JORF n 0195 du 23 août Texte n 33

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Transcription:

Le 27 août 2012 JORF n 0195 du 23 août 2012 Texte n 33 DECRET Décret n 2012-981 du 21 août 2012 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique NOR: ESRS1225880D Publics concernés : enseignants du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, étudiants entrant en première année de la formation à la rentrée de septembre 2012, recteurs, chefs d établissement, agences régionales de santé, professionnels du secteur concerné. Objet : réforme du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2012. Notice : le décret définit le nouveau diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique (DTS IMRT). Il prévoit les dispositions relatives à l entrée en formation, au déroulement de la scolarité et à la validation du diplôme. Le DTS IMRT est un diplôme national de l enseignement supérieur délivré par le recteur. La formation, proposée dans les établissements publics ou privés sous contrat, dure trois années, soit six semestres. La délivrance du diplôme emporte l acquisition de 180 crédits ECTS sur la base de 30 crédits par semestre validé. L entrée en formation est ouverte à tous les titulaires d un diplôme inscrit au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles. Une commission pédagogique, présidée par un enseignant-chercheur, est créée. Elle est consultée sur l organisation de la formation, les modalités d évaluation des étudiants, la validation des unités d enseignement et les parcours individuels. Enfin, l examen terminal est supprimé au profit d une validation semestrielle de la formation par un jury nommé par le recteur et présidé par un enseignant-chercheur. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de l éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et D. 123-12 à D. 123-14 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4351-2 et L. 4351-3 ; Vu le décret n 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l enseignement supérieur ; Vu le décret n 85-906 du 23 août 1985 modifié fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l accès aux différents niveaux de l enseignement supérieur ; Vu le décret n 2002-482 du 8 avril 2002 modifié portant application au système français d enseignement supérieur de la construction de l Espace européen de l enseignement supérieur ; Vu l avis de la commission professionnelle consultative «secteurs sanitaire et social, médico-social» du 11 avril 2012 ; Vu l avis du Conseil national de l enseignement supérieur et de la recherche du 21 mai 2012 ; Vu l avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 6 juin 2012 ; Vu l avis du Conseil supérieur de l éducation du 8 juin 2012, Décrète : Chapitre Ier : Dispositions générales Article 1 Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l enseignement supérieur. Il atteste des compétences scientifiques et professionnelles pour exercer les activités du métier de manipulateur d électroradiologie médicale. Les formations préparant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique s inscrivent dans le cadre de l architecture européenne des études définie par l article D. 123-13 du code de l éducation. Article 2 Un arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur publié au Journal officiel de la République française établit les référentiels d activités professionnelles, de compétences et de formation. Chapitre II : Accès à la formation

Article 3 Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est préparé : 1 Par la voie scolaire, dans les lycées publics et privés sous contrat ; 2 Par la voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation professionnelle déclarés conformément aux dispositions du livre III, sixième partie, du code du travail ; 3 Par la voie de l apprentissage définie par le livre II de la sixième partie du même code. Article 4 Les étudiants, pour être inscrits dans la formation conduisant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique doivent justifier : 1 Soit du baccalauréat ou d un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ; 2 Soit du brevet de technicien ; 3 Soit d un diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles ; 4 Soit des conditions fixées par l article 3 du décret du 23 août 1985 susvisé. Article 5 Les admissions dans la formation sont organisées, sous la responsabilité du recteur, par le chef d établissement. Elles sont prononcées par ce dernier sur avis d une commission d admission qu il constitue et préside. Chapitre III : Organisation de la formation Article 6 La durée de la formation est de trois années, soit six semestres. Article 7 Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d établissement. Elle est consultée sur l organisation de la formation, les modalités d évaluation des étudiants, la validation des unités d enseignement et des stages. Les décisions relatives

au passage des étudiants dans l année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis. Ses membres et son président sont désignés par le recteur. Elle comprend, outre le chef d établissement, au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence, un inspecteur d académie inspecteur pédagogique régional, des enseignants intervenant dans la formation, au moins un étudiant suivant la formation et deux représentants du secteur professionnel. Article 8 Le passage en deuxième année est de droit pour les étudiants ayant validé les deux premiers semestres. Le chef d établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 48 et 59 crédits, soit le redoublement, soit le passage dans l année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d enseignement non validées en première année peuvent être préparées l année suivante. Le chef d établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits, soit le redoublement, soit l exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d enseignement validées. Article 9 Le passage en troisième année est de droit pour les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres. Le chef d établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 108 et 119 crédits, soit le redoublement, soit le passage dans l année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d enseignement non validées peuvent être préparées l année suivante. Le chef d établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 108 crédits, soit le redoublement, soit l exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d enseignement validées. Article 10 Le chef d établissement, après consultation de la commission pédagogique, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l issue de la troisième année, n ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d enseignement manquantes. Article 11 Chaque étudiant bénéficie d un suivi personnalisé. Des actions d accompagnement et, le

cas échéant, de soutien peuvent être également mises en place. Article 12 Le chef d établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une attestation descriptive du parcours de formation, précisant les crédits correspondant aux unités d enseignement validées. Article 13 Des périodes d études peuvent être effectuées à l étranger dans des conditions définies par convention entre l établissement d origine de l étudiant et l établissement d accueil, notamment en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises ainsi que leur validation. Chapitre IV : Evaluation des étudiants et délivrance du diplôme Article 14 L évaluation des connaissances et des compétences est réalisée à l issue de chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l étudiant. Le jury, prévu à l article 19, se prononce sur la validation de chaque semestre. Article 15 Les modalités de contrôle sont arrêtées en début d année de formation par le chef d établissement. Les étudiants en sont informés. Article 16 La validation de plusieurs unités d enseignement peut être organisée lors d une même épreuve à la condition que les notes correspondant à chaque unité d enseignement soient identifiables. Le nombre de crédits affecté à chaque unité d enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de chaque semestre. Article 17 L acquisition des unités d enseignement s opère par capitalisation et compensation. Les

unités d enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l étudiant a obtenu la moyenne à chacune d entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-après. La compensation des notes s opère entre deux unités d enseignement d un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, sous réserve d avoir obtenu au minimum 8 sur 20 à chaque unité. Les unités d enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l enseignement supérieur. Article 18 Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré par le recteur après délibération du jury prévu à l article 19. Il sanctionne un niveau correspondant à l obtention de 180 crédits européens, sur la base de 30 crédits par semestre validé. Article 19 Le jury est nommé par le recteur. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Le jury comprend, outre son président : le chef d établissement ou son représentant ; un inspecteur d académie inspecteur pédagogique régional ; un représentant de l agence régionale de santé ; au moins deux enseignants, dont un enseignant-chercheur et un enseignant de l établissement ; un directeur de soins ou un cadre de santé titulaire d un diplôme autorisant l exercice de la profession de manipulateur d électroradiologie médicale ; au moins un manipulateur d électroradiologie médicale en exercice depuis au moins trois ans ; au moins un médecin. Article 20 Le jury vérifie l acquisition de l ensemble des compétences mentionnées dans l arrêté prévu à l article 2 et se prononce au vu de l ensemble des éléments suivants : les unités d enseignement constitutives du référentiel de formation ; les compétences en situation ;

les actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée. Chaque compétence s obtient par la validation : de la totalité des unités d enseignement en relation avec la compétence ; de l ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ; des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en établissement de formation. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Article 21 I. Les dispositions du présent décret sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2012. II. Les étudiants ayant entrepris leur formation avant cette date demeurent régis par les dispositions des articles D. 4351-14 et suivants du code de la santé publique. III. Les personnes qui, avant la publication du présent décret, ont suivi une formation conduisant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique peuvent être admises par le chef d établissement, sur proposition de la commission définie à l article 7, à suivre la formation régie par le présent décret. IV. Pour les personnes qui, à l issue de la session 2014, n ont pas obtenu le diplôme régi par les articles D. 4351-14 à D. 4351-21 du code de la santé publique, le jury mentionné à l article 19, au vu des acquis des candidats, valide tout ou partie des unités d enseignement ou des semestres définis par l arrêté mentionné à l article 2. Article 22 La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogée à compter de la rentrée universitaire 2014. Article 23 Après le quatrième alinéa de l article 1er du décret du 17 octobre 1984 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;». Article 24 La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l exécution du

présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 21 août 2012. Jean-Marc Ayrault Par le Premier ministre : La ministre de l enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine