E 5095 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010



Documents pareils
D022751/01 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

DEC 40/2013 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 27 novembre 2013 Le 27 novembre 2013

DEC 38/2013 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 25 novembre 2013 Le 25 novembre 2013

E 7418 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 14 juin 2012 Le 14 juin 2012

COM(2013) 737 final QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 13 novembre 2013 Le 13 novembre 2013

COM (2015) 289 final

DIRECTIVE 2006/40/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DEC 15/2015 ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT

E 4619 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT PAR LE GOUVERNEMENT,

UNION EUROPÉENNE 2005/0182 (COD) PE-CONS 3677/05

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

E 6221 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

D039942/02 P A R L E G O U V E R N E M E N T, À L A S S E M B L É E N A T I O N A L E E T A U S É N A T.

RÈGLES DE PRATIQUE RELATIVES AUX AFFAIRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 22 mai /06 Dossier interinstitutionnel: 2006/0070 (COD) CODIF 16 CONSOM 41

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS. Groupe de travail des transports par voie navigable. Genève.

Le Conseil des Ministres

Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 28 mai 2010 (OR. en) 9633/10 Dossier interinstitutionnel: 2010/0096 (NLE)

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

E 5919 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

Principes régissant les travaux du GIEC PROCÉDURES FINANCIÈRES DU GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT (GIEC)

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne

N 115 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. portant réforme du régime relatif

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR


7857/1/09 REV 1 FL/smi DG E II

TRADUCTION EXTÉRIEURE NON RÉVISÉE

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

(Actes législatifs) DIRECTIVES

L 92/28 Journal officiel de l Union européenne

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

Orientations sur la solvabilité du groupe

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

AVIS D ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Le tableau comparatif suivant reprend les principaux articles concernant le monde de l édition.

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (après adoption définitive par le Sénat du projet de loi la modifiant)

MANDAT CONSEIL CONSULTATIF SUR LA RÉGLEMENTATION AÉRIENNE CANADIENNE (CCRAC) COMITÉ TECHNIQUE

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

MODALITÉS D APPLICATION DE LA «POLITIQUE RELATIVE À LA RECONNAISSANCE

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L ANALYSE D IMPACT. accompagnant la

Journal officiel de l'union européenne

CO SEIL DE L'U IO EUROPÉE E. Bruxelles, le 1 er décembre 2011 (OR. fr) 16946/11 Dossier interinstitutionnel: 2011/0343 ( LE)

AVIS D ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Société française d'économie rurale

DIALOGUE AVEC LES CONSTRUCTEURS DE VEHICULES

La dissolution et la liquidation en un seul acte

E 2743 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT.

RUBIS. Avis de convocation. /pa/prod/alpa/bases/pa100459/./lot204.xml lot V Département : 75 Rubrique : 276 Raison sociale : RUBIS

Nom officiel: GIAL Code d'identification national: Adresse postale: Boulevard E. Jacqmain 95 Localité/Ville: Bruxelles Code postal: 1000

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

',5(&7,9((85$720'8&216(,/ GXMXLQ

1. Identification de l entreprise

STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP»

AVIS D ATTRIBUTION DE MARCHÉ

CONVOCATIONS PGO AUTOMOBILES

Quelles sont les missions du médecin du travail?

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale»

DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 10 JUILLET 2015

Texte des résolutions soumises à l assemblée générale ordinaire et extraordinaire du

ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

Transposition de l article 8 de la directive européenne 2012/27 relative à l efficacité énergétique

Copropriété & accessibilité

RÈGLEMENT (CE) No 1901/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2006

LES HOTELS BAVEREZ. Société Anonyme au capital de euros Siège social : 2, Place des Pyramides, Paris R.C.S.

STATUTS DU CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D INFORMATION BUREAU D INFORMATION JEUNESSE TITRE I : OBJET ET BUT DE L ASSOCIATION

Commerce électronique et assurance (Document de discussion destiné au groupe de travail)

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

RÈGLEMENT SUR LES OBLIGATIONS D'INFORMATION CONTINUE

La Commission fédérale des banques, vu l'art. 34 al. 3 de la loi sur les banques du 8 novembre 1934 (LB) 1 arrête:

DIRECTIVE 1999/2/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

DEUXIÈME CONFÉRENCE DES MINISTRES AFRICAINS CHARGÉS DE L ENREGISTREMENT DES FAITS D ÉTAT CIVIL

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

RÈGLEMENT SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS

REGLEMENT GENERAL. Préambule

CBD. Distr. GÉNÉRALE. UNEP/CBD/COP/12/14 25 août 2014 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

ASSOCIATION CAMEROUNAISE DES DIPLOMES DE L INSTITUT TECHNIQUE DE BANQUE (ACD ITB) STATUTS

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC)

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Transcription:

E 5095 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 février 2010 le 12 février 2010 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT Projet de directive de la Commission adaptant au progrès technique la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques 5841/10.

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 29 janvier 2010 (OR. en) 5841/10 TRANS 20 ENT 10 NOTE DE TRANSMISSION Origine: Commission européenne Date de réception: 25 janvier 2010 Destinataire: Monsieur Pierre de BOISSIEU, Secrétaire général du Conseil de l'union européenne Objet: Projet de directive de la Commission du [ ] adaptant au progrès technique la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques Les délégations trouveront ci-joint le document de la Commission - D006561/01. p.j.: D006561/01 5841/10 adm DG C III FR

COMMISSION EUROPÉENNE D006561/01 Projet de DIRECTIVE DE LA COMMISSION du [ ] adaptant au progrès technique la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques FR FR

Projet de DIRECTIVE DE LA COMMISSION du [ ] adaptant au progrès technique la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, vu la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques 1, et notamment son article 6, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) Dans l'intérêt de la sécurité routière, de la protection de l'environnement et de la concurrence équitable, il importe de veiller à ce que les véhicules en circulation soient correctement entretenus et contrôlés afin de maintenir leurs performances comme le garantit la réception, sans dégradation excessive, pendant toute leur durée de vie. (2) Les normes et méthodes, telles que visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2009/40/CE doivent être définies plus en détail et adaptées au progrès technique afin d'améliorer le contrôle technique des véhicules à moteur dans l'union européenne, au meilleur coût. (3) Il convient de tenir compte des conclusions de deux projets, Autofore 2 et Idelsy 3, consacrés récemment aux futures options en matière de contrôle technique des véhicules, et du résultat d'un dialogue ouvert et factuel avec les acteurs du secteur. (4) L'état actuel de la technologie des véhicules nécessite d'inclure les systèmes électroniques modernes dans la liste des points à contrôler. (5) Afin de parvenir à une harmonisation plus poussée du contrôle technique automobile, il convient de définir des méthodes de contrôle pour chacun des points à contrôler. (6) Pour faciliter cette harmonisation accrue et pour des raisons de cohérence des normes, il convient de dresser une liste non exhaustive des principaux motifs de refus des 1 2 3 adaptant au progrès technique la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques Étude Autofore sur les options futures pour le contrôle technique automobile dans l'union européenne, http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/autofore_en.htm IDELSY Initiative for Diagnosis of Electronic Systems in Motor Vehicles for PTI (initiative concernant le contrôle des systèmes électroniques installés sur les véhicules à moteur lors du contrôle technique automobile), http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/idelsy_en.htm FR 2 FR

véhicules, comme celle qui existe déjà pour les systèmes de freinage, mais pour tous les points à contrôler. (7) Le contrôle technique automobile devrait porter sur tous les points spécifiques de la conception, de la construction et de l'équipement du véhicule contrôlé. Il convient donc le cas échéant de prévoir des exigences particulières pour certaines catégories de véhicules. (8) Des États membres, en application de l'article 5, point e), de la directive 2009/40/CE, ont étendu à d'autres catégories de véhicules l'obligation de contrôle technique périodique. Aux fins d'une harmonisation accrue du contrôle, il convient d'adopter des méthodes et normes pour ces catégories de véhicules. Les contrôles devraient être effectués à l'aide de techniques et d'équipements actuellement disponibles et sans recourir à des outils pour démonter ou déposer une partie du véhicule. (9) Outre les points concernant la sécurité, la sûreté et la protection de l'environnement, le contrôle doit également permettre d'identifier le véhicule afin de garantir l'application des contrôles et normes appropriés, de permettre l'enregistrement des résultats du contrôle ainsi que l'application d'autres dispositions légales. (10) Afin de faciliter le fonctionnement du marché intérieur et d'améliorer les méthodes de contrôle technique automobile, les résultats d'un contrôle doivent être consignés dans un certificat indiquant certains éléments essentiels. (11) Il convient de poursuivre les travaux visant à définir de nouvelles procédures de contrôle concernant l'état d'entretien des véhicules à moteur diesel, notamment en ce qui concerne les émissions de NO x et de particules, afin de tenir compte des nouveaux systèmes de post-traitement des émissions. (12) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité sur l'adaptation au progrès technique de la directive relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, institué par l'article 7 de la directive 2009/40/CE, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L annexe II de la directive 2009/40/CE est modifiée conformément à l annexe de la présente directive. Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2011, à l'exception des dispositions du paragraphe 3 de l'annexe II, qui s'appliquent à compter du 31 décembre 2013. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. FR 3 FR

Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'union européenne. Fait à Bruxelles, le Par la Commission Le Président FR 4 FR