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Transcription:

16 DÉCEMBRE 2015 P.15.1197.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P.15.1197.F M. C., C., C., G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jordan Lecuyer, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 juillet 2015 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, statuant en degré d appel. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR

16 DÉCEMBRE 2015 P.15.1197.F/2 Sur le premier moyen : Le moyen soutient qu en l absence d un appel régulièrement formé par le ministère public, le tribunal correctionnel ne justifie pas légalement sa décision d aggraver la peine que le premier juge avait infligée au demandeur. Quant à la première branche : Aux termes de l article 174, alinéa 2, du Code d instruction criminelle, l appel des jugements rendus par le tribunal de police sera interjeté dans les mêmes délais que l appel des jugements rendus par le tribunal correctionnel. En application de l article 203, 1 er, de ce code, ce délai est, en règle, de quinze jours au plus tard après le jour où le jugement contradictoire a été prononcé, de sorte que, aux termes de l article 172, alinéa 2, il court à dater de la prononciation du jugement. En vertu de l article 52, alinéa 1 er, du Code judiciaire, ce délai se calcule depuis le lendemain du jour ou de l événement qui y donne cours. En tant qu il soutient que le délai pour interjeter appel d un jugement du tribunal de police diffère du délai pour former appel d un jugement du tribunal correctionnel, le moyen manque en droit. Formé le 10 mars 2015, l appel du procureur du Roi contre le jugement du 23 février 2015 a ainsi été interjeté dans le délai légal. A cet égard, le moyen manque en fait. Quant à la seconde branche : Il ressort de l article 112 de la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre que les magistrats du ministère public près le conseil de guerre et les magistrats du ministère public près la cour militaire repris dans le cadre temporaire sont délégués par le ministre de la Justice près le ministère public d'une juridiction civile.

16 DÉCEMBRE 2015 P.15.1197.F/3 Il s ensuit que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l acte d appel signé par un substitut de l auditeur militaire délégué près le parquet de Marche-en-Famenne a été formé conformément à l article 202, 5, du Code d instruction criminelle. Quant à la troisième branche : Il résulte de l article 150, alinéa 2, du Code judiciaire, que le procureur du Roi exerce les fonctions du ministère public tant près le tribunal de première instance que devant les tribunaux de police de l arrondissement judiciaire. De la circonstance que l appel a été signé par un magistrat délégué au parquet du procureur du Roi, le moyen déduit erronément qu interjeté par le ministère public près la juridiction qui doit en connaître, l appel devrait satisfaire, pour être recevable, à l obligation de notification prévue par l article 205 du Code d instruction criminelle. Dès lors que, comme en l espèce, il a été interjeté dans les formes et délai prévus à l article 203, 1 er, du Code d instruction criminelle, l appel du procureur du Roi ne devait pas être notifié au prévenu. Quant à la quatrième branche : Dès lors que deux juges seulement ont signé le jugement attaqué, il est soutenu qu il n est pas établi que celui-ci a été rendu à l unanimité par les trois juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause. Il apparaît toutefois de la mention figurant au bas du jugement que, selon la constatation authentique du greffier, l un des juges se trouvait dans l impossibilité de signer. Il s ensuit qu en application de l article 785, alinéa 1 er,

16 DÉCEMBRE 2015 P.15.1197.F/4 du Code judiciaire, la décision est valable sous la signature des autres membres du siège et qu ainsi l unanimité requise par l article 211bis du Code d instruction criminelle a été régulièrement constatée. Sur le second moyen : Le moyen invoque une contradiction entre, d une part, la mention du procès-verbal de l audience selon laquelle le demandeur a comparu assisté de son conseil et, d autre part, celle du jugement indiquant le contraire. Nonobstant cette mention manifestement inexacte de la décision attaquée, celle-ci constate que le demandeur et son conseil ont été entendus en leurs moyens de défense et conclut qu elle est rendue contradictoirement. Fondé sur une erreur matérielle qui ressort manifestement du jugement et qu il est dès lors au pouvoir de la Cour de rectifier, le moyen manque en fait. Le contrôle d office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du

16 DÉCEMBRE 2015 P.15.1197.F/5 seize décembre deux mille quinze par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert F. Roggen G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close