N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. tendant à la généralisation de la Sécurité sociale.



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Transcription:

PROJET DE Loi adopté le 4 juin 1975. N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT tendant à la généralisation de la Sécurité sociale. Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'assemblée Nationale, en première lecture, dont la teneur suit : PREMIER Assurance maladie et maternité. Article premier A. Un projet de loi prévoyant les conditions d'assujettissement à un régime obligatoire de Sécurité sociale de toutes les personnes n'en bénéficiant pas et exclues des dispositions du présent titre devra être déposé au plus tard le 1 janvier 1977. Voir les numéros : Assemblée Nationale ( 5* législ.) : 1480, 1568 et in-8 247. Sénat : 279, 340 et 344 11974.075.

Article premier.... Art. 2. La personne qui accomplit le service national a droit, pour les membres de sa famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire d'assurances maladie et maternité dont elle relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général de la Sécurité sociale. La personne qui vient d'être libérée du service national actif et qui, dans un délai fixé par voie réglementaire, se fait inscrire comme demandeur d'emploi dans les conditions prévues par le Code du travail, bénéficie immédiatement, pour ellemême et pour les membres de sa famille, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime prévu au premier alinéa et ce tant qu'elle demeure inscrite comme demandeur d'emploi, sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 253 du Code de la Sécurité sociale. Art. 3.

- 3 Art. 4. Le titulaire, soit d'une pension ou rente de vieillesse, soit d'une pension de réversion qui n'exerce aucune activité professionnelle a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maternité. Art. 5. Art. 5 bis. L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions de durée minimale de travail salarié que l'assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal. Art. 5 ter. Par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social ou ses ayants droit, qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis au

- 4 moins trois ans au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion. Art. 6. Les dispositions des articles premier à 5 ter ci-dessus entreront en application le 1 juillet 1975. Art. 6 bis A ( nouveau ). Le troisième alinéa de l'article 16 de la loi de finances pour l'exercice 1952 < n " 52-401 du 14 avril 1952 ) est modifié comme suit : «b ) Bénéficier d'une rémunération, telle qu'elle serait acquise par un travailleur de la même profession pendant la durée de travail effectivement accomplie par le conjoint et correspondant, le cas échéant, au salaire normal de sa catégorie professionnelle. Art. 6 bis. Le cinquième alinéa du 2 " de l'article L. 285 du Code de la Sécurité sociale et le troisième alinéa du paragraphe h ) du 4 de l'article 1106-1 -1 du Code rural sont remplacés par les dispositions suivantes : - - ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d' âge pouvant être reculée

dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie. Le bénéfice des dispositions du précédent alinéa sera étendu aux personnes relevant du régime des assurances sociales agricoles par décret en Conseil d'état. Art. 6 ter. II Assurance vieillesse. Art. 7 à 9. s III Prestations familiales. Art. 10, 10 bis, 11 à 13. s Délibéré, en séance publique, à Paris, le 4 juin 1975. Signé : Le Président. Alain POHER. lm inni'"ri(.' des Journaux officiel-.. JO. rue Dcsaix, l'arii! 15 "