII 12,7928 9 0,3838 15,8632 HG 14,5035 9 0,4351 17,9843 HCA 14,5035 9 0,4351 17,9843 HGN 15,5187 9 0,4656 19,2435 HCB 17,1067 9 0,5132 21,2123 HCC 19,7099 9 0,5913 24,4403 HCD 21,0896 9 0,6327 26,1512 2 o Le 2) est remplacé par les dispositions suivantes : «2) Chefs d équipe. IV N 11,6630 9 0,3592 14,5366 V 12,4954 9 0,3849 15,5746 VI 13,9234 9 0,4288 17,3538 VII 15,3514 9 0,4728 19,1338 HG 17,4042 9 0,5360 21,6922 H.C.A - CE 17,4042 9 0,5360 21,6922 HGN - CE 18,6225 9 0,5735 23,2105 H.C.B - CE 20,5280 9 0,6323 25,5864 H.C.C -CE 23,6519 9 0,7285 29,4799 H.C.D -CE 25,3075 9 0,7795 31,5435 3 o Le 3) est remplacé par les dispositions suivantes : «3) Technicien à statut ouvrier. T.2 12,1978 9 0,3659 15,1250 T.3 13,6110 9 0,4083 16,8774 T.4 15,2993 9 0,4590 18,9713 T.5 16,7200 9 0,5016 20,7328 T.5 bis 18,5199 9 0,5556 22,9647 T.6 19,5612 9 0,5868 24,2556 T.6 bis 21,0487 9 0,6315 26,1007 T.7 22,3116 9 0,6694 27,6668»

4 o Le 4) est remplacé par les dispositions suivantes : «4) Ouvriers du Livre. E 12,9416 9 0,3882 16,0472 E + 4 13,4600 9 0,4038 16,6904 E + 8 13,9782 9 0,4193 17,3326 5 o Le 5) est remplacé par les dispositions suivantes : «5) Chef d équipe du Livre. C.E. E 15,5299 9 0,4783 19,3563 C.E. E + 4 16,1520 9 0,4975 20,1320 C.E. E + 8 16,7738 9 0,5166 20,9066 Art. 6. Le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d État chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 30 décembre 2016. Le ministre de la défense, La ministre de la fonction publique, ANNICK GIRARDIN JEAN-YVES LE DRIAN Le secrétaire d Etat chargé du budget et des comptes publics, CHRISTIAN ECKERT