1. Qu est-il advenu du projet de règlement prépublié en février 2014 et quel est son lien avec le présent projet de règlement?

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Transcription:

Foire aux questions sur le nouveau projet de règlement modifiant le Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) 1. Qu est-il advenu du projet de règlement prépublié en février 2014 et quel est son lien avec le présent projet de règlement? Le Ministère a reçu plus de 130 mémoires sur le projet de règlement prépublié en 2014. Ces mémoires proviennent entre autres de municipalités, de citoyens et d entreprises œuvrant dans le domaine. Des intervenants de la région de l Abitibi-Témiscamingue ont alors souligné que plusieurs propriétaires de résidences isolées existantes se trouvaient dans l obligation d installer des systèmes de traitement tertiaire avec déphosphatation, lesquels s avèrent généralement coûteux pour des citoyens. Le Ministère a donc formé un comité technique composé de représentants des MRC, des villes et des organismes de bassins versants de la région de l Abitibi-Témiscamingue afin de trouver des solutions qui pourraient être introduites en deux phases dans le règlement. Le présent projet de règlement constitue la première phase, et une seconde phase sera présentée lorsque le comité technique aura terminé son évaluation des solutions mises en œuvre à l étranger afin d évaluer leur applicabilité, leur pérennité et leur conformité aux exigences québécoises en matière de protection de l environnement et de santé publique. Certaines dispositions proposées dans le projet publié en 2014 pourraient être reprises dans cette seconde phase, de même que des nouvelles. 2. Quels sont les objectifs du présent projet de règlement? Le projet de règlement vise à : Introduire quatre solutions alternatives pour les propriétaires de résidences isolées existantes qui sont contraints d installer un système de traitement d eaux usées avec déphosphatation, le temps que des solutions additionnelles puissent être appliquées; Reconduire la norme de localisation de 15 mètres et plus visant les systèmes de traitement non étanches par rapport aux installations de prélèvement d eau souterraine scellées en vertu de l ancien Règlement sur le captage des eaux souterraines (RCES); Permettre d acheminer les eaux usées d un bâtiment accessoire (ex. : garage privé ou

cabanon) vers le dispositif d évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées desservant la résidence isolée principale, sous réserve de certaines conditions. 3. Quelles solutions alternatives seraient offertes aux propriétaires de résidences isolées existantes qui sont contraints d installer un système de traitement tertiaire avec déphosphatation? Le projet de règlement vise à leur offrir d autres solutions, à savoir : 1. Un système de traitement d eaux usées avec déphosphatation pour desservir deux résidences isolées; Source : MDDELCC

2. Un réservoir étanche (fosse de rétention à vidange totale) destiné à emmagasiner les eaux usées d une résidence isolée avant leur vidange et leur transport vers un site autorisé; Source : Billingsley Engineering LLC. 3. Un cabinet à terreau (toilette à compost) jumelé à un réservoir étanche (fosse de rétention) pour emmagasiner les eaux ménagères avant leur vidange. Source : Billingsley Engineering LLC. et Sun-mar corp.

Note: Le projet de règlement prévoit que les solutions 2 et 3 ne seront permises que si la municipalité concernée applique un programme triennal d inspection des fosses de rétention qui seront installées dans une telle situation, afin d en vérifier l étanchéité; 4. Faciliter l installation de systèmes de traitement étanches qui rejettent les eaux usées dans un réseau d égout municipal, si la municipalité met en place un réseau d égout alternatif de collecte des eaux usées. Source : Orenco System inc. Note : Le projet de règlement prévoit que cette solution peut également être offerte à tous les propriétaires de résidence isolée (existante ou nouvelle) contraints ou non d installer un système de traitement tertiaire avec déphosphatation. 4. Pourquoi le projet de règlement exige-t-il un programme triennal d inspection des fosses de rétention qui seront installées au lieu des systèmes de traitement avec déphosphatation? Cette exigence est prévue étant donné que des inspections et relevés sanitaires ont révélé que plusieurs fosses de rétention ont été perforées ou contournées afin de réduire les coûts de leur vidange. La mesure vise ainsi à introduire une inspection préventive pour réduire les risques que les eaux usées soient rejetées dans l environnement. 5. De quelle manière les municipalités pourront-elles faire l inspection des fosses de rétention qui sont installées au lieu des systèmes de traitement avec déphosphatation? Les municipalités effectueront ou feront effectuer par leur mandataire des observations visuelles et auditives lors de la vidange de la fosse de rétention (avant, pendant et après la vidange) afin de voir ou d entendre des infiltrations d eau et de constater si la fosse présente des indices visuels de non-étanchéité.

6. Pourquoi les nouvelles solutions de rétention n offrent-elles pas la possibilité de mettre en place un champ d évacuation pour traiter et évacuer les eaux ménagères? Les normes relatives au champ d évacuation ont été introduites dans le règlement en 1981 et n ont pas été revues en profondeur depuis ce temps. Cette solution était d abord réservée aux résidences isolées qui existaient avant le 12 août 1981 et pour lesquelles on ne pouvait appliquer aucune solution de traitement pour se conformer. Entre-temps, cette solution a été étendue comme solution de derniers recours à toutes les résidences isolées existantes. Cette solution est de plus en plus utilisée dans les secteurs où il y a une densité élevée de résidences isolées. Le Ministère se questionne sur les risques de nuisance et de contamination de l environnement associés à ces ouvrages. En effet, des publications ont mis en évidence que l on peut retrouver dans les eaux ménagères une concentration élevée de bactéries pathogènes et d autres contaminants. Une telle concentration représente un risque pour la santé publique si ces eaux ne sont pas traitées et évacuées adéquatement. Les normes du règlement en vigueur ne sont plus adaptées à cet état de fait et doivent être revues. Le Ministère revoit actuellement l encadrement des eaux ménagères des installations à vidange périodique et des installations biologiques. Une première étape a été franchie, le 2 mars 2015, lorsqu est entrée en vigueur une norme de localisation du champ d évacuation par rapport aux installations de prélèvement d eau (2 e alinéa de l article 63 du règlement). Des travaux sont en cours pour déterminer les autres ajustements qui devront être apportés pour assurer un meilleur traitement et une meilleure évacuation des eaux ménagères avant qu elles n atteignent les eaux souterraines ou les eaux de surface. Pour l instant, la possibilité de mettre en place le champ d évacuation sera limitée aux situations déjà permises par le règlement, le temps que les ajustements appropriés soient apportés à la réglementation. Nous rappelons à cet égard que le règlement exige du propriétaire d un champ d évacuation qu il prenne les moyens qui s imposent pour éviter que le champ d évacuation ne devienne une source de nuisance ou un foyer de contamination des eaux de puits ou de source servant à l alimentation en eau. 7. Pourquoi le règlement exige-t-il l ajout de flottes de niveaux reliées à une alarme pour les nouvelles fosses de rétention? Le projet de règlement exige cet ajout afin de prévenir les risques de nuisance et de contamination associés au débordement d eaux usées sur le terrain ou les risques de refoulement d égout dans la plomberie de la résidence isolée lorsque la fosse de rétention est pleine.

Actuellement, aucune exigence n impose que les fosses de rétention installées soient munies d un dispositif permettant d informer le propriétaire que la fosse de rétention nécessite une vidange. Avec cette disposition, les propriétaires seront avertis par un témoin lumineux et par une alarme sonore lorsque le niveau des eaux dans la fosse atteindra 75 % de la rétention maximale. Le propriétaire pourra alors mieux planifier les vidanges de sa fosse de rétention et éviter des problèmes de refoulement ou de nuisance. 8. Les solutions alternatives proposées seront-elles avantageuses pour tous les propriétaires de résidences existantes qui sont contraints d installer un système de traitement tertiaire avec déphosphatation? Le projet de règlement permettrait aux propriétaires visés de choisir, parmi une gamme de solutions éprouvées, celle qu ils considéreront la plus appropriées, sans compromettre les objectifs de santé publique et de protection des lacs et cours d eau. Les solutions de rétention proposées (fosse de rétention à vidange totale ou cabinet à terreau jumelé à une fosse de rétention pour les eaux ménagères) peuvent s avérer avantageuses pour des propriétaires de résidences saisonnières dont la consommation d eau est faible. La solution de mise en commun d un système de traitement tertiaire avec déphosphatation pour deux résidences isolées présente l avantage de permettre aux propriétaires de partager les coûts d achat et d installation du système de traitement. 9. Quelles seraient les limites d application de la solution de mise en commun d un système de traitement tertiaire avec déphosphatation pour deux résidences isolées existantes? Le projet de règlement limite cette solution aux regroupements de deux résidences isolées existantes où le nombre total de chambres à coucher est de six et moins afin que le débit de conception n excède pas la capacité hydraulique maximale (3 240 litres/jour) de certification. Cependant, actuellement, cette solution ne serait applicable que pour le regroupement de résidences existantes dont le total des chambres est de quatre (ex. : deux résidences de deux chambres à coucher) puisque, pour l instant, la seule technologie de déphosphatation certifiée l a été pour un débit total maximal de 2 160 litres par jour. 10. Pourquoi ne pas permettre la mise en commun d un système de traitement à toutes les situations? Il n est pas recommandé d appliquer cette solution aux nouvelles constructions, car elle pourrait favoriser la réalisation de projets de développement domiciliaire avec des lots de plus faibles superficies, ce qui accroîtrait les pressions sur l environnement.

Par ailleurs, cette disposition devrait être limitée à des solutions de dernier recours offertes aux propriétaires de résidence isolée existante, étant donné que la mise en commun d un système de traitement peut être la cause de litiges entre les propriétaires (problèmes de performance, qualité et quantité des eaux usées rejetées, projets d agrandissement de résidence, paiement des frais d entretien et de réparation, etc.). 11. Quelles mesures sont prévues dans le projet de règlement pour réduire les risques de litiges entre les propriétaires qui partageront un système de traitement tertiaire avec déphosphatation? Le projet de règlement prévoit qu une entente doit être conclue entre les propriétaires concernés, et ce, avant la mise en place du dispositif. Le projet prévoit que cette entente devra entre autres établir les modalités entourant l implantation, l utilisation, l entretien, la réparation et le remplacement du dispositif ainsi que les mesures de suivi à mettre en œuvre. Le projet de règlement prévoit également qu une copie de cette entente devra être transmise à la municipalité dans le cadre de la demande de permis. 12. Pourquoi le projet de règlement introduit-il une disposition qui faciliterait l autorisation des systèmes de traitement étanches qui rejettent les eaux usées dans un réseau d égout municipal? Ce type de projet consiste en de l assainissement mixte (voir la figure ci-dessous). Les eaux usées des résidences isolées sont préalablement traitées sur la propriété de chaque résidence par un système de traitement individuel avant d être rejetées dans un réseau d égout municipal. Ce traitement préalable des eaux usées permet aux municipalités qui le souhaitent d envisager un réseau alternatif de collecte qui peut s avérer moins cher à implanter que le réseau d égout traditionnel. Ce mode d assainissement se réalise déjà au Québec depuis le début des années 1990 dans les secteurs où la faible densité d habitation implique des coûts de mise en place d un réseau d égout conventionnel prohibitifs. Dans bien des cas, il constitue la solution d assainissement des eaux usées éprouvée la plus optimale pour plusieurs collectivités où il y a une certaine densité de résidences isolées (environnement, santé publique et économique), surtout lorsque les contraintes des sites imposent la mise en place de systèmes individuels plus coûteux pour les citoyens. Toutefois, le cadre légal actuel découlant de l application de la Loi sur la qualité de l environnement constitue un frein à la réalisation de plusieurs projets élaborés par des municipalités. En effet, celui-ci exige que chacun des systèmes de traitement individuels ainsi que le réseau d égout soient autorisés par le Ministère.

Ainsi, chaque propriétaire a l obligation de présenter une demande d autorisation au Ministère pour installer ou remplacer une fosse septique ou un autre système de traitement étanche. Par ailleurs, la municipalité doit être propriétaire des systèmes individuels et négocier une servitude avec chacun des propriétaires, ce qui engendre des frais qui pourraient être évités aux citoyens et aux municipalités. Le projet de règlement permettra ainsi aux municipalités de délivrer les permis requis en application du règlement Q-2, r.22 pour installer les systèmes de traitement individuel étanches qui rejetteront leurs eaux dans un réseau d égout municipal autorisé par le Ministère. 13. Le projet de règlement oblige-t-il les municipalités à construire de tels réseaux d égout? Non, le projet de règlement n oblige pas les municipalités à considérer cette option. Le projet de règlement facilite toutefois les démarches d autorisation environnementale pour les municipalités qui souhaitent mettre en place de tels réseaux. 14. Quels seront les recours de la municipalité si les systèmes privés qui rejettent leurs eaux usées dans l égout fonctionnent mal? Les municipalités pourront s appuyer sur les obligations du règlement pour exiger du propriétaire qu il effectue l entretien ou qu il régularise sa situation de non-conformité. Les municipalités pourront également exercer leurs pouvoirs, en vertu de l article 25.1 de la Loi sur les compétences, pour effectuer l entretien des systèmes de traitement aux frais des propriétaires. Enfin, les municipalités pourraient également entreprendre des recours pénaux devant la cour municipale en cas de non-respect du règlement Q-2, r.22 par les propriétaires et percevoir le montant des amendes. 15. Pourquoi le projet de règlement rétablit-il la norme de localisation des systèmes de traitement non étanches par rapport aux puits scellés dans le cadre de l ancien Règlement sur le captage des eaux souterraines (RCES)? Cette modification vise à corriger une problématique introduite par inadvertance lors de l adoption du Règlement modifiant le Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées le 16 juillet 2014. Ce règlement visait à apporter des modifications de concordance avec le nouveau Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP).

Avant l entrée en vigueur de ces modifications, le 2 mars 2015, le règlement Q-2, r. 22 permettait d installer un système de traitement non étanche (ex. : champ d épuration) jusqu à une distance de 15 mètres d un puits lorsque celui-ci était scellé conformément aux prescriptions du Règlement sur le captage des eaux souterraines (RCES). Étant donné que le RPEP remplace le RCES, le règlement Q-2, r. 22 a été modifié pour faire référence au RPEP. Or, les règles de scellement du RPEP sont identiques à celles du RCES, sauf que le RPEP exige en surplus que le scellement du puits soit effectué sous la supervision d'un professionnel. En conséquence, le règlement, dans son libellé actuel, ne permet plus d installer un système de traitement non étanche à moins de 30 mètres d un puits scellé avant le 2 mars 2015, même si le scellement a été effectué en conformité avec les règles en vigueur à cette époque dans le RCES. 16. Quelles sont les nouvelles conditions d installation des cabinets à terreau (toilettes à compost)? Le projet de règlement prévoit que tout propriétaire d une résidence isolée (nouvelle ou existante) peut installer, s il le souhaite, un cabinet à terreau, sous certaines conditions. Par exemple : Le modèle de cabinet doit être conforme à la norme NSF 41; Le cabinet doit être installé, utilisé et entretenu conformément aux guides du fabricant; Les eaux usées, les eaux ménagères et les eaux de cabinet d aisance rejetées par la résidence isolée doivent être acheminées vers un dispositif d évacuation, de réception ou de traitement des eaux conforme au règlement Q-2, r. 22. 17. Pourquoi le projet de règlement exige-t-il une certification conforme à la norme NSF/ANSI 41 pour les cabinets à terreau? Les exigences relatives aux cabinets à terreau en vigueur dans le règlement sont imprécises et désuètes. Le projet de règlement vise à revoir cet encadrement pour s assurer du respect des objectifs de santé publique et de protection de l environnement. Pour ce faire, le projet de règlement réfère à une norme reconnue à l échelle nord-américaine. Afin de protéger la santé publique et l environnement, cette norme établit des exigences minimales relatives aux matériaux, à la conception et à la construction, ainsi que des exigences de performance relatives à la qualité du compost produit. À cet égard, pour qu un modèle de cabinet à terreau puisse être certifié, le fabricant doit entre autres démontrer, au moyen de tests d évaluation de la performance, que la qualité du compost du matériel produit satisfait à des critères de performance relatifs aux résidus (pourcentage d humidité et coliformes fécaux) et aux odeurs. En conséquence, l usage d un modèle de cabinet à terreau certifié NSF41 combiné au respect des recommandations du fabricant devrait

permettre de réduire la concentration des microorganismes pathogènes à des niveaux sécuritaires pour la santé publique et la protection de l environnement 18. Pourquoi le projet de règlement ne prévoit-il pas un dimensionnement plus petit des ouvrages d évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées lorsqu on installe des cabinets à terreau, puisque la consommation d eau en sera nécessairement réduite? Le projet de règlement ne prévoit pas réduire les débits de conception des ouvrages, étant donné qu il est toujours possible que des toilettes à chasse d eau soient installées ultérieurement dans ces résidences. Le cas échant, l installation se retrouvera sousdimensionnée ou impliquera des travaux de réfection qui pourront s avérer plus couteux à réaliser par la suite. Cependant, pour les solutions de dernier recours réservées aux camps de chasse et de pêche et aux résidences existantes, le projet de règlement prévoit toujours que le champ d évacuation ou que la fosse de rétention qui reçoit les eaux ménagères soient toujours conçus selon le débit d eaux ménagères produites. 19. Existe-t-il présentement sur le marché des modèles de cabinet à terreau certifiés NSF 41? En ce moment, deux entreprises vendent des modèles de cabinet à terreau certifiés NSF 41. Lors de l entrée en vigueur du règlement, le site Web du Ministère contiendra des liens vers les sites des organismes connus qui certifient les cabinets à terreau selon la norme NSF 41 afin que les municipalités et les citoyens puissent reconnaître les modèles qui sont certifiés selon cette norme. 20. Pourquoi le projet de règlement accorde-t-il un délai de deux ans à compter de l entrée en vigueur du règlement pour exiger que les cabinets à terreau qui sont installés dans le cadre des installations biologiques et que le cabinet à terreau jumelé au puits d évacuation soient certifiés NSF 41? Ce délai a été prévu afin de diminuer les impacts sur les entreprises et de leur permettre d écouler leur inventaire. Nous rappelons que les installations visées par cette disposition transitoire sont déjà encadrées dans le règlement et qu elles constituent des solutions de dernier recours réservées aux camps de chasse et de pêches et aux résidences existantes. 21. Le projet de règlement prévoit-t-il la nécessité d obtenir un permis de la municipalité pour installer un cabinet à terreau? Selon le projet de règlement, un permis ne serait pas requis pour installer un cabinet à terreau. Le propriétaire devra toutefois se conformer aux normes et conditions prescrites dans le règlement pour installer, utiliser et exploiter un tel cabinet.

Cependant, un permis sera toujours requis préalablement à la construction, à la rénovation, à la modification, à la reconstruction, au déplacement ou à l agrandissement d une installation d évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d aisance. Cela implique entre autre que le champ d évacuation, le puits d évacuation ou la fosse de rétention qui reçoit les eaux ménagères de l installation biologique ou du cabinet à terreau jumelé à un puits d évacuation devront faire l objet d un permis préalable de la municipalité. 22. Quelles conditions sont requises par le projet de règlement pour permettre de raccorder un bâtiment accessoire à l installation septique d une résidence isolée? Les conditions requises pour permettre de raccorder un bâtiment accessoire à l installation septique d une résidence isolée sont les suivantes : Le bâtiment doit être situé sur la même propriété que la résidence isolée; Le bâtiment doit être utilisé à des fins domestiques seulement; Le bâtiment doit rejeter exclusivement des eaux usées, des eaux ménagères ou des eaux de cabinets d aisance; Le bâtiment ne doit pas comprendre de logements ou de chambres à coucher. 23. Quelles sont les autres modifications proposées dans le projet de règlement? Le projet de règlement vise entre autres à apporter les modifications suivantes : Préciser le champ d application du règlement, les éléments prohibés et les situations nécessitant l obtention d un permis préalable; Introduire une règle de calcul et un tableau de débit unitaire pour établir le débit total quotidien d un bâtiment et d un lieu autre qu une résidence isolée; Permettre que les renseignements et documents requis pour les bâtiments autres qu une résidence isolée soient préparés par une personne qui est sous la direction et la surveillance immédiates d un ingénieur membre de l Ordre des ingénieurs du Québec; Préciser que les camps de chasse et de pêche ne sont pas visés par l obligation que les documents et renseignements transmis dans le cadre d une demande de permis soient signés par un ingénieur membre de l Ordre des ingénieurs du Québec; Préciser que la couche de gravier de l élément épurateur classique et de l élément épurateur modifié doivent être complètement enfouies dans le sol du terrain récepteur; Modifier les normes de construction du filtre à sable hors sol pour que la couche de sol peu perméable ne

soit plus considérée comme une couche de sol limitante pour établir l épaisseur de sol non saturé disponible en dessous de la couche de gravier; Modifier les normes relatives à l installation des fosses septiques et des fosses de rétention pour préciser des mesures supplémentaires qui devront être prises pour éviter l infiltration d eau dans la fosse; Introduire des normes de localisation et préciser la hauteur maximale de remblai au-dessus d une fosse de rétention préfabriquée. Ces exigences sont les mêmes que celles que le règlement impose déjà aux fosses de rétention construites sur place; Revoir les normes de localisation applicables à la fosse septique qui reçoit les eaux ménagères d une installation à vidange périodique ou d une installation biologique afin que la distance minimale prescrite par rapport à une limite de propriété, à une résidence et à une conduite d eau de consommation soit cohérente avec celle qui est établie pour la fosse septique qui reçoit les eaux usées; Modifier les normes relatives au champ de polissage pour préciser que la norme de recouvrement de l élément épurateur s applique au champ de polissage; Spécifier que les normes relatives au terrain récepteur du filtre à sable classique ne s appliquent pas lorsque celui-ci est construit au-dessus d un champ de polissage.